La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°14-20736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-20736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., maître d'¿ uvre, la construction de leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée le 6 décembre 1991 ; que, des désordres étant apparus sur les fenêtres conçues par M. Y..., fabriquées par M. Z... et posées par un tiers, M. et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 14 août 2001 et ont assigné au fond le 21 octobre

2005 M. Y... et M. Z... en indemnisation de leur préjudice ; que M. Z... a sol...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., maître d'¿ uvre, la construction de leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée le 6 décembre 1991 ; que, des désordres étant apparus sur les fenêtres conçues par M. Y..., fabriquées par M. Z... et posées par un tiers, M. et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 14 août 2001 et ont assigné au fond le 21 octobre 2005 M. Y... et M. Z... en indemnisation de leur préjudice ; que M. Z... a sollicité la garantie de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, in solidum avec M. Z..., et à garantir celui-ci des condamnations prononcées ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert de sorte que l'action introduite au fond dans ce délai était recevable et souverainement que les désordres affectant les baies, cachés à la réception, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau, la cour d'appel, devant qui M. Y... n'avait soulevé aucune contestation sur le caractère caché des désordres, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que les demandes formées contre le maître d'¿ uvre devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z..., en les déclarant responsables des défauts affectant les menuiseries extérieures qu'ils ont respectivement conçues et fabriquées pour l'immeuble construit en 1990-1991 à METTRAY et de les avoir condamnés en conséquence à verser la somme de 27. 430 euros â titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 2. 500 euros à titre d'indemnité de procédure, et d'avoir condamné Monsieur Y... à garantir Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Contrairement à ce que soutiennent André Y... et Michel Z..., les fenêtres ne sont pas seulement atteintes de buée sur les vitrages mais sont affectées aussi, selon les constatations de l'expert non démenties techniquement par les intéressés, d'une absence totale d'étanchéité à l'air et à l'eau ; que l'expert a notamment constaté que les consorts X... avaient été obligés, pour lutter contre ce dernier phénomène, de poser un joint de mastic qui apparaît fort bien sur la photographie annexée en page 12 du rapport ; que l'expert note à juste raison que les fenêtres conçues par André Y... et fabriquées par Michel Z... ne sont pas isolantes comme il était prévu au contrat et qu'elles ont des performances très inférieures à ce qu'un maître d'ouvrage est en droit d'attendre de nos jours ; que l'expert note encore que ces fenêtres, sur de très nombreux point qu'il énumère, sont non conformes aux normes applicables et que, combinées avec un chauffage électrique et une absence totale de ventilation de l'immeuble, elles sont impropres à leur destination ; que les vices de ces baies, cachés à la réception, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d'habitation qui exige une étanchéité à l'air et à l'eau permettant un usage normal des pièces, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'expert a pu noter la présence de moisissures dans certains locaux ; que ces désordres entrent donc bien dans le cadre de la garantie décennale ; que l'action des consorts X... est parfaitement recevable puisque la réception sans réserve sur ce point a été prononcée le 6 décembre 1991 et que les époux X... ont obtenu, contre leurs adversaires, en août 1991, une ordonnance désignant l'expert A... de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir et que l'assignation au fond a été délivrée dans ce délai ; qu'André Y... est tenu à la garantie décennale ; que Michel Z... est, pour sa part, responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, puisqu'il est fabricant d'un élément, d'une partie d'ouvrage ou d'un équipement conçu et produit pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en effet, la commande des époux X... est passée sur les consignes précises d'André Y... qui fournit même à Michel Z... deux croquis en coupe des menuiseries à réaliser ; que les fenêtres dont s'agit ne sont donc pas des éléments indifférenciés nécessitant une modification ou un traitement pour leur mise en oeuvre sur le chantier mais des éléments sur mesure devant être posés sans modification par la société CHAUVEAU-DAUDET ; que Michel Z... ne peut prétendre n'être lié aux consorts X... que par un contrat de vente alors qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise tendant à la fabrication des. éléments litigieux ; qu'il ne peut invoquer, non plus, aucune cause étrangère puisque les moyens qu'il invoque sur ce point tiennent à la fabrication des fenêtres et ne répondent donc pas à la condition d'extériorité exigée pour l'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ; que le jugement sera donc confirmé quand il le condamne, in solidum avec André Y..., à payer aux époux X... la somme de 27. 430 ¿ pour le remplacement des fenêtres ; que Michel Z... ne donne, en effet, aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation de l'expert eu égard au nombre de fenêtres à changer ; que les consorts X... ont subi un trouble de jouissance certain ; que l'indemnisation de ce trouble par les premiers juges apparaît satisfaisante et sera confirmée ; qu'il résulte de l'expertise que Michel Z... n'a commis aucune faute dans la réalisation des baies et qu'il a suivi à la lettre les consignes d'André Y... pour la fabrication qui lui était demandée ; qu'il sera donc intégralement garanti par ce dernier, auteur des erreurs de conception à l'origine exclusive du dommage, pour les condamnations mises à sa charge ainsi que l'a jugé le Tribunal ; que la procédure de rectification des erreurs matérielles contenues dans un jugement ne peut concerner que les mentions du dispositif ce qui n'est pas le cas de la demande d'André Y... qui concerne un simple élément de fait rappelé dans l'exposé du litige ; que cette demande sera rejetée de même que toutes les autres de l'appelant qui succombe en principal et ne peut donc réclamer de dommages intérêts ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur Z... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux consorts X... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de deux mille euros (2. 000 ¿) à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« En fait, l'expert judiciaire dont le rapport est minutieusement motivé et détaillé a constaté, photographies à l'appui l'absence d'étanchéité des menuiseries extérieures de l'immeuble des époux X..., qui sont affectées d'une condensation sur les faces internes et laissent pénétrer des infiltrations d'eau pluviale entre le bâti dormant et l'ouvrant ; que le technicien indique que le principe même de la fenêtre isolante conçue par Monsieur Y... est très particulier et explique qu'il s'agit d'éléments que celui-ci a imaginés lui-même et fait fabriquer selon · ses instructions avec un triple vitrage composé d'une vitre libre intercalé dans un châssis entre deux simples vitrages ; qu'il s'agit là d'une technique traditionnelle dite « à noix et gueule de loup » qui ne se pratique plus à tout le moins depuis le premier choc pétrolier des années 1970, qui ne semble pas avoir jamais fait l'objet d'une étude spécifique intégrant ses fonctions d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air ; et qui de fait présentait couramment une perméabilité à l'air égale ou supérieure à 60 m3/ h/ m2 d'ouvrants sous pression de 100 à 150 Pa alors que les menuiseries isolantes courantes modernes pr6sentent un débit de moins de 7 m3/ h/ m2, et que de même, s'agissant de l'étanchéité à l'eau, elle est de beaucoup inférieure à celle communément obtenue aujourd'hui parce que l'espace entre dormant et ouvrant reste libre faute de joint d'étanchéité périphérique, parce que les traverses basses des vantaux sont dépourvues de jet d'eau, parce que les gorges de récupération des eaux d'infiltration sont d'une section insuffisante et ne se prolongent pas sous les montants dormants et parce que les trous d'évacuation sont en nombre insuffisant et d'une section trop faible ; que l'expert judiciaire conclut que ces caractéristiques font que les menuiseries extérieures imposées par monsieur Y... aux époux X... rendent l'immeuble impropre à sa destination d'habitation dans la mesure où elle contrevient à quatre prescriptions techniques : le DTU39 AFNOR DTU 78-201 de février 1987 et la norme NF P 20-325 édictent que les parties vitrées doivent assurer le contact optique avec la vitre extérieure et l'éclairage naturel des locaux, puisqu'en l'espèce l'embuvage chronique des vitres empêche les occupants de la maison de voir à l'extérieur et de jouir pleinement de la lumière naturelle extérieure ; que la norme NFP 23-305 qui requiert d'une part que les gorges d'infiltration soient prolongées jusqu'au pied des profils creux, ce qui n'est pas le cas, et d'autre part une. facilité de nettoyage et d'entretien, alors qu'en l'espèce le nettoyage des vitres, rendu d'autant plus nécessaire pas leur absence d'étanchéité requiert de déposer toute la menuiserie, en retirant du châssis les trois vitrages, avec un risque de chute à l'intérieur ; que l'arrêté du. 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983 relatif à l'aération des logements, les menuiseries litigieuses ne répondant pas aux exigences de renouvellement de l'air comme l'attestent les moisissures dans les chambres ; que la norme NP 20-302 qui définit les critères physiques d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à. l'air auxquels ces menuiseries ne répondent pas non plus ; que l'expert, après avoir indiqué que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à ces 4 points techniques estime ensuite qu'ils ne sont pas respectés et conclut que les menuiseries isolantes mises en oeuvre ne respectent pas les normes NFP23-305, P 20-302, P 20-325 et P 20-326 et qu'elles ne répondent pas à leur fonction de clore, tant en ce qui concerne l'étanchéité à l'eau que la perméabilité à l'air ; que ces défauts, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part des maîtres de l'ouvrage et dont rien ne démontre qu'ils auraient été apparents lors de la réception, rendent donc l'· ouvrage impropre a sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil et engagent la responsabilité décennale du maitre d'oeuvre André Y... ; qu'ils engagent aussi sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil celle de l'entreprise Z... qui les a fabriqués spécialement, sans que dans ses rapports avec ses clients les époux X... celle-ci ne puisse s'exonérer ni au motif que ses clients qui le contestent et sont de toute façon de purs profanes en fait de vitrerie en auraient pris possession sans réserve, ni au motif qu'elle n'aurait fait que suivre les instructions du maître d'oeuvre, puisqu'il s'agit d'une présomption légale de responsabilité et qu'elle ne démontre pas un élément de force majeure exonératoire, d'autant que les désordres étaient amplement prévisibles au vu de ces mu1tiples non-conformités aux normes réglementaires ; qu'il échet donc de condamner solidairement messieurs Y... et Z... à réparer les conséquences de ces désordres ; qu'il convient en premier lieu de mettre à leur charge le coût du remplacement de ces menuiseries puisque l'expert judiciaire indique que des reprises ne pouvaient que limiter l'embuvage et augmenter les performances à l'étanchéité mais sans permettre d'obtenir les performances d'une menuiserie isolante classique et que le contrat qui fait la foi des parties stipule la fourniture aux maîtres de l'ouvrage de menuiseries isolantes, de sorte qu'il faut en passer comme l'indique le technicien par 1e remplacement des vingt menuiseries, dont il précise qu'il entraînera des dommages au bâti et remettra en cause la conception de l'ensemble menuiserie/ fermeture, ce qui explique le coût retenu de 26. 000 euros, hors taxes soit avec une TVA à 5, 5 % selon l'expert une somme de 27. 430 ¿ TTC que l'entreprise Z... conteste vainement en l'absence de contre-rapport et de production de. devis, étant ajouté que les demandeurs rappellent à bon droit que le principe de réparation intégrale du préjudice commande de leur fournir des menuiseries de remplacement qui soient traitées et peintes et fait obstacle à l'application d'un quelconque abattement pour vétusté, concept qui n'est opératoire que dans les rapports d'un assureur avec son propre assuré lorsque le contrat le prévoit ; que s'ajoutera à cette somme une indemnité de 2. 500 euros destinée à réparer le trouble de jouissance subi par les époux X... tant au titre de cet inconfort et de cette privation de vision et de luminosité consécutifs à l'embuvage et aux défauts, qu'au titre de la mise en oeuvre des travaux de dépose et de remplacement des menuiseries, lesquels vont être nécessairement perturbateurs ; qu'en enfin, les défendeurs, qui succombent, leur verseront en application de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de procédure de 2. 000 euros ; que l'exécution provisoire sera ordonnée au vu de la certitude de l'obligation ; que dans ses rapports avec monsieur Y..., et en l'absence de toute contestation de ce dernier, monsieur Z... apparaît fondé à être intégralement relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre puisqu'il résulte des pièces contractuelles et des conclusions expertales que ces menuiseries sont une création de monsieur Y..., qui les · a conçues et en a confié sur des plans et dessins la réalisation à l'artisan lequel n'a agi en l'affaire qu'en simple exécutant devant fidèlement réaliser les modèles ; que Monsieur Y..., qui succombe à cet appel en garantie, devra verser, en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1. 500 euros d'indemnité de procédure à Monsieur Z... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Y... faisait expressément valoir que l'action des époux X..., fondée sur la responsabilité décennale du constructeur, était prescrite (conclusions, pages 3-4) ; qu'en effet, la réception des travaux litigieux avait été prononcée le 6 décembre 1991 ; que les époux X... n'ont assigné Monsieur Y... que le 21 octobre 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à influer sur l'issue du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE La charge de la preuve du contenu des réserves et du caractère caché des désordres incombe au maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a relevé que rien ne démontrait que les défauts en cause étaient apparents ; qu'il en résulte, a contrario, que les époux X... n'établissaient aucunement que les défauts reprochés à Monsieur Y... n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux le 6 décembre 1991 ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 1792 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20736
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°14-20736


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20736
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award