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16/03/2016 | FRANCE | N°14-26146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a signé le 21 décembre 2006 un contrat de travail avec la société ADF (Affaires-Développement-Formation) en qualité d'apporteur d'affaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat en un contrat à temps complet à l'encontre de la société ADF ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à

entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a signé le 21 décembre 2006 un contrat de travail avec la société ADF (Affaires-Développement-Formation) en qualité d'apporteur d'affaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat en un contrat à temps complet à l'encontre de la société ADF ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-4 du code du travail;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon les dispositions contractuelles, le temps de travail était organisé par la salariée elle-même, par périodes et en fonction de la demande des clients prospectés, qu'il devait, seulement, ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures, qu'il en résulte que la salariée avait une totale autonomie et que tant la quantité de travail que l'organisation de ce travail étaient laissées à son initiative exclusive, qu'à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, elle ne verse d'ailleurs aux débats aucun document de nature à établir qu'elle était en permanence à la disposition de son employeur, ou que celui-ci lui imposait l'exécution d'un travail nécessitant un temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail, qui ne mentionnait ni la durée exacte de travail convenue ni la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, était présumé à temps complet, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la demande de résiliation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Immobilière du palais ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail la liant à la société ADF en contrat de travail à temps complet, de ses demandes pécuniaires subséquentes et de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail la liant avec la société ADF en un contrat de travail à temps plein, et de ses demandes pécuniaires en découlant ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail conclu le 21 décembre 2006 entre Marie-Line X... et la société ADF, celle-ci se voyait confier en sa qualité d'apporteur d'affaires les missions suivantes : prospection de clientèle, négociation de missions, exécution de mission et si elle devait faire appel à d'autres compétences, de coordination de mission ; que selon ces dispositions contractuelles, le temps de travail était organisé par la salariée elle-même, par périodes et en fonction de la demande des clients prospectés ; que le temps de travail de Madame X... devait seulement, en vertu de ce contrat, ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il en résulte que Madame X... avait une totale autonomie et que tant la quantité de travail que l'organisation de ce travail étaient laissées à son initiative exclusive ; qu'à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, elle ne verse d'ailleurs aux débats aucun document de nature à établir qu'elle était en permanence à la disposition de son employeur, ou que celui-ci imposait l'exécution d'un travail nécessitant un temps plein ; que cette totale liberté d'organisation des consultants de la société Immobilière du Palais est confirmée par les attestations établies par les autres consultants qui indiquent tous qu'ils étaient en « partage salarial » et qu'il travaillaient en totale indépendance ; que par suite, Madame X... doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et de ses demandes en résultant ;
1. ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'arrêt constate que le contrat de travail Madame X... prévoyait seulement que son temps de travail ne devait pas dépasser la durée hebdomadaire de trente-cinq heures, et que tant la quantité de travail que l'organisation de ce travail étaient laissées à son initiative exclusive, ce dont il résulte que la durée de travail de Madame X... était variable et dépendait de l'activité par elle déployée selon sa propre initiative; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'absence de mention, dans le contrat de travail, de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, aux motifs qu'elle n'établissait pas avoir été en permanence à la disposition de son employeur ou que celui-ci imposait l'exécution d'un travail nécessitant un temps plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.3123-14 du code du travail ;
3. ALORS QUE le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que Madame X... a fait valoir que son emploi ne relevait pas de la catégorie des emplois pouvant être pourvus par un contrat de travail intermittent selon la convention collective nationale des bureaux d'études et sociétés de conseil, applicable à la relation de travail (conclusions d'appel, p.6) ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant avec la société ADF et de ses demandes pécuniaires en découlant ;
AUX MOTIFS QUE aux termes du contrat de travail conclu le 21 décembre 2006 entre Marie-Line X... et la société ADF, celle-ci se voyait confier en sa qualité d'apporteur d'affaires les missions suivantes : prospection de clientèle, négociation de missions, exécution de mission et si elle devait faire appel à d'autres compétences, de coordination de mission ; que selon ces dispositions contractuelles, le temps de travail était organisé par la salariée elle-même, par périodes et en fonction de la demande des clients prospectés ;
que le temps de travail de Madame X... devait seulement, en vertu de ce contrat, ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il en résulte que Madame X... avait une totale autonomie et que tant la quantité de travail que l'organisation de ce travail étaient laissées à son initiative exclusive ; qu'à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, elle ne verse d'ailleurs aux débats aucun document de nature à établir qu'elle était en permanence à la disposition de son employeur, ou que celui-ci imposait l'exécution d'un travail nécessitant un temps plein ; que cette totale liberté d'organisation des consultants de la société Immobilière du Palais est confirmée par les attestations établies par les autres consultants qui indiquent tous qu'ils étaient en « partage salarial » et qu'il travaillaient en totale indépendance ; que par suite, Madame X... doit être déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et de ses demandes en résultant ; qu' en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à Marie-Line X... d'établir l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Immobilière du Palais dont elle se prévaut ; que le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, permet de distinguer entre le travailleur salarié et le travailleur indépendant ; que Madame X... soutient qu'elle était présentée comme appartenant à la société Immobilière du Palais, ce qu'elle ne prouve pas, et qu'elle était astreinte à participer à des réunions, ce que Monsieur Y..., qui atteste avoir commencé à l'Immobilière du Palais en janvier 2007, en tant que commercial et indépendant, en partage salarial tout comme Madame X..., dément, en ajoutant qu'ils n'avaient, en tant que porteurs salariaux, aucune obligation d'assister aux réunions ; que Madame X... affirme également qu'elle recevait des consignes de cette société, ce qui n'est pas prouvé, aucune indication n'étant même donnée par elle sur le type de consignes qui lui auraient été données ; qu'elle se prévaut également de fiches que lui aurait fait parvenir la société Immobilière du Palais ayant pour objet « la vente de l'intervention d'Aci Finance », en indiquant qu'elle était contrainte d'utiliser un argumentaire, ce que le seul fait qu'elle ait été destinataire d'imprimés ne prouve pas à défaut de tout élément justifiant que des directives lui étaient données sur ces points dont l'exécution aurait été contrôlée par la société Immobilière du Palais, ce qui n'est pas établi ; Qu'ainsi, alors que Madame X... ne justifie par aucun document avoir travaillé sous la subordination de la société Immobilière du Palais, que deux consultants déclarent qu'en décembre 2007, un poste de consultant immobilier qui s'était libéré à l'agence du Palais avait été proposé à eux-mêmes ainsi qu'à Madame X... et que chacun d'eux avait décliné cette proposition, souhaitant garder son indépendance que préservait leur contrat de courtage en cours ; que Monsieur Y... déclare que comme lui, Madame X... était une commerciale indépendante bénéficiant d'un contrat de portage salarial ; que par suite, en l'absence de tout lien de subordination établi entre la société Immobilière du Palais et Madame X..., celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'un contrat de travail avec cette société, ainsi que de toutes ses demandes en découlant ;
ALORS QUE le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que devant la cour d'appel, Madame X... a fait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2007, la société ADF ne lui avait plus fourni aucun travail, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts (conclusions d'appel, p.13) ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ADF et de ses demandes pécuniaires en découlant, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle était liée à la société Immobilière du Palais par un contrat de travail et de toutes ses demandes pécuniaires en résultant ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à Marie-Line X... d'établir l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Immobilière du Palais dont elle se prévaut ; que le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, permet de distinguer entre le travailleur salarié et le travailleur indépendant ; que Madame X... soutient qu'elle était présentée comme appartenant à la société Immobilière du Palais, ce qu'elle ne prouve pas, et qu'elle était astreinte à participer à des réunions, ce que Monsieur Y..., qui atteste avoir commencé à l'Immobilière du Palais en janvier 2007, en tant que commercial et indépendant, en partage salarial tout comme Madame X..., dément, en ajoutant qu'ils n'avaient, en tant que porteurs salariaux, aucune obligation d'assister aux réunions ; que Madame X... affirme également qu'elle recevait des consignes de cette société, ce qui n'est pas prouvé, aucune indication n'étant même donnée par elle sur le type de consignes qui lui auraient été données ; qu'elle se prévaut également de fiches que lui aurait fait parvenir la société Immobilière du Palais ayant pour objet « la vente de l'intervention d'Aci Finance », en indiquant qu'elle était contrainte d'utiliser un argumentaire, ce que le seul fait qu'elle ait été destinataire d'imprimés ne prouve pas à défaut de tout élément justifiant que des directives lui étaient données sur ces points dont l'exécution aurait été contrôlée par la société Immobilière du Palais, ce qui n'est pas établi ; qu'ainsi, alors que Madame X... ne justifie par aucun document avoir travaillé sous la subordination de la société Immobilière du Palais, que deux consultants déclarent qu'en décembre 2007, un poste de consultant immobilier qui s'était libéré à l'agence du Palais avait été proposé à eux-mêmes ainsi qu'à Madame X... et que chacun d'eux avait décliné cette proposition, souhaitant garder son indépendance que préservait leur contrat de courtage en cours ; que Monsieur Y... déclare que comme lui, Madame X... était une commerciale indépendante bénéficiant d'un contrat de portage salarial ; que par suite, en l'absence de tout lien de subordination établi entre la société Immobilière du Palais et Madame X..., celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'un contrat de travail avec cette société, ainsi que de toutes ses demandes en découlant ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Madame X... a fait valoir qu'elle avait contracté avec la société Immobilière du Palais à la suite d'une offre de contrat de travail transmise par cette société à l'ANPE et que le dossier de candidature remis par la société Immobilière du Palais faisait état d'un poste de consultant immobilier, statut VRP salarié, sous l'autorité de la gérante de la société (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, sans répondre à ce moyen et sans s'expliquer sur les pièces fournies à son soutien par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26146
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°14-26146


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26146
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