La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°14-29422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-29422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., la société MAAF assurances, M. Y...et la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014), que M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Compagnie villas et demeures de France (la société VDF), assurée auprès de la société Sagena ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti

la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que sont intervenus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., la société MAAF assurances, M. Y...et la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014), que M. et Mme X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Compagnie villas et demeures de France (la société VDF), assurée auprès de la société Sagena ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que sont intervenus à la construction M. A..., sous-traitant des travaux de gros-oeuvre, assuré auprès de la société MAAF, et M. Y..., sous-traitant des travaux de décapage du sol et de fouilles en rigoles, assuré auprès de la SMABTP ; que, se plaignant d'une erreur d'implantation de neuf centimètres en altimétrie, M. et Mme X... ont fait arrêter les travaux et, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assurances en démolition et reconstruction de leur maison avant de renoncer, en cause d'appel, à cette demande pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les travaux que M. et Mme X... s'étaient réservés dans la notice descriptive pour 14 000 euros faisaient partie de ceux, rendus nécessaires par l'erreur d'implantation, mis à la charge de la société VDF, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. et Mme X... étaient redevables de cette somme au constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, lors de l'introduction de l'instance en référé, le délai de livraison n'était pas écoulé, que la société VDF n'avait pu poursuivre la construction pendant la durée de la procédure et que sa résistance à la demande de démolition et de reconstruction était fondée, la cour d'appel, qui a caractérisé la cause étrangère à l'origine d'une partie du retard de livraison, a pu en déduire que les pénalités contractuelles ne pouvaient courir qu'à compter de l'arrêt et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir rappelé que M. et Mme X... étaient redevables de la somme de 14. 000 ¿ au titre des travaux qu'ils s'étaient réservés et qui font dorénavant partie des travaux que la société Villas et Demeures de France est condamnée à exécuter, et d'avoir condamné, en conséquence, M. et Mme X... à payer à la société Villas et Demeures de France, après exécution des travaux mis à la charge de cette dernière, la somme de 14. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la société VDF se trouve engagée ; que l'expert Z...préconise des travaux de nature à remédier aux risques d'inondation pour un surcoût de 24. 500 ¿ par rapport aux travaux que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés ; qu'il a constaté que le pavillon n'avait pas subi d'humidité depuis sa construction ; que les travaux préconisés sont suffisants pour pallier l'erreur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, lesquelles seraient disproportionnées par rapport au coût des travaux de reprise ainsi qu'en convient le maître d'ouvrage ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la société VDF à exécuter les travaux selon les préconisations du rapport d'expertise pour la somme de 38. 500 ¿ dont 14. 000 ¿ à la charge des époux X... ; que la signature d'un marché que la société VDF considère comme un préalable ne l'est pas, dans la mesure où elle est condamnée à exécuter les travaux à la suite de désordres dont elle a été déclarée responsable, sauf à prendre en compte le montant de 14. 000 ¿ des travaux réservés ;
ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux X... avaient admis que, dès lors qu'ils s'étaient réservés les travaux d'assainissement, le montant de ces travaux devaient effectivement être intégrés dans les comptes entre les parties et qu'ainsi, il conviendrait d'allouer à la société VDF, si elle était condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert, la somme correspondant aux travaux d'assainissement initialement prévus ; que les époux X... avaient alors fait valoir qu'il résultait de la lecture de la notice descriptive du contrat que si une somme totale de 14. 000 ¿, reprise par l'expert, correspondait aux travaux restés à charge des époux X..., seule celle de 10. 800 ¿ concernait les travaux d'assainissement, tandis que la somme de 3. 200 ¿ correspondait à la pose du compteur d'eau et à l'existence d'un accès de 4 mètres qui n'avaient rien à voir avec les travaux d'assainissement mis à la charge de la société VDF, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir allouer que la somme de 10. 800 ¿ (concl., p. 15, § 9 à 11) ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la société VDF la somme de 14. 000 ¿ à ce titre, sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Villas et Demeures de France et la société CEGC à payer à M. et Mme X... des pénalités de retard commençant à courir à compter de l'arrêt et cessant à la livraison constatée par un procès-verbal de réception et d'avoir ainsi débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Villas et Demeures de France et de la CEGC à leur payer les pénalités de retard à compter du 1er décembre 2006 et jusqu'à la livraison effective de la maison ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent la condamnation in solidum de la CEGC et de la société VDF au paiement des pénalités de retard ; que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : « les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités était fixées par décret » ; que les travaux ont commencé en septembre 2005 ; que lors de l'introduction de la procédure de référé, le délai de livraison de 15 mois prévu au contrat n'était pas écoulé ; que la société VDF n'a pu poursuivre l'exécution du contrat de construction pendant la durée de la procédure ; que son appel est au surplus partiellement fondé sur le principe de la démolition/ reconstruction ; qu'il s'ensuit que les pénalités de retard forfaitaires telles que prévues au contrat ne peuvent trouver application qu'à compter du présent arrêt infirmatif ;
ALORS QUE le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan n'est déchargé de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat qu'à raison des intempéries, des cas de force majeure ou des cas fortuits ; que l'interruption des travaux en raison de la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire destinée à faire constater les désordres apparus en cours de chantier ne peut constituer pour le constructeur, dont la responsabilité dans la survenue des désordres est établie, un cas de force majeure ou un cas fortuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux avaient été interrompus du fait du litige portant sur l'erreur d'implantation de la maison et retenu que cette erreur était imputable à la société Villas et Demeures de France, de sorte que la responsabilité de ce constructeur était engagée ; qu'en écartant néanmoins la demande tendant au paiement des pénalités de retard à compter de la date de livraison prévue au contrat, au prétexte que le constructeur n'avait pas pu poursuivre les travaux pendant la durée de la procédure initiée par les maîtres de l'ouvrage et que son appel était partiellement fondé en ce que la démolition et la reconstruction ordonnées par les premiers juges devaient être écartées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'imputabilité du retard de livraison au constructeur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande relative aux intérêts intercalaires ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent le remboursement des intérêts intercalaires d'un montant de 303, 82 ¿ mensuel depuis septembre 2005 ; que leurs dernières conclusions ne contiennent pas le calcul précis de leur demande actualisée ; que s'ils produisent le tableau d'amortissement du prêt, ils ne justifient par aucune pièce ou courrier de leur banque des conditions dans lesquelles ils ont été amenés à supporter des intérêts intercalaires ; qu'il est donc impossible dans ces conditions de retenir l'existence d'un préjudice financier dont les contours et l'ampleur ne sont pas précisés ;
1°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les époux X... avaient sollicité la condamnation solidaire de la société VDF et de la CEGC au paiement de la somme de 4. 253, 48 ¿ au titre des intérêts intercalaires payés par eux de juin 2006 à juillet 2007 ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle de 303, 82 ¿ correspondant au montant des intérêts intercalaires payés à compter d'août 2007 jusqu'au jour de la livraison de l'immeuble (dispositif des conclusions, p. 18, deux derniers paragraphes) ; qu'en affirmant que les époux X... « sollicitent le remboursement des intérêts intercalaires d'un montant de 303, 82 ¿ mensuel depuis septembre 2005 », tandis qu'ils sollicitaient le remboursement de ces intérêts uniquement à compter du mois de juin 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises susvisées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE à l'appui de leur demande au titre des préjudices financiers, les époux X... avaient invoqué les conclusions de l'expert judiciaire Z..., qui avait conclu qu'« il est incontestable que les époux X... ont été empêchés en raison de l'erreur d'implantation du pavillon constatée d'utiliser leur pavillon à la date prévue » et en déduisaient qu'ils n'avaient ainsi que « subir les fautes de la société VDF laquelle doit prendre en charge les conséquences » (concl., p. 16, § 8 et 9) ; que l'expert avait conclu à ce titre qu'« il est incontestable que les époux X... ont été empêchés, en raison de l'erreur d'implantation du pavillon constatée, d'utiliser leur pavillon à la date prévue et ont été contraints de (¿) rembourser des intérêts intercalaires mensuels de 303, 82 ¿ » (rapport, p. 34, § 5) ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... ne justifiaient par aucune pièce les conditions dans lesquelles ils avaient été contraints de supporter des intérêts intercalaires, de sorte que les contours et l'ampleur du préjudice qu'ils invoquaient à ce titre n'étaient pas précisés, tandis qu'ils invoquaient les conclusions de l'expert, qui établissaient le montant des intérêts intercalaires dont ils étaient fondés à obtenir le remboursement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29422
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°14-29422


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award