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10/03/2016 | FRANCE | N°16-40002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 16-40002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, contestant le redressement de cotisations qui lui avait été notifié, au titre des années 2008 et 2009, par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Carrefour Supply Chain a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 13

janvier 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : «...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, contestant le redressement de cotisations qui lui avait été notifié, au titre des années 2008 et 2009, par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Carrefour Supply Chain a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 13 janvier 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale issues notamment des lois du 16 juillet 1971 n° 71-582, du 30 juillet 1987 n° 87-588, du 13 juillet 2006 n° 2006-872 (article 79-III) et du 24 décembre 2007 n° 2007-1822 (article 135 de la loi de finances pour 2008), applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et notamment au titre des années 2008 et 2009, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 » ;
Mais attendu que la question posée n'invoque, à l'encontre de la disposition législative contestée, la violation d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-40002
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°16-40002


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40002
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