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17/03/2016 | FRANCE | N°14-26968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 14-26968


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des tra

vaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 2014), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un immeuble, M. X... a confié le lot chauffage-ventilation-sanitaire à la société Franche-Comté chauffage, aux droits de laquelle vient la société Palissot ; que, suivant deux procès-verbaux des 25 novembre et 16 décembre 2011, la réception est intervenue avec réserves ; que, le 8 janvier 2013, la société Palissot a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; que celui-ci, invoquant l'existence de désordres, a saisi d'une demande d'expertise le juge de la mise en état qui a accueilli cette prétention, mais rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Palissot aux fins d'allocation d'une provision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Palissot, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 776, 4°, du code de procédure civile ne réserve pas l'appel des ordonnances du juge de la mise en état ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à la seule hypothèse où le juge alloue une telle provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Palissot une provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
4°/ que le conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été prononcée depuis plus d'un an, que la créance de la société Palissot apparaissait certaine et exigible au regard notamment des diverses factures qu'elle produisait, ce qui n'était pas le cas de la créance invoquée par M. X... au titre d'éventuelles malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Palissot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré l'appel de la société Palissot recevable et bien fondé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions de la S.A.S. Palissot déposées le 2 mai 2014 et à celles de Christophe X... déposées le 15 avril 2014 »;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Christophe X... déposées le 15 avril 2014, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 2 mai 2014, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré l'appel de la société Palissot recevable et bien fondé,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles 771 et 776 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder au créancier une provision au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la décision prise sur ce point peut être déférée devant la Cour d'appel ; que ces textes ne limitent pas le droit d'appel au débiteur de la provision, que dès lors que la décision du juge de la mise en état de Besançon a débouté la S.A.S Palissot de la demande de provision qu'elle formait au regard de ces dispositions, la S.A.S Palissot a également intérêt à agir pour la déférer devant la cour » ;
ALORS QUE les ordonnances du juge de la mise en état rejetant une demande de provision ne sont pas susceptibles d'appel immédiat ; qu'elles ne peuvent être attaquées qu'avec l'arrêt sur le fond ; que la société Palissot a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de provision ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la société Palissot contre une telle ordonnance, alors même que l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des ordonnances ayant octroyé une telle provision, et en examinant cet appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 776 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. Christophe X... à payer à la société Palissot la provision de 21 163,15 euros à valoir sur le solde du marché « chauffage-ventilation-sanitaire » dans le cadre de travaux de réhabilitation,
AUX MOTIFS QUE « s'il est exact que les deux procès-verbaux de réception des travaux de chauffage confiés à la S.A.S Palissot, en date des 25 novembre et 16 décembre 2011 ne sont signés que par le bureau d'études techniques CVC, il n'en demeure pas moins que celui-ci était mandaté par Christophe X... comme architecte chauffagiste ; qu'au surplus, la réalité de cette réception n'est contestée par aucune des parties puisque, d'une part, la S.A. Palissot l'invoque dans ses écrits et, d'autre part, Christophe X... se prévaut dans la procédure au fond des garanties biennales et décennales ; que Christophe X... ne peut donc plus invoquer l'exception d'inexécution pour alléguer que la créance est contestable en son principe ; que dès lors enfin que la réception a été prononcée depuis plus d'un an, le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception ; que la créance de la S.A.S Palissot apparaît ainsi certaine et exigible au regard de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et des diverses factures produites ce qui n'est pas le cas de celle que Christophe X... pourrait éventuellement opposer en compensation au titre d'éventuelles malfaçons » (arrêt, p. 5) ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QU'en se bornant à affirmer que la créance de la société Palissot était certaine et exigible sans répondre à l'argumentation développée par M. Christophe X..., lequel soutenait que le décompte produit par la société Palissot n'avait pas de caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en affirmant que la créance de la société Palissot était certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971 et que M. Christophe X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE l'exception d'inexécution est une sanction générale qu'un créancier peut toujours invoquer à l'encontre de son débiteur ; qu'en énonçant que M. Christophe X... ne pouvait plus invoquer les règles relatives à l'exception d'inexécution dès lors que la réception des travaux avait eu lieu depuis plus d'un an et que le maître de l'ouvrage ne peut plus retenir une quelconque somme au titre de la garantie contractuelle de l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et 771 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le Conseiller de la mise en état ne peut octroyer une provision qu'au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de la société Palissot, que la créance de la société Palissot apparaît certaine et exigible au regard de la loi du 16 juillet 1971, sans rechercher si les nombreux désordres non réparés par la société Palissot n'étaient pas de nature à rendre contestable l'obligation de cette dernière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 771 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26968
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-26968


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26968
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