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09/03/2016 | FRANCE | N°15-80547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 15-80547


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 100 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général :

M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseille...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 100 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de bien sociaux ;
" aux motifs que le délit d'abus de bien sociaux, prévu par l'article L. 242-6, 3°, du code de commerce, se définit comme le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que l'élément matériel de cette infraction, consistant en un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci peut revêtir des formes extrêmement variées et différentes, en sorte que la prévention, pour être suffisamment prévisible et permettre un exercice utile des droits de la défense, se doit d'énoncer de manière précise les faits constitutifs de cet élément matériel, sans qu'il soit besoin pour le juge de les tirer d'éléments du dossier qui n'auraient pas été expressément visés par la citation ; qu'en l'espèce, la convocation adressée à M. X... lui fait grief d'avoir obtenu, le 14 juin 2010, le remboursement partiel de la créance de 7 066 080, 82 euros qu'il avait acquise auprès de la société Genesis partners au prix de 3 500 000 euros, et ce à hauteur de 4 millions d'euros et moyennant l'abandon en contrepartie par lui-même du solde de cette créance ; qu'il est à noter que cette convocation en justice se borne à préciser, s'agissant de la contrariété de cette opération de remboursement anticipé à l'intérêt social, qu'elle a généré au profit du prévenu, après déduction des intérêts courus s'élevant à 35 169, 45 euros, un profit personnel de 464 830, 55 euros et ne fait aucunement référence à une inadéquation tenant à des moyens financiers qui n'auraient pas été suffisants, de sorte qu'il n'est pas utile de rechercher, ce point n'étant pas dans la prévention, si la société Anovo a été exposée, du fait même du remboursement anticipé, à un risque financier anormal susceptible de la mettre en péril ; que l'élément matériel de l'infraction se limite donc en l'obtention par M. X... d'un profit de 464 830, 55 euros qui serait donc injustifié en considération du montant sur la base duquel la convention de remboursement anticipé, avec abandon du solde de créance, a été conclue entre les parties ; qu'à cet égard, ainsi que le fait observer à juste titre le ministère public et contrairement à ce que soutient le prévenu, ce prix de 4 millions d'euros ne peut être comparé à la somme de 7 066 080, 82 euros correspondant au montant nominal du capital de la dette de la société Anovo, telle qu'inscrite dans ses comptes, alors que la société avait la possibilité de racheter à un moindre coût cette dette, qui était décotée sur le marché à environ un tiers de sa valeur, comme en fait foi son acquisition, le 28 novembre 2008, par la société Genesis partners ou encore le rachat, le 30 septembre 2009, d'une partie de cette dette égale à 7 millions d'euros par des sociétés du groupe Anovo pour un montant de 2, 4 millions d'euros (34, 2. %) ; qu'il est également constant que la société Genesis partners a cédé le reliquat de la dette représentant 7 066 080, 82 euros à M. X... moyennant le prix de 3 500 000 euros, ce qui ramène la valeur réelle de ce reliquat à environ 50 % du montant nominal ; qu'un témoin fait état de l'obsession de M. X... de racheter ce reliquat de dette, ce qui ne le mettait pas forcément en bonne position pour négocier au meilleur prix, et qu'un autre n'imagine pas que M. Christian C...ait pu se priver d'un profit supérieur si cela avait été possible, on peut donc légitimement penser que le prix de 3 500 000 euros payé par le prévenu n'avait pas été obtenu en raison d'une faveur particulière dont il aurait bénéficié mais correspondait au prix du marché ; que, par ailleurs, M. Christian C..., président-directeur général de la société Genesis partners, a déclaré qu'il n'était pas hostile à l'idée de céder la créance sur la société Anovo à une autre personne que M. X..., et notamment à la société Anovo elle-même ; que cette position était, au demeurant, tout à fait compréhensible au lendemain de l'échec de la seconde tentative de Genesis partners d'entrer au capital social de la société Anovo en vue d'en prendre le contrôle ; que la société Anovo était donc en mesure de racheter elle-même sa dette pour le prix de 3 500 000 euros, sans avoir à solliciter l'intervention de M. X..., qui n'était nécessaire ni pour forcer la main de Genesis partners, ni pour obtenir un meilleur prix ; que, dès lors, le remboursement anticipé par la société Anovo de ce reliquat de dette moyennant la somme de 4 millions d'euros entre les mains de M. X..., dont il convient de rappeler qu'elle s'est réalisée au même moment que la cession consentie à ce dernier par Genesis partners moyennant le prix de 3, 5 millions d'euros, apparaît contraire à l'intérêt social, qu'en second lieu, contrairement à ce que retient le premier juge, M. X... a bien fait usage, en sa qualité d'administrateur de la société Anovo, des biens ou du crédit de cette dernière, ainsi que le souligne le ministère public ; qu'en effet, il importe de rappeler que si M. X... n'a pas participé à la délibération du conseil d'administration du 26 mai 2010 autorisant le directeur général à signer la convention de remboursement anticipé et d'abandon de créance résiduelle moyennant le prix de 4 millions d'euros, l'ensemble des éléments du dossier révèle qu'il s'est positionné, dès le 4 février 2010, comme le seul interlocuteur avec lequel la société Anovo devait négocier et que sa position d'administrateur lui a été particulièrement utile pour y parvenir ; qu'ainsi, convient-il de rappeler que, dès le 4 février 2010, en prévision d'un éventuel refus par l'assemblée générale des actionnaires du projet d'augmentation du capital de la société Anovo par intégration de la dette détenue par la société Genesis partners, cette dernière société a consenti à M. X... une promesse unilatérale de cession de sa créance moyennant le prix de 3, 5 millions d'euros ; que s'il n'est pas certain qu'à cette date le projet de rachat de sa dette par la société Anovo était déjà inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration du 24 février 2010, M. X... bénéficiait, en sa qualité d'administrateur, d'informations suffisantes pour penser que, suite à un nouvel échec de la société Genesis partners de prendre le contrôle de la société Anovo, elle serait nécessairement amenée à envisager une cession de sa créance, y compris à la société Anovo elle-même ; que ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la promesse unilatérale de cession de la créance a été consentie la veille de l'assemblée générale des actionnaires appelée a se prononcer sur ces modalités d'augmentation du capital social ; que, par ailleurs, toujours en sa qualité d'administrateur, M. X... ne pouvait ignorer que ce projet de rachat de sa dette par la société Anovo était à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 24 février 2010, lorsque, le 19 février 2010, soit cinq jours auparavant seulement, il a levé l'option consentie par Genesis partners, interdisant dès lors à la société Anovo de réaliser directement l'opération avec cette dernière société ; qu'iI a ensuite participé au vote du conseil d'administration autorisant le directeur général à poursuivre les démarches en vue de réaliser cette opération, en dissimulant que, cinq jours auparavant, il avait lui-même levé l'option et qu'il devenait l'interlocuteur obligé de la société Anovo ; que, de surcroît, ainsi qu'il résulte d'un mail adressé à M. Gilbert D..., le 4 avril 2010, alors qu'il avait tombé les masques et que les négociations se poursuivaient entre lui-même et la société Anovo, M. X... mettait à profit des informations venues à sa connaissance en sa qualité d'administrateur en indiquant notamment, en vue de convaincre son interlocuteur, que l'opération permettra " d'améliorer les notations bancaires et fera remonter l'action car elle générera 2 500 000 euros de résultats exceptionnels, ce qui est toujours flatteur lors de la présentation des résultats à fin septembre " ; que la participation de M. X..., en sa qualité d'administrateur, à un acte contraire à l'intérêt social de la société Anovo, qui doit s'analyser en tenant compte de la genèse de l'opération, sans pouvoir être réduite au seul conseil d'administration du 26 mai 2010 à la délibération duquel il ne pouvait au demeurant prendre pari, est donc parfaitement établie ; qu'il est, par ailleurs, constant que cette opération a généré pour M. X... un profit personnel de 464 830, 55 euros, sans qu'il a jamais été justifié de quelconques frais dont il aurait dû assumer la charge en contrepartie ; qu'au surplus, la conversation rapportée par M. Frédéric E...fait clairement ressortir que M. X... souhaitait, grâce à cette opération, s'enrichir, ce qui démontre, tout à la fois, que le rachat de la dette par son intermédiaire était plus onéreux pour la société qu'un rachat direct auprès de la société Genesis partners et que cette " intermédiation " devait lui procurer un substantiel bénéfice que les éléments du dossier établissent au demeurant que M. X... n'a financé l'opération qu'à hauteur de 1 million d'euros, par l'intermédiaire de la société Jeanval, et que le solde du prix d'acquisition, soit 2 531 134, 38 euros, a été réglé en définitive grâce à la somme versée par la société Anovo elle-même, sans que le prévenu ait jamais eu à régler d'intérêts débiteurs en contrepartie des chèques demeurés impayés sur son compte HSBC pendant une quinzaine de jours ; qu'il est donc établi que M. X... a eu la volonté de commettre le délit en ayant conscience d'enfreindre les prohibitions légales et en agissant à des fins personnelles, à savoir la réalisation d'un important profit ; que M. X... ne peut soutenir que tout le monde connaissant le prix d'acquisition de la créance auprès de Genesis partners, le prix de 4 millions d'euros auquel il l'a lui-même cédée à la société Anovo a été librement débattu et consenti ; qu'en effet, outre que M. Gilbert D... a démenti avoir eu connaissance de ce prix dont il n'est fait état ni dans les messages échangés, ni dans le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 26 mai 2010, ce qui est reproché au prévenu n'est pas tant d'avoir fait un bénéfice d'environ 500 000 euros en dissimulant le prix d'acquisition aux administrateurs et au directeur général que de l'avoir réalisé en s'imposant comme un intermédiaire obligé ; que le délit d'abus de biens sociaux est donc caractérisé en l'ensemble de ces éléments, de sorte que le jugement sera infirmé et M. X... retenu dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits pour lesquels elles ont été valablement saisies ; que M. X...a été poursuivi pour avoir cédé à la société Anovo une créance initialement détenue sur celle-ci par la société Genesis partner et qu'il avait acquise auprès de sa holding, la société Saint-Germain participation ; que cette décision de rachat de créance a été prise lors du conseil d'administration du 26 mai 2010 à la délibération duquel il est constant que M. X...n'a pas pris part ; qu'en déclarant le demandeur coupable d'abus de bien social en relevant la genèse de l'opération, qui ne se réduit pas au conseil d'administration, lorsqu'elle n'était saisie que d'un abus de bien consistant en la cession de créance, et non d'un abus de pouvoir ayant consisté, en sa qualité d'administrateur, à amener le conseil à délibérer sur une décision qui lui serait favorable, circonstance non visée à la prévention, la cour d'appel a, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale, statué sur des faits dont elle n'était pas valablement saisie ;
" 2°) alors que l'abus de bien social supposant un acte d'usage contraire à l'intérêt social, il appartient aux juges du fond de caractériser la participation personnelle du prévenu soit à un acte de disposition du patrimoine social, soit à un acte d'administration ou de gestion, soit à une décision de gestion ; que le rachat de créance reproché au demandeur a été officiellement décidé lors du conseil d'administration du 26 mai 2010 à la délibération duquel M. X...n'a pas pris part, circonstance exclusive de tout acte d'usage d'un bien de la société ; qu'en déclarant, néanmoins, le demandeur coupable d'abus de bien social, aux motifs que sa participation aux faits doit tenir compte de la genèse de l'opération sans pouvoir être réduite au seul conseil d'administration du 26 mai 2010, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'acte d'usage au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
" 3°) alors qu'en jugeant que la participation du demandeur aux faits doit tenir compte de la genèse de l'opération sans pouvoir être réduite au seul conseil d'administration du 26 mai 2010, sans rechercher si le prévenu était assuré du soutien inconditionnel de la majorité des membres présents ou représentés, ou qu'il aurait usé de son statut et de son influence pour amener le conseil d'administration à délibérer sur une opération ayant des conséquences très favorables pour lui, la cour d'appel, qui n'a pas établi la participation personnelle du prévenu à la décision de rachat ni caractérisé qu'elle aurait été prise à sa seule initiative, condition déterminante de l'acte d'usage au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir qu'il n'avait pas bénéficié du soutien inconditionnel de la majorité des actionnaires lors de la délibération du 26 mai 2010, comme en témoigne par exemple l'échec des deux augmentations de capital qu'il avait ardemment soutenues ;
" 5°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'exposer en quoi l'opération litigieuse est contraire à l'intérêt social ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que l'opération de rachat de la créance était contraire aux intérêts de la société sans répondre au moyen de défense faisant valoir, comme le relevait le jugement de relaxe, l'absence de contrariété à l'intérêt social de la société Anovo qui réalisait ainsi une économie de 3 millions d'euros " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 février 2010, M. X..., administrateur de la société Anovo, a acquis auprès de la société Genesis partners, créancière de cette société, pour le prix de 3, 5 millions d'euros, une créance à terme décotée, d'une valeur nominale de 7 066 080, 82 euros, et l'a ensuite cédée à la société débitrice pour le prix de 4 millions d'euros ; qu'il n'a pas participé aux délibérations du conseil d'administration du 26 mai 2010 et de l'assemblée générale du 11 février 2011 qui ont décidé, puis approuvé cette opération de remboursement anticipé de cette dette sociale ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel retient notamment que M. X..., qui bénéficiait, en sa qualité d'administrateur, d'informations privilégiées sur les intentions des dirigeants de la société Anovo, s'est positionné, dès le 4 février 2010, comme le seul interlocuteur avec lequel cette société devait négocier, interdisant, dès lors, à celle-ci de réaliser directement l'opération avec la société créancière, et a ainsi obtenu un profit personnel d'environ 500 000 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une action personnelle de M. X..., ressortissant aux pouvoirs de l'administrateur, ayant permis la réalisation de l'opération dans laquelle il se trouvait intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80547
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°15-80547


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80547
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