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10/03/2016 | FRANCE | N°14-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-10761


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait construire deux immeubles d'habitation constituant un ensemble de quatre logements sur un terrain qui domine celui de Mme Y... et dont les terres sont retenues par un mur de soutènement ; qu'ils ont fait appel à M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour la demande de permis de construire, puis à M. A..., archite

cte, assuré auprès de la société GAN assurances, pour la maîtrise d'¿...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 2013), que M. et Mme X... ont fait construire deux immeubles d'habitation constituant un ensemble de quatre logements sur un terrain qui domine celui de Mme Y... et dont les terres sont retenues par un mur de soutènement ; qu'ils ont fait appel à M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour la demande de permis de construire, puis à M. A..., architecte, assuré auprès de la société GAN assurances, pour la maîtrise d'¿uvre d'exécution ; qu'ils ont confié les travaux de terrassement à la société Terraler ; que, le mur s'étant partiellement effondré sur le terrain de Mme Y..., celle-ci a, après expertise, assigné M. et Mme X..., les architectes, leurs assureurs et la société Terraler en indemnisation de ses préjudices ; que M. et Mme X... ont sollicité la garantie des constructeurs et de leurs assureurs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à être intégralement garantis par les constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt retient que les travaux qu'ils ont entrepris ont entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et un tassement du fonds dominant exerçant une contrainte mécanique sur le mur litigieux, qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions du permis de construire relatives à l'écoulement des eaux pluviales et qu'ils ne pouvaient pas ignorer le risque, mentionné sur l'annexe au permis de construire, pesant sur la propriété située en contrebas et sur le mur limitrophe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux architectes et à l'entrepreneur de satisfaire à leurs obligations de conseil respectives en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de l'immeuble et sur les conséquences pour le drainage des eaux de l'exécution des seules prestations envisagées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de M. et Mme X..., de M. Z..., de M. A..., de la société Terraler est fixée ainsi : M. et Mme X... : 20 %, M. Z... : 30 %, M. A... : 30 %, la société Terraler : 20 %, condamne la société Terraler, MM. Z... et A... et les assureurs de ces derniers à garantir selon leurs parts de responsabilité respectives, M. et Mme X..., du chef du montant des travaux de reprise et condamne en tant que de besoin M. et Mme X..., M. Z... et la MAF, M. A... et la société GAN assurances, la société Terraler à se garantir entre eux pour les condamnations prononcées in solidum, y compris les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion des parts de responsabilité de chacun, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z..., la MAF, M. A..., la société GAN assurances et la société Terraler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., la MAF, M. A..., la société GAN assurances et la société Terraler à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... à faire effectuer à leurs frais les travaux de reprise, conformément au rapport d'expertise du 29 septembre 2011, évalués à la somme de 73.314,91 euros TTC, de les avoir condamnés in solidum avec M. Z..., son assureur la MAF, M. A..., son assureur GAN Assurance, et la société Terraler à payer à Mme Y... les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 600 euros au titre du préjudice matériel lié à la plantation de végétaux, d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité des époux X..., de M. Z..., de M. A..., de la société Terraler est fixée à 20 % pour les époux X..., 30 % pour M. Z..., 30 % pour M. A... et 20 % pour la société Terraler et d'avoir condamné la société Terraler, MM. Z... et A... et leurs assureurs à garantir, selon leurs parts de responsabilité respectives, M. et Mme X... du chef du montant des travaux de reprise, déboutant ainsi les époux X... de leur demande de garantie pour l'intégralité de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Aux motifs propres que « dans son rapport déposé le 30 septembre 2011, l'expert M. B... a identifié plusieurs causes qui ont concouru à la survenance du sinistre : 1°) l'absence d'entretien pendant longtemps de la parcelle appartenant aux époux X..., ayant entraîné un amoncellement de résidus de végétaux en partie basse, venus s'appuyer sur le sommet du mur de soutènement, 2°) la sollicitation par les travaux de terrassement commandés par les époux X... d'un mur déjà malade, 3°) le ruissellement des eaux pluviales sur un terrain en forte pente, dont l'incidence a été accrue du fait des travaux de voiries nouvelles ayant entraîné l'imperméabilisation d'une grande partie des surfaces appartenant aux époux X... et une pression accrue car centralisée des rejets de ces eaux ; que l'insuffisance des travaux effectués postérieurement au jugement entrepris a eu pour conséquence au début de l'année 2013, toujours en relation avec le ruissellement des eaux pluviales, un nouvel effondrement du mur de soutènement sur le terrain de Mme Y..., qui a amené le maire de Rouen a prendre un arrêté de péril et le tribunal administratif de Rouen à confier une nouvelle mission d'expertise à M. B... ; que dans son rapport du février 2013 régulièrement versé aux débats, ce dernier a de nouveau constaté que les eaux de ruissellement de la voirie desservant les parkings situés sur le terrain appartenant aux époux X... se dirigeaient vers le mur de soutènement sans être reprises par des caniveaux de sol en bas de pente ; qu'il a souligné le risque d'effondrement imminent, partiel ou total, du mur de soutènement et la nécessité d'une reprise complète du mur avec intervention d'un maître d'oeuvre pour réaliser les autorisations nécessaires et lancer des études préalables au projet ; que s'agissant des responsabilités : 1°) Outre la présomption de responsabilité résultant de l'article 1384 du code civil invoquée par Mme Y..., les époux X..., propriétaires du mur litigieux, peuvent se voir reprocher plusieurs fautes à l'origine du sinistre : alors que le permis de construire qui leur a été accordé le 7 septembre 2006 par le maire de Rouen prévoyait que "le surbaissé qui sera réalisé par le demandeur pour permettre l'accès aux constructions devra tenir compte du dévers important de la route et des cheminements d'eaux pluviales" et prévoyait en son annexe l'obligation du demandeur de gérer ces eaux pluviales et de faire effectuer une étude par un bureau spécialisé, en fonction de la perméabilité des sols de la parcelle, afin d'empêcher tout ruissellement sur les propriétés voisines, le projet concernant la gestion de ces eaux pluviales n'étant pas jugé en l'état conforme à ces exigences, les époux X... ne justifient pas avoir respecté ces prescriptions ; qu'il résulte de l'expertise que ce sont bien les travaux entrepris par ces derniers, ayant entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et un tassement du fonds dominant exerçant une contrainte mécanique sur le mur litigieux, qui sont notamment à l'origine du sinistre ; que s'ils ne sont pas des professionnels de la construction, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient ignorer le risque clairement mentionné ainsi qu'il suit sur l'annexe au permis de construire : "en effet, les eaux de gouttière et de ruissellement vont se diriger vers le mur bordant le terrain avec un risque important d'écoulement sur la propriété située en contrebas et une fragilisation du mur limitrophe" ; que de telles fautes justifient que la responsabilité des époux X... soit retenue ; 2°) Pour contester sa responsabilité, M. Z... ainsi que son assureur font valoir qu'il n'est intervenu que pour le dépôt de la demande de permis de construire et que le sinistre est imputable à un accident de chantier, lequel chantier était suivi par un autre architecte ; qu'ils soutiennent que l'absence de mention du mur de soutènement dans les plans établis est sans lien avec le sinistre ; que toutefois, M. Z... est mal fondé, pour les motifs exposés ci-dessus, à prétendre que l'intervention de la société Terraler soit exclusivement à l'origine de l'effondrement du mur ; qu'il est constant que l'aggravation du débit d'écoulement des eaux pluviales vers le mur de soutènement, qui est une des causes certaine des dommages, est la conséquence de l'absence de prise en compte, dans le projet de construction, des contraintes nouvelles résultant de la présence des habitations et des voiries attenantes ; qu'en omettant, volontairement, ou non, de mentionner la présence du mur de soutènement sur les plans concernant l'intégralité du projet des époux X..., et surtout en s'abstenant de prévoir et d'organiser un écoulement des eaux pluviales adapté à ce nouvel environnement, M. Z... a commis une erreur de conception qui est l'une de causes du sinistre et justifie que sa responsabilité soit retenue ; 3°) Pour contester sa responsabilité, M. A... et son assureur soulignent qu'il n'est pas intervenu au stade du dépôt du permis de construire, ni dans le cadre des autorisations d'urbanisme exigées par l'agglomération de Rouen concernant la gestion des eaux pluviales, dont il n'a même pas été informé, et qu'il n'a été mandaté qu'en mai 2007 pour le suivi de la réalisation des travaux des deux bâtiments uniquement, à l'exclusion des avoisinants et de la voirie, mais aussi qu'il a préconisé la mise en oeuvre d'un drain et la réalisation d'une pompe de relevage permettant la récupération des eaux de ruissellement, solutions qui n'ont pas été adoptées par les maîtres de l'ouvrage ; que toutefois, M. A... ne peut prétendre qu'il était dispensé de traiter de l'écoulement des eaux pluviales, alors notamment qu'il a proposé des solutions selon lui adaptées ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre, d'attirer l'attention des époux X... sur les conséquences des constructions et du chantier et sur les nouvelles contraintes consécutives quant à cet écoulement des eaux pluviales et à la fragilisation du mur de soutènement litigieux, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ; 4°) Pour contester sa responsabilité, la société Terraler fait valoir que le mur ne s'est effondré qu'en 2008 alors qu'elle était intervenue en 2006 et 2007 sur un mur qui est en très mauvais état ; que toutefois, il appartenait à l'entreprise de terrassement, compte-tenu précisément de la vétusté du mur et des contraintes résultant à la fois des nouvelles constructions et de sa propre intervention, d'attirer l'attention des époux X... lors de son intervention sur les risques encourus en découlant à moyen terme du fait des infiltrations d'eaux pluviales constatées ; que la responsabilité de la société Terraler doit dès lors être retenue (¿) ; que sur les recours en garantie, ainsi que l'ont retenu les premiers juges et pour les motifs ci-dessus évoqués, les époux X... sont fondés en leur recours en garantie tant à l'encontre de M. Z... que de M. A... et de la société Terraler ; que dans leurs rapports entre les différents responsables, la répartition de la charge définitive de la réparation en fonction du degré de gravité des fautes respectives, justement appréciées par les premiers juges, sera confirmée ;
Et aux motifs adoptés que « l'expert judiciaire, M. B..., a relevé dans son rapport du 29 septembre 2011, les désordres suivants : 1°) Effondrement du mur ancien soutenant les terres de la propriété X... où une opération de construction d'immeuble se déroulait (deux pans de mur sont tombés sur la propriété de la demanderesse en contrebas sur 8 et 5 mètres selon le constat d'huissier du 4 juin 2008), 2°) Existence manifeste d'infiltrations affectant la partie basse du mur de soutènement subsistant dans le prolongement de la voirie neuve réalisée sur la parcelle des X..., l'eau de ruissellement migrant sur la voirie venant buter sur le mur de soutènement, 3°) Absence de pérennité du mur existant, aujourd'hui refait par l'entreprise Terraler, laquelle a remplacé la partie haute du mur par des éléments en béton posés sur le socle du mur existant (l'expert note que l'ouvrage est imparfait, que les supports des éléments préfabriqués n'est pas stable, que les liaisons latérales entre le mur préfabriqué et les murs existants ne sont pas renforcées, que les eaux pluviales venant de la propriété X... s'infiltrent sous le mur et continuent de dégrader le reste du mur supportant les éléments en béton, qu'il existe des éboulements conduisant à un léger mouvement des plaques de béton) ; qu'aux termes de ses investigations, l'expert retient que les désordres ont pour origine "un ensemble de causes liées au chantier tendant à fragiliser un mur déjà malade et sollicité par des mouvements d'engins, des terrassements et surtout des ruissellements d'eaux liés aux voiries nouvelles et imperméabilisations d'une grande partie des surfaces et centralisation des rejets d'eaux" ; que contrairement à ce que soutiennent M. Z... et son assureur, l'hypothèse d'un accident de chantier ponctuel lié à une fausse manoeuvre d'un engin de chantier a été écartée par l'expert au motif qu'un tel accident n'aurait pas impliqué un effondrement du mur sur une largeur aussi importante ; que l'expert a de plus observé que la voirie créée pour la construction drainait les eaux au point central du sinistre ; qu'il ressort ainsi de l'expertise que l'effondrement du mur de soutènement est dû aux poussées de terre de la parcelle en amont sollicité par le chantier de construction des deux bâtiments à usage d'habitation, ainsi qu'aux ruissellements et infiltrations d'eaux pluviales induits par les terrassements et voiries ; que l'expert relève en pages 11 et 15 de son rapport que l'existence du mur de soutènement et sa stabilité au regard des travaux envisagés n'ont pas été appréciées à leur juste valeur et ce, à aucune des étapes du projet et de la construction, qu'un renforcement du mur aurait dû être prévu en amont et mis à la charge des maîtres d'ouvrage pour permettre la réalisation du programme en toute quiétude, ainsi que le traitement des eaux pluviales (¿) ; que par ailleurs, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que les époux X..., en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, ont fait des choix par économies (limitation de la mission de l'architecte au dépôt du permis de construire, maîtrise d'oeuvre confiée à une personne différente, absence de référé préventif, non-respect des préconisations en matière d'évacuations des eaux pluviales), choix qui ont contribué à l'apparition des désordres alors que l'opération de construction était importante et complexe au regard du site particulier ; que les éléments du dossier établissent qu'ils ont été informés du problème de cheminement des eaux pluviales dès le permis de construire par la mairie de Rouen mentionnant dans son arrêté du 7 septembre 2006 : "Les eaux pluviales provenant de la toiture seront recueillies sur la propriété du pétitionnaire (¿) le surbaissé qui sera réalisé par le demandeur pour permettre l'accès aux constructions devra tenir compte du dévers important de la route et des cheminements d'eaux pluviales" ; que de plus, la direction de l'assainissement leur avait clairement précisé dans l'annexe technique comportant les observations sur le permis de construire que leur projet n'était pas conforme à leurs exigences, que "les eaux de gouttière et de ruissellement allaient se diriger vers le mur bordant le terrain avec un risque important d'écoulement sur la propriété située en contrebas et une fragilisation du mur limitrophe", qu'ils devaient faire effectuer "une étude spécialisée relative au dimensionnement du dispositif de traitement calculé en fonction de la perméabilité des sols de la parcelle", aucun ruissellement sur la propriété voisine n'étant permis (¿) ; que ces manquements sont constitutifs de fautes engageant à l'égard de Mme Y..., la responsabilité délictuelle : 1°) des époux X... en leurs qualités de propriétaires du fonds dominant ayant l'obligation de gérer l'évacuation des eaux pluviales et de maîtres d'ouvrage, pour ne pas avoir procédé aux diligences leur incombant en cette matière alors qu'ils en étaient informés, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, étant relevé que la construction qu'ils ont entreprise a réduit la capacité d'absorption des eaux de leur terrain et a aggravé nécessairement l'état d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds en contrebas de Mme Y..., déstabilisant au passage le mur de soutènement ; 2°) de M. Z..., pour la faute de conception qu'il a commise, puisqu'il n'a pas pris en considération le mur de soutènement et n'a donc pas effectué son contrôle pour envisager un renforcement en amont ; 3°) de M. A... pour ses carences dans l'exécution de sa mission et de son obligation de conseil, étant précisé qu'il avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; 4°) de l'entreprise Terraler pour ses fautes d'exécution, étant relevé que le constat de l'effondrement du mur en juin 2008, alors que les derniers travaux réalisés datent de la fin de l'année 2007, n'est pas de nature à démontrer l'absence de lien de causalité entre ces travaux et les désordres, eu égard au temps d'apparition des infiltrations dues à des mouvements de terre ; que les fautes commises par les défendeurs ayant concouru à la réalisation du dommage, ils doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices qui en sont éventuellement résulté pour Mme Y..., mais entre eux la responsabilité doit être partagée à concurrence de 30 % pour l'architecte, 30 % pour le maître d'oeuvre, lesquels auraient dû conseiller voire imposer aux maîtres d'ouvrage les mesures nécessaires à l'évacuation des eaux et au renforcement du mur, 20 % pour l'entreprise Terraler, dès lors qu'elle aurait dû adapter des moyens techniques à l'environnement du chantier et conseiller les maitres d'ouvrage, de 20 % pour les maîtres d'ouvrage, même non professionnels dès lors qu'ils étaient informés des problèmes d'évacuation des eaux et qu'ils ne pouvaient ignorer l'état de leur mur (¿) ; que sur les recours en garantie, les fautes établies ci-dessus à l'encontre des défendeurs peuvent être retenues dans le cadre de l'appel en garantie des maîtres d'ouvrage à l'encontre des intervenants à la construction et de celui des défendeurs entre eux, cette fois à titre contractuel ; que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation sera répartie à concurrence des parts de responsabilité mises à leur charge ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la simple qualité de maîtres d'ouvrage non professionnels ne les exonère pas de leur part de responsabilité dans leurs rapports avec les intervenants à la construction, dès lors qu'ils ont été alertés sur le problème du traitement des eaux pluviales, que les plans prévoyaient un assainissement par épandage (drains et pompe de relevage) et que les travaux effectivement réalisés par la société Terraler, sur leur directive à défaut de preuve contraire, ont consisté en la réalisation d'un puits filtrant collectant les eaux pluviales de la parcelle qui n'était pas suffisant selon l'expert ; que de même, M. A... ne saurait être exonéré de sa responsabilité à l'égard des maîtres d'ouvrage dès lors qu'il n'est pas établi que la non réalisation du traitement par épandage des eaux pluviales, prévue dans la notice descriptive, est imputable aux époux X... ; qu'il convient donc d'accorder recours et garanties aux époux X... à l'encontre des intervenants à la construction selon leur part de responsabilité respective, du chef du montant des travaux de reprise et du chef des autres postes d'indemnisation » ;
Alors que les locateurs d'ouvrages sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil les obligeant à signaler les risques présentés par les travaux, ainsi qu'à veiller à l'adéquation des procédés de construction envisagés et à une conception correcte de l'ouvrage ; qu'en excluant la garantie totale des condamnations prononcées à l'encontre des époux X..., maîtres de l'ouvrage, par MM. Z... et A..., architectes, et leurs assureurs, et par la société Terraler, intervenants à la construction, aux motifs que les maîtres de l'ouvrage avaient été informés, au moment de la délivrance du permis de construire, de la nécessité de tenir compte du dévers important de la route et des cheminements d'eaux pluviales et que, par économie, ils avaient fait des choix d'exécuter des travaux ayant contribué à l'apparition des désordres, tandis qu'il incombait aux deux architectes et à l'entrepreneur de satisfaire pleinement à leurs obligations de conseil respectives en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de ce dernier et sur les conséquences, pour le drainage des eaux, de l'exécution des seules prestations envisagées et qu'à défaut, ils devaient être tenus de garantir les maîtres de l'ouvrage de l'intégralité des sommes mises à leur charge pour les travaux de réfection du mur et la réparation des préjudices causés à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de paiement d'une somme de 370.103,81 euros dirigée à l'encontre de M. Z... et son assureur, la MAF, de M. A... et son assureur, Gan Assurances, et de la société Terraler et de paiement d'une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à l'encontre de ces mêmes personnes ;
Aux motifs que « sur les autres demandes des époux X... (¿) à l'encontre des architectes, de leurs assureurs et de la société Terraler, les époux X... sollicitent la condamnation in solidum des architectes, de leurs assureurs et de la société Terraler à leur payer une somme de 370.103,80 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux réalisés notamment par la société SGGM, ainsi qu'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ils invoquent à cet égard le préjudice qui résulterait pour eux, à la suite des fautes commises par les différents intervenants, de la nécessité de faire réaliser d'importants travaux par différentes entreprises pour ce montant total de 370.103,80 euros ; que si cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la cour constate que, ainsi que le soulignent les deux architectes et leurs assureurs, les époux X... ne sont pas fondés à obtenir le remboursement du coût de réfection totale du mur, rendu nécessaire suite au retard apporté par eux dans la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal, lequel retard, ainsi qu'il était prévisible, a aggravé la dégradation du mur ; qu'il s'en déduit que les époux X... ne sauraient faire supporter par les architectes, leurs assureurs, et la société Terraler, dont les interventions sont antérieures au prononcé du jugement entrepris, l'aggravation intervenue depuis ce jugement du fait de leur propre carence ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef » ;
Alors que les dommages et intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de remboursement par MM. Z... et A..., leurs assureurs, et la société Terraler du coût total de la réfection du mur, au motif que le retard de réalisation des travaux ordonnés par le tribunal avait aggravé la dégradation du mur, de sorte que les époux X... ne pouvaient faire supporter le coût de cette aggravation par les intervenants à la construction, sans constater que le coût total des travaux dont l'indemnisation était réclamée aux intervenants à la construction correspondait exclusivement à une aggravation de la dégradation causée par le seul retard apporté à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum M. et Mme X... à faire effectuer à leurs frais les travaux de reprise tels qu'indiqués dans les motifs de la précédente décision conformément au rapport d'expertise du 29 septembre 2011, évalués à la somme de 61.300,10 euros HT, soit 73.314,91 euros TTC, dans le délai de cinq mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation, l'exécution provisoire de ce jugement ayant été ordonnée ;
Aux motifs que « les époux X... ainsi que les deux architectes en cause et leurs assureurs font valoir que le tribunal a statué ultra petita en condamnant les propriétaires du mur à faire réaliser sa reconstruction conformément à l'expertise, alors que Mme Y... avait seulement demandé à être autorisée à effectuer elle-même ces travaux ; que toutefois, à supposer que le tribunal ait statué ultra petita, la sanction n'est pas l'annulation du jugement mais son infirmation de ce chef ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicite en cause d'appel la condamnation des époux X... à effectuer les travaux sous astreinte, de telle sorte que la cour est régulièrement saisie de cette demande, laquelle n'est dirigée que contre les époux X..., puisque Mme Y... ne sollicite à l'encontre des autres parties que la réparation de ses préjudices ; qu'il est par ailleurs soutenu par plusieurs parties que Mme Y... n'étant pas propriétaire du mur de soutènement, elle est dépourvue d'intérêt à agir en réparation de ce mur ; que toutefois, il est constant comme résultant notamment du rapport d'expertise de M. B... que le mur de soutènement s'est effondré sur le terrain de Mme Y... et que ce phénomène, à défaut d'exécution des travaux préconisés, est susceptible de se reproduire ; que Mme Y... justifie en conséquence d'un intérêt à agir en demande d'exécution de ces travaux, laquelle constitue une modalité de réparation de son préjudice ; qu'elle sera en conséquence déclarée recevable en l'ensemble de ses demandes » ;
Alors que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que le juge d'appel qui, en vertu de l'effet dévolutif, confirme un jugement ayant fait droit à une prétention qui n'était pas formée devant le tribunal mais qui a été soulevée en cause d'appel, ne peut faire courir l'astreinte dont est assortie cette condamnation à compter du jugement qui n'avait pas de fondement sur ce point ; qu'en se contentant de confirmer la condamnation sous astreinte des époux X... à faire réaliser les travaux de réfection, prononcée dans son jugement exécutoire par le tribunal qui n'était pas saisi d'une telle demande, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que si la cour d'appel reprenait à son compte une telle condamnation, le point de départ de l'astreinte devrait être fixé au plus tôt à une date postérieure à la signification de l'arrêt à intervenir, seule décision qui fondait la condamnation à réfection, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10761
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°14-10761


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10761
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