LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il existe une disparité flagrante entre la situation financière des deux époux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer, même sommairement, les ressources et les charges des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270, 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt retient que sa situation financière doit s'améliorer par le versement de la prestation compensatoire, laquelle lui permettra de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 140 160 euros le montant de la prestation compensatoire due à M. X...et à 750 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y...à verser à M. X...une prestation compensatoire d'un montant de 140 160 ¿, payable en 96 mensualités de 1 460 ¿, et dit que cette prestation compensatoire variera le 1er avril de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la première variation intervenant le 1er avril 2015 ;
Aux motifs qu'« il résulte de l'examen des pièces produites que Mme Y...n'a pas profité de l'aisance matérielle que lui procurait la situation de son mari pour poursuivre des études à peine débutées lorsqu'elle s'est mariée, puis abandonner ensuite son époux lorsqu'elle a enfin pu obtenir l'objectif qu'elle s'était fixée de devenir notaire ; qu'en effet, les certificats de travail fournis par Mme Y...prouvent qu'elle a constamment fait des efforts pour travailler, parfois à temps partiel et pour compléter ses études par un stage professionnel et nonobstant ses trois grossesses ; qu'il résulte également de l'attestation établie le 15 janvier 2014 par Maître Z..., notaire honoraire à Brétigny sur Orge, qu'il a embauché Carole Y...le 17 avril 1997 comme notaire stagiaire et qu'il avait transformé son contrat en CDI lorsqu'elle lui a annoncé sa démission en 1999 du fait de la mutation de son mari pour Dijon ; que cette attestation va ainsi à l'encontre des allégations de M. X...selon lesquelles ce serait lui qui aurait suivi son épouse au gré de ses stages et non l'inverse ; que d'ailleurs, le rapprochement effectué entre les périodes de travail de Mme Y..., attestées par les certificats qu'elle produit, montre qu'il y a eu des interruptions du 13 juillet 1999 au 1er septembre 1999, puis du 1er décembre 1999 au 1er octobre 2000, puis du 5 mai 2006 au 3 septembre 2008, correspondant soit à ses grossesses, soit aux changements d'affectations de son mari, périodes d'inactivité pour elle dues au fait qu'elle ne trouvait pas d'emploi ou de stage pour compléter sa formation de notaire ; qu'enfin, M. X...ne peut raisonnablement alléguer avoir été contraint de démissionner alors que l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la cour d'appel, avait fixé la résidence des enfants chez la mère, laquelle avait pris les dispositions nécessaires pour faire garder les enfants lorsqu'elle était indisponible, ce qui fait que le père recouvrait davantage de liberté malgré l'éloignement de son lieu de travail ; qu'il reste seulement à prendre en considération la disparité qu'entraîne la rupture du lien conjugal dans la situation financière de chacun des époux ; que bien que Mme Y...ait été nommée notaire 5 mois seulement avant l'ordonnance de non-conciliation, ce n'est pas à cette date que doit s'apprécier la disparité entre les situations des époux mais à la date du prononcé du divorce ; qu'au regard de la différence flagrante entre la situation financière des deux époux, mais aussi en raison du fait que Mme Y...supporte le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition des parts de SCP, de sa maison et d'un véhicule, outre la charge financière exclusive des enfants, et de la possibilité pour M. X...de retravailler compte-tenu de son âge et de ses capacités intellectuelles, puisqu'il a déjà été déclaré admissible aux épreuves orales du CAPES, il y a lieu de fixer une prestation compensatoire en faveur de M. X...d'un montant de 140 160 ¿, payable en 96 mensualités de 1 460 ¿ » (arrêt, p. 14 et 15) ;
Alors, premièrement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à M. X..., l'arrêt retient notamment que l'épouse supporte le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition des parts de société civile professionnelle, de sa maison et d'un véhicule ; qu'en statuant ainsi, quand le remboursement, pour le compte de la communauté, du prêt contracté pour l'acquisition des parts de société civile professionnelle constituait pour l'épouse une obligation qui, imposée par l'ordonnance de non-conciliation, avait un caractère provisoire, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, en violation des articles et 271 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire due à M. X..., l'arrêt se borne à retenir qu'au regard, d'abord, de la différence flagrante entre la situation financière des deux époux, ensuite, du fait que Mme Y...supporte le remboursement de divers emprunts ainsi que la charge financière exclusive des enfants et, enfin, de la possibilité pour le mari de retravailler, il y a lieu de fixer une prestation compensatoire d'un montant de 140 160 ¿ payable en 96 mensualités de 1 460 ¿ ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les ressources de l'épouse débitrice de la prestation compensatoire ni les besoins de l'époux créancier de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, troisièmement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir fixé à 140 160 ¿ le montant de la prestation compensatoire due à M. X..., l'arrêt a autorisé Mme Y...à s'acquitter de cette somme par 96 mensualités de 1 460 ¿ ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations bien que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse, qui s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, n'ait sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 750 ¿, soit 250 ¿ par enfant, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à l'autre parent et, au besoin, l'y a condamné ;
Aux motifs que « la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants, telle que fixée dans le jugement déféré sera maintenue, sa situation financière devant s'améliorer par le versement de la prestation compensatoire, laquelle lui permettra de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'au surplus, M. X...est susceptible de reprendre une activité professionnelle, compte-tenu de son âge et de sa formation ; que les modalités d'indexation de la part contributive mise à la charge de M. X...ayant déjà été définies par le jugement déféré, ainsi que la précision concernant la poursuite de l'obligation alimentaire jusqu'à ce que les enfants, même majeurs, aient obtenu leur autonomie financière, il n'y a pas lieu de modifier la décision de ces chefs » (arrêt, p. 16) ;
Alors, premièrement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que pour fixer à 750 ¿ le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants incombant à M. X..., l'arrêt relève que la situation financière du père va s'améliorer suite au versement de la prestation compensatoire, laquelle lui permettra de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indûment pris en considération la prestation compensatoire revenant à M. X...dans l'appréciation de ses facultés contributives, a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ;
Alors, deuxièmement, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer à 750 ¿ le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. X..., l'arrêt se borne à retenir que la situation financière du père va s'améliorer du fait du versement de la prestation compensatoire, laquelle lui permettra de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ses propres ressources à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins de chaque enfant du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors, troisièmement, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer à 750 ¿ le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. X..., l'arrêt retient que le père est susceptible de reprendre une activité professionnelle, compte-tenu de son âge et de sa formation ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation réelle du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil.