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09/03/2016 | FRANCE | N°15-10990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 15-10990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 2006 par la société Défense propre en qualité d'animateur de secteur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la société appartien

t à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 2006 par la société Défense propre en qualité d'animateur de secteur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en se bornant à n'examiner que les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres sociétés dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que ni la perte d'un marché, ni un résultat net comptable négatif sur une année ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en fondant sa décision sur la perte du marché de la CARMI et les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société Défense propre et de la société Pour votre service présentant pour chacune, pour cette seule année, un résultat net comptable négatif, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas à elle seule l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser; qu'en considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. X... avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ait soutenu que d'autres sociétés que les sociétés Défense propre et Pour votre service relèveraient au sein du groupe Etaneuf du même secteur d'activité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Défense propre avait la CARMI pour unique client qui représentait 100 % de son chiffre d'affaires, que la CARMI n'a pas retenu la société Défense propre pour cinq lots correspondant à divers secteurs dans le Nord Pas-de-Calais et que les comptes annuels des sociétés Défense propre et Pour votre service au 31 décembre 2012 présentent un résultat net comptable négatif respectivement de 99 028,30 euros et de 595 617,18 euros, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de difficultés économiques dont elle a apprécié l'existence au niveau du secteur d'activité du groupe ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur justifiait avoir effectué ses recherches de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe et fait ressortir que le poste proposé au salarié au titre du reclassement était l'unique poste disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au delà des mentions figurant sur le bulletin de paye, il n'est pas prouvé que le salarié bénéficie d'une ancienneté au sein de la société employeur antérieure à sa date d'embauche et que son contrat de travail ne comporte aucune reprise d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Défense propre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Défense propre et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour motif économique datée du 11 avril 2012 indique à M. X... que la société avait pour unique client la CARMI qui représentait 100% de son chiffre d'affaires; que M. Y..., gérant, poursuit en indiquant que la société ne pourra plus générer de chiffre d'affaires en 2012 ni assumer la rémunération du salarié, ce dernier ayant refusé un reclassement au sein de l'agence de Lyon, pour un même poste et une même rémunération; que, le 25 juin 2012, le salarié a informé son employeur qu'il souhaitait bénéficier d'une priorité de réembauche; que sur les difficultés économiques, le périmètre d'appréciation ne se réduit pas à la société elle-même mais à l'ensemble des sociétés du groupe exerçant la même activité; que la société DEFENSE PROPRE fait partie d'un groupe dénommé ETANEUF comprenant également la société POUR VOTRE SERVICE, les sociétés exploitant sous les enseignes ETANEUF et MG SERVICES; que la société DEFENSE PROPRE verse aux débats un courrier daté du 16 mars 2012 émanant de la CARMI qui l'informe que son offre n'a pas été retenue pour 5 lots correspondant aux secteurs Artois, Lens/Liévin, Hénin-Beaumont, Douaisis, et Valenciennois; que l'employeur verse par ailleurs les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société DEFENSE PROPRE et POUR VOTRE SERVICE, chacune présentant un résultat net comptable négatif de ¿ 99.028,30 euros et de ¿ 595.617,18 euros; que si la société DEFENSE PROPRE a conclu un nouveau marché de nettoyage avec la clinique Sainte Isabelle à Abbeville, ce dernier est daté du 1° juin 2012 soit 6 semaines après le licenciement du salarié et n'a été suivi d'aucune embauche; que la suppression de l'emploi résulte ainsi d'un motif non inhérent à la personne du salarié et trouve son origine dans des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail ; que le salarié ne prouve aucunement qu'une faute de gestion se trouverait à l'origine de la suppression de son emploi; que l'obligation de reclassement doit aussi s'apprécier au niveau du groupe comportant les sociétés DEFENSE PROPRE et POUR VOTRE SERVICE; que, dans la présente espèce, l'employeur justifie avoir adressé les 19 mars 2012 un courrier à la société mère PVS ETANEUF afin que des recherches soient entreprises au sein des agences de Paris, Lyon, Aix en Provence et Montpellier; que, par courrier en réponse du 23 mars 2012, il a été proposé au salarié un poste d'animateur de secteur à l'agence de Lyon, comportant même classification et même rémunération; que l'employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement, le salarié ayant par ailleurs refusé la proposition qui lui a été faite; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé;
ALORS QUE lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en se bornant à n'examiner que les difficultés économiques de la société Défense propre et de la société Pour votre service sans rechercher s'il existait des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Etaneuf qui comportait d'autres sociétés dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail;
ALORS encore QUE ni la perte d'un marché, ni un résultat net comptable négatif sur une année ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en fondant sa décision sur la perte du marché de la CARMI et les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société Défense propre et de la société Pour votre service présentant pour chacune, pour cette seule année, un résultat net comptable négatif, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail;
ALORS de surcroît QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas à elle seule l'employeur de son obligation de reclassement; que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser; qu'en considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. X... avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Défense propre à lui payer un complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE au-delà des mentions figurant sur les bulletins de paie, il n'est pas prouvé que le salarié bénéficie d'une ancienneté au sein de la société DEFENSE PROPRE antérieure à sa date d'embauche, en l'espèce le 13 septembre 2006; que son contrat de travail ne comporte aucune reprise d'ancienneté; que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a alloué, sur ce fondement, un complément d'indemnité de licenciement;
ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire; qu'en estimant qu'au-delà de la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie, il n'était pas prouvé que le salarié bénéficie d'une ancienneté au sein de la société Défense propre antérieure à sa date d'embauche, la cour d'appel a écarté la présomption constituée par le bulletin de paie de M. X... sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve de ce que l'ancienneté de M. X... était moindre que celle figurant sur le bulletin de paie; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10990
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°15-10990


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10990
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