La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°14-24383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 janvier 2010 par contrat à durée indéterminée par la Clinique Clément Drevon en qualité de pharmacien gérant à compter du 1er février 2010 ; que le 3 février 2010, les parties ont conclu un contrat de gérance de la pharmacie de l'établissement ; que le salarié, licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale de dive

rses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 janvier 2010 par contrat à durée indéterminée par la Clinique Clément Drevon en qualité de pharmacien gérant à compter du 1er février 2010 ; que le 3 février 2010, les parties ont conclu un contrat de gérance de la pharmacie de l'établissement ; que le salarié, licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2013 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires l'arrêt retient que l'affirmation du salarié selon laquelle son horaire de travail aurait été conforme aux horaires d'ouverture, outre une présence le samedi matin est insuffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, que l'affirmation du salarié suivant laquelle « sur quarante-cinq semaines d'emploi, il y a (...) trente-huit semaines justiciables du paiement de 12 heures supplémentaires (...) et sept semaines à 17 heures » est à elle seule et en l'absence du moindre justificatif, insuffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, que dans ces conditions, il doit être retenu que la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par le salarié n'est pas étayée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié prétendait que ses horaires de travail correspondaient aux heures habituelles d'ouverture de la pharmacie dont il précisait l'étendue et soutenait avoir travaillé au-delà de cet horaire sept samedis matins, fournissant ainsi des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Maître, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Alain X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires
Aux motifs que Alain X... présente une demande de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 19.450,75¿ outre les congés payés afférents ; il soutient qu'il travaillait durant les heures d'ouverture de la pharmacie, soit du lundi au vendredi à raison de 47 heures par semaine, ainsi que certains samedis, que le régime du forfait annuel ne peut pas lui être appliqué dès lors que le contrat de travail en conditionnait l'application à la conclusion d'un accord d'entreprise qui n'existait pas et que, faute d'accord, il était impossible de déterminer à l'avance la durée et les horaires de son travail ; l'appelant objecte que l'accord de branche sur la réduction du temps de travail autorise le recours au forfait jour annuel par accord d'entreprise ou après concertation avec les cadres concernés, de sorte que le forfait jours d'Alain X... est valable ; il soutient également que le salarié était tenu d'être présent non pas durant la totalité des heures d'ouverture de la pharmacie mais seulement durant 35 heures par semaine, certaines tâches pouvant être confiées à ses subordonnés dont il pouvait moduler les horaires ; il ajoute que l'intéressé n'apporte aucune preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; s'agissant du forfait en jours la cour observe que le contrat de travail stipule que le salarié accepte que son temps de travail puisse être décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours à raison de 215 jours maximum, dès lors que cette modalité de décompte et d'organisation du temps de travail serait mise en oeuvre au sein de la clinique ; que l'article 7-3 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur social et médico-social à caractère commercial précise que les cadres non soumis à l'horaire collectif et n'ayant pas la qualité de cadre¿dirigeant au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail bénéficient d'une réduction effective de leur temps de travail ainsi que des dispositions légales sur le repos déterminée par accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut après concertation avec les cadres concernés, que cette réduction devra aboutir à accorder au moins 15 jours ouvrés de repos ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion de conventions de forfait annuelles en heures ou en journée par accord d'entreprise ou d'établissement, qu'indépendamment des dispositions résultant de l'application de l'article L. 212-15-3, l'accord d'entreprise ou d'établissement qui définira le forfait en heures, dans cette hypothèse ou à 205 jours effectivement travaillés par an, que l'accord d'entreprise mettant en oeuvre une convention de forfait en jours devra également préciser les modalités de décompte des conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées ou demi-journées de repos, les conditions du contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et que la rémunération afférente au forfait en heures supplémentaires, -que la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche et qui ne sont pas conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait ; - que la conclusion des conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues et qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle, que la convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ; qu'il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; - que s'il ne peut pas être exclu que l'ampleur de la réduction du temps de travail d'Alain X... ait été définie après concertation avec l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la convention de forfait en jours intégrée dans son contrat de travail ne répond nullement aux exigences conventionnelles et légales sus rappelées, notamment en ce qu'elle n'est prévue par aucun accord d'entreprise ou d'établissement ; - qu'une telle convention est par conséquent inopposable au salarié ; s'agissant de l'allégation d'accomplissement des heures supplémentaires, il doit être rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant la preuve contraire ; or force est de constater que l'affirmation de l'intimé selon laquelle son horaire de travail aurait été conforme aux horaires d'ouverture de la clinique, outre une présence certains samedis matin ne s'appuie sur aucune preuve ni commencement de preuve ; l'affirmation de ce que « sur 45 semaines d'emploi, il y a (...) 38 semaines justiciables du paiement de 12 heures supplémentaires (...) et sept semaines à 17 heures » est à elle seule et en l'absence du moindre justificatif, insuffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; il doit être retenu dans ces conditions, que la demande de rappel d'heures supplémentaires présentées par le salarié n'est pas étayée ;
1° Alors que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune partie ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'affirmation de l'intimé selon laquelle son horaire de travail était conforme aux horaires d'ouverture de la clinique outre une présence certains samedis matins ne s'appuyait sur aucune preuve ni commencement de preuve, a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L 3171-4 du code du travail
2° Alors qu'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié gérant de pharmacie qui indique avoir travaillé durant l'ensemble des heures d'ouverture de la pharmacie, qui justifie des heures d'ouverture de la pharmacie, qui produit des documents dont il résulte que sa présence était requise pour la totalité de ces heures d'ouverture et qui verse aux débats les correspondances de l'employeur lui demandant de travailler certains samedis, étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre ; que l'exposant qui a produit devant la cour d'appel de nombreux documents visés dans ses conclusions d'appel selon lesquels la pharmacie dont il était le gérant était ouverte 47 heures par semaine et qu'il était tenu d'y être présent en permanence, qui a justifié en outre par la production de correspondances, que l'employeur demandait sa présence certains samedi, a suffisamment étayé sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24383
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°14-24383


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award