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10/03/2016 | FRANCE | N°14-28265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-28265


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er octobre 2014), que l'association hospitalière de Giromagny (l'association), gérante d'une maison de retraite, a procédé à des travaux d'extension et de restructuration en concluant un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, et les bureaux d'études Espace INGB et Enabat, représentés respectivement par MM. Y..., assuré à la CAMBTP, et Klingelschmitt ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises conjointes constitué s

ous le nom de société CRRI 2000 auquel ont participé les sociétés Avril (lo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er octobre 2014), que l'association hospitalière de Giromagny (l'association), gérante d'une maison de retraite, a procédé à des travaux d'extension et de restructuration en concluant un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte, et les bureaux d'études Espace INGB et Enabat, représentés respectivement par MM. Y..., assuré à la CAMBTP, et Klingelschmitt ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises conjointes constitué sous le nom de société CRRI 2000 auquel ont participé les sociétés Avril (lot ascenseurs), Mirolo (revêtements des sols), Zanelec (sécurité électrique) et Negro (menuiseries intérieures) ; que, se plaignant de dysfonctionnements de l'ascenseur et d'un défaut de conformité du revêtement de sol souple des salles de bain, l'association a, après expertise, assigné les maîtres d'oeuvre, les entreprises et leurs assurances en indemnisation ; que la société Avril a appelé en garantie le Gie Ceten Apave, contrôleur technique ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... soutenaient, sans être contredits, que le cahier des charges techniques particulières autorisait la substitution d'un matériau équivalent au matériau prévu à l'origine et retenu que le revêtement de sol posé en remplacement du revêtement contractuellement prévu était, selon son fabricant, similaire et techniquement équivalent à celui-ci, que le contrôleur technique avait émis un avis favorable au choix de ce produit répondant aux normes en vigueur, conforme à l'usage et à la destination attendus et que ce revêtement avait été mis en place dans une chambre témoin sans réserve de la part de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite de motifs surabondants tirés de l'absence de préjudice, en déduire qu'il n'existait pas de défaut de conformité et rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'association ne produisait, à l'appui de sa demande d'indemnisation, aucun élément justificatif d'une augmentation du temps de travail de ses agents, du paiement d'heures supplémentaires ou d'une désorganisation de ses services ayant nécessité l'embauche de personnel en relation avec les dysfonctionnements de l'ascenseur, que seul un préjudice de jouissance avait été subi par elle et que la demande d'indemnisation pour des travaux administratifs de recherches et des pertes financières liées au non-versement des soldes de prêt et subventions ne reposait que sur de simples affirmations sans être étayée par la moindre pièce justifiant du travail supplémentaire qui aurait été accompli par l'équipe de direction ou par le moindre justificatif, la cour d'appel a estimé souverainement, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que l'association n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association hospitalière de Giromagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière de Giromagny
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association hospitalière de Giromagny de sa demande de dommages-intérêts au titre des revêtements de sols souples des salles de bains ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aucune partie à la cause ne verse au dossier le CCTP alors qu'il appartient à l'association hospitalière de prouver que le revêtement de sol mis en place dans les salles de bains n'est pas conforme aux prévisions contractuelles ; que selon les consorts X..., lors de l'établissement de ce document, il avait été décidé avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société Mirolo Père et fils de mettre en place un revêtement de type « concert Douche pour locaux humides de marque Tarket Sommer ou équivalent (teinte au choix de l'architecte) (..) avec pastilles type multisafe Granit antidérapant ¿ classement UPEC U4 P3 E2/32 C2 » ; qu'il est constant qu'en cours de chantier, la société Mirolo Père et Fils a proposé un produit de marque Armstrong antidérapant classification R9 ¿ NF ¿ UPP2 E1/3 2/3 C2 ; que sur interrogation de la maîtrise d'oeuvre, la société Armstrong a confirmé que son produit était similaire et techniquement équivalent au matériau multisafe granit de Tarkett Sommer et que seule la marque différait ; que l'Apave a émis un avis favorable au choix de ce produit, lequel répond aux normes en vigueur, est parfaitement conforme à l'usage et à la destination attendus et a été mis en place dans la chambre témoin sans réserve de la part de l'association hospitalière ; que l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre et l'appelante, pas plus que devant les premiers juges, ne démontre que ce matériau serait dangereux et aurait été la cause de chutes de la part de ses pensionnaires ; qu'il s'ensuit que l'association hospitalière ne démontre, ni le défaut de conformité qu'elle allègue, dès lors que le produit mis en oeuvre est techniquement équivalent au matériau multisafe granit de Tarkett Sommer initialement prévu ni un quelconque préjudice de sorte que, pour ces motifs, complétant ceux des premiers juges, c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le revêtement des sols des salles de bains des résidents a été posé par la société Mirolo ; que le revêtement en place est de marque Armstong type waterlite antidérapant, classification R9, NF, UPEC classement UPP2 E1/3 -2/3 C2 d'une épaisseur de 1,5 mm ; que le cahier des clauses techniques avait prévu la pose d'un revêtement de marque Tarket de 2 mm d'épaisseur portant des pastilles multisafe granits antidérapant classement UPEC U4E2/3 C2 ; que l'association hospitalière réclame le paiement du coût de la pose de revêtement initialement prévu, soit 41.860 euros, au motif que le produit posé n'est pas conforme au cahier des clauses techniques et particulières ; que le classement UPEC définit la résistance à l'usure, au poinçonnement dû au mobilier et objets fixes ou mobiles, au comportement à l'eau et aux agents chimiques courants ; que ce classement à 4 lettres munies d'indices croissants correspond à des sévérités d'usage croissant ; que chaque lettre est suivie d'un chiffre compris entre 1 et 4 qui représente la résistance croissante pour les différents éléments ; que selon le cahier des clauses particulières et techniques, le revêtement du sol devait respecter la norme suivante : U4, P3, E2/3, C2 outre une épaisseur de sol de 2 mm ; que l'épaisseur et les caractéristiques techniques du revêtement posé sont incontestablement différentes de celles originairement prévues ; que M. X... ne peut donc soutenir, même avec l'appui d'une attestation de la société Armstrong qu'il existe une similitude entre le produit posé et le produit envisagé ; que d'ailleurs l'examen attentif de ce document lui aurait permis de voir que ces deux produits n'étaient pas identiques puisque la société Armstrong atteste seulement que son produit est parfaitement adapté à la mise en oeuvre dans le milieu hospitalier sans faire de comparaison avec le produit fabriqué par la société Tarket ; que cette absence de conformité est d'ailleurs confirmée par l'expert qui écrit «sur le plan technique, le produit Armstrong n'est pas conforme à la référence du cahier des charges ;
1°) ALORS QUE dans le cas où la garantie décennale n'est pas applicable, le constructeur qui réalise un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles le liant au maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le revêtement des salles de bain initialement prévu au cahier des clauses techniques et particulières devait être un produit classement UPEC U4 P3 E2/32 C2 d'épaisseur 2 mm tandis qu'un produit UPP2 E1/3 2/3 C2 d'épaisseur 1,5 mm avait été posé (jugement, p. 6 in fine et p. 7 § 7) ; que pour débouter l'association hospitalière de Giromagny de sa demande de condamnation de la société CRRI 2000, mandataire désigné des tous les entrepreneurs, pour défaut de conformité des revêtements des sols des salles de bains, la cour d'appel a énoncé que le produit de remplacement était techniquement équivalent ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'épaisseur du produit posé était inférieure à celle du produit contractuellement prévu, ce qui le rendait moins résistant à l'usage intensif qui en est fait dans une maison de retraite, d'où il en résultait un défaut de conformité, les deux produits n'étant pas équivalents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans l'hypothèse où le motif par lequel les premiers juges ont relevé que le revêtement des salles de bains initialement prévu au cahier des clauses techniques et particulières devait être un produit classement UPEC U4 P3 E2/32 C2 d'épaisseur 2 mm tandis qu'un produit UPP2 E1/3 2/3 C2 d'épaisseur 1,5 mm avait été posé (jugement, p. 6 in fine et p. 7 § 7) serait considéré comme non adopté, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le produit posé était techniquement équivalent au produit prévu au contrat sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 17 § 10 à 15 et p. 18 § 1 et 2), quelles étaient les caractéristiques des deux produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans le cas où la garantie décennale n'est pas applicable, le constructeur qui réalise un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles le liant au maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, quand bien même aucun préjudice ne serait résulté de cette non-conformité ; qu'en l'espèce, pour débouter l'association hospitalière de Giromagny de sa demande de condamnation de la société CRRI 2000, mandataire désignée de tous les entrepreneurs, pour défaut de conformité des revêtements des sols des salles de bains, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était démontré aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'association hospitalière n'avait pas à démontrer l'existence d'un préjudice puisqu'elle invoquait une non-conformité du revêtement posé, qui était moins épais que celui prévu au contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et a, en conséquence, violé l'article 1147 du code civil ;
ET AUX AUTRES MOTIFS QUE M. X... prétend que le maître de l'ouvrage a expressément donné son accord en validant la chambre témoin dont la visite lui a permis de visualiser le type de revêtement mis en place ; que l'absence de réserve suite à un simple contrôle visuel ne saurait valoir acceptation tacite que s'il est établi que l'attention du maître de l'ouvrage a été attirée sur les caractéristiques techniques du revêtement de sols ; que cette information est d'autant plus nécessaire que les caractéristiques techniques du revêtement de sols ne sont pas des éléments apparents et qu'une différence d'épaisseur de 0.5 mm est difficilement perceptible ; que l'absence de réserve, suite à la visite de la chambre témoin, ne saurait donc valoir acceptation du nouveau revêtement de sol ; que de même les mentions, dans le compte rendu de chantier, du type de revêtement posé ne sauraient constituer une information claire du maître de l'ouvrage dès lors que ces mentions ne comportent pas les caractéristiques techniques du produit ; que la pose d'un produit non conforme aux dispositions contractuelles constitue une faute ; que M. X... avance enfin que cette faute n'a causé aucun préjudice le revêtement étant adapté aux lieux ; que l'association hospitalière avait opté pour un produit aux caractéristiques techniques précises ; que si le revêtement actuel reste conforme à l'usage et à la destination attendus, il n'en demeure pas moins de moindre qualité comme son classement UPEC et sa moindre épaisseur l'attestent ; que néanmoins le produit posé répond aux normes actuelles prévues en la matière ; que de plus il n'est pas établi qu'il est directement lié à des chutes des résidents comme le prétend la demanderesse ; que cet absence de préjudice a d'ailleurs été abordé par l'expert dans un courrier du 26 mai 2007 annexé au rapport ; que le préjudice de l'association hospitalière n'est donc constitué que par le fait d'avoir un produit de moindre qualité qui reste cependant conforme à l'usage et à la destination des lieux ; qu'ainsi si M. X... a commis une faute, elle n'a causé aucun préjudice de sorte que la demande d'indemnisation est rejetée ; qu'il n'a manqué ni à son devoir de conseil, ni à son devoir d'information, le revêtement posé étant adapté à l'usage et à la destination des lieux et présentant une faible différence avec le produit prévu originairement ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'architecte, tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil, engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il a manqué à cette obligation pour les défauts n'entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'association hospitalière de Giromagny faisait valoir que M. X... avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur le changement de revêtement posé dans les salles de bain, dont l'épaisseur était inférieure à celle initialement prévue, ce dont il était informé ; que l'association hospitalière faisait valoir que le revêtement n'avait pas de pastilles antidérapantes et, étant moins épais, aurait une longévité moindre (concl. p. 17 in fine), de sorte que le produit posé étant de qualité moindre, il en résultait un préjudice, l'association allant être obligée de remplacer les revêtements à une plus courte échéance ; qu'en affirmant cependant que l'association hospitalière ne rapportait la preuve d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association hospitalière de Giromagny de sa demande de paiement de la somme de 44.033,69 euros pour préjudices financiers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association hospitalière de Giromagny sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation formée au titre des préjudices de jouissance et financiers et sollicite la condamnation des ayants droit de M. X... au paiement des sommes suivantes, surcoûts dus aux dysfonctionnement de l'ascenseur 24.202,20 euros, travaux administratifs de recherches 6.703,66 euros, pertes financières, 13.127,83 euros ; que l'association hospitalière de Giromagny invoque une perte de temps de 1.042 heures calculée selon un coût moyen horaire de 23,16 euros ; que nonobstant la demande expresse faite par la quasi-totalité des défendeurs au cours de cette longue procédure, elle ne produit à hauteur d'appel, à l'appui de cette demande, strictement aucun élément justifiant une éventuelle augmentation du temps de travail de ses agents qui serait liée aux dysfonctionnements de l'ascenseur, le paiement d'heures supplémentaires ou une désorganisation suffisamment grave de ses services ayant nécessité l'embauche de personnel supplémentaire ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, constatant que seul un préjudice de jouissance avait été incontestablement subi par elle, ont condamné la société Avril, qui en était seule responsable, à payer à l'association hospitalière de Giromagny la somme de 15.000 euros de ce chef, condamnation qui n'est pas remise en cause d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la quasi-totalité des défendeurs ont prié l'association hospitalière de bien vouloir apporter la preuve des préjudices financiers dont elle demandait réparation ; que cette demande était d'autant plus légitime que les sommes demandées étaient particulièrement importantes et quasiment équivalentes aux coûts des travaux de reprise ; que force est de constater que la demanderesse n'a produit aucune pièce permettant au tribunal de s'assurer de la pertinence de ses calculs qui prennent pour base la perte de temps journalière due à la mise hors service de l'ascenseur ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une désorganisation de ses services ni de la nécessité de compenser l'éventuel temps perdu par l'embauche de personnel supplémentaire ; qu'au titre des pertes financières liées au non-versement des soldes de prêts et subventions, l'association hospitalière renvoie à une annexe 5, sans autre précision et au tableau de financement de la restructuration et de l'extension ainsi qu'à deux conventions de subvention et à deux prêts cautionnés ; que ces éléments n'apportent pas la preuve des préjudices allégués ;
1°) ALORS QUE l'association hospitalière de Giromagny faisait valoir que le surcoût lié aux dysfonctionnements de l'ascenseur provenait des 485 jours pendant lesquels l'ascenseur n'avait pas fonctionné, obligeant le personnel des cuisines, les aidessoignants, les infirmiers à utiliser les escaliers, occasionnant une désorganisation et une perte de temps pour le personnel ; que pour rejeter la demande d'indemnisation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas produit d'éléments susceptibles d'établir de tels surcoûts ; que l'association hospitalière n'était cependant pas en mesure de produire une pièce établissant que ses employés avaient dû utiliser les escaliers pendant 485 jours et la désorganisation en résultant ; que, de surcroît, en relevant que l'association hospitalière avait subi un préjudice de jouissance du fait des 485 jours d'arrêt (arrêt, p. 12), il en découlait nécessairement une désorganisation des services dans une maison de retraite de plusieurs étages accueillant des personnes âgées à mobilité réduite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'association hospitalière de Giromagny faisait valoir que, compte tenu de l'absence de réception des travaux, elle n'avait pas perçu, lors de la prise de possession des bâtiments en 2004 et 2005, le solde des prêts et des subventions, ce qui lui avait causé un préjudice financier puisqu'elle avait été obligée d'utiliser des placements pour effectuer les paiements, perdant ainsi les revenus qu'elle aurait dû retirer de ces placements (concl., p. 23, § « pertes financières ») ; qu'en constatant que la réception judiciaire des travaux devait être fixée au 19 décembre 2007, soit près de trois ans après la prise effective de possession des bâtiments, date à laquelle l'association hospitalière avait seulement été en mesure de percevoir le solde des prêts et subventions, et en la déboutant néanmoins de sa demande de condamnation pour frais financiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28265
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°14-28265


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28265
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