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15/03/2016 | FRANCE | N°13-88278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 13-88278


Statuant sur les pourvois formés par :

- La société O2 Valence, - M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a condamné la première à soixante-treize amendes de 40 euros et trente-trois amendes de 20 euros, le second, à soixante-treize amendes de 12 euros et trente-trois amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société O2 Valence, - M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, a condamné la première à soixante-treize amendes de 40 euros et trente-trois amendes de 20 euros, le second, à soixante-treize amendes de 12 euros et trente-trois amendes de 8 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu la déclaration produite par la société O2 Valence et M. X..., en date du 29 janvier 2016, de laquelle il résulte qu'ils entendent se désister de leurs pourvois ;
Sur la recevabilité de ce désistement :
Attendu que le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience ;
Attendu que l'avocat de la société O2 Valence et de M. X... a été avisé, le 29 décembre 2015, que l'affaire serait évoquée à l'audience du 26 janvier 2016 ; qu'à cette date, le rapport ayant été fait, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016 ; que, dès lors, le désistement présenté le 29 janvier 2016 n'est pas recevable ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société O2 Valence coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ;
" aux motifs propres que le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaires étant fixé au 1/ 10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/ 10e de 8 heures, le maximum d'heures complémentaires autorisées est de 8 x 60/ 10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaires présentés, les trente-trois salariés ont effectué d'octobre 2009 à avril 2010 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu'à titre d'exemples, il apparaît ainsi que Mme Stéphanie Y... a effectué dans la période considérée 417 heures au lieu de 59 heures et Mme Chantal Z..., 568 heures au lieu de 81 heures ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les bulletins de salaire produits par les salariées qui se sont constituées partie civile à l'audience confirment que la totalité des heures de travail effectuées ont été rémunérées sur la base d'un tarif horaire unique, aucune majoration n'ayant jamais été appliquée en règlement des heures accomplies au-delà de la durée de 8 heures ou de 20 heures contractuellement prévue ; qu'enfin, les contrats de travail des salariés de la société O2 Valence ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que les infractions d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales sont donc caractérisées ;
" et aux motifs adoptés que la notion de « travail à temps choisi » mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ;
" alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de « travail à temps choisi » invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Valence au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3131-14, L. 3123-17, L. 3123-18, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-10, L. 7232-1 et suivants du code du travail, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société O2 Valence et M. Guillaume X... coupables des infractions qui leur étaient reprochées, à savoir emploi de salariés en heures complémentaires excédant le maximum légal et emploi de salariés pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, et d'infraction d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et les a condamnés à différentes peines d'amende ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, le procès-verbal d'infractions établi par les contrôleurs du travail, fonctionnaires assermentés, rapporte précisément les constatations effectuées d'après les contrats de travail, les bulletins de salaires et les autres documents produits par la SARL O2 Valence au cours du contrôle. Y sont adjoins en annexes le contrat de travail type que l'entreprise fait signer à ses salariés à temps partiel et la liste des salariés concernés par les infractions relevées, avec pour chacun d'eux les dépassements de temps de travail invoqués ; que, contrairement à ce que font plaider les appelants, ils ont parfaitement été en mesure de prendre connaissance des faits détaillés relatifs aux éléments constitutifs des infractions reprochées, ce qui les a mis en mesure de préparer utilement leur défense ; que, de plus, les appelants ne remettent nullement en cause la sincérité des éléments rapportés par les contrôleurs, seule l'interprétation des textes de lois applicables fondant leur contestation de l'existence des infractions ; qu'ils ne contestent pas non plus que toutes les heures effectuées par leurs salariés à temps partiel sont payées à un tarif unique, sans aucune majoration ; que si de nombreuses SARL sont implantées sur tout le territoire national avec à leur tête des chefs d'agences qui ont une délégation de pouvoir, M. X..., en sa qualité de gérant de la société, est seul responsable du mode d'organisation appliqué sur le territoire national, il est donc tenu de répondre, aux côtés de chacune des personnes morales concernées, des infractions objets de la procédure ce qu'il ne conteste pas. Infraction d'emploi de salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal ; qu'il s'agit de déterminer si les salariés ont travaillé au-delà de la limite du 1/ 10 d'heures complémentaires : la grande majorité des cas revient à vérifier s'ils ont effectué plus de 8 heures 48 minutes dans le mois. Définition de l'infraction, article L. 3123-17 du code du travail ; que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122. 2 ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, article R. 3124-8 du code du travail. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir : 1) par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article 3123-23 ; 2) par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié la limite fixée à l'article L. 3123-34. En l'espèce, le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaire étant fixé au 1/ 10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/ 10e de 8 heures, ce qui fait un maximum d'heures complémentaires autorisées de 8, 60/ 10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté des dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaries présentés, les trente-trois salariés ont effectué d'octobre 2009 à décembre 2009 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; qu'à titre d'exemple, il apparaît ainsi que Mme Stéphanie Y... a effectué dans la période considérée 417 heures de travail au lieu de 59 heures, Mme Chantal Z... 568 heures au lieu de 81 heures ; que les contraventions reprochées à M. X... et à la SARL O2 Valence sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, vingt-trois salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à vingt-trois peines d'amende ; que, eu égard au trouble à l'ordre public et aux conséquences économiques des infractions en particulier à l'encontre des salariés, les peines de 40 euros prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL O2 Valence et de 12 euros à l'encontre de M. X... sont adaptées à sanctionner les prévenus, le jugement est confirmé sur la peine du chef de cette infraction. Infractions d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire. Définition infraction ; qu'il s'agit du paiement des heures effectuées en dehors du cadre de la durée de travail contractuelle et au-delà du 10 % de la durée mensuelle déterminant les heures complémentaires autorisées ; que pour les salariés dont la durée de travail est fixée à 8 heures, la durée des heures complémentaires est de 48 minutes ; que l'employeur se retrouve à enfreindre la loi s'il ne majore pas les heures complémentaires effectuées au-delà de cette limite. L. 3123-19 du code du travail ; que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. R. 3124-10 du code du travail. Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-19 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que les contraventions reprochées à M. X... et à la SARL O2 Valence sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, trente-trois salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à trente-trois peines d'amende ; que, eu égard au trouble à l'ordre public et aux conséquences économiques des infractions en particulier à l'encontre des salariés, les peines de 20 % prononces par le premier juge à l'encontre de la SARL O2 Valence et de 8 euros à l'encontre de M. X... sont adaptées à sanctionner les prévenus, le jugement est confirmé sur la peine du chef de cette infraction. Infractions d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales. Définition infraction : article L. 3123-14 du code du travail. Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2) les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3) les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4) les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. R. 3124-5 du code du travail. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants : 1) pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, 2) pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence, 3) pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ; qu'en l'espèce, les contrats de travail des salariés de la SARL O2 Valence ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que les contraventions reprochées à M. X... et à la SARL O2 Valence sont caractérisées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge est entré en voie de condamnation ; que les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'en l'espèce, quarante salariés étant concernés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les prévenus chacun à quarante peines d'amende ; que, eu égard au trouble à l'ordre public et aux conséquences économiques des infractions en particulier à l'encontre des salariés, les peines de 40 euros prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL O2 Valence et de 12 euros à l'encontre de M. X... sont adaptées à sanctionner les prévenus ; que le jugement est confirmé sur la peine du chef de cette infraction ;

" 1°) alors que ne constituent pas des heures complémentaires, les heures de travail qui ont été effectuées à son initiative par un salarié travaillant à temps partiel, sur le fondement d'une clause contractuelle garantissant à celui-ci une durée minimale de travail qu'il peut toujours décider d'augmenter à sa guise, quand il le souhaite, en fonction de ses besoins et ce, sans que l'employeur, qui s'est engagé par avance à l'accepter, ne puisse s'y opposer et sans qu'il puisse lui-même imposer au salarié de travailler au-delà de cette durée minimale garantie ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, condamner la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X... pour des infractions à la législation sur les heures complémentaires ou pour ne pas avoir mentionné, dans le contrat de travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies de telles heures complémentaires ;
" 2°) alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, la société O2 Kid Nord Yvelines et M. X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le contrat de travail à temps partiel choisi, tel qu'il a été sanctionné par la cour d'appel, avait été plusieurs fois validé par l'administration dans le cadre de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des activités de service à la personne, ainsi que par différentes inspections du travail dans le cadre de contrôles diligentés par celles-ci ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de ces décisions administratives et de la validation qu'elles comportaient du contrat de travail litigieux, la société O2 et M. X... n'avaient pas cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement employer les salariés dans le cadre prévu par ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société O2 Valence, dont M. X... est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que cette société et M. X... ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des dispositions régissant le travail à temps partiel, employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires, d'une part, en excédant le maximum légal de ces heures, d'autre part, sans majoration de salaire conforme, enfin, sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales ; que le tribunal de police ayant déclaré les prévenus coupables des faits, les intéressés, ainsi que le ministère public et plusieurs parties civiles, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que les moyens, le second, pris en sa seconde branche, étant nouveau et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société O2 Valence et M. X... devront payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88278
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°13-88278


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.88278
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