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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-12301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-22.736), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à la société Néris loisirs (la société), qui ex

ploite un casino, plusieurs chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-22.736), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à la société Néris loisirs (la société), qui exploite un casino, plusieurs chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée le 3 février 2009, celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse en ce qu'elle concernait les sommes réclamées au titre du redressement afférentes aux voituriers, contrôleurs d'identité, agents de sécurité et physionomistes, alors, selon le moyen :
1°/ que le personnel des casinos et cercles autorisés supportant des frais de représentation et de veillée doivent bénéficier de plein droit de la déduction forfaitaire spécifique selon le taux de 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou pas ; qu'en affirmant, pour valider le redressement que seuls les salariés affectés aux salles de jeux et aux services annexes réservés aux joueurs, exerçant leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux, pourraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique mais non l'ensemble du personnel susceptible de supporter des frais de veillée et de représentation, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et l'arrêté du 14 mai 2007 ;
2°/ subsidiairement, que le personnel des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique, sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient, au moins pour partie, liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrôleurs aux entrées avaient pour mission d'accueillir et d'informer la clientèle, mais que la mission d'information de la clientèle apparaissant « tout à fait accessoire, ils ne pouvaient être considérés comme affectés aux salles de jeux ; qu'n écartant la déduction forfaitaire spécifique de cette catégorie de personnel en raison du caractère seulement accessoire de leur fonction d'information de la clientèle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié ; »
Mais attendu que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 12 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ;
Et attendu que l'arrêt relève que les voituriers, les contrôleurs d'identité, les agents de sécurité et les physionomistes n'exercent pas leur activité dans les salles de jeux et que celle-ci est destinée à assurer la sécurité et le confort de l'ensemble de la clientèle et n'est donc pas réservée aux joueurs ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que les personnels en cause ne pouvaient pas bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, de sorte que le redressement devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que bénéficient de la déduction supplémentaire prévue par le deuxième les personnels des casinos exerçant leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques appliquées aux membres du comité de direction et aux techniciens des machines à sous, l'arrêt retient, pour les premiers, que la réglementation des jeux leur impartit la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et des recettes, de donner des ordres au personnel des salles de jeux et obligent le directeur responsable à être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, et qu'en l'absence de celui-ci, un membre du comité de direction doit le remplacer ; pour les seconds, qu'ils assurent la maintenance des machines et procèdent à leur réparation, qu'ils exercent une activité concernant uniquement les utilisateurs des machines à sous et donc les joueurs, qu'ils sont donc bien affectés à un service annexe réservé aux joueurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés intéressés n'exerçaient pas leurs fonctions dans les conditions fixées par les textes précités, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte décernée le 29 janvier 2009 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier et signifiée le 3 février 2009 à la société Néris lisirs en ce qu'elle concerne les sommes réclamées au titre du redressement « rejet de la déduction forfaitaire spécifique » pour les membres du comité de direction et les techniciens machines à sous, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Néris loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Néris loisirs et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte en ce qu'elle concernait les sommes réclamées au titre du redressement afférent aux membres du comité de direction et aux techniciens machines à sous.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique. L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiette aux cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 que bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés ou sont autorisés les jeux, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposes aux joueurs. En vertu de l'arrête du 25 juillet 2005 ¿les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur a celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.' Parmi les professions prévues a l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence La déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, en vertu de la doctrine fiscale, aux personnels affectes aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais. L'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 , aussi, pour la période antérieure à la publication de l'arrête du 25 juillet 2005, cette déduction instituée par une Circulaire de pourvue de valeur réglementaire résultat d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, pour la période postérieure à la publication de l'arrête du 25 juillet 2005, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, en vertu de la doctrine fiscale, aux personnels affectes aux activités de casinos, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais. Les parties ont expressément déclaré à l'audience qu'elles n'entendaient pas mettre dans la cause un découpage chronologique de la période contrôlée en fonction des réformes réglementaires et législative intervenues en cours de période contrôlée. L'intégration par la convention collectives des emplois au sein de la filière jeux n'est pas un critère permettant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, en effet, aucun texte ne fait référence aux filières La déduction forfaitaire spécifique doit profiter aux salaires qui travaillent dans les salles de jeux et aux salariés affectés aux services annexes réserves aux joueurs Sur le redressement concernant certains membres du personnel. Dans sa lettre d'observation l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales indique qu'elle opère le redressement car elle refuse la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique aux voituriers, aux contrôleurs d'identité, aux agents de sécurité, aux physionomistes et aux techniciens machines à sous et elle explique que l'activité de ces salariés ne porte pas sur un service annexe réservé aux joueurs Seule est en litige l'activité des personnels en question, l'Union ne discutant pas qu'ils exposent des frais de représentation, de veillée ou de double résidence. Les parties ne versent pas le contrôle de l'Union, il n'est pas communique les constatations faites par l'Union au sein du casino. La loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de Jeux aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre L'entrée dans un casino n'est pas illimitée aux joueurs La SAS NERIS LOISIRS verse les plans du casino au 30 novembre 2005 et au 26 mars 2007, la comparaison des deux plans ne met pas en évidence de modification structurelle, aussi bien en 2005 qu'en 2007, se retrouvent un espace bar et un espace restauration implantés aux mêmes endroits , ainsi, contrairement a ce que soutient la SAS NERIS LOISIRS, l'intégralité du casino n'est pas devenue un espace de Jeu en 2007. Les techniciens des machines à sous qui en assurent la maintenance et procèdent a leur réparation exercent une activité qui concerne uniquement les utilisateurs des machines à sous et donc les joueurs, ils sont donc bien affectes a un service annexe réservé aux joueurs. Dans ces conditions, les techniciens des machines à sous sont éligibles à la déduction forfaitaire spécifique. En conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF AUVERGNE sur la SAS NERIS LOISIRS doit être annule en ce qu'II n'a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les techniciens des machines à sous et doit être valide pour les voituriers, les contrôleurs d'identité, les agents de sécurité et les physionomistes La contrainte doit être annulée dans son montant afférent au redressement annulé. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le redressement concernant les membres du comité de direction. Dans sa lettre d'observation l'URSSAF Indique qu'elle opère le redressement car elle refuse la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique aux membres du comité de direction et au directeur responsable et elle explique qu'Ils n'ont nullement l'obligation de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux. La réglementation des jeux impartit aux membres du comité de direction la mission de s'occuper de l'exploitation des jeux et des recettes et de donner des ordres au personnel des salles de jeux et oblige le directeur responsable a être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, en l'absence du directeur responsable, un membre du comité de direction doit le remplacer. Ces personnes sont donc bien affectes a un service réserve aux joueurs et aucun texte n'exige pour la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique une présence permanente dans les salles de jeux. En conséquence, le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales AUVERGNE sur la SAS NERIS LOISIRS doit être annule en ce qu'il n'a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comite de direction La contrainte doit être annulée dans son montant afférent au redressement annule. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dan. sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; dans deux arrêts du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat a précisé que ¿doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés par décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs'. L'arrête du l4 mai 2001qui reprend l'interdiction d'exploiter des jeux d'argent dans les locaux où l'accès du public est libre, ne rend pas caduque cette jurisprudence. Il convient dès lors d'apprécier si les personnels des casinos pour lesquels la société NERIS LOISIRS sollicite l'application de la Déduction forfaitaire spécifique remplissent ces conditions. Sur les membres du comité de direction : L'URSSAF conclut que les membres du comité de direction et le directeur responsable sont exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où ils n'ont pas j'obligation de demeurer en permanence dans les salles de jeux pendant les heures de fonctionnement des jeux. L'article 13 de l'arrêté du 14 mai 2007 prévoit que le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction charge de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations. Cette présence obligatoire à l'établissement s'explique par les compétences exclusives des membres du comité de direction dans certaines règles de fonctionnement des jeux : ravitaillement d'un changeur en jetons et plaques (article 37 de l'arrêté du 14 mai 2907), signature du carnet d'avances (article 43), dotation des tables en paires de dés (article 55-6), ouverture d'appareils de jeux (article 67-14), avances (article 67-21). Plus globalement, les membres du comité de direction doivent veiller au bon fonctionnement des jeux de table et des services annexes proposés aux joueurs, ce qui implique leur intervention dans les salles de jeux auprès de la clientèle. Il n'est pas exigé, pour l'ouverture du droit à la déduction forfaitaire spécifique, que le personnel demeure en permanence dans les salles de jeux. C'est en conséquence à tort que l'URSSAF a refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comité de direction. Sur les techniciens machines à sous : L'URSSAF estime que les techniciens et mécaniciens des machines à sous sont exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où, même s'ils interviewent dans les salles de jeux, ils n'ont qu'un rôle technique et commercial et ne sont pas en relation directe avec les joueurs. Si les techniciens des machines à sous ont effectivement une mission purement technique d'entretien, de réparation et de remplissage des machines à sous, ils ont également la responsabilité, en leur qualité de spécialiste, d'aider les clients, de veiller à leur tranquillité et de les informer des événements en cours. Les techniciens des machines à sous sont ainsi amenés à avoir une relation directe avec les joueurs. Ils possèdent en outre une formation et des compétences spécifiques qui en font un personnel de casino spécialement affecté aux salles de jeux. Ils remplissent en conséquence les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. » ;
ALORS D'UNE PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique, sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; que tel n'est pas le cas des techniciens et mécaniciens des machines à sous qui, même s'ils interviennent dans les salles de jeux, n'exercent pas effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux et n'ont pas vocation à entrer en relation directe avec les joueurs ni à leur fournir un service annexe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les personnels des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique, sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; que même si le texte ne fait pas référence à une présence permanente sur les lieux, il ne permet pas d'octroyer le bénéfice de cette déduction aux personnes qui exercent de façon ponctuelle ou occasionnelle leur activité dans ces lieux ; qu'en retenant le contraire pour annuler le redressement relatif aux membres du comité de direction, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Neris loisirs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte litigieuse en ce qu'elle concernait les sommes réclamées au titre du redressement afférents aux voituriers, contrôleurs d'identité, agents de sécurité et physionomistes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Rhône-Alpes-Auvergne, intimé convoqué, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître; qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire. Sur l'application de la déduction forfaitaire spécifique : que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'il ne peut être opéré sur la rémunération servant d'assiette aux cotisations sociales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que la circulaire du 19 août 2005 ne présentant pas de caractère impératif, la S.A.S. NERIS LOISIRS ne peut s'en prévaloir pour soutenir, d'une part, que la déduction forfaitaire spécifique est acquise à tous les salariés de casinos qui supportent des frais de représentation et de veillée, et, d'autre part, que la doctrine fiscale ne joue plus qu'un rôle subsidiaire ; que par lettre du 20 janvier 2011 adressée au président du syndicat des casinos modernes de France, l'ACOSS a écrit que: * elle acceptait d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux contrôleurs aux entrées, aux physionomistes des salles de jeux, aux techniciens de maintenance et mécaniciens des machines à sous, aux caissiers/coffriers, aux valets de pied et hôtesses et aux membres du comité de direction s'ils sont effectivement affectés en salle de jeux, * la position ainsi adoptée était une tolérance allant à l'encontre des décisions de jurisprudence, n'avait aucun effet rétroactif, s'appliquerait à compter du 1er janvier 2011 et aux contrôles en cours non clôturés par l'envoi de la mise en demeure ou la décision administrative, * pour les litiges en cours, eu égard aux décisions favorables rendues en faveur des Unions, la branche recouvrement conservait sa position telle qu'elle avait été notifiée aux casinos et les invitait à se désister des contentieux pendants ; que la lettre de l'ACOSS vise tous les établissements de jeux et ne créé aucune rupture d'égalité entre eux; elle manifeste la volonté d'appliquer pour le futur les textes en vigueur de manière tolérante ; elle n'interprète pas les textes et n'ajoute rien aux textes; l'administration a le pouvoir d'instituer une tolérance et d'en fixer la date d'effet et aucun administré ne peut se prévaloir d'une tolérance rétroactive; l'absence de rétroactivité ne rompt pas le principe d'égalité devant la loi : qu'ainsi, d'une part, la S.A.S. NERIS LOISIRS ne peut pas invoquer la rupture d'égalité pour réclamer le bénéfice d'une interprétation des textes en vigueur à la lumière de la lettre de l'ACOSS, et, d'autre part, une telle demande ne tend qu'à voir conférer un caractère rétroactif à la lettre de l'ACOSS ; or, cette lettre est une simple tolérance pour l'avenir et exclue expressément toute rétroactivité et le contrôle était clôturé à la date de la lettre de l'ACOSS puisque la contrainte litigieuse porte la date du 29 janvier 2009 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par lettre reçue au greffe le 16 février 2009 ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 que bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique les personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en vertu de l'arrêté du 25 juillet 2005 : "les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique" ; que parmi les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence. La déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, en vertu de la doctrine fiscale, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé de fondement cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; aussi, pour la période antérieure à la publication de l'arrêté du 25 juillet 2005, cette déduction instituée par une circulaire dépourvue de valeur réglementaire résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; pour la période postérieure à la publication de l'arrêté du 25 juillet 2005, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, en vertu de la doctrine fiscale, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; que les parties ont expressément déclaré à l'audience qu'elles n'entendaient pas mettre dans la cause un découpage chronologique de la période contrôlée en fonction des réformes réglementaires et législatives intervenues en cours de période contrôlée ; que l'intégration par la convention collective des emplois au sein de la filière jeux n'est pas un critère permettant le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique; en effet, aucun texte ne fait référence aux filières ; que la déduction forfaitaire spécifique doit profiter aux salariés qui travaillent dans les salles de jeux et aux salariés affectés aux services annexes réservés aux joueurs. Sur le redressement concernant certains membres du personnel: que dans sa lettre d'observation l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales indique qu'elle opère le redressement car elle refuse la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique aux voituriers, aux contrôleurs d'identité, aux agents de sécurité, aux physionomistes et aux techniciens machines à sous et elle explique que l'activité de ces salariés ne porte pas sur un service annexe réservé aux joueurs ; que seule est en litige l'activité des personnels en question, l'Union ne discutant pas qu'ils exposent des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; que les parties ne versent pas le contrôle de l'Union; il n'est pas communiqué les constatations faites par l'Union au sein du casino ; que la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeux aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre ; que l'entrée dans un casino n'est pas limitée aux joueurs. La S.A.S. NERIS LOISIRS verse les plans du casino au 30 novembre 2005 et au 26 mars 2007 ; la comparaison des deux plans ne met pas en évidence de modification structurelle; aussi bien en 2005 qu'en 2007, se retrouvent un espace bar et un espace restauration implantés aux mêmes endroits; ainsi, contrairement à ce que soutient la S.A.S. NERIS LOISIRS, l'intégralité du casino n'est pas devenue un espace de jeu en 2007 ; que la fiche de poste de contrôleur aux entrées lui confère la mission première d'accueillir et d'informer la clientèle; la fiche de poste de technicien machines à sous, lui confère la mission première d'entretenir et de réparer les machines à sous ; que les voituriers, les contrôleurs d'identité, les agents de sécurité et les physionomistes n'exercent pas leur activité dans les salles de jeux et leur activité est destinée à assurer la sécurité et le confort de l'ensemble de la clientèle et n'est donc pas réservée aux joueurs ; que les techniciens des machines à sous qui en assurent la maintenance et procèdent à leur réparation exercent une activité qui concerne uniquement les utilisateurs des machines à sous et donc les joueurs; ils sont donc bien affectés à un service annexe réservé aux joueurs ; que dans ces conditions, les techniciens des machines à sous sont éligibles à la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en conséquence, le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales AUVERGNE sur la S.A.S. NERIS LOISIRS doit être annulé en ce qu'il n'a pas admis le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les techniciens des machines à sous et doit être validé pour les voituriers, les contrôleurs d'identité, les agents de sécurité et les physionomistes ; que la contrainte doit être annulée dans son montant afférent au redressement annulé ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dan. sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que dans deux arrêts du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat a précisé que « doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés par décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs » ; que l'arrêté du l4 mai 2001 qui reprend l'interdiction d'exploiter des jeux d'argent dans les locaux où l'accès du public est libre, ne rend pas caduque cette jurisprudence ; qu'il convient dès lors d'apprécier si les personnels des casinos pour lesquels la société NERIS LOISIRS sollicite l'application de la déduction forfaitaire spécifique remplissent ces conditions ; Sur les physionomistes : l'URSSAF conclut à leur exclusion du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où les physionomistes ne sont pas en relation directe avec les joueurs dans l'enceinte même des salles de jeux ; que la société NERIS LOISIRS fait valoir que les physionomistes émargeaient aux pourboires remis par les clients du casino et participaient dès lors au fonctionnement des jeux ; que cet élément n'est toutefois pas suffisant à établir qu'ils sont affectés aux salles de jeux ; que la position de l'URSSAF de l'Allier sera en conséquence confirmée ; Sur les contrôleurs aux entrées chargés de la sécurité : l'URSSAF conclut à leur exclusion du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique dans la mesure où ils n'ont pas de contact direct avec les joueurs ; que la fiche de poste leur donne pour mission principale d'accueillir et de renseigner les clients à l'entrée des salles de jeux, d'effectuer la vérification des identités à l'entrée des salles de jeux et de contrôler les entrées des salles de jeux ; que la mission d'information de la clientèle apparaît tout à fait accessoire ; que les contrôleurs aux entrée chargés de la sécurité ne peuvent dès lors être considérés comme des personnels affectés aux salles de jeux ; qu'ils ne peuvent en conséquence bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ;
1. - ALORS QUE le personnel des casinos et cercles autorisés supportant des frais de représentation et de veillée doivent bénéficier de plein droit de la déduction forfaitaire spécifique selon le taux de 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou pas ; qu'en affirmant, pour valider le redressement, que seuls les salariés affectés aux salles de jeux et aux services annexes réservés aux joueurs, exerçant leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux, pourraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique mais non l'ensemble du personnel susceptible de supporter des frais de veillée et de représentation, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et l'arrêté du 14 mai 2007 ;
2. - ALORS subsidiairement QUE le personnel des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique, sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient, au moins pour partie, liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrôleurs aux entrées avait pour mission d'accueillir et d'informer la clientèle, mais que la mission d'information de la clientèle apparaissant « tout à fait accessoire », ils ne pouvaient être considérés comme affectés aux salles de jeux ; qu'en écartant la déduction forfaitaire spécifique de cette catégorie de personnel en raison du caractère seulement accessoire de leur fonction d'information de la clientèle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12301
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12301


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12301
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