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16/03/2016 | FRANCE | N°14-28865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 14-28865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;
Attendu, selon l

'arrêt attaqué, que Giuseppe de X... est décédé le 8 mars 2004, laissant pour lui succ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Giuseppe de X... est décédé le 8 mars 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Maria, Claudio et Gilbert, issus de son mariage avec Gina Y..., prédécédée ; que, par un testament authentique, Giuseppe de X... avait légué à sa fille la quotité disponible de sa succession, avait souhaité que cette quotité s'applique, par priorité, sur la maison qu'il occupait à Annonay, ainsi que le mobilier s'y trouvant, et que Mme Maria de X... en ait la jouissance sa vie durant ; qu'un jugement du 19 juillet 2012 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Giuseppe de X... ;
Attendu que, pour mettre à la charge de Mme Maria de X... une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble d'Annonay, l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de MM. de X... relatives à l'indemnité d'occupation en l'état des droits suceptibles d'être invoqués par ces derniers après liquidation de la succession de Gina Y... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dans son testament, Giuseppe de X... avait imposé l'attribution de l'immeuble litigieux à sa fille, héritière réservataire et légataire universelle de la quotité disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble d'Annonay à hauteur de la somme de 1 150 euros par mois à compter du 8 mars 2004, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Claudio de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Maria de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Maria de X... divorcée Chierri
Madame Maria De X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble situé rue Daniel Mercier à Annonay à hauteur de la somme de 1150 euros par mois à compter du 8 mars 2004.
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a débouté les appelants de leurs prétentions relatives à l'indemnité d'occupation en l'état des droits susceptibles d'être invoqués par ces derniers après liquidation de la succession de Madame Gina Y... ; qu'il convient, alors que la valeur de l'indemnité d'occupation proposée par l'expert pour l'immeuble de la rue Daniel Mercier à Annonay, à hauteur de la somme de 1150 euros par mois, n'est pas contestée par les parties, de fixer celle-ci à ce montant à compter du 8 mars 2004, date du décès de Monsieur Giuseppe De X..., sans pour autant, en l'absence de tout compte d'indivision et en l'état des droits susceptibles d'être invoqués par les parties, faire droit à la demande de condamnation formée à l'encontre de Madame Maria De X....
ALORS QUE l'héritier ab intestat, légataire universel, peut, à compter du décès du testateur, jouir privativement du bien légué sans versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à Annonay à la somme de 1150 euros par mois à compter du 8 mars 2004, date du décès de Monsieur Giuseppe De X..., sans rechercher si la circonstance que ce dernier ait gratifié, par testament, Maria De X... de la quotité disponible et ait indiqué qu'elle devait en priorité s'imputer sur l'immeuble litigieux n'était pas de nature à l'exonérer du paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 724, 815-9 et 1005 du code civil.
ALORS QU'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsqu'il n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que dès lors, en se fondant, pour faire droit à leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, sur la circonstance inopérante que les consorts De X... étaient susceptibles d'invoquer des droits indivis dans la succession, non encore liquidée, de leur mère, ce qui n'était pas de nature à priver le testateur, copropriétaire de l'immeuble litigieux, de léguer celui-ci en pleine propriété et ainsi d'accorder des droits privatifs au légataire, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1021 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28865
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°14-28865


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28865
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