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17/03/2016 | FRANCE | N°14-24979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-24979


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que MM. Patrick, Olivier et Stéphane X... (les consorts X...) sont propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d'un local commercial à usage de café-restaurant donné à bail à la société New Yaki Kobe, venant aux droits de la société Kobe ; que, le 16 avril 2008, un incendie a pris naissance dans le conduit d'évacuation du grill à charbon de bois installé en 1998 par la société Kobe ; qu'au vu des conclusions d'une expertise ordonn

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que MM. Patrick, Olivier et Stéphane X... (les consorts X...) sont propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d'un local commercial à usage de café-restaurant donné à bail à la société New Yaki Kobe, venant aux droits de la société Kobe ; que, le 16 avril 2008, un incendie a pris naissance dans le conduit d'évacuation du grill à charbon de bois installé en 1998 par la société Kobe ; qu'au vu des conclusions d'une expertise ordonnée en référé, la société Macif, après avoir indemnisé son assurée, la société New Yaki Kobe, a assigné en responsabilité les consorts X..., la société Véga Nettoyage et son assureur, la société MMA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 14 rue de Sèzes et son assureur, la société Allianz IARD ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la quittance subrogative, que la subrogation de la société Macif dans les droits de la société New Yaki Kobe était concomitante au versement de l'indemnité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société Macif était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie provenait de la pose du conduit d'extraction du grill dans un faux-plafond sans trappes de visite, rendant impossible un ramonage efficace et de l'encrassement de ce conduit par l'accumulation des résidus de combustion, et souverainement retenu que les consorts X..., qui avaient reçu le descriptif, les plans et le devis des travaux, avaient donné leur accord à l'installation du grill sans vérifier sa conformité aux règles de sécurité, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs non critiqués, qu'en mettant à la disposition de la société New Yaki Kobe des locaux non conformes à l'activité de café-restaurant, les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance, de sorte que la clause du bail les exonérant de toute responsabilité et imposant à la locataire la remise en état des conduits ou appareils de chauffage ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Véga Nettoyage était intervenue pendant neuf ans, en qualité de professionnel qualifié, pour assurer l'entretien et le ramonage du conduit d'extraction sans informer la société New Yaki Kobe, dépourvue de compétence en la matière, du défaut de conception de l'installation et du risque d'incendie qui en résultait, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le manquement de la société Véga Nettoyage à son obligation de conseil et d'information était directement à l'origine du sinistre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Patrick, Olivier et Stéphane X... aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Véga Nettoyage et la société MMA aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Patrick, Olivier et Stéphane X... à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros et à la société New Yaki Kobe la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de MM. Patrick, Olivier et Stéphane X..., de la société Véga Nettoyage et des sociétés MMA et Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick, Olivier et Stéphane X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la Macif recevable en sa demande et d'avoir, par suite, condamné Messieurs X..., in solidum avec la société Vega Nettoyage, à lui payer une somme de 270.391,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 21 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, « si la Macif ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance lui permettant de justifier de la subrogation légale qu'elle invoque, elle produit une quittance en date du 20 mai 2011 aux termes de laquelle la société New Yaki Kobe reconnaît avoir reçu "à ce jour" la somme de 270.391,55 euros, ce qui établit la concomitance du paiement, et subroge la Macif dans ses droits et actions à concurrence de la somme versée, que la Macif justifie en conséquence être conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil » ;
ALORS QUE, selon la quittance du 20 mai 2011 produite par la Macif, la société New Yaki Kobe reconnaît avoir reçu « à ce jour » la somme de 270.391,55 euros de la part de son assureur ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la société New Yaki Kobe reconnaît avoir reçu, jusqu'à la date du 20 mai 2011, ladite somme de la part de la Macif ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que la Macif était conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, que cette quittance établissait « la concomitance du paiement », bien que ce document n'ait pas indiqué que la somme de 270.391,50 euros aurait été versée le 20 mai 2011, mais à une date antérieure non précisée, la cour d'appel a dénaturé la quittance du 20 mai 2011, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la société New Yaki Kobe recevable en sa demande et d'avoir condamné les consorts X... à payer, en deniers ou quittances, à la société New Yaki Kobe la somme de 39.466,07 euros HT au titre de l'indemnisation des dommages matériels subis ;
AUX MOTIFS QU'« alors que l'action de la Macif et de la société New Yaki Kobe est fondée sur un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer cette clause article 20 du bail du 24 décembre 2006 pour échapper à leur obligation fondamentale découlant du bail ; qu'il en est de même de la clause figurant en page 5 de l'acte, sous l'article 10 "Conduits de Fumée" ainsi libellée "si les prédécesseurs ou le preneur lui-même ont avant le présent bail modifié ou détérioré les conduits ou appareils de chauffage, le bailleur n'en sera pas responsable et le preneur ou sa compagnie d'assurance ou toute autre personne ne pourront opposer cet état antérieur s'il existe, le preneur devant, avant son entrée en jouissance dans les locaux, remettre ou faire remettre en parfait état et conformément aux règlements tous les conduits et appareils de chauffage" » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 10 du bail du 24 décembre 2006, relatif aux conduits de fumée, « si les prédécesseurs ou le preneur lui-même ont avant le présent bail modifié ou détérioré les conduits ou appareils de chauffage, le bailleur n'en sera pas responsable et le preneur ou sa compagnie d'assurance ou toute autre personne ne pourront opposer cet état antérieur s'il existe, le preneur devant, avant son entrée en jouissance dans les locaux, remettre ou faire remettre en parfait état et conformément au règlement tous les conduits et appareils de chauffage » ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'application de cette clause exonératoire de responsabilité des bailleurs, que les consorts X... n'étaient pas fondés à invoquer cet article pour échapper à leur obligation fondamentale découlant du bail dès lors que l'action était fondée sur un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, sans caractériser en quoi cette clause aurait permis aux bailleurs de s'affranchir de leur obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719,1720 et 1733 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Messieurs X..., ainsi que la société Vega Nettoyage, entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incendie, de les avoir condamnés in solidum à payer à la Macif une somme de 270.391,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 21 octobre 2011, d'avoir réparti les parts de responsabilité à hauteur de 20 % pour Messieurs X... et de 80 % pour la société Vega Nettoyage, d'avoir condamné la société MMA à garantir la société Vega Nettoyage de l'ensemble des condamnations en faveur de la Macif, et d'avoir condamné les consorts X... à payer, en deniers ou quittances, à la société New Yaki Kobe la somme de 39.466,07 euros HT au titre de l'indemnisation des dommages matériels subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE« les bailleurs justifient par la production de plans datés de 1997 et d'un devis établi par la société STUDIO ARTHYS qu'ils ont été informés par la société KOBÉ de la réalisation de travaux à l'intérieur de l'établissement, auxquels ils ont nécessairement donné leur accord, conformément aux clauses du bail, puisqu'ils sont en possession des documents produits ; Considérant qu'aux termes du devis, il était prévu la fourniture et la pose d'un grill inox et la fourniture et la pose dans "la salle" d'une extraction basse avec hotte et 2 filtres inox et commande à 2 vitesses ; qu'en présence d'un tel descriptif, les bailleurs n'ont pu ignorer la pose par leur locataire d'un second conduit, dont il est établi par la production de deux messages électroniques en date des 21 et 22 mars 2013, émanant de la société STUDIO ARTHYS, qu'il a été installé au cours du premier trimestre 1998, pour relier la hotte au conduit extérieur, dont le ramonage était d'ailleurs prévu dans le devis ; qu'avertis de ces travaux, les bailleurs se devaient d'en vérifier la conformité ce d'autant qu'ils devenaient propriétaires du conduit, immeuble par destination, ou en toute hypothèse, lors du renouvellement du bail du fait de la clause d'accession de toute transformation figurant dans le bail du 23 octobre 1997 ; qu'en mettant à disposition de la SARL NEW YAKI KOBE des locaux non conformes pour exercer son activité de café-restaurant en raison de l'existence d'un conduit d'extraction des fumées dissimulé dans un faux plafond, sans trappes de visite et ne pouvant faire l'objet d'un ramonage efficace par action mécanique, les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance ; que les bailleurs ne peuvent opposer la clause figurant en page 5 de l'acte, sous l'article 10 "Conduits de Fumée" alors que, lors de son entrée dans les lieux, la société locataire a fait appel à un professionnel qualifié pour respecter ses obligations, qu'ils ne peuvent eux-mêmes reprocher à la société NEW YAKI KOBE de ne pas avoir sollicité de la société KOBE le rapport d'un bureau de contrôle alors que les propriétaires ont été avisés des travaux et pouvaient effectuer tout contrôle en vertu du bail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à supposer même qu'elle la société Kobe les ait effectivement réalisés, l'accord et la surveillance imposés par les bailleurs quant à la réalisation des travaux ne permettent guère de considérer (malgré la clause du bail afférente aux modifications des conduits) que de telles modalités permettraient aux propriétaires de s'exonérer de leur obligation de délivrance (la réalisation des travaux ayant dû être effectuée sous l'égide de leur architecte). Il ne peut dès lors qu'être considéré qu'en mettant à la disposition du preneur (en l'occurrence la SARL NEW YAKI KOBE) des locaux non conformes pour exercer son activité de café-restaurant, en raison d'un conduit d'extraction des fumées dissimulé dans un faux plafond sans trappes de visite et donc ne pouvant faire l'objet d'un ramonage par action mécanique, ce qui a généré un incendie, les consorts X... ont engagé leur responsabilité civile à l'égard du preneur (dans les droits duquel la MACIF se trouve subrogée) » ;
1) ALORS QUE le bailleur ne saurait se voir reprocher un manquement à son obligation de délivrance en présence d'un défaut de conformité imputable aux travaux réalisés par le preneur ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir la responsabilité des bailleurs à l'exclusion de celle du locataire, que les consorts X..., avertis des travaux de la société Kobé, se devaient d'en vérifier la conformité, ce d'autant qu'ils devenaient propriétaires du conduit de fumée installé par le locataire, bien que cette circonstance ne fût pas de nature à exonérer le locataire de toute responsabilité à raison de la non-conformité des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720 et 1733 du code civil ;
2) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter l'application de la clause exonératoire de responsabilité des bailleurs prévue à l'article 10 du bail relatif aux conduits de fumée, que lors de son entrée dans les lieux, la société locataire avait fait appel à un professionnel qualifié pour respecter ses obligations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter tout manquement de la société New Yaki Kobe à son obligation de remise en état des conduits de fumée résultant de l'article 10 du bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le cessionnaire du bail est tenu des mêmes obligations que le cédant et doit supprimer les aménagements faits en contradiction avec le bail avant la cession ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter toute faute du preneur, que la société New Yaki Kobe n'avait pas à solliciter de la société Kobe le rapport d'un bureau de contrôle, dès lors que les propriétaires avaient été avisés des travaux et pouvaient effectuer tout contrôle en vertu du bail, bien que la société New Yaki Kobe ait été tenue, en tant que cessionnaire du bail, de supprimer les aménagements faits en contradiction avec le bail avant la cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1717 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Véga nettoyage et MMA.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Vega Nettoyage, assurée auprès de la compagnie MMA Iard, responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 16 avril 2008 au préjudice de la société New Yaki Kobe à hauteur de 80% et d'avoir condamné la société MMA Iard à garantir la société Vega Nettoyage de l'ensemble des condamnations prononcées en faveur de la MACIF ;
Aux motifs propres que la cause du sinistre résidait dans l'encrassement du conduit, conséquence de la mauvaise conception de l'installation qui ne permettait pas un entretien et un ramonage efficace ; que les bailleurs justifiaient par la production de plans datés de 1997 et d'un devis établi par la société Studio Arthys avoir été informés par la société Kobe de la réalisation de travaux à l'intérieur de l'établissement auxquels ils avaient nécessairement donné leur accord ; que les bailleurs n'avaient pu ignorer la pose par leur locataire d'un second conduit installé au cours du premier trimestre 1998 pour relier la hotte au conduit extérieur ; qu'avertis de ces travaux, les bailleurs auraient dû en vérifier la conformité, étant devenus propriétaires du conduit ; qu'en mettant à disposition de la société New Yaki Kobe des locaux non conformes pour exercer son activité de café-restaurant en raison de l'existence d'un conduit d'extraction des fumées dissimulé dans un faux plafond, sans trappes de visites et ne pouvant faire l'objet d'un ramonage efficace par action mécanique, les bailleurs avaient manqué à leur obligation de délivrance ; que le fait que le ramonage n'ait été effectué qu'une fois l'an n'était pas susceptible d'engager la responsabilité du locataire puisque le ramonage mécanique était, du fait des dispositions constructives défectueuses, inefficace en toute hypothèse ; que la société Vega Nettoyage s'était engagée à faire le ramonage de la grillade, du conduit horizontal et vertical une fois par an et qu'elle était effectivement intervenue annuellement pendant neuf ans, sa dernière intervention ayant été effectuée le 28 mars 2008, moins de trois semaines avant le sinistre ; qu'il incombait à la société Vega Nettoyage, en qualité de professionnel qualifié, d'avertir solennellement, y compris par écrit, son client de la non-conformité du conduit, du fait qu'elle ne pouvait effectuer un ramonage effectif et complet du conduit et des risques qu'une telle situation engendrait ; qu'en s'abstenant de remplir cette obligation, qui aurait conduit à prendre des mesures de nature à éviter le sinistre, la société Vega Nettoyage avait directement contribué à sa réalisation, peu important qu'il ne soit intervenu que neuf ans après ses interventions, dès lors que l'expert judiciaire avait très précisément expliqué que la combustion du charbon de bois entraînait la formation de particules de suie véhiculées avec les fumées et autres produits de combustion liés au fonctionnement du gril, qui s'étaient accumulées au cours du temps, sur les parois sur toutes la longueur du conduit ; que les premiers juges avaient à juste titre retenu que du fait de la faute commise par la société Vega Nettoyage, elle devait être condamnée avec les bailleurs à réparer les dommages résultant du sinistre ; que la société Vega Nettoyage, en sa qualité de professionnelle du ramonage, avait gravement manqué, de manière répétée pendant neuf ans, à ses obligations, de sorte que les premiers juges avaient à juste titre retenu entre les coresponsables une responsabilité de 80% à la charge de la société Vega Nettoyage ;
Et aux motifs adoptés que la société Vega Nettoyage devait, en sa qualité de professionnelle vendant des prestations de ramonage, informer son client de la nonconformité du conduit et de son caractère dangereux et du fait qu'elle ne pouvait pas exécuter correctement les prestations de ramonage ; qu'en s'abstenant de délivrer cette information et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, la société Vega Nettoyage avait directement contribué à la survenance de l'incendie, même s'il n'était survenu que neuf ans après le début de ses relations avec la société New Yaki Kobe ; que le sinistre résultait donc directement de la non-conformité du conduit et de la nondénonciation par la société Vega Nettoyage de cette non-conformité, laquelle l'empêchait pourtant de réaliser correctement les prestations qu'elle effectuait chaque année ; qu'en sa qualité de professionnelle, intervenant chaque année sur les lieux, sa part de responsabilité ne pouvait être que majeure, même si le défaut de conception du conduit ne lui était pas imputable, ce défaut de conception étant imputable aux consorts X... en leur qualité de bailleurs, au titre de leur obligation de délivrance ; que si la société New Yaki Kobe était bien présente lors des opérations de ramonage, il ne pouvait lui être reproché d'avoir connu la configuration des lieux dès lors qu'elle n'avait aucune compétence lui permettant d'apprécier la portée des prestations réalisées par la société Vega Nettoyage ;
Alors 1°) que le débiteur contractuel n'est redevable que de l'indemnisation du dommage constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en ayant retenu la responsabilité de la société Vega Nettoyage à hauteur de 80%, après avoir constaté que le sinistre résultait directement de la nonconformité du conduit qui avait empêché la société vendant des prestations de ramonage d'effectuer correctement son travail et que le sinistre n'était survenu que neuf années seulement après le début de ses interventions, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil ;
Alors 2°) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information peut rapporter par tout moyen la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en ayant considéré que la société Vega Nettoyage devait avertir par écrit son client de la non-conformité du conduit et du fait qu'elle ne pouvait effectuer un ramonage effectif et complet, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information peut rapporter par tout moyen la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le gérant de la société New Yaki Kobe n'avait pas reconnu, lors des opérations d'expertise, avoir parfaitement su que la partie du conduit était inaccessible et ne pouvait pas être ramonée à l'occasion des diverses et multiples opérations de nettoyage auxquelles il avait toujours assidument assisté des années durant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24979
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-24979


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24979
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