LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Calvet-Leques-Baudet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude Y...est décédée le 23 octobre 2007, laissant pour héritiers ses cinq enfants : Charles, Philippe, Jean-Jacques, Noëlle et Françoise, issus de son union avec Gilbert X..., son époux prédécédé ; que des difficultés se sont élevées entre Mme Françoise X... et ses cohéritiers (les consorts X...) pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt de fixer à un certain montant la valeur des immeubles de la succession ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans se fonder sur une expertise réalisée à la demande des consorts X..., a apprécié la valeur des immeubles de la succession ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu que, pour décider que Mme Françoise X... doit rapporter à la succession, sur le fondement de l'article 843 du code civil, la somme de 20 044 149 FCFP, au titre de l'occupation gratuite et sans contribution aux charges des immeubles situés à Pinsaguel et au Mont Dore, du mois d'août 1988 au mois d'octobre 1994, s'agissant du premier et, du mois d'août 1995 au mois de juin 2013 s'agissant du second, l'arrêt retient que l'exigence d'une rupture objective d'égalité entre les héritiers conduit à imposer à l'héritier le rapport de tout ce qu'il a reçu du défunt, le constat de l'enrichissement de l'héritier au détriment de patrimoine du de cujus résultant d'un contrat conclu avec ce dernier, que les avantages indirects résultant de conventions conclues avec le défunt, d'ordre familial ou privé, sont soumis au rapport prévu par le texte précité et qu'il en est ainsi de l'avantage découlant pour un successible de l'occupation gratuite durant plusieurs années d'un immeuble appartenant au de cujus ; qu'il ajoute que Mme Françoise X..., qui admet avoir occupé gratuitement, pendant plusieurs années, les immeubles appartenant à sa mère et même reconnu, par courriel, l'existence d'avantages indirects tout en contestant leur évaluation et qui échoue à démontrer l'intention libérale de celle-ci, doit nécessairement rapport de ces avantages à la succession ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'intention libérale de Claude Y...n'était pas établie, la cour d'appel qui, de surcroît, n'a pas constaté son appauvrissement, a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche de ce moyen, qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que l'arrêt statue comme il le fait par les motifs susénoncés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Claude Y..., décédée le 23 octobre 2007, ne pouvait avoir consenti des libéralités après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt dit qu'il appartiendra au notaire chargé du partage de calculer, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêt, les indemnités de réduction dues par Mme Noëlle X... et par Mme Françoise X..., conformément aux textes en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même le montant des indemnités de réduction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui disent que Mme Françoise X... devra rapporter à la succession de Mme Claude, Paula Y...Veuve X..., au titre des avantages indirects, la somme de vingt millions quarante-quatre mille cent quarante-neuf (20 044 149) F CFP arrêtée au 30 juin 2013, à parfaire et à actualiser et qu'il appartiendra à l'office notarial de calculer, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêt, les indemnités de réduction dues par Mme Noëlle X... et par Mme Françoise X..., conformément aux textes en vigueur, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Françoise X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Françoise X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession de Claude X..., au titre des avantages indirects, la somme de 20. 044. 149 francs Cfp arrêtée au 30 juin 2013, à parfaire et à actualiser ;
AUX MOTIFS QUE l'exigence d'une rupture objective d'égalité entre les héritiers conduit à imposer à l'héritier de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, le constat de l'enrichissement de l'héritier au détriment du patrimoine du de cujus résultant d'un contrat conclu avec ce dernier ; que ce principe d'égalité conduit à étendre le domaine du rapport successoral, d'autant plus qu'il est difficilement concevable que le défunt, n'étant animé d'aucune intention libérale, ait songé à écarter le rapport ; que la nature de l'avantage procuré importe peu, le rapport étant exigé en présence d'un avantage indirect d'ordre professionnel comme d'un avantage indirect d'ordre familial ou privé ; qu'ainsi la jurisprudence a rappelé, à plusieurs reprises, qu'il convenait de soumettre au rapport prévu par l'article 843 du code civil, les avantages indirects, résultant de conventions conclues avec le défunt, d'ordre familial ou privé et qu'il en était ainsi, notamment, de l'avantage découlant pour un successible de l'occupation gratuite, durant plusieurs années, d'un immeuble appartenant au de cujus : " Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que, même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, fixe la valeur locative de l'immeuble litigieux " (Cass. 1ère Civ., 8 nov. 2005) ; qu'en l'espèce, Mme Françoise X... qui admet avoir occupé gratuitement pendant plusieurs années des biens immobiliers appartenant à sa mère, Mme Claude X..., et a par ailleurs reconnu, par courriel du 29 mai 2008, l'existence même d'avantages indirects en résultant tout en en contestant l'évaluation faite par la partie adverse, et qui échoue à démontrer l'intention libérale du de cujus, doit nécessairement rapport à la succession de ces avantages ; que Mme Françoise X... ne saurait en effet valablement soutenir que la maison qu'elle a occupée a été principalement financée par ses soins en versant une facture de bungalow, une facture de transitaire, ainsi qu'une attestation en date du 25 mars 2005 par laquelle " Mme X... Claude certifie que ma fille Françoise X... a fait construire sur mon terrain situé lot B28 Baise de Boulari une maison où elle demeure " ; que cette attestation doit en effet être écartée des débats compte tenu de la lettre manuscrite datant du 23 janvier 2002 et de l'acte sous seing privé du 20 août 2002, enregistré le 15 novembre 2007, qui établissent, par comparaison, qu'elle ne peut pas avoir été rédigée par Mme Claude X... ; qu'en appel, Mme Françoise X... soutient qu'il s'agissait en fait d'un document rédigé par le conjoint de Mme Claude X... et signé par Mme Claude X..., mais qu'elle ne peut cependant fournir l'original qui a été adressé aux services fiscaux ; que l'attestation du 25 mars 2005, tout comme les autres documents produits, ne peuvent permettre d'établir que Mme Françoise X..., selon cette attestation " a fait construire la maison où elle demeure ", ce d'autant plus qu'elle soutient dans ses écritures qu'il s'agissait d'une " maison en construction " qu'elle a rendue habitable ; qu'en tout état de cause, Mme Françoise X... ne démontre pas, par les documents produits, qu'elle a financé la maison qu'elle occupe ; que par ailleurs, l'attestation de Mme Z...produite par Mme Françoise X... qui se limite à mentionner que : " Je travaillais le lundi et le jeudi chez X... Françoise et le mardi et vendredi chez Mme X... Claude. Mme Françoise X... gérait les fiches de paye et payait assez souvent mes heures que je réalisais chez Mme X... Claude et parfois mon salaire entier ", n'est pas de nature, compte tenu de son imprécision, à permettre d'en déduire, à défaut d'autres justificatifs, que Mme Françoise X... en réglant les salaires de Mme Z...ne devrait aucune somme au titre des avantages indirects qui lui sont demandés ; que les appelants sont ainsi fondés à réclamer, au titre de l'occupation du bien sis au Mont-Dore pendant une durée de 215 mois (août 1995 au 30 juin 20l3), qui ne saurait cependant être calculée sur un loyer mensuel de 110 000 F CFP pour parvenir à la somme de 23 650 000 F CFP (110 000 x 215) sollicitée par les appelants ; qu'il convient en effet de noter que le bien immobilier visé (immeuble D) a été évalué par M. A..., dans son rapport du 29 août 2008 qui n'est pas contesté sur ce point par les parties à la somme de 10 900 000 F CFP ; qu'en conséquence, il convient de retenir un loyer mensuel de 50 000 F CFP soit un avantage indirect au bénéfice de Mme Françoise X... de 10 750 000 F CFP (50 000 x 215) ; que les appelants justifient également que Mme Françoise X... à bénéficier d'avantages indirects, pour la période d'août 1995 à celle de d'octobre 2007, date à laquelle Mme Claude X... est décédée, concernant :- sa consommation en électricité pour une somme de 2 935 151 F CFP, compte tenu d'une dépense totale de 5 870 303 F acquittée par Mme Claude X...,- sa consommation en eau pour une somme de 438 998 F CFP, compte tenu d'une dépense totale de 877 996 F acquittée par Mme Claude X... ; que les appelants sont enfin fondes à revendiquer, au titre des avantages indirects dont Mme Françoise X... a bénéficié pour avoir occupe sans contrepartie une maison située en métropole a PINSAGUEL (31), à compter du mois d'août 1988 et ce jusqu'a octobre 1994 une somme calculée sur un loyer mensuel évalué par une agence immobilière a la somme de 4 500 francs français, soit celle de 80 000 F CFP c'est à due une somme totale de 5 920 000 F CEP (80 000 x 74 mois) ; que les prétendus travaux allégués par Mme Françoise X..., pour échapper au rapport à la succession, qui sent formellement contestés par les parties appelantes, ne sont en effet justifiés que par une attestation d'une amie faisant état de divers travaux d'aménagements sans que soient versées d'autres pièces notamment comptables qui seules auraient été de nature à établir la réalité et la valeur de ces aménagements ; qu'en conséquence, Mme Françoise X... devra rapporter à la succession la somme de 20 044 149 F CFP (10 750 000 + 2 935 151 + 438 998 + 5 920 000) au titre de son occupation gratuite et sans contribution aux charges des biens sis à Pinsaguel et au Mont-Dore, somme arrêtée au 30 juin 2013 ;
1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que Claude X..., de cujus, n'était animée d'aucune intention libérale lorsqu'elle a laissé sa fille, Mme Françoise X..., occuper deux de ses biens immobiliers et qu'elle a réglé les factures d'eau et d'électricité y afférentes, ce dont il résultait que cette occupation ne pouvait pas s'analyser en un avantage rapportable à la succession du de cujus, a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de rapporter cet avantage à hauteur d'une somme qu'elle a fixée, a violé l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS QU'en disant y avoir lieu à rapport, sans constater que l'occupation gratuite des biens par Mme X... avait causé un appauvrissement de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'avantage indirect résultant de l'occupation d'un bien du défunt cesse au jour du décès ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Claude X... était décédée le 23 octobre 2007, ce dont il résultait que l'avantage résultant de l'occupation par sa fille d'une maison située à Mont-Dore avait cessé le même jour, a néanmoins jugé qu'elle devait rapporter une certaine somme correspondant à l'occupation de la maison du mois d'août 1995 au 30 juin 2013, c'est-à-dire à une date postérieure au décès, a violé l'article 843 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur de l'immeuble bâti sis commune du Mont-Dore composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 56 centiares, formant le lot n° 140 de la section Mission, et des constructions y édifiées était fixée à la somme 27. 500. 000 F CFP, dit que la valeur du bien immobilier sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 88 centiares, formant le nouveau lot n° 571 de la section Mission, provenant du lot 28B et les constructions y édifiées était fixée à la somme de 59. 000. 000 F CFP, dit que la valeur de la maison d'habitation construite en bois édifiée pour partie sur la zone maritime, commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel, était fixée à la somme de 10. 900. 000 F CFP, dit que la valeur de l'ensemble immobilier sis au Mont-Dore, composé d'un terrain de 19 ares 17 centiares, formant le lot n° 570 de la section Mission, provenant du lot 28B de ladite section, et les construction y édifiées, était fixée à la somme de 32. 000. 000 F CFP et dit que la valeur du terrain nu sis au Mont-Dore, d'une superficie de 32 ares 65 centiares, formant le lot n° 138 de la section Mission, était fixée à la somme de 29. 000. 000 F CFP ;
AUX MOTIFS QUE les partie appelantes sont fondées à relever que les biens immobiliers, dépendant de l'actif de la succession de Mme Claude X... ont fait l'objet d'un rapport d'expertise de la part de M. Jean-Michel A..., expert immobilier et foncier près la cour d'appel de Nouméa qui a été désigné directement par l'office notarial chargé de la succession ; que Mme Françoise X... critique les évaluations retenues qu'il convient de reprendre ; que, s'agissant de l'évaluation de l'immeuble C, Mme Françoise X... entend que l'évaluation de l'ensemble immobilier du lot 28B (immeuble C) soit fixée à la somme de 42 595 000 F CFP, en versant une attestation produite émanant d'une agence immobilière ; que cependant le rapport n° 1 de 24 pages établi par M. A..., le 29 août 2008, est autrement plus sérieux que la simple attestation de l'agence immobilière qu'on lui oppose et qu'il convient de retenir ainsi la somme de 59 000 000 F CFP qu'il a fixée ; que la circonstance que M A... ait effectué son expertise, en dehors de la présence de Mme Françoise X..., n'est pas de nature à décrédibiliser son travail, pas plus que le fait que la propriété soit limitrophe de la zone maritime ce que l'expert s bien relevé et pris en compte ; que, s'agissant des immeubles A et F, par son rapport n° 4 du 29 août 2008, M. A... a donné un avis circonstancié de 16 pages de nature à fixer la valeur de l'immeuble A à la somme de 27 500 000 F CFP, et celle de l'immeuble F à la somme de 29 000 000 F CFP qu'il convient de confirmer sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise comme le sollicite Mme Françoise X... ; que, s'agissant de l'évaluation de l'immeuble E, Mme Françoise X... entend que l'évaluation de l'ensemble immobilier du lot 139 devenu 570 (immeuble E) soit fixée à la somme de 23 722 000 F CFP, en versant une attestation produite émanant d'une agence immobilière ; que cependant le rapport n° 3 de 21 pages établi par M. A..., le 29 août 2008, est autrement plus sérieux que la simple attestation de l'agence immobilière qu'on lui oppose et qu'il convient de retenir ainsi la somme de 32 000 000 F CFP qu'il a fixée ; que de manière plus générale, il convient de reprendre la valeur des actifs pris en compte par M. A..., telle que précisée dans la requête initiale qui a été signifiée le 12 juillet 2010 à Mme Françoise X..., qui a été précédemment rappelée et qui sera reprise dans le dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour fixer à diverses sommes, contestées par Mme X..., la valeur des biens dépendant de la succession de sa mère, sur l'expertise non contradictoire réalisée à la demande du notaire en charge de la succession, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'office notarial calculera, conformément aux textes en vigueur, les indemnités de réduction dues à la succession par Mmes Noëlle et Françoise X... ;
AUX MOTIFS QU'il appartiendra à l'office notarial de calculer, conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêt, les indemnités de réduction dues par Mme Noëlle X... et par Mme Françoise X..., conformément aux textes en vigueur ;
ALORS QUE le juge appelé à se prononcer sur les difficultés du partage doit trancher lui-même les contestations dont il saisi, sans pouvoir se dessaisir de ses pouvoirs et les déléguer au notaire liquidateur ; que la cour d'appel qui, saisie notamment des difficultés liées au calcul des indemnités de réduction dues à la succession de Claude X... par ses filles Françoise et Noëlle, a refusé de fixer ces indemnités en déléguant cette tâche au notaire liquidateur, a violé l'article 4 du code civil.