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16/03/2016 | FRANCE | N°14-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquiè

me moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre des astreintes et des interventions, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, mais ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite et il ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, s'analysant en du temps de travail effectif, si bien qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation des temps d'astreinte dont elle avait constaté l'existence dans leur principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un rappel au titre des astreintes et des interventions effectuées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement, et de toutes ses demandes y afférent, jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, déclaré irrecevables pour prescription les demandes en paiement de salaires et d'accessoires aux salaires pour la période antérieure au 7 février 2003, limité la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pause de vingt minutes après six heures de travail, de dommages et intérêts pour non-respect des seuils communautaires en matière de durée du repos entre deux journées de travail et de la durée hebdomadaire de travail, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 8 février 1998 jusqu'à la rupture des liens contractuels et au titre des congés payés y afférents en déboutant l'exposant de ses autres chefs de demande ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant exclusivement au visa des conclusions de l'exposant du 14 février 2013 en précisant qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, cependant que l'exposant avait régulièrement déposé et fait viser par le greffe, le 15 octobre 2013, de nouvelles conclusions faisant valoir des moyens et arguments nouveaux ainsi que quatre nouvelles pièces en communication selon bordereau également visé par le greffe le même jour, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférents, d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté l'exposant de toutes ses demandes liées au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral dont Monsieur X... prétend avoir été victime ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses le salarié conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L. 1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié allègue les faits matériels suivants qui, selon lui, pris ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre : dégradation des conditions de travail, mise à l'écart, suspicion permanente et interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur Y..., retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, dénonciation de faits de harcèlement moral le 17 février 2002, agressions verbales, insultes, calomnies lors d'une réunion le 22 février 2002, la fouille de son bureau, la consultation de ses fichiers d'ordinateur et annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement, le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ;- sur la dégradation des conditions matérielles de Monsieur X... ; que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001 ;- sur sa mise à l'écart ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il ai été exclu des réunions d'équipe ;- sur la suspicion permanente de Monsieur Z... et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association ; qu'une telle situation n'est pas matériellement établie par le salarié ;- sur les exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur Y... ; que, pour apporter la preuve de telles circonstances, Monsieur X... fait état de deux lettres que Monsieur Z... lui a adressées les 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002dans lesquelles il l'enjoint de classer les documents concernant les handicapés dont il avait la charge et d'établir un compte de gestion pour chacun d'entre eux (lettre du 28 décembre 2001) et lui rappelle cette injonction (lettre du 21 janvier2002) ; que, toutefois, il ne s'agit que de deux lettres de sorte que le caractère « incessant » des demandes de rendre des comptes n'est pas matériellement établi ;- sur le retrait de la majeure partie de ses attributions ; que la réalité matérielle de cette situation n'est pas établie par le salarié ;- sur l'augmentation des pressions avec l'arrivée de Monsieur A... en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise) ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de la réalité de ces circonstances ;- sur la dénonciation des actes de harcèlement moral le 17 février 2002 ; que Monsieur X... apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur ;- sur les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 ; que Monsieur X... prétend apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dans laquelle il dénonce son comportement lors de cette réunion qui aurait été « déplacée, discourtoise, voire diffamatoire » à son encontre ; que néanmoins nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, de plus, dans cette lettre, le salarié ne fait pas état d'agressions verbales, d'insultes et de calomnies à son encontre ; que les faits allégués par Monsieur X... ne sont pas prouvés ;- sur les fouilles de son bureau ; que Monsieur X... soutient que son bureau aurait été fouillé les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 ; que néanmoins il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle de ces fouilles ;- sur la consultation de ses fichiers d'ordinateur ; que cette circonstance n'est pas matériellement établie ;- sur l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de cette allégation ;- sur le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est constant que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs B..., alors Président de l'association, A..., directeur de l'institut médico-éducatif de Marbach, et D..., sans fonction dans l'association ; que, néanmoins, il n'est pas démontré qu'au cours de cet entretien préalable, Monsieur X... ait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire ; que sont donc matériellement prouvés les faits suivants : les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, la dénonciation de faits d'harcèlement moral par le salarié et l'entretien préalable au licenciement auquel trois personnes ont assisté ; que, toutefois, pris ensemble, ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral ; que, dans les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du salarié sans commettre d'abus ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime par Monsieur X... ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même ; que la présence de trois personnes lors de l'entretien préalable ne fait pas présumer en soi l'existence d'une situation de harcèlement moral dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur X... ait été psychologiquement malmené pendant son déroulement ; qu'en outre, il s'agit d'un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ; que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Monsieur X... n'est donc pas rapportée ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur le licenciement de Monsieur X... ; sur la procédure de licenciement ; qu'il ressort du compte rendu très détaillé de l'entretien préalable par Monsieur X... dans un document intitulé « Marbach : une entreprise de liquidation », que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs B..., alors Président de l'association, A..., directeur de l'institut médico-éducatif de Marbach, et, D..., sans fonction dans l'association ; que l'employeur n'a pas contesté cette circonstance ; que si l'entretien préalable au licenciement a, en principe, un caractère individuel, l'employeur peut s'y faire assister par un membre de l'entreprise susceptible d'apporter des éclaircissements sur les motifs du licenciement envisagé mais à la condition que cette assistance ne fasse pas grief aux intérêts du salarié ; que l'employeur ne démontre pas en quoi la présence de Messieurs A... et D... était de nature à apporter des éclaircissements sur le motif de licenciement invoqué à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il y a lieu de constater par conséquent que la procédure de licenciement du salarié est entachée d'irrégularité ; sur la nullité du licenciement ; que le salarié soutient que son licenciement serait nul parce qu'il aurait été prononcé pour avoir témoigné de mauvais traitements infligés aux résidents de l'association en violation des dispositions de l'article L. 313-24 du Code de l'action sociale et des familles, pour avoir témoigné de faits de corruption, pour harcèlement moral et dénonciation de faits de harcèlement moral, pour violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination, atteinte à la liberté d'expression, la violation des dispositions de la convention collective applicable, incompétence de la personne signataire de la lettre de licenciement et défaut de qualité de la personne morale ayant entrepris le licenciement ; - sur le harcèlement moral ; que le licenciement de Monsieur X... ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation ;
ALORS D'UNE PART QUE les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail (ancien article L 122-52 dudit Code) dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003, imposant seulement au salarié de « présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement », dès lors que les faits invoqués sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003 et que licenciement est intervenu sous l'empire de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'ayant retenu que le licenciement de l'exposant était intervenu le 10 juillet 2002 et par conséquent que l'ensemble des faits qu'il invoquait au titre du harcèlement moral étaient antérieurs à cette date, la Cour d'appel qui, faisant application des dispositions de l'article L. 1154-1 dans sa rédaction issue de la loi du janvier 2003, impose à l'exposant « d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et non pas simplement de présenter des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 3 janvier 2003 et par refus d'application les dispositions de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; qu'en retenant que « la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. X... n'est pas rapportée », que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait été exclu des réunions d'équipe et ainsi mis à l'écart, qu'il n'établit pas matériellement la situation de suspicion permanente de M. Z... et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, qu'il n'établit pas la réalité matérielle du retrait de la majeure partie de ses attributions, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité des pressions subies avec l'arrivée de M. A... en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise), qu'il ne prouve pas les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 avec son directeur, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle des fouilles de son bureau les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 pas plus que la consultation de ses fichiers d'ordinateur ni l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement et qu'il ne démontre pas qu'au cours de l'entretien préalable à son licenciement auquel avaient assisté des personnes étrangères à l'association employeur, il avait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 dudit code ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve d'un certain nombre de faits et agissements de son employeur, tenant notamment à une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2001, à sa mise à l'écart progressive, à la suspicion permanente de son supérieur et l'interdiction de rentrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, au retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, à l'augmentation des pressions avec l'arrivée de M. A... en janvier 2002 tenant à des dénigrements, humiliations, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise, à des agressions verbales et des insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 par le directeur, à la fouille à deux reprises de son bureau, les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 et à la consultation de ses fichiers d'ordinateur, à l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement et à la violence des propos dont il avait été victime lors de l'entretien préalable à son licenciement lequel avait donné lieu à un véritable interrogatoire, l'ensemble de ces faits s'inscrivant dans le cadre et à la suite d'un rapprochement entre l'association employeur et l'Association Adèle de Glaubitz et à la suite du décès de l'ancien directeur de l'association employeur, M. Y... ; qu'en se bornant sur chacun des points ainsi invoqués par l'exposant, à affirmer de manière péremptoire que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité matérielle des faits ainsi dénoncés, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'au nombre des faits et agissements invoqués par l'exposant au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, ce dernier faisait état du comportement et des propos du directeur tenus lors d'une réunion du 22 février 2002 et produisait à cet égard la copie d'une lettre qu'il lui avait adressée dès le 24 février pour lui faire part de sa consternation en ces termes : « Si je vous écris aujourd'hui c'est pour vous faire savoir que j'ai été scandalisé par vos propos lors de la réunion du 22 courant. Vous avez commencé votre intervention par des remontrances adressées au foyer l'accusant notamment d'avoir exercé des pressions sur les jeunes. Puis, suite à mon intervention où j'abondais dans votre sens, vous vous êtes senti en droit de rapporter des propos portant atteinte à mon intégrité professionnelle. Il m'a semblé que c'était ni le moment ni le lieu opportun pour tenir ce discours. Aussi n'ai-je pas jugé utile de réagir sur le champ à vos accusations. Sachez cependant que j'ai trouvé votre intervention déplacée, discourtoise, voire diffamatoire, car vous vous êtes permis de rapporter des faits dont vous n'avez pas vérifié préalablement l'authenticité : vous avez accordé foi à des propos fantaisistes, médiocres, mensongers et vindicatifs. Il me semble que la bienséance eût voulu que vous m'adressiez vos griefs éventuels en comité restreint, et non en présence de l'ensemble de mes collègues, lors d'une réunion où les règlements de compte n'étaient pas à l'ordre du jour. Je considère ce procédé comme une dérive à laquelle il faut mettre un terme. Compte tenu du climat qui règne et de ces derniers faits, je sollicite un entretien avec vous de toute urgence » ; qu'en retenant que les faits allégués à ce titre par M. X... ne sont pas prouvés et que ce dernier ne peut prétendre apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dès lors que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la Cour d'appel, qui a par là même fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur l'exposant, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre adressée par l'exposant à son directeur le 24 février 2002 selon lesquels « Si je vous écris aujourd'hui c'est pour vous faire savoir que j'ai été scandalisé par vos propos lors de la réunion du 22 courant. Vous avez commencé votre intervention par des remontrances adressées au foyer, l'accusant notamment d'avoir exercé des pressions sur les jeunes. Puis, suite à mon intervention où j'abondais dans votre sens, vous vous êtes senti en droit de rapporter des propos portant atteinte à mon intégrité professionnelle. Il m'a semblé que c'était ni le moment ni le lieu opportun pour tenir ce discours. Aussi n'ai-je pas jugé utile de réagir sur le champ à vos accusations. Sachez cependant que j'ai trouvé votre intervention déplacée, discourtoise, voire diffamatoire, car vous vous êtes permis de rapporter des faits dont vous n'avez pas vérifié préalablement l'authenticité : vous avez accordé foi à des propos fantaisistes, médiocres, mensongers et vindicatifs ¿ », dont il ressortait que l'exposant avait indiscutablement reproché à son directeur d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre et accordé foi à des propos mensongers et vindicatifs, la cour d'appel qui retient que dans cette lettre le salarié ne fait pas état de calomnies à son encontre, en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, l'exposant avait versé aux débats plusieurs attestations et pièces médicales établissant qu'il se plaignait de harcèlement moral et de troubles du sommeil, que suite à la violence de l'entretien préalable, il avait fait l'objet le 4 juillet 2002 d'un arrêt de travail motivé par une « anxodépression majeure », puis qu'il avait été orienté vers un médecin psychiatre, son médecin traitant soulignant à cette occasion que l'exposant « a un problème d'anxiodépression suite à un harcèlement puis licenciement au travail. Il a absolument besoin d'aide » (conclusions d'appel p 28) ; Qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, sans nullement examiner les pièces médicales produites par l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans faire peser sur le salarié la charge de cette preuve ; qu'ayant relevé qu'étaient matériellement prouvés différents faits dont la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié, la cour d'appel qui, pour conclure que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. X... n'est pas rapportée, retient que « la dénonciation de faits d'harcèlement moral dont il aurait été victime par M. X... ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même », la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce que les faits matériellement établis faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE le juge doit se prononcer sur tous les faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses dernières écritures du 15 octobre 2013, l'exposant avait versé aux débats un document (pièce n° 196) établi par ses soins, intitulé « Faits, preuves, faisceaux d'indices, éléments objectifs concordants susceptibles de caractériser le harcèlement professionnel et moral », exposant chronologiquement l'ensemble des faits dont il avait été victime et qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces faits afin de déterminer s'ils permettaient de présumer le harcèlement moral dont l'exposant avait été victime, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt à intervenir, s'agissant du rejet de la demande de harcèlement moral, entraînera sa censure, pas voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, s'agissant du rejet des demandes de l'exposant tendant à la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférent, s'agissant du chef de dispositif ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ayant débouté le salarié de toutes ses demandes y afférent, et s'agissant du rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires, l'ensemble de ces chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférent, d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'avoir débouté de ses autres chefs de demande et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral dont Monsieur X... prétend avoir été victime ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses le salarié conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L. 1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié allègue les faits matériels suivants qui, selon lui, pris ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre : dégradation des conditions de travail, mise à l'écart, suspicion permanente et interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur Y..., retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, dénonciation de faits de harcèlement moral le 17 février 2002, agressions verbales, insultes, calomnies lors d'une réunion le 22 février 2002, la fouille de son bureau, la consultation de ses fichiers d'ordinateur et annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement, le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ;- sur la dégradation des conditions matérielles de Monsieur X... ; que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001 ;- sur sa mise à l'écart ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il ai été exclu des réunions d'équipe ;- sur la suspicion permanente de Monsieur Z... et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association ; qu'une telle situation n'est pas matériellement établie par le salarié ;- sur les exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur Y... ; que, pour apporter la preuve de telles circonstances, Monsieur X... fait état de deux lettres que Monsieur Z... lui a adressées les 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002dans lesquelles il l'enjoint de classer les documents concernant les handicapés dont il avait la charge et d'établir un compte de gestion pour chacun d'entre eux (lettre du 28 décembre 2001) et lui rappelle cette injonction (lettre du 21 janvier2002) ; que, toutefois, il ne s'agit que de deux lettres de sorte que le caractère « incessant » des demandes de rendre des comptes n'est pas matériellement établi ;- sur le retrait de la majeure partie de ses attributions ; que la réalité matérielle de cette situation n'est pas établie par le salarié ;- sur l'augmentation des pressions avec l'arrivée de Monsieur A... en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise) ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de la réalité de ces circonstances ;- sur la dénonciation des actes de harcèlement moral le 17 février 2002 ; que Monsieur X... apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur ;- sur les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 ; que Monsieur X... prétend apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dans laquelle il dénonce son comportement lors de cette réunion qui aurait été « déplacée, discourtoise, voire diffamatoire » à son encontre ; que néanmoins nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, de plus, dans cette lettre, le salarié ne fait pas état d'agressions verbales, d'insultes et de calomnies à son encontre ; que les faits allégués par Monsieur X... ne sont pas prouvés ;- sur les fouilles de son bureau ; que Monsieur X... soutient que son bureau aurait été fouillé les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 ; que néanmoins il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle de ces fouilles ;- sur la consultation de ses fichiers d'ordinateur ; que cette circonstance n'est pas matériellement établie ;- sur l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de cette allégation ;- sur le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est constant que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs B..., alors Président de l'association, A..., directeur de l'institut médico-éducatif de Marbach, et D..., sans fonction dans l'association ; que, néanmoins, il n'est pas démontré qu'au cours de cet entretien préalable, Monsieur X... ait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire ; que sont donc matériellement prouvés les faits suivants : les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, la dénonciation de faits d'harcèlement moral par le salarié et l'entretien préalable au licenciement auquel trois personnes ont assisté ; que, toutefois, pris ensemble, ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral ; que, dans les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du salarié sans commettre d'abus ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime par Monsieur X... ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même ; que la présence de trois personnes lors de l'entretien préalable ne fait pas présumer en soi l'existence d'une situation de harcèlement moral dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur X... ait été psychologiquement malmené pendant son déroulement ; qu'en outre, il s'agit d'un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ; que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Monsieur X... n'est donc pas rapportée ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur le licenciement de Monsieur X... ; sur la procédure de licenciement ; qu'il ressort du compte rendu très détaillé de l'entretien préalable par Monsieur X... dans un document intitulé « Marbach : une entreprise de liquidation », que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs B..., alors Président de l'association, A..., directeur de l'institut médico-éducatif de Marbach, et, D..., sans fonction dans l'association ; que l'employeur n'a pas contesté cette circonstance ; que si l'entretien préalable au licenciement a, en principe, un caractère individuel, l'employeur peut s'y faire assister par un membre de l'entreprise susceptible d'apporter des éclaircissements sur les motifs du licenciement envisagé mais à la condition que cette assistance ne fasse pas grief aux intérêts du salarié ; que l'employeur ne démontre pas en quoi la présence de Messieurs A... et D... était de nature à apporter des éclaircissements sur le motif de licenciement invoqué à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il y a lieu de constater par conséquent que la procédure de licenciement du salarié est entachée d'irrégularité ; sur la nullité du licenciement ; que le salarié soutient que son licenciement serait nul parce qu'il aurait été prononcé pour avoir témoigné de mauvais traitements infligés aux résidents de l'association en violation des dispositions de l'article L. 313-24 du Code de l'action sociale et des familles, pour avoir témoigné de faits de corruption, pour harcèlement moral et dénonciation de faits de harcèlement moral, pour violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination, atteinte à la liberté d'expression, la violation des dispositions de la convention collective applicable, incompétence de la personne signataire de la lettre de licenciement et défaut de qualité de la personne morale ayant entrepris le licenciement ;- sur la dénonciation de mauvais traitements et de faits de corruption ; qu'il n'est pas établi que le licenciement de Monsieur X... ait été prononcé pour de tels motifs ; que la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir dressé un pamphlet à l'encontre de l'employeur, document qui contiendrait de tel les dénonciations, mais de s'ériger en défenseur des résidents de l'établissement alors qu'en réalité, il porterait atteinte à leurs intérêts ;- sur le harcèlement moral ; que le licenciement de Monsieur X... ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation ;- sur la violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination ; qu'il n'est pas prouvé que le licenciement de Monsieur X... ait été prononcé en rétorsion des actions qu'il aurait engagées pour dénoncer une discrimination et l'exercice de son droit d'agir en justice après avoir été victime d'agissements malhonnêtes des personnes qui ont assisté à l'entretien préalable au licenciement ;- sur l'atteinte à la liberté d'expression ; qu'au vu de la lettre de licenciement, Monsieur X... n'a pas été licencié pour avoir rédigé un « pamphlet » à l'encontre de l'employeur mais pour avoir porté atteinte aux intérêts des résidents de l'association tout en s'érigeant en leur défenseur ;- sur le non respect des dispositions de la convention collective ; que Monsieur X... se prévaut de ce qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sauf faute grave, un licenciement ne pourrait être prononcé que si, préalablement, un salarié avait d'ores et déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, ce qui ne serait pas son cas ; que cependant, dans cette hypothèse, le licenciement n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- sur l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement ; que, selon Monsieur X..., en vertu du règlement intérieur de l'association, seul le directeur avait le pouvoir de le licencier alors que la lettre de licenciement a été signée par le Président ; que, cependant, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, de plus et en tout état de cause, le licenciement de Monsieur X... a été ratifié par l'employeur qui, tout au long de la procédure, a soutenu sa validité et son bien fondé, ce qui démontre une volonté claire et non équivoque en ce sens ;
ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir dénoncés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate et dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que l'exposant concluait à la nullité de son licenciement non seulement dès lors que celui-ci était consécutif aux faits de harcèlement moral dont il avait été victime, mais aussi dès lors que le licenciement était intervenu à la suite de sa dénonciation réitérée de tels faits ; qu'après avoir retenu que le licenciement ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral « celui-ci n'ayant pas été prouvé », la cour d'appel qui, s'agissant de la dénonciation par l'exposant de ces faits, se borne à affirmer péremptoirement qu'« il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le licenciement n'était pas consécutif à une telle dénonciation ou encore en quoi l'exposant aurait été de mauvaise foi, ce qui ne pouvait ressortir du seul fait que les faits dénoncés n'auraient pas été établis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, après avoir affirmé que le licenciement de M. X... ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral « celui-ci n'ayant pas été prouvé », à énoncer qu'« il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », la cour d'appel qui n'a assorti cette affirmation péremptoire d'aucun motif a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU'à supposer qu'en énonçant que « le licenciement de M. X... ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », elle ait entendu retenir que n'était pas prouvé une telle dénonciation de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires dès lors qu'elle avait par ailleurs retenu que « sur la dénonciation des actes d'harcèlement moral le 17 février 2002 : que Monsieur X... apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur » (arrêt p 6) et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'encourt la nullité le licenciement décidé et prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur du salarié ; que l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que son licenciement avait été entrepris et décidé par l'Association Adèle de Glaubitz et notamment par son Directeur général, M.
D...
, soit par une personne morale qui n'était pas son employeur (conclusions d'appel, p. 43 et 44) ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause, QUE le licenciement décidé et prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur est nul et ne peut être postérieurement ratifié par l'employeur ; qu'en retenant qu'en tout état de cause le licenciement de M. X... a été ratifié par l'employeur qui, tout au long de la procédure, a soutenu sa validité et son bien-fondé ce qui démontre une volonté claire et non équivoque en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ensemble et par fausse application l'article 1998 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que dans le cadre du licenciement du 10 juillet 2002 « l'employeur reproche également au salarié de lui avoir remis un document qui s'analyserait comme un pamphlet à son encontre dans lequel il se présenterait comme un défenseur de l'association alors qu'il porterait atteinte à ses intérêts » (arrêt p 2 § 2), puis que « la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir dressé un pamphlet à l'encontre de l'employeur, document qui contiendrait des telles dénonciations » de mauvais traitements et de faits de corruption (arrêt p 8), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes y afférentes et notamment de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur X... ; qu'il convient d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;- Sur la mauvaise gestion des comptes d'un résident de l'association ; qu'en l'espèce, l'opération reprochée à Monsieur X... concerne le débit d'une somme de 793euros sur le livret A ouvert au nom de Monsieur Marouane E..., jeune homme handicapé hébergé au centre d'accueil exploité par l'employeur, le 11 juillet 2001 ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... » ; que l'opération ci-dessus évoquée a été mentionnée comme un prêt consenti par Monsieur Marouane E... à deux de ses oncles ; que la fausseté de la destination des fonds a été établie par une enquête judiciaire menée par la brigade de gendarmerie de Wintzenheim sur commission rogatoire d'un juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Colmar saisi pour abus de faiblesse, après que le Président de l'association a porté plainte le 29 mars 2002 pour détournements de fonds au préjudice de jeunes handicapés accueillis au centre qu'elle exploite ; que l'employeur n'a eu connaissance pleine et entière des faits susceptibles d'être reprochés à Monsieur X... qu'après le 10 mai 2002, date du conseil d'administration de l'association au cours duquel un de ses membres a été mandaté pour connaître l'état d'avancement de l'enquête ; que le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2002, l'employeur a bien agi à l'intérieur du délai fixé à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que la réalité des faits reprochés à Monsieur X... est établie par les auditions auxquelles les enquêteurs ont procédé ; qu'ainsi, Monsieur Marouane E... a relaté qu'il avait retiré la somme de 793 euros en espèce au guichet de sa banque et qu'il avait ensuite remis les fonds à Monsieur X... ; qu'il a ajouté que ce dernier l'avait ensuite invité à déclarer qu'il prêtait de l'argent à ses oncles et non à lui ; que les deux oncles auxquels Monsieur Marouane E... était censé avoir prêté la somme de 793 euros ont démenti avoir reçu le moindre argent de la part de leur neveu ; qu'enfin Monsieur E... a indiqué que Monsieur X... lui avait restitué cette somme, les enquêteurs observant que cette restitution coïncidait avec un contrôle des comptes des pensionnaires par la direction ; que ce grief est donc réel ;- sur le comportement contraire aux intérêts des résidents de l'association ; que la réalité de ce grief résulte du comportement qui a été prouvé ci-dessus en contradiction avec les propos critiques tenus sur l'association par Monsieur X... alors que, dans le même temps, il se livrait à des agissements répréhensibles à l'égard d'un résident, ce qui ne pouvait que discréditer l'employeur ; que les faits prouvés à l'encontre de Monsieur X... étaient manifestement fautifs et illustraient un comportement malhonnête au préjudice d'une personne placée dans une situation de faiblesse vis-à-vis de lui ; qu'en effet, l'enquête judiciaire a démontré que ce dernier s'était fait remettre des fonds par un pensionnaire de l'établissement sur lequel il exerçait une autorité en tant qu'éducateur en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'une opération anormale puisqu'il a tenté de la dissimuler en exerçant des pressions sur ce jeune handicapé nécessairement influençable afin qu'il dise qu'il s'agissait d'un prêt familial ; que, de plus, la restitution n'est pas intervenue spontanément mais uniquement lorsque Monsieur X... s'est rendu compte que son stratagème allait être découvert ; que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise tant elle révélait une perte de conscience des exigences éthiques attachées aux fonctions d'éducateur exerçant auprès de jeunes handicapés et vulnérables ; que le départ immédiat du salarié s'imposait également pour éviter des pressions sur Monsieur E... ; que certes l'employeur a accordé un préavis de deux mois au salarié tout en le dispensant de l'exécuter afin d'éviter des pressions sur Monsieur E... ; que, néanmoins, il s'agissait d'une mesure de faveur, maladroitement qualifiée de délai de préavis, accordée au salarié uniquement au regard de son ancienneté dans l'entreprise et qui n'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale ; qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave ; que, dans ces conditions, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la suspension de ce « préavis » pendant ses congés payés ; qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 71. 529, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; qu'en revanche, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'observation de la procédure de licenciement ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 10 juillet 2002 selon lesquels « compte tenu de votre ancienneté d'une vingtaine d'années, nous avons pris la décision à titre exceptionnel, nonobstant la gravité des faits qui vous sont reprochés, de vous octroyer le bénéfice d'un préavis de deux mois dont vous êtes dispensé d'exécution, afin d'éviter notamment toute nouvelle pression sur M. E... ¿ » et de l'attestation ASSEDIC de l'employeur indiquant « licenciement pour cause réelle et sérieuse », corroborés par le certificat de travail faisant état d'un emploi occupé « du 1er septembre 1982 au 11 septembre 2002 », dont il ressortait que le licenciement de l'exposant avait incontestablement été prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel qui retient que, certes, l'employeur a accordé un préavis de deux mois au salarié tout en le dispensant de l'exécuter afin d'éviter les pressions sur M. E..., que néanmoins il s'agissait d'une mesure de faveur « maladroitement qualifiée de délai de préavis, accordée au salarié uniquement au regard de son ancienneté dans l'entreprise et qui n'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale », qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave et conclut ainsi que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave (arrêt, p. 10 et 11), a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et de l'attestation ASSEDIC en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le motif du licenciement ressort de la lettre de licenciement dont les mentions circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui ainsi qu'au juge ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 10 juillet 2002, selon lesquels « compte tenu de votre ancienneté d'une vingtaine d'années, nous avons pris la décision à titre exceptionnel, nonobstant la gravité des faits qui vous sont reprochés, de vous octroyer le bénéfice d'un préavis de deux mois dont vous êtes dispensé d'exécution, afin d'éviter notamment toute nouvelle pression sur M. E... », de l'attestation ASSEDIC de l'employeur indiquant « licenciement pour cause réelle et sérieuse », corroborés par le certificat de travail faisant état d'un emploi occupé « du 1er septembre 1982 au 11 septembre 2002 », dont il ressortait que le licenciement de l'exposant avait incontestablement été prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la cour d'appel qui retient que la faute du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, que le départ immédiat du salarié s'imposait également pour éviter les pressions sur M. E..., que, certes, l'employeur a accordé un préavis de deux mois au salarié tout en le dispensant de l'exécuter afin d'éviter les pressions sur M. E..., que néanmoins il s'agissait d'une mesure de faveur « maladroitement qualifiée de délai de préavis, accordée au salarié uniquement au regard de son ancienneté dans l'entreprise et qui n'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale », qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave et conclut ainsi que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave (arrêt, p. 10 et 11), a violé les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 dudit Code ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est incompatible avec la l'octroi d'un préavis, même si l'employeur dispense le salarié de son exécution ; qu'ayant expressément retenu qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait, quelle qu'en soit la raison, octroyé au salarié, « le bénéfice d'un préavis de deux mois » dont il le dispensait, la cour d'appel, qui retient néanmoins que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave, a violé les dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la faute grave est exclusive du versement d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en l'état de l'attestation ASSEDIC renseignée par l'employeur démontrant le versement à l'exposant d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel qui retient néanmoins que le licenciement de l'exposant a été prononcé pour faute grave, a violé les dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le licenciement d'un salarié, sans que celui-ci ait fait l'objet de sanction préalable telle que prévue par la convention collective, est dénué de cause réelle et sérieuse ; que l'exposant avait fait valoir que son licenciement était intervenu en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant expressément que, « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale » et que son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de cette garantie de fond, était par conséquent privé de cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel, p. 49) ; qu'en l'état, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels sur les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et de toutes ses demandes afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi qu'aux conditions vexatoires de la rupture ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en retenant que la fausseté de la destination de la somme de 793 euros remise par M. E... le 11 juillet 2001 à l'exposant à titre de prêt consenti par M. E... à deux de ses oncles a été établie par une enquête judiciaire menée par la brigade de gendarmerie de Wintzenhein sur commission rogatoire d'un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Colmar saisi pour abus de faiblesse, que la réalité des faits reprochés à M. X... est établie par les auditions auxquelles les enquêteurs ont procédé, que M. Marouane E... a relaté qu'il avait retiré la somme de 793 euros en espèces au guichet de sa banque et qu'il avait ensuite remis les fonds à M. X..., qu'il a ajouté que ce dernier l'avait ensuite invité à déclarer qu'il prêtait de l'argent à ses oncles et non à lui, que les deux oncles auxquels M. Marouane E... était censé avoir prêté la somme de 793 euros, ont démenti avoir reçu le moindre argent de la part de leur neveu et enfin que M. E... a indiqué que M. X... lui avait restitué cette somme, les enquêteurs observant que cette restitution coïncidait avec un contrôle des comptes des pensionnaires par la direction, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions p 51 et 52), de l'ordonnance rendue par ce même juge d'instruction le 29 mai 2008, à la suite de la plainte de l'employeur du 29 mars 2002 dirigée notamment contre l'exposant pour détournement de fonds au préjudice de M. E..., et qui, à l'issue de son information judiciaire dans le cadre de laquelle l'exposant n'avait pas même été mis en examen, avait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel du seul M. F..., éducateur, et constaté notamment que « l'information n'a pas permis d'établir d'infraction à l'égard des autres personnes mises en cause », dont l'exposant, et qui n'a nullement apprécié la réalité des faits reprochés à l'exposant au regard de ses constatations du juge d'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1232-1 ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement des heures d'astreinte, des congés payés y afférents, des temps d'intervention outre repos compensateurs et congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel au titre de l'astreinte ; que Monsieur X... soutient que du mois d'août 1997 à décembre 2001, il aurait été d'astreinte pendant 265 jours ; qu'il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 19. 080 euros à ce titre et 3. 663, 36 euros au titre des congés payés y afférents ; que la présente instance a été introduite le 7 février 2003 devant le Conseil de Prud'hommes de Colmar, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé les règles applicables en matière de prescription civile (loi qui a été modifiée en ce qui concerne l'action en paiement des salaires par la loi du 17 juin 2013) ; que par application de l'article 26 II de cette loi, ce sont les règles de prescription antérieures à son entrée en vigueur qui doivent s'appliquer ; que les sommes dues au salarié en compensation financière de l'accomplissement d'astreintes, se prescrivent par cinq ans ; que, par conséquent, la demande en paiement de Monsieur X... est irrecevable pour la période du 1er août 1997 au 7 février 1998, la prescription étant acquise et aucune cause d'interruption de la prescription n'étant prouvée ; que, pour ce qui est de la période postérieure au 7 février 1998, Monsieur X... présente un tableau sur lequel figure 265 jours d'astreinte ; qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que, toutefois, les règles de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives au partage de la charge de la preuve en matière de litige relatif au nombre d'heures travaillées ne sont pas applicables en l'espèce ; que le salarié ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite ; qu'il ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, s'analysant en du temps de travail effectif si bien qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QU'est applicable au temps d'astreinte prévu par l'article 3121-5 du code du travail, le régime dérogatoire relatif à la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies prévu par l'article L 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de ce dernier texte ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'après avoir retenu « qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », la Cour d'appel qui, pour le débouter de toutes ses demandes à ce titre, énonce que « le salarié ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplies », a refusé d'évaluer le quantum des sommes dues au salarié au titre des jours d'astreinte accomplies dont elle reconnaissait pourtant l'existence et la réalité et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 4 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et subsidiairement QU'qu'ayant retenu « qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », la Cour d'appel qui néanmoins déboute le salarié de ses demandes à ce titre en énonçant que « le salarié ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplies », cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur, tenu par ailleurs, en vertu de l'article R 3121-1 du Code du travail, de remettre en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante, de rapporter la preuve qu'il avait effectivement payé au salarié les sommes qui lui étaient dues au titre de l'indemnisation des temps d'astreinte ainsi effectivement accomplies a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE est applicable au temps d'intervention et de déplacement qui constitue du temps de travail effectif le régime dérogatoire relatif à la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies prévu par l'article L 3171-4 du code du travail ; qu'en retenant que l'exposant ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, pour le débouter de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel qui a fait peser sur l'exposant la charge exclusive de la preuve des temps d'intervention accomplis a violé le texte susvisé ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel au titre des congés payés du 1er août 1997 au 30 juin 2002 ; que Monsieur X... soutient que les indemnités de congés payés qui lui auraient été versées auraient été minorées car elles auraient dû être calculées sur la base du 10ème et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû et non sur la partie fixe de la rémunération ; que, tout d'abord, la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 7 février 2003 ; qu'ensuite la preuve de l'existence d'un arriéré d'indemnités de congés payés pour la période postérieure au 7 février 2003 n'est pas prouvée ; que Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QUE pour débouter l'exposant de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, la Cour d'appel qui énonce que « Tout d'abord, la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 7 février 2003 », s'est prononcée par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant sollicitait un rappel de congés payés pour la période du 1août 1997 au 30 juin 2002 (conclusions d'appel p 67) ; qu'en retenant « qu'ensuite la preuve de l'existence d'un arriéré d'indemnités de congés payés pour la période postérieure au 7 février 2003 n'est pas prouvée », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité à 5. 000 euros de dommages et intérêts la somme allouée au salarié au titre de la violation du repos quotidien et de la durée quotidienne de travail et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la violation du repos quotidien et de la durée quotidienne de travail ; que le salarié fait également valoir que l'employeur n'aurait pas respecté la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail, fixée à onze heures par la convention collective, et la durée hebdomadaire du travail ; que, comme le temps de pause de vingt minutes après six heures de travail, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail et la durée maximale hebdomadaire du travail obéissent à des seuils fixés par les Directives européennes susvisées ; qu'il incombe par conséquent à l'employeur d'apporter la preuve de les avoir respectés ; que, pas plus que pour les temps de pause, il ne justifie du respect de ces seuils ; que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer « une somme visant à compenser ce manque à gagner puisque Monsieur X... a travaillé davantage que ce que les dispositions conventionnelles autorisent... » ; que celui-ci réclame donc des dommages et intérêts ; que cette demande se prescrivant par trente ans, elle est donc recevable ; que le non respect par l'employeur des seuils communautaires en matière de durée du repos entre deux journées de travail et de la durée hebdomadaire de travail, a nécessairement causé un préjudice à Monsieur X... ; que le préjudice subi par le salarié est réparé, au regard des pièces justificatives versées aux débats, par l'octroi de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer « le produit de ces temps bonifiés par le taux horaire mensuel » à hauteur de 37. 557, 87 euros outre « les congés payés afférents, soit 7. 211, 11 euros » (conclusions d'appel p 72) ; qu'en retenant que le salarié réclame des dommages et intérêts cependant qu'il sollicitait au contraire la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire outre congés payés y afférents, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU'en se bornant à énoncer que le préjudice subi est réparé « au regard des pièces justificatives versées aux débats » par l'octroi de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel qui n'a nullement précisé au regard de quelles pièces justificatives elle se serait ainsi prononcée a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QU'en se bornant à énoncer que le préjudice subi est réparé « au regard des pièces justificatives versées aux débats » par l'octroi de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel qui n'a nullement précisé ni le nombre ni la nature des heures de repos éludées et des heures de travail excédant les limites légales, sur lesquels elle se serait fondée pour fixer le montant du préjudice subi et de l'indemnité allouée, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre du repos compensateur obligatoire outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires ; que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, cette demande est soumise à la prescription quinquennale antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement d'heures supplémentaires est irrecevable pour la période de 1997 au 7 février 1998 ; que le salarié ne justifie pas d'une cause d'interruption de la prescription ; que le fait que l'employeur ait payé certaines heures supplémentaires ne vaut pas reconnaissance de la totalité de la créance revendiquée à ce titre par le salarié ; que ces règlements n'ont donc pas interrompu le cours de la prescription ; que, pour le solde non prescrit, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; que ces éléments pouvaient être discutés par l'employeur par la production de ses propres éléments ; que force est de constater qu'il n'en a fourni aucun alors qu'au regard des règles d'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires, l'employeur ne peut se borner à contester les décomptes fournis par le salarié ; qu'il doit fournir des informations sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, notamment en fournissant les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à l'article L. 3171-1 du Code du travail ainsi que les documents qu'il doit tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (L. 3171-3 du Code du travail) ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que, statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de 1997 au 7 février 1998 et recevable pour la période postérieure ; que l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 30. 000 euros brut au titre des heures supplémentaires du 8 février 1998 jusqu'à la rupture des liens contractuels et 3. 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QU'après avoir constaté la réalité des heures supplémentaires accomplies et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 30. 000 euros à ce titre, la Cour d'appel qui déboute ce dernier de sa demande en paiement de sommes au titre du repos compensateur obligatoire en application de l'article 3121-11 du Code du travail (ancien article L 212-5-1) dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, outre congés payés y afférent, sans assortir sa décision du moindre motif a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des jours fériés non compensés ;
AUX MOTIFS QUE Sur les jours fériés non compensés ; que Monsieur X... affirme que de 1997 à juin 2002, il aurait dû bénéficier de 192 heures de repos pour les services qu'il a assurés un jour férié légal ou pendant ses congés trimestriels ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ou lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour ; qu'il précise que, pour la même période, il aurait accompli 281 heures de travail les dimanches et jours fériés, ce qui lui ouvrirait le droit de bénéficier conventionnellement d'une indemnité de deux points ; que les règles de l'article L. 3171-4 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce car il ne s'agit pas d'un litige portant sur le nombre d'heures travaillées ; que si le salarié a fourni un décompte précis des montants réclamés à ce titre, ledit décompte n'est pas corroboré par les pièces justificatives venant appuyer et établir le bien fondé des sommes réclamées ; que Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE le régime dérogatoire prévu par l'article 3171-4 du code du travail est applicable en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ; qu'en affirmant que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux demandes du salarié tendant au paiement des indemnités dont il aurait du bénéficier, en vertu de la convention collective applicable, au titre des heures de repos pour les services qu'il avait assurés un jour férié légal ou pendant ses congés trimestriels ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ou lorsque 2 fêtes chômées coïncidaient un même jour ou aux heures de travail qu'il avait effectuées à hauteur de 281, les dimanche et jours fériés, et en le déboutant de l'intégralité de ses demandes motifs pris que le décompte précis qu'il avait fourni n'était pas corroboré par les pièces justificatives venant appuyer et établir le bien fondé des sommes réclamées (arrêt p 15), la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions du texte susvisé ;
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre du classement indiciaire non respecté outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur le classement indiciaire du salarié ; que Monsieur X... explique que l'employeur n'aurait pas respecté le déroulement de carrière auquel il avait droit et précise que, de ce fait, d'août 1997 à juin 2002, il aurait perdu la somme de 17. 812, 57 euros à titre de salaire et celle de 3. 420, 01 euros à titre de congés payés ; qu'en premier lieu, la demande de rappel de salaire et de congés payés afférente à une période antérieure au 7 février 2003 est prescrite ; qu'en second lieu, Monsieur X... indique qu'avant d'être embauché par l'association, il avait travaillé trente-trois mois dans des établissements relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, de sorte qu'en vertu de son article 38, il aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté de deux ans et neuf mois et non de quatre mois ; que, cependant, l'article 38 subordonne la prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité au fait que le salarié concerné ait exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas prouvé qu'avant d'être embauché par l'association, Monsieur X... ait accompli des fonctions identiques ou assimilables à celles pour lesquelles il a été recruté ; que, par ailleurs, le salarié soutient qu'en vertu de l'article 8 de la même convention collective, ayant obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 26 juin 1987, il aurait dû immédiatement bénéficier d'une promotion sous la forme d'un avancement des échelons d'ancienneté supplémentaires de dix-huit mois ; que l'article 8 de l'annexe 3 de la convention collective afférent au personnel éducatif, pédagogique et social prévoit qu'à compter de l'obtention de leur titre d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs sont reclassés dans leur nouvel emploi « à un échelon de majoration pour ancienneté donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent », sans fixer à dix-huit mois les échelons d'ancienneté « gagnés » ; qu'enfin, l'employeur a fait bénéficier le salarié des majorations prévues pour charges de famille ; que, par conséquent, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en reconstitution de carrière qu'il a élaboré à partir de données soit non établies soit non conformes aux dispositions de la convention collective ;
ALORS QU'en vertu de l'article 8 intitulé « majoration d'ancienneté » relatif aux « Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi. », de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « en tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2ème alinéa de l'article 39 de la convention, à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci après, sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de « majoration pour ancienneté » donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent. Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée » ; qu'en vertu de l'article 39 intitulé « majorations d'ancienneté » de ladite convention, « la durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes : de 1 année et demie lorsqu'elle est de 4 ans, » ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié obtient en cours d'emploi le certificat national d'éducateur spécialisé il doit être reclassé dans son nouvel emploi en bénéficiant d'un avancement des échelons d'ancienneté supplémentaires de 18 mois ; qu'en retenant que l'article 8 susvisé « prévoit qu'à compter de l'obtention de leur titre d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs sont reclassés dans leur nouvel emploi « à un échelon de « majoration pour ancienneté » donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent », sans fixer à 18 mois les échelons d'ancienneté « gagnés » », la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 8 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du mars 1966 et 39 de ladite Convention collective ;
ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité de remplacement du directeur ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de remplacement du directeur ; que le salarié n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait remplacé le directeur de l'association les 19 et 20 juillet 1999 ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 387, 60 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents ;
ALORS QU'au soutien de sa demande l'exposant avait versé aux débats une lettre du directeur, Monsieur Y... indiquant « en mon absence les 19 et 20 juillet 1999, Monsieur Antoine X... éducateur spécialisé, est habilité à prendre toutes les mesures utiles au bon fonctionnement des différents services de l'établissement : IME, Foyer, CAT » ; qu'en se bornant pour débouter l'exposant de sa demande d'indemnité de remplacement du directeur au titre de ces 2 journées, telle que prévue par la convention collective, que le salarié n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait remplacé le directeur de l'association à ces dates, la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur les termes de cette lettre a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12080
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°14-12080


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12080
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