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09/03/2016 | FRANCE | N°14-87550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-87550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
- La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Bernard X... des chefs d'infraction au code de la santé publique et escroquerie, Mme Florence X...des chefs d'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et complicité d'escroqueri

e, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
- La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Bernard X... des chefs d'infraction au code de la santé publique et escroquerie, Mme Florence X...des chefs d'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et complicité d'escroquerie, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement quant au délit d'escroquerie, relaxé M. et Mme X... et rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;

" aux motifs que, sur les escroqueries, les époux X... sont sur ce point prévenus d'avoir à Vireux-Wallerand du 1er mars 2007 au 1er mars 2009, étant pharmacien d'officine (pour M. X...) et salariée de la pharmacie d'officine société Bernard X... (pour Mme X...), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par l'utilisation du code d'accès de M. X... au système informatique de la pharmacie, en facturant sciemment à certains clients des quantités de médicaments supérieures à celles prescrites et en facturant sciemment des prescriptions surchargées en quantités très supérieures à celles usuellement admises pour les produits onéreux de la liste des produits et prestations (LPP), tels des pansements actifs de type " Aquacel ", Biatain, Jélonet, Mépilex... et des supports et poches pour urostomie, concernant notamment Mmes Josette Y..., Germaine B..., M. René A..., et en ne tenant pas compte des reliquats des facturations précédentes lors des facturations des renouvellements de prescriptions, trompé la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pour la déterminer à lui remettre des fonds correspondant au paiement de ces prescriptions pour un montant total de 17 092, 37 euros ; qu'il est liminairement à constater qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer aux prévenus les surcharges et modifications de prescriptions, au demeurant non visées à la prévention, relevées par les services de contrôle de la caisse ; que, spécialement, dans les trois cas de Mmes B..., Y...et de M. A..., dont la particulière gravité se trouve établie par les pièces de la procédure, les médecins et infirmières en charge des patients en cause ont admis avoir procédé aux surcharges susvisées ; que, par ailleurs, ainsi qu'exactement observé par le conseil des prévenus, l'utilisation du code informatique DB, outil interne à l'officine permettant l'identification de l'auteur de la délivrance de médicaments, ne constitue en rien une manoeuvre ayant déterminé la remise de fond par la caisse ; que le fait susvisé ne pourrait au surplus être retenu qu'à la charge de Mme X..., aucun grief ne pouvant être fait à son mari de l'utilisation de son propre code ; que le délit d'escroquerie suppose par définition même l'existence d'une tromperie rendue crédible par divers procédés, usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manoeuvres frauduleuses ; que les prévenus n'étant pas l'auteur des surcharges susvisées, il est à constater que nonobstant les irrégularités relevées par le service de contrôle de la caisse, la pharmacie X... a transmis les facturations auxquelles elle avait effectivement procédé et n'a donc aucunement menti quant au montant de celles-ci ; qu'en l'absence de tromperie, les prévenus ne pourront également qu'être relaxés des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;

" 1°) alors que, à supposer même que les surcharges aient été l'oeuvre de médecins et infirmiers en charge des patients, en toute hypothèse l'utilisation du code informatique DB, qui était le fait de Mme X..., constituait une manoeuvre dans la mesure où le recours à ce code s'insérait dans la procédure de facturation, permettant le déclenchement de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et donc de la remise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, et à tout le moins, faute d'avoir recherché si l'utilisation du code informatique DB n'était pas une composante de la procédure de facturation permettant le déclenchement de la prise en charge et donc la remise, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement quant au délit d'escroquerie, relaxé M. et Mme X... et rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;
" aux motifs que, sur les escroqueries, les époux X... sont sur ce point prévenus d'avoir à Vireux-Wallerand du 1 er mars 2007 au 1er mars 2009, étant pharmacien d'officine (pour M. X...) et salariée de la pharmacie d'officine société Bernard X... (pour Mme X...), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par l'utilisation du code d'accès de M. X... au système informatique de la pharmacie, en facturant sciemment à certains clients des quantités de médicaments supérieures à celles prescrites et en facturant sciemment des prescriptions surchargées en quantités très supérieures à celles usuellement admises pour les produits onéreux de la liste des produits et prestations (LPP), tels des pansements actifs de type " Aquacel ", Biatain, Jélonet, Mépilex... et des supports et poches pour urostomie, concernant notamment Mmes Y..., B..., M. A..., et en ne tenant pas compte des reliquats des facturations précédentes lors des facturations des renouvellements de prescriptions, trompé la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pour la déterminer à lui remettre des fonds correspondant au paiement de ces prescriptions pour un montant total de 17 092, 37 euros ; qu'il est liminairement à constater qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer aux prévenus les surcharges et modifications de prescriptions, au demeurant non visées à la prévention, relevées par les services de contrôle de la caisse ; que, spécialement, dans les trois cas de Mmes B..., Y...et de M. A..., dont la particulière gravité se trouve établie par les pièces de la procédure, les médecins et infirmières en charge des patients en cause ont admis avoir procédé aux surcharges susvisées ; que, par ailleurs, ainsi qu'exactement observé par le conseil des prévenus, l'utilisation du code informatique DB, outil interne à l'officine permettant l'identification de l'auteur de la délivrance de médicaments, ne constitue en rien une manoeuvre ayant déterminé la remise de fond par la caisse ; que le fait susvisé ne pourrait au surplus être retenu qu'à la charge de Mme X..., aucun grief ne pouvant être fait à son mari de l'utilisation de son propre code ; que le délit d'escroquerie suppose par définition même l'existence d'une tromperie rendue crédible par divers procédés, usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manoeuvres frauduleuses ; que les prévenus n'étant pas l'auteur des surcharges susvisées, il est à constater que nonobstant les irrégularités relevées par le service de contrôle de la caisse, la pharmacie X... a transmis les facturations auxquelles elle avait effectivement procédé et n'a donc aucunement menti quant au montant de celles-ci ; qu'en l'absence de tromperie, les prévenus ne pourront également qu'être relaxés des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;

" alors que, les juges du fond sont tenus de statuer sur tous les faits qui leur sont déférés ; qu'en prononçant une relaxe, tant à l'encontre de M. que de Mme X..., sans s'expliquer sur la non prise en considération des reliquats des facturations précédentes lors des facturations des renouvellements de prescriptions, les juges du fond ont délaissé l'un des faits visés à la prévention et violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement quant au délit d'escroquerie, relaxé M. et Mme X... et rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;

" aux motifs que sur les escroqueries, les époux X... sont sur ce point prévenus d'avoir à Vireux-Wallerand du 1 er mars 2007 au 1er mars 2009, étant pharmacien d'officine (pour M. X...) et salariée de la pharmacie d'officine société Bernard X... (pour Mme X...), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par l'utilisation du code d'accès de M. X... au système informatique de la pharmacie, en facturant sciemment à certains clients des quantités de médicaments supérieures à celles prescrites et en facturant sciemment des prescriptions surchargées en quantités très supérieures à celles usuellement admises pour les produits onéreux de la liste des produits et prestations (LPP), tels des pansements actifs de type " Aquacel ", Biatain, Jélonet, Mépilex... et des supports et poches pour urostomie, concernant notamment Mmes Y..., B..., M. A..., et en ne tenant pas compte des reliquats des facturations précédentes lors des facturations des renouvellements de prescriptions, trompé la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pour la déterminer à lui remettre des fonds correspondant au paiement de ces prescriptions pour un montant total de 17 092, 37 euros ; qu'il est liminairement à constater qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer aux prévenus les surcharges et modifications de prescriptions, au demeurant non visées à la prévention, relevées par les services de contrôle de la caisse ; que, spécialement, dans les trois cas de Mmes B..., Y...et de M. A..., dont la particulière gravité se trouve établie par les pièces de la procédure, les médecins et infirmières en charge des patients en cause ont admis avoir procédé aux surcharges susvisées ; que, par ailleurs, ainsi qu'exactement observé par le conseil des prévenus, l'utilisation du code informatique DB, outil interne à l'officine permettant l'identification de l'auteur de la délivrance de médicaments, ne constitue en rien une manoeuvre ayant déterminé la remise de fond par la caisse ; que le fait susvisé ne pourrait au surplus être retenu qu'à la charge de Mme X..., aucun grief ne pouvant être fait à son mari de l'utilisation de son propre code ; que le délit d'escroquerie suppose par définition même l'existence d'une tromperie rendue crédible par divers procédés, usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manoeuvres frauduleuses ; que les prévenus n'étant pas l'auteur des surcharges susvisées, il est à constater que nonobstant les irrégularités relevées Par le service de contrôle de la caisse, la pharmacie X... a transmis les facturations auxquelles elle avait effectivement procédé et n'a donc aucunement menti quant au montant de celles-ci ; qu'en l'absence de tromperie, les prévenus ne pourront également qu'être relaxés des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;

" alors que, et s'agissant de M. X..., les juges du fond devaient rechercher, à tout le moins, si en tant que titulaire de l'officine, il n'avait pas laissé Mme X... usé du code informatique DB et si, dès lors, l'infraction d'escroquerie ne lui était pas également imputable ; qu'à défaut de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; "

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des escroqueries reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pris de la violation des articles L. 4241-1, L. 4241-2, L. 4243-1 et R. 4235-48 du code de la santé publique, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motif, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement quant au délit d'emploi de personne non habilitée à exécuter des préparations et d'exercice illégal de la profession, relaxé M. et Mme X... et rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ;

" aux motifs que sur les délits d'exercice illégal de la profession de préparatrice en pharmacie et d'emploi par un pharmacien de personnes non habilitées à exécuter des préparations ; qu'aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, " les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public de médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire " ; que la confection de substances médicamenteuses n'ayant jamais été imputée à Mme X..., l'infraction d'exercice illégal de la profession de préparatrice en pharmacie imputée à celle-ci suppose dès lors que l'intéressée ait " délivré " des médicaments au public ; que l'article R. 4235-48 du code de la santé publique définit l'acte de dispensation de médicaments comme associant :
" 1- l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance si elle existe ;
2- la préparation éventuelle de doses à administrer ;
3- la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament... " ; que les deux prévenus soutiennent à ce jour que les fonctions de Mme X... se sont limitées à la réception des commandes, aux livraisons, au rangement et à la vente de la parapharmacie, à la réception des représentants, à l'animation commerciale et à la facturation de médicaments déjà délivrés par M. X... ou la pharmacienne assistante ; qu'à tenir ces allégations pour exactes, il serait à constater que l'ensemble de ces tâches, y compris la facturation et l'encaissement, n'entrant pas dans les prévisions de l'article R. 4235-48 susvisé, les prévenus devraient être renvoyés des fins de la poursuite des chefs précités ; que certes Mme X... a, lors de sa garde à vue, déclaré " je passe et réceptionne les commandes.., je suis à la pharmacie quand il y a du monde et qu'il y a besoin de moi. Je fais les livraisons ¿ à pied ou avec ma voiture classe A. Je m'occupe également du rangement et de la vente de la parapharmacie. Je reçois également les représentants " et à la question " servez vous des clients en pharmacie " a ajouté " je fais de la vente directe, de la vente conseil. Il s'agit de la vente de médicaments sans ordonnance. Je ne fais pas de délivrance de médicaments sur ordonnance. Il m'arrive de préparer ou facturer une commande dont la délivrance est faite par le pharmacien ou la préparatrice " ; que Mmes Jacqueline D..., pharmacienne assistante, Cécile E..., préparatrice en pharmacie, et Béatrice F..., salariée non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie, ont, par ailleurs, confirmé les tâches habituelles de Mme X... telles que décrites par l'intéressée, mais ajouté que la prévenue avait occasionnellement délivré des médicaments sous le contrôle et la responsabilité de son époux ou du pharmacien assistant ; qu'en revanche, M. X... a invariablement contesté que son épouse et Mme F...aient procédé à la délivrance de médicaments ; qu'ainsi qu'exactement relevé par le conseil des prévenus il est à constater que les clients de l'officine n'ont, par ailleurs, été entendus que relativement aux surcharges des prescriptions dont ils avaient bénéficié mais pas sur le rôle tenu par Mme X... au sein de l'officine ; qu'au vu des explications complémentaires données sur ce point à l'audience, un doute certain subsiste sur le fait de savoir si Mme X... a, en sus de la vente de parapharmacie, qu'elle pouvait réaliser, et de la facturation et de la livraison de médicaments, lesquelles sont établies, réalisé un ou plusieurs des actes de dispensation définis par l'article R. 4235-48 du code de la santé publique ; que la relaxe sera dès lors prononcée des chefs d'exercice illégal de la profession de préparatrice en pharmacie et d'emploi par un pharmacien de personnes non habilitées à exécuter des préparations ;

" 1°) alors que la prévention visait le fait pour Mme X... d'avoir accompli des actes et notamment d'avoir délivré des médicaments quand ces actes sont réservés par l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, au préparateur en pharmacie ; que pour entrer en voie de relaxe, les juges du second degré ont estimé qu'un doute existait quant au point de savoir si Mme X... avait accompli des actes de dispensation définis par l'article R. 4235-48 du code de la santé publique ; qu'en retenant un doute au regard des actes visés par ce texte qui était inapplicable, puisque propre aux pharmaciens, sans se référer aux actes visés à l'article L. 4244-1 du code de la santé publique, seul pertinent, les juges du fond ont violé les textes susvisés.

" 2°) alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de relaxe, à la faveur d'un doute, que s'il constate qu'aucune mesure d'instruction ne peut être mise en place pour l'éclairer ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il était constaté que les clients n'avaient été entendus que sur des faits autres que ceux relatifs à la délivrance des médicaments par une personne qui n'avait pas la qualité de préparateur ; que les juges du fond ont violé les textes sus-visés, et le principe suivant lequel le juge répressif ne peut entrer en voie de relaxe qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction susceptibles de l'éclairer ; "

Et sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, pris de la violation des articles L. 4241-1, L. 4241-3 et R. 4235-48 du code de la santé publique ;

Et sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Reims, pris de la violation des articles L. 4241-1, L. 4241-2, L. 4243-1 et R. 4235-48 du code de la santé publique, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 4241-1 et L. 4243-3 du code de la santé publique ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés a seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ; qu'ils assument leur tâche sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien et que l'article L. 4243-1 du même code réprime l'exercice illégal de cette activité ;

Attendu que, selon l'article L. 4243-3 du même code, constitue un délit le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne qui ne satisfait pas aux conditions légales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Mme Florence X..., épouse de M. Bernard X..., pharmacien, et employée de la pharmacie, a délivré des médicaments alors qu'elle n'avait pas la qualité de préparateur en pharmacie ; que M. et Mme X... ont, notamment, été déclarés coupables par les premiers juges respectivement des chefs d'emploi par un pharmacien titulaire d'une officine d'un salarié non qualifié pour exercer la profession de préparateur en pharmacie et d'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie ;

Attendu que, pour dire les délits non constitués et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il existe un doute certain sur le fait de savoir si Mme X... a, en sus de la vente de produits de parapharmacie, qu'elle pouvait réaliser, et de la facturation et de la livraison de médicaments, lesquelles sont établies, réalisé un ou plusieurs des actes de dispensation définis par l'article R. 4235-48 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il ressort des témoignages de la pharmacienne assistante, de la préparatrice en pharmacie, et de la salariée non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie que Mme X... a occasionnellement délivré des médicaments sous le contrôle et la responsabilité de son époux ou du pharmacien assistant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 octobre 2014, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. X... du chef d'emploi par un pharmacien titulaire d'une officine d'un salarié non qualifié pour exercer la profession de préparateur en pharmacie et Mme X... du chef d'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87550
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-87550


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87550
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