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17/03/2016 | FRANCE | N°14-21528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par La Poste en qualité d'agent technique le 18 décembre 1991, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments

de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par La Poste en qualité d'agent technique le 18 décembre 1991, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute La Poste de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... au remboursement de l'indemnité de licenciement versée par La Poste.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, en invoquant plusieurs griefs qu'il y a lieu d'examiner : - la Poste ne l'a pas affecté à un poste à temps complet de nuit, alors qu'il en avait fait la demande : qu'il résulte des documents produits par les parties que Monsieur X... a accepté, le 5 juin 2002, un avenant à son contrat de travail prévoyant une durée de travail de 35 heures, dont à temps complet ; que cet avenant prévoyait l'affectation à un poste de jour à compter du 13 mai 2002 ; que Monsieur X... soutient qu'il a été contraint de signer cet avenant mais qu'il n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ne peut soutenir que la Poste avait l'obligation de lui attribuer un poste de nuit alors que l'accord du 17 juin 1999 impose seulement de proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ; que la Poste fait valoir, en outre et à juste titre, que Monsieur X... a pris son poste en 2002 sans présenter d'observations et qu'il a, quatre ans plus tard, invoqué un manquement de la Poste relatif à son passage à temps complet ; qu'il apparaît que le reproche fait par Monsieur X... à la Poste n'est pas fondé ; que Monsieur X... reproche encore à la Poste une mauvaise gestion de son place en congé de grave maladie ; qu'il indique notamment, dans sa lettre du 24 janvier 2006, que « au vu de ses courriers du 3 janvier 2005 et du 13 janvier 2005, il a eu le regret de constater que le RH médical faisait de la rétention sur les documents nécessaires pour entreprendre les démarches de congé de grave maladie » ; qu'il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que Monsieur X... a recherché à voir reconnaître une affectation de longue durée pour obtenir un congé pour grave maladie ; que l'affectation de longue durée résulte d'un examen spécial du médecin traitant et du médecinconseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que la décision est prise par le directeur de la CPAM ; que Monsieur X... maintient que la Poste n'a pas répondu à sa demande de congé pour grave maladie ; mais que, pour bénéficier de ce congé, Monsieur X... doit remettre à la Poste la notification qu'il a reçue de l'avis favorable à un congé de grave maladie de la CPAL, que, de fait, la notification de l'ALD de la CPAL a été communiquée à la Poste seulement le 24 juillet 2006 ; que le courrier du 17 février 2012 de la CPAM permet de vérifier qu'elle n'avait pas adressé à la Poste de notification de la prise en charge de l'affection de longue durée dont souffrait Monsieur X... (avant le 24 juillet 2006) ; que le grief allégué par Monsieur X... à l'encontre de son employeur n'est pas justifié par les documents produits ; qu'il ne peut être reproché à la Poste d'avoir retardé volontairement la prise en charge de la grave maladie de Monsieur X... ; que Monsieur X... reproche encore à la Poste de lui avoir interdit de reporter ses congés annuels de l'année 2004 (soit, selon lui, 53 jours) ; que Monsieur X... n'a pas pu prendre ses congés annuels 2004 en raison de ses arrêts de travail pour maladie ; qu'au 30 avril 2005, le reliquat n'ayant pu être apuré, Monsieur X... perdait le droit de percevoir une indemnité compensatrice ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2009 prévoyait que le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'une maladie, même non professionnelle, peut reporter ses congés annuels après la date de reprise du travail ; que la jurisprudence résultant de cet arrêt n'était pas applicable à la date de la rupture du contrat de travail (2006) ; que la Poste, faisant application de la jurisprudence en vigueur, a considéré que Monsieur X... avait perdu ses droits à congés, en raison de son arrêt de travail pour maladie au 30 avril 2005 ; qu'à la duite du revirement de la jurisprudence précitée, la Poste a admis le principe du paiement des jours de congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de l'année en raison d'une maladie ; que, sur ce point encore, aucun manquement sérieux ne peut être reproché à la Poste ; que le 5 février 2004, la Poste avait en outre proposé à Monsieur X... de placer le reliquat de ses congés payés et de répondre aux sollicitations de Monsieur X... concernant le report et l'apurement des congés ; que la Poste a manifesté sa volonté de payer à Monsieur X... la somme de 2.358,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit pendant quarante-sept jours ; que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande en indemnisation de six jours supplémentaires (soit 53 jours au total) ; que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné la poste à payer la somme ci-dessus ; que Monsieur X... est mal fondé à invoquer un manquement de la Poste suffisamment caractérisé pour justifier une rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur X... reproche à la Poste d'avoir effectué des retenues sur salaire non justifiées ; que la Poste verse aux débats les courriers adressés à Monsieur X..., destinés à lui fournir des explications sur ces retenues ; que l'expert-comptable commis par Monsieur X... n'a pas constaté d'anomalies mais seulement un « manque de clarté », que la Poste a pris en compte dans un courrier d'information du 17 octobre 2011 ; que Monsieur X... ne prétend pas avoir été lésé dans le calcul de ses salaires et ne réclame aucune somme à ce titre ; qu'il ne peut exciper de « l'incapacité de la Poste à gérer son congé maladie », de « ses erreurs et manquements » concernant sa rémunération pour fonder une rupture du contrat de travail « aux torts exclusifs » de la Poste ; qu'en l'absence de preuve des griefs formulés dans la lettre du 24 janvier 2006, la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... doit être considéré comme produisant les effets d'une démission ; qu'ainsi, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive, dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller prud'homal, indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement versée à tort à Monsieur X... doit être remboursée par ce dernier.
ALORS QUE la lettre par laquelle un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur quand bien même le salarié ne les aurait pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en se fondant, pour examiner le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, sur les seuls griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de rupture, la Cour d'appel qui n'a pas examiné le bien-fondé de la demande au regard des autres manquements constatés par elle, a violé par fausse application l'article L.1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le fait de maintenir le salarié dans des contrats précaires, au nombre de 64, en méconnaissance des dispositions autorisant le recours à de tels contrats ; que la Cour d'appel qui a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à raison d'un tel manquement de l'employeur, a néanmoins omis de rechercher si ce manquement ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à ses torts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n' pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE la privation du repos auquel le salarié peut prétendre constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur après avoir constaté que ce dernier lui était redevable de 47 jours de congés payés au titre desquels elle l'a condamné au paiement d'une indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Jean-Pierre X... faisait valoir que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord du 17 juin 1999 permettant un passage à temps complet des salariés à temps partiel, son employeur ne lui avait accordé ce temps complet qu'à la condition qu'il renonce au travail de nuit et qu'il n'avait accepté la modification de son contrat de travail en ce sens que sous la menace d'une « suite moins favorable pour son avenir » ; qu'en affirmant que Monsieur Jean-Pierre X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait été contraint de signer cet avenant à son contrat de travail sans examiner ni même viser le courrier, régulièrement versé aux débats, par lequel son employeur lui promettait « une suite moins favorable pour son avenir » en cas de refus de cette modification, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE l'accord du 17 juin 1999 prévoit que le passage à temps complet doit être proposé prioritairement aux agents ayant l'ancienneté la plus importante ; que Monsieur Jean-Pierre X... faisait valoir que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord du 17 juin 1999 permettant un passage à temps complet des salariés à temps partiel, son employeur ne lui avait accordé ce temps complet qu'à la condition qu'il renonce au travail de nuit cependant que des postes à temps complet de nuit étaient disponibles et avaient été attribués à des salariés qui ne justifiaient pas tous de la même ancienneté que lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les dispositions de cet accord dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et caractéristiques d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS encore QU'à l'appui de sa demande, Monsieur Jean-Pierre X... faisait également valoir que son employeur l'avait privé du congé de maladie grave conventionnel et produisait à l'appui de ce moyen diverses pièces, dont un courrier qu'il avait adressé à son employeur le 20 avril 2005 et auquel était notamment joint le protocole d'examen spécial validé par le médecin conseil de la CPAM reconnaissant l'affection longue durée dont il était atteint ; qu'en se bornant à affirmer que la CPAM n'aurait notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection longue durée que le 24 juillet 2006 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le protocole d'examen spécial validé par le médecin conseil de la CPAM, transmis par le salarié à son employeur dès le mois d'avril 2005, ne valait pas reconnaissance de l'affection longue durée dont le salarié était atteint, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 57 de la convention commune La Poste - France Telecom du 4 novembre 1991.
ALORS par ailleurs QUE Monsieur Jean-Pierre X... faisait encore valoir que son employeur avait transmis avec trois mois de retard l'attestation de salaire indispensable pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Monsieur Jean-Pierre X... faisait état de la détermination par son employeur de sa rémunération sur la base d'un salaire brut erroné, ne tenant pas compte des revalorisations successives, et d'un nombre d'heures revu à la baisse ; qu'en affirmant que Monsieur Jean-Pierre X... ne prétendrait pas avoir été lésé dans le calcul de ses salaires, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET QU'en affirmant que Monsieur Jean-Pierre X... ne réclamait aucune somme à ce titre, quand cette circonstance n'était aucunement de nature à exclure qu'il se prévale de ce manquement de son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2.358,66 euros la somme devant être allouée à Monsieur Jean-Pierre X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
AUX MOTIFS QUE La Poste a manifesté sa volonté de payer à Monsieur X... la somme de 2.3548,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit pendant quarante-sept jours ; que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande en indemnisation de six jours supplémentaires (soit 53 jours au total) ; que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné La Poste à payer la somme ci-dessus.
ALORS QUE Monsieur Jean-Pierre X... exposait que le solde de 47 jours dont son employeur reconnaissait l'existence correspondait au solde arrêté au mois de septembre 2005 cependant que le solde de 53 jours était arrêté au mois de décembre 2005 ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne justifie pas de sa demande en indemnisation de six jours supplémentaires, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de La Poste
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté La Poste de sa demande en remboursement, par Monsieur X..., de la somme de 50 544,66 € versée à titre de salaires pour la période de février 2006 à juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE "en l'absence de preuve des griefs formulés dans la lettre du 24 janvier 2006, la prise d'acte de la rupture de Monsieur X... doit être considérée comme une démission (...) ;
QUE La Poste, ne tenant pas compte de la lettre de prise d'acte de Monsieur X... du 24 janvier 2006 a poursuivi une procédure de licenciement pour inaptitude qui s'est achevée par une lettre de licenciement du 13 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que La Poste a versé les salaires de Monsieur X... pour la période de février 2006 à juillet 2009, représentant une somme totale de 50 544,66 € ; que cette somme a été versée par La Poste en toute connaissance de cause, Monsieur X... n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; que La Poste est mal fondée à réclamer le remboursement de cette somme" ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié emporte rupture immédiate de ce contrat ; qu'il s'en suit que le salaire, contrepartie de l'exécution du contrat de travail, n'est plus dû et que l'employeur qui l'a versé est fondé à en réclamer le remboursement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 janvier 2006, produisant les effets d'une démission ; qu'en refusant cependant d'ordonner le remboursement à La Poste des sommes versées à titre de salaire pour la période postérieure à cette date la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les salaires versés pour la période de février 2006 à juillet 2009, postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Monsieur X... qui devait produire les effets d'une démission, et en l'absence de toute fourniture de travail par ce dernier, n'étaient pas dus ; qu'en déboutant cependant La Poste de sa demande de répétition au motif inopérant qu'elle les avait versés "¿ en toute connaissance de cause, Monsieur X... n'ayant effectué aucun travail pendant cette période" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
3°) ALORS très subsidiairement QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, étayées par la production d'un certificat médical, faisant valoir qu'il n'avait poursuivi le maintien du salaire au profit Monsieur X..., qui bénéficiait d'un congé de maladie, que parce qu'il considérait par erreur que la lettre de prise d'acte de la rupture ne reflétait pas une volonté claire et consciente du salarié, atteint d'une pathologie psychiatrique la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21528
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2016, pourvoi n°14-21528


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21528
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