La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°15-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-14020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 janvier 1992, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire d'un montant de 125 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de l'article 455

du code de procédure civile, le moyen tente de remettre en cause devant la Cour de ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 janvier 1992, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire d'un montant de 125 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen tente de remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire de 125 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le premier Juge a procédé à l'examen de la situation respective de chaque partie au l'aune des critères énumérés aux articles 270 et 271 du Code Civil, compte tenu des pièces justificatives versées par elle aux débats ; que les données qu'il a retenu doivent être regardées comme exactes ; qu'il convient simplement, en cause d'appel, de procéder à leur actualisation lorsque cela est justifié ou possible ; que le mariage des parties aura duré 22 ans, que la situation de concubinage actuel de l'intimée, invoquée par l'appelant, ne résulte de rien d'autre que de ses seules affirmations, que sur l'avis d'imposition de l'année 2012 de l'appelant figure un revenu imposable de 101.286 ¿ et sur son compte de résultat 2013 de son activité est mentionné un bénéfice net de 100.512 ¿ en dépit de l'augmentation ¿ éventuellement artificielle - de certaines charges, que l'intimée ne croit devoir produire que des bulletins de paie surannées et des avis d'imposition dénués du moindre intérêt pour remonter, pour le plus récent, à l'année 2010 ; qu'on doit cependant noter qu'elle a repris une activité professionnelle au lieu de rester inactive en attendant l'issue de l'instance en divorce, que l'expiration déjà acquise ou à venir à terme proche de certains prêts immobiliers dont les échéances sont importantes va faire que, peu ou prou, les ressources de l'appelant ne s'en trouveront pas significativement modifiées même dans l'hypothèse où ses liquidités ne seraient pas suffisantes pour honorer la prestation compensatoire et l'obligeraient à souscrire un nouveau crédit pour y faire face ; qu'il apparaît de ce qui précède que la rupture du mariage crée effectivement dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée par une prestation que le premier Juge a justement évalué à la somme de 125.000 ¿ en capital ; que les plus amples dispositions non contestées de la décision déférée doivent être entièrement confirmées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le mariage de Madame Régine Y... et de Monsieur Frédéric X..., respectivement âgés de 48 et 49 ans, a duré 18 ans jusqu'à leur séparation ; une enfant, âgée de 18 ans, est issue de cette union. Elle n'est pas encore autonome financièrement, poursuit des études en internat au Lycée de MAULEON (64) en section sport étude équitation et vit avec son père (¿), que Monsieur Frédéric X... exerce la profession d'agent général d'assurance ; ses revenus annuels en 2006 étaient de 131419 euros, soit 10951 euros par mois ; en 2007 de 99990, soit 8332 euros par mois ; en 2008 de 116881 euros, soit 9740 par mois ; en 2009, de 124241 euros, soit 10353 euros par mois ; le compte de résultat sur l'exercice de janvier 2011 au 30 novembre 2011 fait apparaître un bénéfice de 100620,54 euros ; pour autant, il ne peut en être déduit une baisse des revenus de Monsieur Frédéric X... de l'ordre de 20% puisqu'il manque un mois d'exercice. En outre, le fait qu'un membre de la famille de Madame Régine Y... ait résilié son contrat ne remet pas en cause les finances de cette agence d'assurance prospère ; qu'en tout état de cause, Monsieur Frédéric X... avait la possibilité de communiquer son avis d'imposition pour l'armée 2010 et 2011 durant les débats, ce qu'il n'a pas effectué ; qu'il sera donc retenu que Monsieur Frédéric X... perçoit un revenu mensuel moyen de 10 000 euros ; que sur les charges de Monsieur Frédéric X..., il assume actuellement les prêts communs ci-dessous, étant précisé qu'il en sera tenu compte lors de la liquidation de la communauté : prêt véhicule AUDI de l'époux : 586,64 euros par mois, qui arrive à échéance en décembre 2013, prêt appartement MERIONAC : 890,02 euros par mois jusqu'en juillet 2019, il perçoit un revenu net foncier pour la location de ce logement de 352 euros par mois au vu de la déclaration fiscale pour 2009, soit une charge nette mensuelle de 538 euros, prêt d'acquisition du portefeuille d'assurance : prêt de 192,07 euros par mois, qui expire en mars 2015, prêt de 1212,6 euros par mois qui expire en juillet 2014 ; qu'il sera précisé que Monsieur Frédéric X... déduit les intérêts de ces prêts de ses revenus professionnels, ce qui réduit quelque peu cette charge ; que les deux prêts professionnels de 352,70 euros par mois, qui a expiré en janvier 2013, et de 578,59 euros par mois, qui a expiré en août 2013, ne constituent plus des charges actuelles ; que le prêt concernant le domicile familial de BENQUET de 1192,20 euros par mois est arrivé à expiration en juillet 2012 ; que concernant les deux prêts de la SCI constituée par les époux, il convient de remarquer que les mensualités des deux prêts sont pour l'un de 2830,67 euros par mois qui expire en octobre 2013, et pour l'autre de 232,63 euros par mois qui expire en septembre 2015, et que la SCI encaisse des recettes en raison de la location de ces biens de 3400 euros par mois, au vu du relevé de compte produit par Monsieur Frédéric X... en date de mars 2010 ; de sorte que les recettes sont quasiment identiques aux charges d'emprunt et qu'à compter d'octobre 2013, les recettes seront nettement supérieures ; que si un des logements s'est trouvé inoccupé durant l'année 2011, ce qui réduit d'autant les recettes de loyer, il n'est pas établi que ce logement est toujours inoccupé ; soit des charges d'emprunt actuelles de 2529,31 euros ; qu'outre les charges de la vie courante assumées par chaque époux, il expose d'autres charges fixes importantes : taxe foncière pour le domicile familial : 804 euros par an, soit 67 euros par mois, impôt sur le revenu : 23 000 euros par an en 2009, soit 1916 euros par mois ; soit un total de charges fixes et d'emprunt de 4512,97 euros, outre les charges exposées pour l'enfant commun ; qu'il sera précisé que les espérances successorales de Monsieur Frédéric X... n'ont pas à être prises en compte quant à la détermination de la disparité de situation des époux, compte tenu de leur caractère incertain ; que Madame Régine Y..., qui travaillait dans le secteur bancaire avant te mariage, a démissionné de son poste d'employé qualifié dans une banque à EPINAL en novembre 1991, rémunéré mensuellement 7542,81 francs, pour suivre son époux, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un emploi de secrétaire commerciale au sein de l'agence de son époux, à compter de janvier 1992, pour un salaire brut de 5829 francs, salaire inférieur à celui perçu dans son poste précédent ; qu'elle indique qu'à partir de mai 2003 jusqu'à son départ de l'entreprise en 2005, elle n'était plus rémunérée, ni déclarée comme conjoint collaborateur, ce que ne conteste pas Monsieur Frédéric X... ; que Madame Régine Y... est employée depuis 2010 comme assistante de clientèle au sein d'une banque pour un salaire de 1607 euros par mois brut, outre un bonus de performance de 4090 euros par an ; qu'au vu de ses bulletins de salaire de 2012, elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 1559 euros ; que compte tenu de son intégration récente dans ce poste, après plusieurs années d'inactivité professionnelle, il n'est pas permis d'envisager à brève échéance une évolution professionnelle notable de sorte que sa rémunération devrait peu évoluer ; qu'il est établi que Madame Régine Y... a cessé son activité professionnelle salariée pour participer à l'activité professionnelle de son conjoint, sans être rémunérée, puis pour élever reniant commun et entretenir le foyer, et ce pendant 18 ans ; que durant l'ensemble de ces années, Madame Régine Y... a participé, par son industrie, au développement de l'entreprise de son époux ; que s'il n'est pas contestable qu'elle a profité des fruits de cette entreprise, elle n'a, pour autant, pas cotisé à un régime de retraite durant une très longue période, de sorte que ses droits à la retraite seront réduits, même si elle travaille jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, compte tenu de son âge actuel de 48 ans ; que concernant ses charges mensuelles, elle expose un loyer de 565 euros pour la location d'un appartement de type 3 ; que le prêt véhicule de 169 euros par mois a expiré en septembre 2012 ; que le patrimoine commun est constitué par : une maison d'habitation située à BENQUET (40), mise en vente au prix de 430 000 euros en début de procédure, dont le prêt immobilier a été intégralement payé, un immeuble situé à MONT DE MARSAN (40) au nom de la SCI FR 383, composé de trois locaux mis en location pour un montant total de 3400 euros ; deux prêts sont en cours, l'un de 2830,67 euros par mois qui expire en octobre 2013, et l'autre de 232,63 euros par mois qui expire en septembre 2015, un appartement situé à MERIGNAC (33) mis en location : prêt de 890,02 euros par mois jusqu'en juillet 2019, deux véhicules : un véhicule AUDI (prêt de 586,64 euros par mois, qui arrive à échéance en décembre 2013) et un véhicule MINI COOPER revendu en cours de procédure pour un véhicule SEATIBIZA, un portefeuille d'assurances, pour lequel deux prêts professionnels sont toujours en cours (prêt de 192,07 euros par mois, qui expire en mars 2015 et prêt de 1212,6 euros par mois qui expire en juillet 2014, des comptes bancaires, en particulier deux placements TELLUS détenus auprès de la compagnie Allianz, dont le capital disponible s'élève respectivement aux sommes de 11561,88 euros et 1054,19 euros ; que concernant le patrimoine commun, qui sera partagé par moitié entre les époux, sauf éventuelle, reprise ou récompense, compte tenu du régime légal de communauté qu'ils ont adopté, il convient de rappeler que les époux ont librement choisi, lors de leur mariage, ce régime matrimonial et ses implications, qui a pour essence de mettre en commun l'ensemble des revenus de chaque époux durant le mariage, quel que soit le niveau de revenu de chacun, et que chaque époux bénéficie de la moitié des Mens acquis durant le mariage ; que le fait que Madame Régine Y... obtienne la moitié de ce patrimoine lors de la liquidation de la communauté n'est qu'une application du régime matrimonial choisi par les époux et est sans aucune incidence sur l'existence d'une disparité de situation entre les époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en outre Monsieur Frédéric X... ne peut sous-entendre que Madame Régine Y... bénéficiera des fruits de son seul travail, alors qu'elle a contribué par son industrie au développement de son cabinet d'assurance ; qu'aucun époux ne dispose d'un patrimoine propre selon les pièces fournies aux débats ; qu'il en résulte que, compte tenu de la disparité importante de revenus des deux époux liés notamment au choix de vie effectué durant le mariage, Madame Régine Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 susvisé, découlant de la rupture du lien conjugal et à son détriment et qu'il y a lieu de lui octroyer une prestation compensatoire ; qu'il sera rappelé que, si la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'assurer une parité de fortunes, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage, ni de compenser l'inégalité des situations des époux due à leur seule équation personnelle, notamment en terme de qualification professionnelle, il n'en reste pas moins due la prestation compensatoire a vocation à compenser les déséquilibres résultant des choix de vie opérés en commun par les époux, et en particulier en l'espèce le fait que l'épouse ait mis entre parenthèses sa carrière professionnelle pour aider son époux dans le cadre de son entreprise, éduquer son enfant et entretenir le foyer, alors que son époux se consacrait à son travail et développait son entreprise ; qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 125 000 euros, en capital ;

ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour déterminer les ressources de M. X..., de la totalité des revenus qu'il avait déclarés les années précédentes en sa qualité d'agent d'assurance, tout en relevant par ailleurs la qualité de bien commun d'un portefeuille d'assurances pourtant générateur d'une partie de ces revenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 271 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'avaient été pris en compte, pour l'estimation de ses ressources, les revenus générés par un portefeuille d'assurance dont il était pourtant constant qu'il était un bien commun pour avoir été acquis postérieurement au mariage (conclusions page 8, § 3) ; qu'en retenant néanmoins la totalité des revenus déclarés par M. X... sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes quant à l'évaluation des ressources de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14020
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-14020


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award