LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2014), que la société Norbert Dentressangle comporte huit établissements, un comité central d'entreprise et des comités d'établissement, dont celui de Semécourt, qui, le 29 juillet 2011, a décidé de recourir à un expert pour l'assister dans l'examen des comptes de 2010 en application de l'article L. 2325-35 du code du travail et a confié cette mission à la société X... et associés ; que la société Norbert Dentressangle ayant refusé de payer les honoraires réclamés au-delà des 10 000 euros versés à titre d'acompte en octobre 2011, la société d'expertise comptable a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, pour obtenir la somme de 43 791, 43 euros hors taxes à titre d'honoraires provisionnels arrêtés au 31 décembre 2011 ;
Attendu que la société d'expertise comptable fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 10 000 euros le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ que les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la cour d'appel affirme que c'était par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction que le premier juge avait fait une exacte appréciation de l'importance du travail réalisé par la société X... et associés ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'expert-comptable avait rendu son rapport préliminaire d'expertise postérieurement au jugement, de sorte que le premier juge n'avait pu, par des motifs suffisants, apprécier l'importance des prestations effectuées par la société X... et associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel affirme par ailleurs que le contenu du rapport préliminaire de la société X... et associés ne traduit en aucun cas un travail d'analyse approfondi justifiant une rémunération conséquente ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, le contenu du rapport préliminaire au regard aux éléments de la lettre de mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que la cour d'appel constate que, de son propre aveu, par un courriel du 4 octobre 2011, la société X... et associés aurait admis avoir disposé, à cette date, de toutes les pièces qui lui étaient nécessaires ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'inexécution par la société X... et associés de ses obligations contractuelles justifiait une réduction notable du montant de la rémunération de l'expert-comptable, sans rechercher si, comme il résultait des écritures tant de la société X... et associés que de la société Norbert Dentressangle, postérieurement à ce courriel, la société d'expertise comptable avait de nouveau sollicité de l'entreprise la communication de documents, afin d'être en mesure de déposer un rapport définitif, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer de retard à compter d'octobre 2011, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
4°/ que dès lors que le rapport est rédigé sous la responsabilité du cabinet d'expertise comptable, dirigé par un expert-comptable diplômé, l'identité des personnes qui se trouvent sur le terrain et/ ou qui ont rédigé le rapport est un élément indifférent à l'appréciation de la rémunération des prestations effectuées ; qu'en se fondant, pour critiquer le taux horaire unique fixé dans la lettre de mission de l'expert-comptable, et limiter le montant de ses honoraires, sur la circonstance que certaines factures correspondaient au travail de collaborateurs n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, quand les prestations donnant lieu à honoraires étaient fournies par, et sous la responsabilité de la société d'expertise comptable X... et associés, dont le juge constatait qu'elle était inscrite au tableau de l'ordre de Paris-Ile-de-France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
5°/ que les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la cour d'appel constate l'existence de contradictions entre les factures émises et le récapitulatif des factures, car la facture du 30 septembre 2011 faisait apparaître que, sur les honoraires réclamés de 30 453, 87 euros, le temps passé par Aryna Anisimava était facturé 2 250 euros, et que la facture récapitulative faisait apparaître qu'au 30 septembre 2011, il était dû 30 453, 87 euros au titre du travail d'Aryna Anisimava ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société X... et associés, si ces apparentes contradictions n'étaient pas dues exclusivement à une erreur de compréhension de la formulation de la facture récapitulative, qui faisait apparaît, pour des raisons d'espace et par souci de simplification, le premier intervenant figurant dans chaque facture visée, et non l'éventuelle intervention de chacun des autres collaborateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
6°/ que les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en effectuant la comparaison des tarifs pratiqués par la société X... et associés et d'autres cabinets d'expertise comptable, quand il appartient au juge d'apprécier in concreto le montant des honoraires dus au titre des diligences effectivement réalisées par l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
7°/ que les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en effectuant la comparaison des tarifs pratiqués par la société X... et associés et d'autres cabinets d'expertise comptable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société d'expertise comptable, si les prestations qu'elle fournissait, en exécution de la mission précise qui lui était confiée, étaient sans relation avec le travail standardisé correspondant aux devis forfaitisés produits par la société Norbert Dentressangle, de sorte qu'aucune comparaison pertinente n'était possible entre la facturation de ses prestations et les devis produits par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 2325-40 du code du travail, par une décision motivée, estimé que la juste rémunération du travail accompli devait être évaluée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Norbert Dentressangle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 24 avril 2012 en ce qu'il avait notamment « fix (é) à 10. 000 ¿ TTC le montant des honoraires dus à la société X... et ASSOCIES », et « débout (é) la société X... et ASSOCIES de sa demande de condamnation à une provision » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L. 434-6 du code du travail, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, connaît des honoraires de l'expert-comptable investi par le comité d'entreprise d'une mission légale d'assistance lorsque les honoraires font l'objet d'un désaccord ; que la société NORBERT DENTRESSANGLE est spécialisée dans le transport et est composée de neuf établissements situés à AUTUN, SEMECOURT, SAINT RAMBERT D'ALBON, DONZERE, MOINS, LA MOTTE SERVOLEX, ANNECY, ANNECY LE VIEUX et RUMILLY ; qu'elle est dotée d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissements dont celui de SEMECOURT (57) comportant 52 salariés et dont André Y...est le secrétaire ; que le 23 juillet 2011, dans le cadre de sa mission annuelle d'examen des comptes et des documents de gestion prévisionnelle, le comité d'établissement a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, conformément aux dispositions des articles 2325-35 et 2325-36 du code du travail et de désigner la société X... et ASSOCIES, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de PARIS-ILE DE FRANCE ; que le 30 juillet 2011, la société X... et ASSOCIES a établi une lettre de mission ; que le 31 juillet 2011, cette dernière a adressé une note d'honoraires intitulée « acompte sur travaux » d'un montant de 17. 940 ¿ TTC ; qu'elle a été suivie d'un certain nombre de notes d'honoraires : le 30 septembre pour un montant de 30. 453, 87 ¿, le 31 octobre 2011 pour un montant de 3. 827 ¿, le 30 novembre 2011 pour un montant de 2. 826, 99 ¿ ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, la société X... et ASSOCIES a sollicité de la société NORBERT DENTRESSANGLE le paiement de la somme de 43. 791, 43 ¿ au titre des factures arrêtées au 31 décembre 2011 ; que le 12 octobre 2011, la société NORBERT DENTRESSANGLE a réglé à la société X... et ASSOCIES la somme de 10. 000 ¿ TTC ; qu'il convient de relever que la lettre de mission du 30 juillet 2011 précise au titre de celle-ci :- recueil des informations économiques, comptables et financières nécessaires à la connaissance de votre entreprise et à votre secteur d'activité,- contrôle de la qualité des enregistrements comptables et de l'existence des documents légaux,- examen des écritures comptables,- contrôle de vos comptes et de vos enregistrements comptables (justification des soldes, rapprochement avec les pièces justificatives ¿),- contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels par rapport à la réalité économique, sociale et financière afin d'évaluer les perspectives d'avenir et les conséquences sociales potentielles,- rapport d'examen ; qu'il est indiqué que les honoraires sont basés strictement sur le nombre d'heures prévues dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes et que la base horaire sera de 150 ¿ HT ; que cependant il convient d'observer que cette lettre ne mentionne, contrairement à la pratique des cabinets d'expertise comptable, aucune estimation du temps prévisible consacré à la mission ; que, par ailleurs, le taux horaire fixé est unique quels que soient les intervenants dont la qualification est inconnue ; qu'ainsi les factures d'honoraires n° CE 0000 102 et CE 0000 116 mentionnent les noms de Frédéric X..., Catherine Z..., Aryana A...sans qu'il soit démontré que ces deux dernières personnes possèdent la qualité d'expert-comptable ; que par ailleurs, il existe des contradictions entre les factures émises et le récapitulatif des factures ; que la facture du 30 septembre 2011 (pièce n° 13) fait apparaître que sur les honoraires réclamés de 30. 453, 87 ¿, le temps passé par Aryna A...est facturé 2. 250 ¿ ; que la facture récapitulative (pièce n° 8) fait apparaître qu'au 30 septembre 2011, il est dû 30. 453, 87 ¿ au titre du travail d'Aryna A...; qu'en outre, un examen comparatif du tableau produit par la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE comportant des prestations effectuées par différents cabinets d'entreprise comptable au sein d'autres sociétés pour des missions similaires varient entre 7. 570 ¿ (effectif de 948 salariés et 7 établissements compris dans le périmètre expertisé) et 26. 900 ¿ (effectifs de 1. 057 salariés et 11 établissements compris dans le périmètre expertisé) ; qu'en l'espèce, l'établissement de SEMECOURT compte 52 salariés et les honoraires facturés s'élèvent actuellement à 55. 047, 86 ¿ ; que le ratio honoraire sur effectifs pour l'examen annuel des comptes serait au maximum de 33, 21 ¿ pour les sociétés d'expertise figurant dans le tableau et 985 ¿ pour la société X... et ASSOCIES ; qu'enfin, il convient de constater qu'aucun rapport n'est déposé alors que le 4 octobre à 15h49, la société X... et ASSOCIES a adressé un mail à la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE : « merci bien, je vous confirme que le dossier est bien complet » ; qu'ainsi, à cette date, la société d'expertise comptable reconnaissait posséder l'ensemble des pièces pour accomplir sa mission et déposer un rapport ; que cependant, postérieurement, la société X... et ASSOCIES a à nouveau sollicité des documents ou posé des questions ayant entraîné des réponses de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE ; que malgré la transmission de documents ou de réponses apportées aux questions, la société X... et ASSOCIES ne produit ni projet de rapport, ni rapport ; que compte tenu des éléments exposés précédemment, des usages pratiqués et des termes de comparaison fournis avec des prestations réalisées par d'autres cabinets, il apparaît que le montant des honoraires demandés par la société X... et ASSOCIES est excessif et doit être limité au montant de la provision de 10. 000 ¿ déjà versée » (jugement, pp. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les termes du litige sont les mêmes que ceux qui ont été présentés devant le premier juge, le seul élément nouveau est la production du rapport préliminaire d'expertise remis au comité d'établissement ; c'est par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction auxquels la cour se réfère, que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'importance du travail réalisé par la société X... et ASSOCIES ; la cour constate que le rapport définitif n'est toujours pas déposé alors que, de son propre aveu, la société X... et ASSOCIES a admis avoir disposé de toutes les pièces qui lui étaient nécessaires ; que ce seul fait, qui s'analyse en une inexécution de ses obligations contractuelles, justifie une réduction notable du montant de la rémunération de l'expert-comptable ; le contenu du rapport lui-même ne traduit en aucun cas un travail d'analyse approfondi justifiant une rémunération conséquente ; en second lieu, s'il est vrai que l'expert-comptable peut, pour l'accomplissement de sa mission, se faire aider par des collaborateurs, il doit cependant assumer l'essentiel de sa mission lui-même et n'est pas fondé à réclamer pour la rémunération de ses collaborateurs qui ne sont pas experts-comptables, le même tarif que pour lui-même ; il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement entrepris » (arrêt p. 10) ;
ALORS QUE 1°), les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la cour d'appel affirme que c'était par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction que le premier juge avait fait une exacte appréciation de l'importance du travail réalisé par la société X... et ASSOCIES ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'expert-comptable avait rendu son rapport préliminaire d'expertise postérieurement au jugement, de sorte que le premier juge n'avait pu, par des motifs suffisants, apprécier l'importance des prestations effectuées par la société X... et ASSOCIES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel affirme par ailleurs que le contenu du rapport préliminaire de la société X... et ASSOCIES ne traduit en aucun cas un travail d'analyse approfondi justifiant une rémunération conséquente (arrêt p. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, le contenu du rapport préliminaire au regard aux éléments de la lettre de mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que la cour d'appel constate que, de son propre aveu, par un courriel du 4 octobre 2011, la société X... et ASSOCIES aurait admis avoir disposé, à cette date, de toutes les pièces qui lui étaient nécessaires (jugement, p. 4, et arrêt, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'inexécution par la société X... et ASSOCIES de ses obligations contractuelles justifiait une réduction notable du montant de la rémunération de l'expert-comptable, sans rechercher si, comme il résultait des écritures tant de la société X... et ASSOCIES (conclusions, p. 7) que de la société NORBERT DENTRESSANGLE (conclusions, p. 17), postérieurement à ce courriel, la société d'expertise comptable avait de nouveau sollicité de l'entreprise la communication de documents, afin d'être en mesure de déposer un rapport définitif, de sorte qu'elle ne pouvait se voir imputer de retard à compter d'octobre 2011, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail.
ALORS QUE 4°), dès lors que le rapport est rédigé sous la responsabilité du cabinet d'expertise comptable, dirigé par un expert-comptable diplômé, l'identité des personnes qui se trouvent sur le terrain et/ ou qui ont rédigé le rapport est un élément indifférent à l'appréciation de la rémunération des prestations effectuées ; qu'en se fondant, pour critiquer le taux horaire unique fixé dans la lettre de mission de l'expert-comptable, et limiter le montant de ses honoraires, sur la circonstance que certaines factures correspondaient au travail de collaborateurs n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, quand les prestations donnant lieu à honoraires étaient fournies par, et sous la responsabilité de la société d'expertise comptable X... et ASSOCIES, dont le juge constatait qu'elle était inscrite au tableau de l'ordre de PARIS ¿ ILE DE FRANCE (cf. jugement, p. 2), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
ALORS QUE 5°), les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la cour d'appel constate l'existence de contradictions entre les factures émises et le récapitulatif des factures, car la facture du 30 septembre 2011 faisait apparaître que, sur les honoraires réclamés de 30. 453, 87 ¿, le temps passé par Aryna A...était facturé 2. 250 ¿, et que la facture récapitulative faisait apparaître qu'au 30 septembre 2011, il était dû 30. 453, 87 ¿ au titre du travail d'Aryna A...; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société X... et ASSOCIES (conclusions, p. 9), si ces apparentes contradictions n'étaient pas dues exclusivement à une erreur de compréhension de la formulation de la facture récapitulative, qui faisait apparaît, pour des raisons d'espace et par souci de simplification, le premier intervenant figurant dans chaque facture visée, et non l'éventuelle intervention de chacun des autres collaborateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
ALORS QUE 6°), les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en effectuant la comparaison des tarifs pratiqués par la société X... et ASSOCIES et d'autres cabinets d'expertise comptable, quand il appartient au juge d'apprécier in concreto le montant des honoraires dus au titre des diligences effectivement réalisées par l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable ;
ALORS QUE 7°), les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; qu'en effectuant la comparaison des tarifs pratiqués par la société X... et ASSOCIES et d'autres cabinets d'expertise comptable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société d'expertise comptable (conclusions, pp. 9 et 10), si les prestations qu'elle fournissait, en exécution de la mission précise qui lui était confiée, étaient sans relation avec le travail standardisé correspondant aux devis forfaitisés produits par la société NORBERT DENTRESSANGLE, de sorte qu'aucune comparaison pertinente n'était possible entre la facturation de ses prestations et les devis produits par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-36 du code du travail, ensemble l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée organisant la profession d'expert-comptable.