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17/03/2016 | FRANCE | N°14-22298;14-26594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-22298 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 14-22. 298 et W 14-26. 594, vu leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2014), que M. et Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires de fonds limitrophes ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... en bornage de leurs propriétés respectives ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les bornes posées par M. Z... correspondaient aux points définis lors du partage de 1

989 avec un écart maximum de 3 cm qui rentrait dans les tolérances admissibles c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 14-22. 298 et W 14-26. 594, vu leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2014), que M. et Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires de fonds limitrophes ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... en bornage de leurs propriétés respectives ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les bornes posées par M. Z... correspondaient aux points définis lors du partage de 1989 avec un écart maximum de 3 cm qui rentrait dans les tolérances admissibles compte tenu de la nature du site et que les limites ainsi fixées s'appuyaient sur les traces de possession anciennes, les limites du plan cadastral ne pouvant, compte tenu de leur imprécision, prévaloir sur ces marques anciennes, la cour d'appel, qui a entériné le rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendait inopérante, a souverainement fixé la limite entre les fonds selon le plan annexé au rapport de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 3000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de contre-expertise des époux X..., homologué le rapport d'expertise de M. A..., ordonné le bornage des parcelles selon le plan dressé par M. A... le 28 décembre 2012, ordonné l'implantation des bornes conformément au plan de bornage et partagé par tiers les frais de bornage,
AUX MOTIFS QUE « (¿) le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ; qu'il a également procédé à une analyse exacte des faits de la cause et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs clairs, précis et pertinents que la cour adopte expressément en l'absence d'éléments réellement nouveaux en cause d'appel en considérant que les mesures précises dégagées par l'expert Z... puis par l'expert A..., par application du plan de partage de 1989 et des cotes qu'il contient sur le relevé des lieux et par étude et relevé des traces de possession anciennes, doivent prévaloir sur un plan cadastral ne correspondant pas aux limites réelles sur le terrain ; que la décision entreprise doit en conséquence recevoir confirmation (¿) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des limites qu'elles invoquent, cette preuve pouvant être rapportée par titres, faits de possession, présomption ou témoignage ; le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen, les traces de possession anciennes étant supérieures au plan cadastral dans la hiérarchie des présomptions de limite de propriété ; qu'en l'espèce, M. X... expose qu'il a acheté sa propriété en 2004 et qu'il a constaté la disparition de neuf bornes entre 2004 et 2011, soit cinq bornes entre la parcelle 371 lui appartenant et la parcelle 372 (propriété Y...), et quatre bornes entre les parcelles 516 et 370 lui appartenant et les parcelles 520 (propriété Y...) et 515 (propriété B...). Il indique que certaines bornes avaient été posées en 1989 par M. Pierre Z..., alors géomètre expert, lors du partage de la propriété d'origine, qu'il a sollicité en mars 2011 la remise en place des bornes disparues auprès de M. Serge Z..., successeur de M. Pierre Z..., et qu'il conteste cette remise en place au vu des emplacements des bâtiments ; que M. Y... déclare, pour sa part, que M. Serge Z... a remis en place les bornes disparues en s'appuyant sur les bornes anciennes encore en place, qu'une partie d'un ancien bâtiment a été affectée à son lot lors de la division de 1989, et qu'il n'a procédé à aucune extension de bâtiment, se contentant de réduire le hangar acheté pour en permettre un accès plus aisé ; que l'expert judiciaire a procédé au lever des lieux et a recherché les limites en se fondant sur l'application du plan de partage de 1989 et des cotes qu'il contient sur le relevé des lieux ; que l'expert a en outre procédé à la description détaillée des traces de possession anciennes et les a analysées en fonction des usages locaux agricoles du département du Cher et par référence au descriptif contenu dans le bail de l'un des auteurs Y... ; qu'au vu de ces éléments, les bornes posées par M. Serge Z... correspondent aux points des limites définies lors du partage de 1989, l'écart maximum étant de trois centimètres, ce qui entre dans les tolérances admissibles compte tenu de la nature du site. La limite entre les propriétés X... et Y... est retrouvée en s'appuyant sur les traces de possession anciennes ; qu'en revanche, les limites issues du plan cadastral présentent de nombreux décrochements qui ne sont plus visibles, et elles ne peuvent donc prévaloir sur les traces de possession anciennes retrouvées ; que la proposition de limite divisoire faite par M. A... apparaît donc la plus conforme à la situation des lieux et il convient de la retenir, une nouvelle mesure d'instruction apparaissant inutile ; qu'il y a lieu de dire en conséquence que la limite divisoire entre les fonds contigus est celle figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. A..., et d'ordonner la pose de bornes conformément à ce plan ; que les frais du rapport d'expertise et les frais d'acquisition et de plantation des bornes seront partagés à hauteur d'un tiers entre les parties » (jugement entrepris p. 4 et 5).
ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (n° 2, p. 4), les époux X... faisaient valoir que si chaque correction des mesures prises par l'expert apparaissent « minimes, comme l'a retenu le premier juge », elles « aboutissent en réalité à une distance de 8, 88 mètres, ce qui représente ainsi une erreur non négligeable et n'est plus admissible comme l'a retenu à tort le tribunal » ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans répondre précisément à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en outre, dans leurs mêmes conclusions d'appel (n° 2, pp. 6 et 7), les exposants faisaient valoir : « En reprenant l'étude des différentes parcelles, on précisera que les plots de démolition du bâtiment voisin de la parcelle 516 ont été enterrés sur ladite parcelle apparentant au concluant sans raison ; par ailleurs, rien n'est précisé sur les parcelles 370 et 520 ; les extraits de cadastre présentent un tracé conforme concernant les alignements qui laissent apparaitre les 1, 25 m sur le bas des bâtiments, entre le hangar et la parcelle 516 ; toutefois, il n'y a pas d'espace à l'opposé, entre le bâtiment et cette parcelle, ce qui révèle que les tracés ne passent pas par les murs, mais par un seul trait, à 45 cm de l'angle de l'ancien hangar ; le tracé de la route est également conforme mais les côtes figurant sur le plan sont erronées ; tout ceci ne peut donc rester en l'état ; concernant la parcelle 516, l'angle forme une équerre parfaite ; or la côte indiquée ne permet pas cet équerrage, pas plus que la borne sur le mur ; avec le décalage de 2 mètres, ceci donne une longueur de 1m40 d'erreur pour trouver la longueur exacte » ; que les exposants en déduisaient qu'« en résumé, il résulte de tout ceci qu'à ce jour, le cadastre transformé aux environs de 2007 présente des erreurs nettement visibles », et que « sur l'alignement du bâtiment de 9 mètres, un décalage de 2 mètre apparait avec les conséquences précitées sur la longueur du hangar, empiétant ainsi sur la parcelle 370 ; le tracé de la route a également été modifié de manière troublante » ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-22298;14-26594

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/03/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-22298;14-26594
Numéro NOR : JURITEXT000032268536 ?
Numéro d'affaires : 14-22298, 14-26594
Numéro de décision : 31600343
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-03-17;14.22298 ?
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