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17/03/2016 | FRANCE | N°14-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-17363


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2014), que M. Yves X..., Mme Y...épouse X... et Mme Jacqueline X... (les consorts X...), propriétaires des parcelles cadastrées AS 112, 114 et 115, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées AS 96 et 97, en reconnaissance d'une servitude de passage sur leur fonds pour cause d'enclave ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les consorts X... utilisaient depuis de

s dizaines d'années un passage traversant les parcelles AS 96 et 97 et, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2014), que M. Yves X..., Mme Y...épouse X... et Mme Jacqueline X... (les consorts X...), propriétaires des parcelles cadastrées AS 112, 114 et 115, ont assigné M. et Mme Z..., propriétaires des parcelles contiguës, cadastrées AS 96 et 97, en reconnaissance d'une servitude de passage sur leur fonds pour cause d'enclave ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les consorts X... utilisaient depuis des dizaines d'années un passage traversant les parcelles AS 96 et 97 et, par motifs propres, que le litige ne portait que sur ces deux parcelles, ce dont il se déduisait que le passage se prolongeant à travers les parcelles limitrophes AS 91 et 92 était toléré par leurs propriétaires, et souverainement retenu que le chemin de désenclavement ainsi défini était le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, la cour d'appel, qui n'a prononcé aucune condamnation contre les propriétaires des parcelles AS 91 et 92 et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, M. et Mme Z... n'ayant pas demandé dans leurs conclusions la condamnation des consorts X... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. Yves X..., Mme Y...épouse X... et Mme Jacqueline X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles AS 96 et AS 97 situées lieu-dit « Les Pialoux » à Medeyrolles étaient grevées d'une servitude de passage destinée à permettre l'accès d'engins agricoles et piétonniers au profit des parcelles AS 112, AS 115 et AS 114, situées lieu-dit « La Croix » dans la même commune, fixé l'assiette de cette servitude à partir de la route départementale dans le sens Est-Ouest conformément à l'extrait de plan cadastral figurant en annexe 4 du rapport d'expertise de M. A..., condamné sous astreinte M. et Mme Z... à libérer le passage permettant l'accès aux parcelles AS 96 et AS 97 et condamné M. et Mme Z... à payer à M. Yves X... la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et aux consorts X... diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte sans conteste de l'expertise judiciaire faite par M. Jean-Luc A...le 23 août 2011 que les parcelles nos AS 112, 114 et 115 appartenant aux consorts X... sont enclavées en ce qu'elles ne disposent d'aucun accès direct pour rejoindre la voie publique ; que les consorts X... sont donc parfaitement fondés à solliciter, en application de l'article 682 du code civil, l'établissement à leur profit d'une servitude légale de passage ; que l'expert, après une analyse minutieuse des éléments du dossier et une visite sur les lieux au cours de laquelle il a pu se rendre compte des réalités du terrain, préconise de maintenir le passage sur les parcelles nos 96 et 97 appartenant aux appelants (rapport page 12) ; que l'analyse de l'expert apparaît tout à fait pertinente au regard des textes régissant la matière ; qu'en effet, l'expert a observé sur place que le passage à l'Ouest par les parcelles nos 110, 111 ou 116, qui sont situées plus haut que la route, nécessiterait de réaliser des travaux afin de franchir le dénivelé ; que le passage par la parcelle n° 113 ne serait pas le chemin le plus court pour rejoindre la voie publique, ni le moins dommageable, et entraînerait en outre l'abattage de bois sur cette parcelle ainsi que sur la parcelle n° 119 ; que le contournement du jardin des époux Z... dans l'angle Ouest de la parcelle n° 113 imposerait également des travaux d'abattage de bois et « une emprise assez importante, en raison des virages à réaliser » qui rendraient l'itinéraire « peu approprié pour une moissonneuse ou pour les attelages agricoles modernes » (rapport p. 7) ; que le passage sur les parcelle nos 109, 103 et 116 serait compliqué en raison du fait que ces terres sont cultivées et que la circulation des engins agricoles de plusieurs propriétaires sur la même voie à des périodes différentes de l'année en fonction des cultures qui ne se récoltent pas à la même époque (céréales, maïs) risquerait d'entraîner des dommages mis en évidence par l'expert dans son rapport page 11 (tassement des labours et des semis, difficultés de coordination entre les agriculteurs) ; que l'expert ajoute qu'en réalité, les dommages subis par les époux Z... sont très limités en ce que, d'une part, le passage des engins agricoles sur les parcelles nos 96 et 97 leur appartenant n'a lieu que lors de la période des cultures, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une gêne continue et, d'autre part, la maison d'habitation est suffisamment éloignée de l'assiette du passage (rapport d'expertise, p. 9) ; que la proposition de l'expert respecte donc les termes de l'article 683 du code civil suivant lesquels le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et dans l'endroit le moins dommageable ; que, concernant les parcelles nos 91 et 92, dont les appelants disent qu'elles sont des biens de section sur lesquels les consorts X... seraient obligés de passer s'ils empruntaient également les parcelles nos 96 et 97, la cour observe, en premier lieu, que le droit de passage revendiqué par les intimés, tel qu'il a été tranché par le tribunal de grande instance, porte uniquement sur les parcelles nos 96 et 97 ; qu'en second lieu, que l'attestation du maire de la commune de Medeyrolles en date du 20 juin 2013 ne démontre pas avec une parfaite clarté ni une très grande évidence le caractère sectionnal de ces biens dont il est dit dans ce document : « Aucun titre de propriété pour ces parcelles n'existe dans les archives de la mairie (¿) » ; que le premier juge a raisonnablement évalué l'astreinte, compte tenu des circonstances de fait et de l'entier dossier, à 15 ¿ par jour de retard ; qu'il résulte du dossier, notamment l'expertise ainsi que le courrier adressé par les époux Z... à M. Yves X... le 2 novembre 2007, que celui-ci passait déjà, à titre purement amiable, avant que le litige ne prenne naissance, sur les parcelles nos 96 et 97 appartenant aux appelants, et ce jusqu'à la fin de l'année 2007 d'après l'expert ; que par conséquent, les époux Z..., en interdisant brusquement à M. Yves X... d'emprunter ce passage pour exploiter ses terres, alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que cette situation nouvelle allait nécessairement lui causer des difficultés pour son exploitation agricole, ont commis une faute génératrice d'un dommage dont ils lui doivent réparation ; que compte tenu des éléments versés au dossier, la somme de 2. 000 ¿ compensera suffisamment ce préjudice ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'état d'enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d'y accéder depuis le fonds à celle-ci ; que la servitude de passage imposée en cas d'enclave au propriétaire du fonds servant doit donc être de nature à assurer au fonds dominant une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 décembre 2013, p. 7, alinéas 7 à 10), M. et Mme Z... faisaient valoir que l'exercice d'un droit de passage sur leurs parcelles nos 96 et 97, qui n'ont pas accès à la voie publique, ne serait de nature à désenclaver les parcelles des consorts X... qu'à la condition que ceux-ci puissent également justifier d'un droit de passage sur les parcelles nos 91 et 92, qui ont seules accès à la voie publique, et que les consorts X... ne pouvaient justifier d'un tel droit de passage ; qu'en se bornant à observer, en réponse à ce moyen, que le droit de passage revendiqué par les consorts X... « porte uniquement sur les parcelles n° 96 et 97 » et que la question de la propriété des parcelles nos 91 et 92 n'était pas tranchée « avec une parfaite clarté ni une très grande évidence » dans l'attestation établie le 20 juin 2013 par le maire de la commune de Medeyrolles (arrêt attaqué, p. 3, 7ème attendu), la cour d'appel qui n'a en définitive pas constaté que les consorts X... justifiaient d'un droit de passage sur les parcelles nos 91 et 92 et qui n'a donc pas assuré la desserte effective et complète du fonds prétendument enclavé en faisant droit à leur demande, a violé l'article 682 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, pour déterminer l'assiette de passage en faveur d'un fonds enclavé, le juge doit s'assurer qu'ont été mis en cause tous les propriétaires des parcelles concernées ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 décembre 2013, p. 9, alinéa 8), M. et Mme Z... faisaient valoir que l'exercice d'un droit de passage sur les parcelles nos 96 et 97 ne serait de nature à désenclaver les parcelles des consorts X... qu'à la condition que ceux-ci puissent également justifier d'un droit de passage sur les parcelles nos 91 et 92, qui ont seules accès à la voie publique ; qu'en jugeant que les parcelles nos 96 et 97 étaient grevées d'une servitude de passage destinée à permettre l'accès d'engins agricoles et piétonniers au profit des parcelles 112, 115 et 114 appartenant aux consorts X..., et que l'assiette de cette servitude serait fixée à partir de la route départementale dans le sens Est-Ouest conformément au tracé préconisé par l'expert judiciaire à l'annexe 4 de son rapport, soit à partir des parcelles nos 92 et 91, sans qu'aient été appelés à l'instance les propriétaires de ces parcelles, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles 682 et 683 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, dans tous les cas, le propriétaire du fonds servant sur lequel doit s'exercer une servitude de passage au profit d'un fonds enclavé a droit à une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 décembre 2013, p. 6 in fine), M. et Mme Z... faisaient valoir que le passage de M. Yves X...sur leur propriété générait des nuisances olfactives et sonores et des dégâts de toutes sortes ; qu'en constatant que le passage des engins agricoles des consorts X...entraînait une gêne pour M. et Mme Z... durant la saison des cultures (arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu), puis, ayant constaté l'existence de ce préjudice, en s'abstenant d'en évaluer le montant, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17363
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-17363


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17363
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