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09/03/2016 | FRANCE | N°14-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-87350


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sedik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 octobre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, l'a condamné, notamment, à une mesure de confiscation de biens immobiliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. So

ulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rappo...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sedik X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 21 octobre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, l'a condamné, notamment, à une mesure de confiscation de biens immobiliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 111-3, 112-1, 131-21, alinéa 6, 222-49, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la peine complémentaire de confiscation des biens immobiliers appartenant à M. Boubakeur X..., dont il est affirmé que le demandeur avait la libre disposition ;
" aux motifs que sur la peine complémentaire de confiscation des biens immobiliers (deux appartements réunis en une seule unité d'habitation, deux caves, deux greniers et un local de garage) dont M. Boubakeur X...est propriétaire ... 42000 Firminy (Loire) référencés au cadastre ainsi qu'il suit : Commune : Firminy, désignation cadastrale AI195, lots : 3, 4, 17, 24, 28, 30, 38 ; que les premiers juges, pour prononcer la mesure de confiscation querellée, ont, notamment, énoncé ce qui suit : " en participant aux côtés de l'acquéreur en titre à toutes les démarches auprès du vendeur de ces biens et présent devant le notaire chargé de la passation de l'acte de vente, M. Sedik X...a manifesté dès ce stade son intention d'aménager à son gré ce logement pour l'occuper, ainsi que ses dépendances, avec sa compagne et leur enfant, M. Boubakeur X..., qui a continué à occuper le logement dont il était déjà locataire n'a jamais indiqué autre chose au vendeur de ces biens immobiliers ; qu'à l'encontre de l'apparence que devait créer une quittance de loyer fictive et le bail d'habitation signé entre le propriétaire et le couple M. Sedik X.../ Mme A..., ceux-ci n'ont pas versé de loyer à M. Boubakeur X...et se sont constamment comportés en maîtres de ce bien à l'égard des différents professionnels ayant livré des biens mobiliers destinés à l'équiper ou fourni des prestations destinées à sa rénovation ; que l'affirmation tardive par M. Boubakeur X...de ce qu'il aurait payé lui-même à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros des équipements et des matériaux (facturés au nom de M. Sedik X...et/ ou de Mme A...) ainsi que des travaux dont il a longtemps soutenu qu'ils ne lui avaient pas coûté davantage que 6 000 euros comme l'absence de versement de tout loyer par son frère Sedik et sa compagne jusqu'à ce que les investigations rendent la persistance de cette situation intenable, sont autant d'éléments que le tribunal considère exclusifs de la bonne foi de la part de M. Boubakeur X..." ; qu'à l'issue de l'instruction et des débats, le tribunal considère que la preuve n'a pas été rapportée au-delà de tout doute raisonnable de ce que M. Boubakeur X...s'est sciemment, directement et personnellement rendu l'auteur des faits de blanchiment articulés dans la prévention ; qu'il sera par conséquent relaxé ; qu'il peut n'être pas inutile de souligner que cette décision sur les poursuites pénales exercées dans les termes rappelés ci-dessus à l'égard de M. Boubakeur X...ne saurait abolir les éléments exposés dans les développements consacrés à la détermination des peines prononcées à l'égard de M. Sedik X..., desquels le tribunal a déduit que c'était de manière délibérée que M. Boubakeur X...avait laissé à son frère Sedik la libre disposition de l'appartement de Firminy dont il s'était porté acquéreur en titre en juillet 2011 et qui a été rénové au cours des mois suivants, pour lequel il ne lui a, notamment, pas demandé de payer un quelconque loyer jusqu'à son placement en garde à vue, survenu plus d'un an après l'entrée dans les lieux de M. Sedik X..., de sa compagne et de leur fille ; que l'établissement d'un bail dont les stipulations n'étaient pas exécutées entre les parties et d'une quittance de loyer fictive interdisent en effet à M. Boubakeur X...de soutenir avoir été de bonne foi ; que c'est donc par des motifs exacts fondés en droit que la cour adopte, expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. Sedik X...et son frère Essaid sont tous deux des trafiquants de stupéfiants, qualité non discutée par l'intéressé, mis en cause dans au moins trois go fast, ce dernier pilotait le véhicule porteur tandis que son frère pilote le véhicule ouvreur ; que lors du dernier go-fast, au cours duquel il sera interpellé, le véhicule porteur que pilotait que M. Sedik X...avait été chargé de 467, 2 kg de résine de cannabis ; que pareille quantité démontre la confiance totale qui lui est accordée, son rôle n'apparaissant pas limité à l'importation de stupéfiants sur le territoire national mais également à préparer ces opérations, en rassemblant le matériel devant être constamment renouvelé pour l'accomplir et éviter d'être repéré ; que pareille activité demande une disponibilité constante, la compagne de l'intéressé déclarant lors d'une audition par les services de police que le prévenu s'absentait du domicile deux fois par mois durant deux ou trois jours ; que lors de plusieurs conversations interceptées, il était fait état du fait que M. Sedik X...était le meilleur dans son rôle de transporteur et que depuis son interpellation, il manquait à l'organisation ; que M. Sedik X...doit être considéré, dès lors, comme un membre actif d'un important trafic d'importation de résine de cannabis en provenance d'Espagne et à destination de la région Rhône-Alpes pour le compte de malfaiteurs d'envergure, ce dernier n'ayant plus d'activité professionnelle déclarée depuis plusieurs années et utilisant deux téléphones portables, dissociant sa vie professionnelle de sa conduite délinquancielle ; que ce dernier a bénéficié avec sa compagne et sa fille dès leur acquisition par son frère Boubakeur, exerçant les fonctions de veilleur de nuit, de la mise à sa disposition de deux appartements de type T2, en rez-de-chaussée sis, ... à Firminy (42) réunis pour l'occasion pour former un seul logement ainsi que deux greniers, deux caves et un garage situés à la même adresse, bien acquis le 19 juillet 2011 par M. Boubakeur X...(frère de M. Sedik X...) pour 60 000 euros payés comptant ; qu'interrogé sur l'apport personnel de 29 600 euros qu'il avait déposé devant le notaire pour régler le prix de l'appartement de lame des artisans dont une moitié seulement provenait de deux prêts de sa banque, M. Boubakeur X...répondait : " ces fonds, je les ai gagnés aux jeux à la date du dépôt de ces sommes mais aussi par la vente de plusieurs véhicules et ce depuis cinq ou six ans. J'ai déclaré ces ventes auprès des services des impôts ", précisant n'avoir en revanche pas déclaré les ventes de métaux ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces de la procédure, que M. Sedik X...a initialement participé activement aux recherches et aux démarches pour rechercher et acquérir un bien destiné dès l'origine à son usage exclusif puisque selon l'ancien propriétaire, deux visites du bien immobilier avaient été effectuées par MM. Boubakeur et Sedik
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, M. Boubakeur X...apparaissant à ces occasions particulièrement motivé par l'achat de cet appartement situé au rez-de-chaussée, car sa situation était calme et facilement accessible pour des enfants, M. Sedik X...indiquant pour sa part lors d'une de ses visites des lieux, qu'il allait modifier l'appartement en agrandissant la salle de bain, en déplaçant les cloisons, en abaissant le plafond, en rénovant complètement le logement ; que M. Sedik X...était, par ailleurs, présent chez le notaire lors de la signature de l'acte vente du bien, déclarant à cette occasion espérer habiter rapidement dans l'appartement ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. Boubakeur X...était le seul individu de la fratrie
X...
à pouvoir acquérir le bien immobilier en toute transparence car restant le seul d'un emploi salarié et stable, lui permettant de surcroît de pouvoir souscrire un prêt immobilier, ses autres frères (et, notamment, le prévenu M. Sedik X...) n'ayant pour leur part pas d'activité officielle ; que le bien immobilier a été rénové en totalité avec des matériaux de qualité et équipé d'appareils haut de gamme, à l'initiative non pas du propriétaire mais de M. Sedik X...; de nombreuses factures d'achat de matériaux établies au nom de ce dernier et payées en espèces par lui ayant été retrouvées au domicile du locataire ainsi qu'un devis chiffré des travaux ; que la rénovation complète de l'appartement ayant été estimée par les anciens propriétaires entre 20 et 30 000 euros, il n'est pas non plus sans intérêt de rappeler que lors de la perquisition dans les lieux, devenu le domicile de M. Sedik X...et de sa compagne, il a été découvert des factures et un état descriptif des travaux chiffrés en euros pour un montant total de 27 212, 64 euros ; que les frais de rénovation des deux appartements réunis en un seul, ont été financés en totalité par M. Sedik X...qui a régulièrement réglé en espèces ; qu'au vu des déclarations de M. D..., vendeur de cuisine du réseau cuisine Schmidt, enregistrées le 10 juillet 2012 par les services de police, M. Sedik X...a également réglé en espèces la cuisine intégrée pour un prix de 4 870 euros hors frais de livraison dont a été aménagé l'habitation, M. Sedik X...s'étant rendu à quatre reprises dans le magasin ; que contrairement aux affirmations du prévenu comme de son frère M. Boubakeur X..., le propriétaire officiel des lieux n'a pas participé au financement de l'opération de rénovation, l'examen des ressources financières de ce dernier ne lui permettant pas une telle dépense ; qu'en effet, l'analyse de ses comptes bancaires a mis en évidence que pour l'année 2011, M. Boubakeur X...avait encaissé sous forme de salaires mensuels la somme de 1 560, 70 euros, que concurremment à ses revenus, ses dépenses fixes avoisinaient mensuellement 1 300 euros auxquelles s'ajoutaient des retraits d'espèces et chèques émis occasionnant un train de vie moyen d'environ 1 800 euros par mois ; que, par ailleurs, si M. Boubakeur X..., propriétaire de l'appartement déclarait avoir financé pour 6 000 euros les frais de rénovation, l'examen de ses comptes bancaires ne laissaient apparaître aucun achat en ce sens ; que s'agissant du contrat de location du bien immobilier consenti par M. Boubakeur X...à son frère Sedik, il est totalement fictif puisque, d'une part, lors de son audition par les services de police, M. Sedik X...devait déclarer d'abord ignorer le montant du loyer, avant d'indiquer au magistrat instructeur qu'il s'élevait à 400 euros mensuellement tandis que son frère Boubakeur déclarait à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais sollicité de loyer de son frère, se contentant de la somme de 300 euros que lui versait la CAF ; que lors de ses différentes auditions et interrogatoires, M. Boubakeur X...ne devait jamais faire état d'une régularisation du paiement des loyers à intervenir postérieurement avec son frère ; que l'ensemble de ces éléments établissent sans conteste que M. Sedik X..., trafiquant de stupéfiants, a bénéficié d'un appartement acquis par son frère mis à sa disposition par ce dernier dans le cadre d'un bail fictif, lui permettant de bénéficier d'un domicile de qualité et de poursuivre en toute quiétude son activité délinquantielle en ayant réglé le problème du logement de sa famille dans des conditions très confortables, les loyers n'étant pas recouvrés et M. Boubakeur X...n'ayant contrairement à ses dires nullement participé aux dépenses de rénovation dudit appartement qui restent généralement à la charge du propriétaire ; que M. Sedik X..., assisté de son avocat, conteste la peine complémentaire de confiscation au motif que Boubakeur ne serait pas de mauvaise foi ; que pour conforter sa thèse, il verse aux débats diverses attestations et quittances de loyer ; que ces pièces ne sauraient retenir les instances de la cour, les quittances de loyer n'étant nullement signées ni datées, apparaissant avoir été remplies par différentes personnes, par ailleurs, les attestations versées étant trop imprécises sur notamment la date des travaux et encore plus sur la nature des travaux effectivement et réellement accomplis par M. Boubakeur X..., alors que celui-ci au cours de la procédure a déclaré avoir laissé carte blanche à son frère Sedik car il n'avait pas le temps de s'occuper des travaux ; que la confiscation prononcée à titre de peine complémentaire par les premiers juges des biens immobiliers ci-avant désignés ne méconnaît nullement la relaxe désormais définitive du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants dont a bénéficié M. Boubakeur X...; qu'en effet, celle-ci a été prononcée en application des dispositions des articles 222-49, alinéa 2, et 131-21, alinéa 6, du code pénal ; qu'en définitive, qu'il convient, statuant dans la limite des appels dont est saisie la cour, de confirmer la peine complémentaire de confiscation des biens immobiliers (deux appartements réunis en une seule unité d'habitation, deux caves, deux greniers et un local de garage) dont M. Boubakeur X...est propriétaire ... à Firminy (42000) référencés au cadastre ainsi qu'il suit : Commune : Firminy ; désignation cadastrale AI 195, lots : 3, 4, 17, 24, 28, 30, 38 ; et que ce dernier de mauvaise foi a mis à la disposition d'un trafiquant de stupéfiants ;
" 1°) alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission des faits ; que la peine complémentaire de confiscation prévue par les articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal ne s'applique aux biens dont la personne condamnée n'est pas propriétaire mais dont elle a seulement la libre disposition que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; qu'en l'espèce, le demandeur a été déclaré coupable de faits commis courant 2011 jusqu'au 13 janvier 2012, de sorte que cette peine n'était pas légalement applicable ; qu'en confisquant néanmoins des biens dont le demandeur n'était pas propriétaire, sur ce double fondement, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ;
" 2°) alors que, si les articles 222-49, alinéa 2, et 131-21, alinéa 6, du code pénal prévoient la peine de confiscation de tout ou partie des biens dont la personne condamnée a la libre disposition, c'est sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; que la mauvaise foi ne peut résulter du simple fait que le propriétaire ait laissé son bien à la disposition d'un tiers en connaissance de cause ; qu'en effet, il doit être démontré que le propriétaire avait conscience des activités délictueuses de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la bonne foi de M. Boubakeur X..., relaxé du chef de blanchiment, que ce dernier a laissé son appartement à la disposition de son frère, sans jamais démontrer la connaissance qu'il aurait eue des infractions pour lesquelles ce dernier a été condamné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du protocole n° 1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens immeubles appartenant à M. Boubakeur X...en répression des infractions commises par le demandeur, au seul prétexte que ce dernier en ait eu la libre disposition, et sans qu'il soit démontré que ces biens aient eu un lien quelconque avec la commission des infractions, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle " ;
Vu les articles 112-1, 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits constitutifs d'une infraction ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M.
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coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant 2011 et jusqu'au 13 janvier 2012, a, notamment, prononcé la confiscation des biens immobiliers appartenant à son frère en retenant que le prévenu en avait la libre disposition ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits constitutifs de l'infraction imputée à M.
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la confiscation ne pouvait porter que sur les biens appartenant au condamné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés applicables à cette date ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87350
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-87350


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87350
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