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16/03/2016 | FRANCE | N°14-22922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Serrurerie Thierry Suire en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour dix heures hebdomadaires ; que par jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 29 octobre 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation ;

que la salariée a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 2010 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Serrurerie Thierry Suire en qualité de secrétaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour dix heures hebdomadaires ; que par jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 29 octobre 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, après examen de l'attestation, écarté cette dernière en estimant qu'elle ne présentait pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties, de laquelle ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou à s'expliquer sur les pièces qu'ils écartaient, que la salariée n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis ; que le moyen qui, pris en sa première branche est sans objet en raison du rejet du premier moyen et est inopérant en sa sixième branche comme portant sur un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui, recherchant la cause exacte du licenciement et, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que, les difficultés économiques étant établies et le reclassement de la salariée impossible, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient produits, la cour d'appel a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a, par ces seuls motifs et sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats la pièce 24 de l'appelante sans la soumettre à son examen ;
AUX MOTIFS QUE « La cour constate que l'attestation correspondant à la pièce 24 de l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, la formule relative à la production en justice de ce document et aux sanctions pénales encourues dans l'hypothèse où les faits rapportés seraient matériellement inexacts ne figure pas sur celui-ci, d'autre part, la photocopie de la pièce d'identité jointe est totalement illisible. Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarte des débats. »
ALORS QUE les règles de forme prévues par l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; QU'au soutien de ses demandes, Madame X... versait aux débats une attestation sur l'honneur signée de Monsieur Jean-Luc Z..., salarié d'une entreprise collaborant avec la société SERRURERIE THIERY SUIRE, aux termes de laquelle « Madame X... occupait le poste de secrétaire, et lorsque je l'appelais ou que je me présentais, je la voyais présente, et ce, jusqu'à environ 11h00 ou 11h30 » ; QUE pour rejeter les demandes de la salariée relatives à l'indemnisation de ses préjudices résultant du travail dissimulé, l'arrêt attaqué écarte l'attestation produite sans l'examiner, au motif que « l'attestation correspondant à la pièce 24 de l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, la formule relative à la production en justice de ce document et aux sanctions pénales encourues dans l'hypothèse où les faits rapportés seraient matériellement inexacts ne figure pas sur celui-ci, d'autre part, la photocopie de la pièce d'identité jointe est totalement illisible. Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarté des débats. » ; QU'en écartant des débats l'attestation produite par la salariée au motif de son irrégularité formelle, sans procéder à son examen en fait, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accompli, à ce qu'il soit constaté que le nombre d'heures de travail dissimulé s'élève à 956 heures sur la période de novembre 2007 à novembre 2009, à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : 3215,89 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires payées, 2248 euros au titre des cotisations sociales éludées, 5932,50 euros au titre du travail dissimulé, 1809,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités journalières qu'elle n'a pu percevoir en raison du travail dissimulé, 3000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des droits à l'allocation chômage qu'elle n'a pu percevoir en raison du travail dissimulé, à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE remette à Madame X... les bulletins de paie mentionnant la totalité des heures de travail effectuées ;
AUX MOTIFS QUE « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les parties sont en désaccord sur la nature de leurs relations ainsi que sur les circonstances factuelles à l'origine de la signature du contrat de travail. L'employeur affirme qu'il entretenait avec Nathalie X... des relations amicales de « longue date » et que son entreprise, compte tenu de sa taille modeste et du fait qu'il assurait lui-même la totalité des tâches de secrétariat, n'avait nul besoin de recruter une secrétaire. Il indique que, tirant ses revenus de la location de divers commerces et appartements, l'appelante ne disposait d'aucune couverture sociale, de sorte qu'elle lui aurait demandé de l'engager sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 10 heures, horaire suffisant, selon elle, pour lui permettre d'accéder aux garanties sociales dont elle entendait bénéficier. Il était convenu qu'elle travaillerait de 7 h à 9 h tous les jours et qu'elle pourrait ensuite vaquer à ses propres affaires. La salariée, qui conteste toute relation amicale, soutient, quant à elle, que dès son embauche elle a été contrainte de travailler quatre heures par jour en n'étant rémunérée que pour deux. Les pièces produites à l'appui de ses prétentions sont composées de quatre attestations rédigées par deux voisines, de rue ou d'immeuble, par un éboueur dont la tournée incluait l'adresse de la Sarl Serrurerie Thierry Suire et par un « commercial » fréquentant cette société. La cour constate que l'attestation correspondant à la pièce 24 de l'appelante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, la formule relative à la production en justice de ce document et aux sanctions pénales encourues dans l'hypothèse où les faits rapportés seraient matériellement inexacts ne figure pas sur celui-ci, d'autre part, la photocopie de la pièce d'identité jointe est totalement illisible. Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarté des débats. Aucun des rédacteurs des pièces 2,3,4 n'est en capacité de témoigner des horaires de travail de la salariée du 1er novembre 2007 au 7 octobre 2010. Ainsi, la première voisine atteste, en avril 2010, que depuis « plus de deux ans, Nathalie X... se rend à son travail tous les matins, 4 heures par jour, de 7 h à 1 h », la second voisine, qu'elle voit également la salariée depuis « plus de deux ans ... partir à son travail toute la matinée », le chauffeur de benne à ordures affirme « l'avoir toujours vue » présente à son travail de 7 h à 11 h. Les pièces versées aux débats par l'appelante afin de tenter d'établir que l'employeur et elle-même étaient convenus en octobre 2009 de ce qu'elle travaillerait désormais en qualité de « secrétaire de direction », sur la base de 4 heures par jour correspondent à des écrits établis par ses soins. Il s'agit d'un mail adressé à une comptable travaillant dans le cabinet d'expert comptable auquel l'entreprise recourait (sa pièce 27) et d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a envoyée à son employeur le 22 décembre 2009 (sa pièce 5). La cour observe que le mail destinée au cabinet d'expert comptable est parfaitement contemporain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise et que l'employeur produit, quant à lui, des pièces qui établissent que la salarié a refusé sa proposition consistant à travailler de 8 h à 12 h (pièce 15 de l'intimée) et qu'elle envisageait, à la même époque, de « reprendre » l'entreprise alors en difficulté (pièces 5 et 6 de l'intimée). Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations de l'employeur relatives aux horaires pratiqués par Nathalie X..., la cour considère que celle-ci n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis et confirme le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes présentées au titre des « cotisations sociales éludées », du travail dissimulé, des indemnités journalières non perçues en raison du travail dissimulé, de même que de sa demande de dommages et intérêts pour des droits à l'allocation chômage non perçus en raison du travail dissimulé. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que les bulletins de salaire ainsi que les autres documents produit par Madame Nathalie X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur. Attendu qu'au vu des pièces fournies par le demandeur, des sommes restent dues entre les salaires versées et les salaires mentionnés sur les bulletins de paie. Considérant que la salariée n'apporte pas la preuve ni la justification des sommes réclamées ni de déloyauté ni de mauvaise foi de la part de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Attendu que les sommes réclamées au titre des différents chefs de demandes correspondant à une interprétation erronée des conséquences du paiement à temps partiel. »
ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; QU'en l'espèce, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen - faisant grief à l'arrêt d'avoir écarté la pièce 24 de l'appelante au motif que celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile - entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen à savoir le débouté de Madame X... de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes subséquentes relatives à l'indemnisation de ses préjudices résultant de la dissimulation d'emploi salarié, dès lors que la Cour d'appel a justifié ce débouté par le fait que Madame X... « n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis » ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour rejeter les demandes de rappel de salaire et d'indemnisation, l'arrêt retient que la salariée ne produit que « quatre attestations » ainsi qu'« un mail adressé à une comptable travaillant dans le cabinet d'expert comptable auquel l'entreprise recourait (sa pièce 27) » et « une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a envoyée à son employeur » ; QUE pourtant il résultait tant de ses conclusions (pages 19 et 21) que du bordereau de communications des pièces (page 30 des conclusions) et des pièces elles même (pièces n° 28 et 15) que la salariée produisait en outre un fichier de décompte de ses « heures à récupérer » et des relevés de compte bancaire faisant état d'importants versements mensuels en espèces ; QU'en tenant pour inexistantes ces pièces versées au débat, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les conclusions claires et précises et le bordereau de communication de pièces de la salariée, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait que le fichier de décompte de ses « heures à récupérer » (conclusions p. 19), les relevés bancaires qu'elle produisait (conclusions p. 21) et les termes de la décision de l'inspecteur du travail (conclusions p. 21) constituaient des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, auxquels l'employeur pouvait et devait répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en quatrième lieu QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; QU'en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du travail, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée dans les conclusions de la salariée, si le fichier de décompte des « heures à récupérer », les relevés de compte bancaire produits, et les termes de la décision de l'inspecteur de travail refusant l'autorisation de licencier ne constituaient pas des éléments de nature à étayer la demande de la salariée auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; QUE pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, faisant abstraction de l'existence de certaines pièces telles que les relevés de compte bancaire et le fichier de décompte des « heures à récupérer », retient que l'une des attestations n'est pas conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, que certaines pièces « correspondent à des écrits établis par ses soins », qu'un email qu'elle verse au débat est « parfaitement contemporain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise », et en déduit que « sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les attestations de l'employeur relatives aux horaires pratiqués par Nathalie X..., la cour considère que celle-ci n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis et confirme le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande » ; QU'en statuant ainsi, alors que la salariée produisait des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS en sixième lieu QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que « les bulletins de salaire ainsi que les autres documents produit par Madame Nathalie X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur (...) la salariée n'apporte pas la preuve ni la justification des sommes réclamées ni de déloyauté ni de mauvaise foi de la part de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. », elle a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE soit condamnée à lui verser 5932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « En application des articles L 1233-1 et suivants du Code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments étant indispensable. De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible. La lettre de licenciement fait état de la suppression du poste de la salariée pour motif économique et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement. En l'espèce, la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise est démontrée par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ordonnée le 29 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Salon de Provence. L'absence de possibilité de reclassement est constatée par la cour, l'entreprise ne disposant, au regard de sa taille (quatre salariés) et de son activité, d'aucun poste disponible. Faute par la salariée d'établir que son licenciement aurait été prononcé pour un motif personnel inhérent à sa personne, la cour confirme là encore le jugement querellé de ce chef. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que la lettre de licenciement de Madame Nathalie X... fait mention expresse d'un motif économique confirmé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques et que ceux-ci ne se présument pas. Le Conseil ne peut retenir que le caractère économique du licenciement et en tirer ses conséquences. »
ALORS en premier lieu QU'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; QU'il incombe au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; QUE méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient de procéder à cette recherche ; QU'en s'abstenant de rechercher si le véritable motif du licenciement de la salariée n'était pas en réalité un motif personnel, ayant pourtant constaté que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; QU'en vertu de l'alinéa 5 de l'article 1235-1 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ; QU'en retenant pourtant que « Faute par la salariée d'établir que son licenciement aurait été prononcé pour un motif personnel inhérent à sa personne, la cour confirme là encore le jugement querellé de ce chef. » tout en constatant dans le même temps que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. », la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur la seule salariée a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QU'il incombe au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; QU'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ; QU'en se bornant à relever que l'entreprise avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et ne disposait d'aucun poste disponible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée, si la cause première et déterminante de son licenciement n'était pas en réalité la demande de la salariée d'être déclarée pour toutes ses heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il incombe au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; QUE la Cour d'appel a constaté que « Le 25 janvier 2010, l'employeur a engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2010, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. » ; QU'à supposer que la Cour d'appel ait malgré cette constatation adopté les motifs des premiers juges selon lesquels « la lettre de licenciement de Madame Nathalie X... fait mention expresse d'un motif économique confirmé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques et que ceux-ci ne se présument pas. Le Conseil ne peut retenir que le caractère économique du licenciement et en tirer ses conséquences. », sans rechercher si le véritable motif du licenciement n'était pas en réalité un motif personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce que la SARL SERRURERIE THIERY SUIRE soit condamnée à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même Code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée invoque des pressions psychologiques et le fait d'avoir été privée de son bureau et de ses outils de travail au retour de son congé de maladie, soit du 10 mars au 7 octobre 2010. Elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a subi des pressions ou des propos dénigrants de la part de son employeur. S'agissant de sa « placardisation », la salariée ne produit qu'une seule pièce, un courrier que lui a adressé un contrôleur du travail le 6 mai 2010 (sa pièce 12), après que l'inspection du travail eut refusé d'autoriser son licenciement pour faute. La fonctionnaire ne précise pas dans cette lettre à quelle date elle s'est rendue dans les locaux de l'entreprise mais indique, d'une part, que l'employeur lui a déclaré ne plus fournir de travail à l'appelante dans la mesure où il avait repris cette tâche à sa charge, d'autre part, qu'elle lui avait demandé de faire cesser cette situation. Cette pièce est insuffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement sur la période visée par la salariée et ce d'autant plus que l'employeur verse aux débats un courrier du médecin du travail qui atteste avoir vu le 8 juin 2010 deux bureaux équipés dans les locaux de l'entreprise (pièce 7). La cour confirme, en conséquence, le jugement déféré qui a débouté la salariée de ce chef. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au vu des articles L. 1222-1 et L 1152-1 du Code du Travail, Madame Nathalie X... entend solliciter la condamnation de son employeur au regard du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet. Attendu que Madame Nathalie X... fait état de difficultés relationnelles sans réellement apporter la preuve d'un lien direct de causalité entre cette situation de mésentente et la dégradation de son état de santé dont elle fait état. Le Conseil ne pourra donner droit à sa demande. » ;
ALORS en premier lieu QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, mais encore de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
QU'en ne recherchant pas si les éléments produits par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS en second lieu QUE ni l'article L. 1152-1 du Code du travail relatif à la définition du harcèlement moral, ni l'article L. 1154-1 du même code, relatif au régime de la preuve du harcèlement moral n'exigent du salarié qui se dit victime de harcèlement moral qu'il prouve l'existence d'un lien direct de causalité entre les agissements de son employeur et la dégradation de son état de santé ; QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges aux termes desquels « Attendu que Madame Nathalie X... fait état de difficultés relationnelles sans réellement apporter la preuve d'un lien direct de causalité entre cette situation de mésentente et la dégradation de son état de santé dont elle fait état. Le Conseil ne pourra donner droit à sa demande. », la Cour d'appel a, en ajoutant aux textes légaux précités une condition qu'ils ne posent pas, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22922
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°14-22922


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22922
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