LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1983, sous le régime de la communauté légale ; que, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 janvier 2001, la jouissance de l'immeuble indivis a été attribuée à Mme Y... à titre onéreux ; que, par ordonnance du 4 avril 2002, le juge de la mise en état a décidé que cette jouissance serait accordée à titre gratuit ; que le divorce a été prononcé par arrêt du 9 mars 2006, signifié le 29 mai suivant ; que, le 28 mars 2012, M. X... a assigné Mme Y... devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, notamment pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation puis, le 10 avril 2013, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de voir fixer le montant de cette indemnité ;
Attendu que, pour en fixer le montant à la somme de 183 685, 14 euros arrêtée au 31 mai 2014, puis à des mensualités, à compter de juin 2014, l'arrêt retient que l'existence de la créance d'indemnité d'occupation due à l'indivision est établie pour la période s'étendant du 12 août 2001 au 4 avril 2002 puis du 28 mars 2007 jusqu'au partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait formé sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation le 28 mars 2012, soit plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la somme due par Mme Y... à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien de Coupvray à la somme de 183 685, 14 ¿ arrêtée au 31 mai 2014,
AUX MOTIFS QU'« ¿ il est acquis aux débats que la communauté ayant existé entre les parties n'a pas été liquidée ; que l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 janvier 2001 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit, et octroyé à l'époux un délai de sept mois pour quitter les lieux ; que par ordonnance du 4 avril 2002, le juge de la mise en état a octroyé à Mme Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal à compter du prononcé de la décision ; que le 3 décembre 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Y...
X...; que par arrêt du 9 mars 2006, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance ; que cet arrêt a été signifié à partie le 29 mai 2006 ; que sur l'indemnité d'occupation à titre non gratuit du bien indivis de Coupvray due par Mme Véronique Y... à l'indivision, du 12 août 2001 au 4 avril 2002 puis du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006, enfin du 28 mars 2007 jusqu'au partage, conformément aux valeurs retenues par M. Z..., expert désigné par ordonnance du 25 avril 2012, dont le rapport a été déposé le 8 février 2013 ; qu'il soutient qu'il ne saurait y avoir aucun abattement sur la valeur locative, que la prescription ne court pas entre époux et que, postérieurement au prononcé du divorce par arrêt du 9 mars 2006 (pièce 6), elle a été interrompue par la demande du 28 mars 2012 (pièce 20) en désignation d'expert chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation du bien indivis ; qu'il est donc due à l'indivision la somme de 211 437, 68 ¿ arrêtée au 31 mai 2014 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2 066 ¿ à compter de juin 2014, suivant décompte repris dans ses conclusions ; que Mme Véronique Y... demande la fixation de l'indemnité d'occupation litigieuse, après décote de 20 % et prise en compte de la prescription de cinq ans à compter de son assignation du 10 avril 2013, à la seule somme de 74 831 ¿, suivant décompte repris dans ses conclusions ; qu'elle soutient que cette indemnité ne peut être fixée sur la valeur locative retenue par l'expert Z..., l'expert A... désigné par ordonnance du 4 avril 2002 dont le rapport a été déposé le 30 juin 2003 ayant retenu une valeur locative de 1 400 ¿ ; qu'il convient de tenir compte de la précarité de la situation de l'occupant, justifiant une décote de 20 % ; qu'au vu des textes susvisés et des différentes décisions de justice intervenues et ci-dessus rappelées, l'existence même de la créance d'indemnité d'occupation de l'indivision est établie pour les périodes litigieuses du 12 août 2001 au 4 avril 2002 puis du 28 mars 2007 jusqu'au partage, à l'exclusion de celle du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006 revendiquée par M. François X..., l'attribution du domicile à titre gratuit à l'épouse par ordonnance du 4 avril 2002 devant avoir effet jusqu'à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée ; qu'il convient de retenir les valeurs locatives les plus récentes, soit celles retenues en 2013 par l'expert Z... ; que le décompte présenté par M. François X... (conclusions p. 7-8) sur ces bases n'est pas utilement contesté quant à ses modalités de calcul ou à l'abattement de 10 % par l'invocation d'une situation précaire qui n'est étayée par aucune argumentation, notamment en réponse aux écritures adverses relatives au produit de la vente de trois immeubles communs pour un total de 174 488. 90 ¿ revenant à Mme Véronique Y... outre 55 000 ¿ au titre de la prestation compensatoire (pièces appelant 6 et 22-24) ; qu'il convient donc de fixer à titre provisionnel la somme due par Mme Véronique Y... à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien à Coupvray à la somme de 183 685, 14 ¿ arrêtée au 31 mai 2014 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 2 066 ¿ à compter de juin 2014, suivant décompte repris dans les conclusions p. 7-8 de M. François X... pour un total de 211 437, 68 ¿, déduction faite de la somme de 27 752, 54 ¿ correspondant à la période du 3 décembre 2004 au 9 mars 2006 ; »,
ALORS QU'un ex-époux qui forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; qu'en fixant la somme due par Mme Y... à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien de Coupvray à la somme de 183 685, 14 ¿ suivant un décompte du 12 août 2001 arrêté au 31 mai 2014 tout en constatant que le divorce avait été prononcé par un arrêt du 9 mars 2006 signifié à partie à partie le 29 mai 2006 et que M. X... avait formé une demande d'expertise judiciaire interruptive de la prescription quinquennale le 28 mars 2012, ce dont il résulte que l'interruption de la prescription s'est produite plus de cinq ans après le 29 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, de sorte que M. X... n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernière années qui précèdent ladite demande (soit pour la période s'étendant du 28 mars 2007 au 28 mars 2012), la cour n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et, ce faisant, a violé les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 3 du code civil.