La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14-28036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 20 mai 2006 en qualité d'agent de propreté par la société de nettoyage Hôpital services, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 8 heures hebdomadaires, réparties sur les samedis et les dimanches de 8 heures à 12 heures, soit 34,67 heures par mois ; qu'à la suite de la reprise du marché, à compter du 1er juin 2010, par la société Onet services, cette dernière a conclu avec Mme Y.

.. un contrat de travail à temps partiel reprenant les conditions antérieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 20 mai 2006 en qualité d'agent de propreté par la société de nettoyage Hôpital services, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 8 heures hebdomadaires, réparties sur les samedis et les dimanches de 8 heures à 12 heures, soit 34,67 heures par mois ; qu'à la suite de la reprise du marché, à compter du 1er juin 2010, par la société Onet services, cette dernière a conclu avec Mme Y... un contrat de travail à temps partiel reprenant les conditions antérieures ; que les parties ont ensuite conclu successivement, le 6 septembre 2010, puis le 10 septembre 2010, deux avenants par lesquels la durée mensuelle du travail a été portée à 138,67 heures entre le 6 septembre 2010 et le 30 septembre 2010 ; que reprochant à l'employeur d'avoir fait varier, chaque mois, la durée du travail entre le 1er octobre et le 15 décembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, et à titre subsidiaire, un rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 43,33 heures par mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de le condamner, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois, la modification des horaires ne laisse pas présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein et il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; que la cour d'appel a constaté que la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle avait ensuite bénéficié d'un avenant du 6 septembre 2010 applicable pour la période de 6 au 9 septembre, puis encore d'un avenant du 10 septembre 2010 applicable jusqu'au 30 septembre, tous trois parfaitement conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en décidant que compte tenu des variations fréquentes d'horaires après le 30 septembre 2010, la salariée avait été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, alors même qu'elle avait constaté qu'elle disposait d'un contrat de travail à temps partiel régulier , la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une présomption de contrat à temps complet a violé les articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté, l'article L. 3123-14 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 1134 du code civil ;
2°/ que la requalification d'un contrat initial à temps partiel en contrat à temps complet est sans effet sur l'avenant ultérieur par lequel les parties ont décidé d'augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel, à moins qu'il ne soit constaté que dans le cadre du nouvel avenant les heures complémentaires effectuées par le salarié ont eu pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la société Onet a indiqué que depuis le 1er août 2012, la salariée bénéficiait d'un contrat de travail à hauteur de 43,33 heures par mois, si bien qu'elle ne pouvait valablement solliciter le bénéfice d'une augmentation de son temps de travail du mois de juin 2010 au mois de décembre 2013 ; que la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et qui a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010 jusqu'à décembre 2013, sans s'expliquer sur la signature d'un avenant pour un contrat à temps partiel à hauteur de 43,33 heures de travail, le 1er août 2012 n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé qu'entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2010, l'employeur, qui ne démontrait pas la durée du travail convenu à compter du 1er octobre 2010, avait fait varier, chaque mois, le nombre d'heures complémentaires, en dehors de tout délai de prévenance, et que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, accueillant la demande principale, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la conclusion d'un avenant du 1er août 2012, qui était opposé à la seule demande subsidiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme de 38 237,76 euros à titre de rappel de salaire et d'une somme de 3 823,77 euros au titre des congés payés y afférents alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Onet a fait valoir que la salariée avait déjà perçu les rappels de salaire consécutifs à l'augmentation de son temps de travail à hauteur de 43,33 heures et qu'elle avait bénéficié d'une augmentation permanente de sa mensualisation à hauteur de 43,33 heures à compter du 1er août 2012, si bien qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur une base contractuelle de 34,67 heures ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire établie sur une base contractuelle de 34,67 heures sans rechercher comme cela lui était demandé si la salariée n'avait pas d'ores et déjà été payée sur une base de 43,33 heures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-17du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, en infirmant le jugement, a fait droit à la demande principale, n'avait pas à répondre au moyen tiré de la conclusion d'un nouvel avenant le 1er août 2012, dès lors que ce moyen n'était opposé qu'à la demande subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Onet services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame Y... en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société Onet au paiement d'un rappel de salaire et congés payés y afférents
AUX MOTIFS que le contrat de travail à temps partiel conclu entre la société Onet et Madame Y..., ainsi que l'avenant du 6 septembre 2010 valable pour la période du 6 au 9 septembre 2010 et l'avenant du 10 septembre 2010 applicable pour la période du 10 au 30 septembre 2010, comportent conformément à l'article L 3123-14 du code du travail, la mention de la durée mensuelle du travail ainsi que la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; il s'ensuit que pour la période expirant au 30 septembre 2010, l'employeur qui produit le planning de travail de chacune des périodes couvertes par les avenants, démontre la durée exacte du travail convenue et que Madame Y... n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en revanche, il n'est pas contesté qu'à partir du mois d'octobre 2010, au regard de la durée mensuelle de travail à temps partiel de 34,67 heures, la durée mensuelle de travail de Madame Y... a varié, passant de 72,67 heures en octobre 2010, à 136, 67 heures en novembre 2010 puis à 43 heures du 1er au 15 décembre 2010 pour revenir ensuite à la durée de travail prévue au contrat ; la société Onet invoque les dispositions de l'article 6 de l'accord collectif sur le temps partiel du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté permettant aux salariés de se porter candidats pour effectuer un complément d'heures ; toutefois, outre l'absence de production du registre chronologique des demandes des salariés reçues par l'entreprise, la société Onet ne justifie pas de propositions faites à Madame Y... en réponse à ses éventuelles demandes de complément d'heures, du respect du délai de deux jours ouvrés par l'acceptation ou le refus d'avenants temporaires écrits au contrat de travail précisant la nature du complément d'heures attribué ; en réalité, l'absence de respect de ce processus conventionnel prévu à l'article 6 de l'accord du 17 octobre 1997, lors de l'accomplissement, par Madame Y..., d'un nombre d'heures de travail dépassant la durée contractuelle de travail démontre que l'employeur n'a pas fait effectuer un complément d'heures modifiant temporairement cette durée contractuelle mais l'a en réalité soumis à des heures complémentaires ; si le non-respect du dispositif conventionnel de l'article 6 de l'accord n'est pas en lui-même de nature à entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel, il en ressort qu'à compter du mois d'octobre 2010 et jusqu'au 15 décembre 2010, la salariée a travaillé une moyenne mensuelle de 84,33 heures et que les variations fréquentes des horaires de travail rendant imprévisible et aléatoire la durée du travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ont placé la salariée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; de plus celui-ci ne démontre pas la durée du travail convenue ; il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 7 de l'accord du 17 octobre 1997, faute d'établir la demande ou l'accord de la salariée en vue de les accomplir, stipulés dans cet article et en l'absence de tout document écrit, du délai de prévenance ; il convient en conséquence de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de faire droit au rappel de salaire sollicité par Madame Y... à concurrence de 38.237,76 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 3823,77 € ;
1° Alors que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours ou les semaines du mois, la modification des horaires ne laisse pas présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein et il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; que la cour d'appel a constaté que la salariée était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle avait ensuite bénéficié d'un avenant du 6 septembre 2010 applicable pour la période de 6 au 9 septembre, puis encore d'un avenant du 10 septembre 2010 applicable jusqu'au 30 septembre, tous trois parfaitement conformes aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail ; qu'en décidant que compte tenu des variations fréquentes d'horaires après le 30 septembre 2010, la salariée avait été placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, alors même qu'elle avait constaté qu'elle disposait d'un contrat de travail à temps partiel régulier , la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une présomption de contrat à temps complet a violé les articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté, l'article L 3123-14 du code du travail et les articles 1315 du code civil et 1134 du code civil
2° Alors que la requalification d'un contrat initial à temps partiel en contrat à temps complet est sans effet sur l'avenant ultérieur par lequel les parties ont décidé d'augmenter le nombre d'heures de travail à temps partiel, à moins qu'il ne soit constaté que dans le cadre du nouvel avenant les heures complémentaires effectuées par le salarié ont eu pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, la société Onet a indiqué que depuis le 1er août 2012, la salariée bénéficiait d'un contrat de travail à hauteur de 43, 33 heures par mois, si bien qu'elle ne pouvait valablement solliciter le bénéfice d'une augmentation de son temps de travail du mois de juin 2010 au mois de décembre 2013 ; que la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et qui a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010 jusqu'à décembre 2013, sans s'expliquer sur la signature d'un avenant pour un contrat à temps partiel à hauteur de 43,33 heures de travail, le 1er août 2012 n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 3123-17 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Onet à payer à Madame X... épouse Y..., les sommes de 38.237,76 € à titre de rappel de salaire et de 3823,77 € au titre des congés payés y afférents
AUX MOTIFS qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de faire droit au rappel de salaire sollicité par Madame Y..., à concurrence de 38.237,76 €, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 3823,77 € ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Onet a fait valoir que la salariée avait déjà perçu les rappels de salaire consécutifs à l'augmentation de son temps de travail à hauteur de 43,33 heures et qu'elle avait bénéficié d'une augmentation permanente de sa mensualisation à hauteur de 43,33 heures à compter du 1er août 2012, si bien qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur une base contractuelle de 34, 67 heures ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire établie sur une base contractuelle de 34,67 heures sans rechercher comme cela lui était demandé si la salariée n'avait pas d'ores et déjà été payée sur une base de 43,33 heures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3123-17du code du travail et 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28036
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2016, pourvoi n°14-28036


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award