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10/03/2016 | FRANCE | N°12-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 12-20145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;
Attendu que, se fondant sur les arrêtés, portant déclaration d'utilité publique du 15 avril 2011 et de cessibilité du 18 janvier 2012, du préfet du Morbihan, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2012, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X..., au profit de la commune de Plumelec ;
Attendu que, la

juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annul...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation, applicables en la cause ;
Attendu que, se fondant sur les arrêtés, portant déclaration d'utilité publique du 15 avril 2011 et de cessibilité du 18 janvier 2012, du préfet du Morbihan, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2012, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X..., au profit de la commune de Plumelec ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Morbihan siégeant au tribunal de grande instance de Lorient ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Plumelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Plumelec et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à la SCA DOMAINE SAINT JEAN LA PAILLETRICE, et en envoyant en conséquence la SERM en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à Monsieur X..., et en envoyant en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 avril 2011 et l'arrêté de cessibilité du 18 janvier 2012, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le dossier est transmis au greffe de la juridiction de l'expropriation par le préfet ; que dès lors l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la lettre de transmission du dossier par l'autorité administrative au juge de l'expropriation, ne permet pas de s'assurer que ce dossier a bien été transmis par la seule autorité habilitée à cette fin, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20145
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°12-20145


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.20145
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