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09/03/2016 | FRANCE | N°14-85325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-85325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compagnie armoricaine de transports,

contre l'ordonnance n° 380 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 févri

er 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compagnie armoricaine de transports,

contre l'ordonnance n° 380 du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 2014, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs qu'en premier lieu, la société Compagnie armoricaine de transports a été informée des seuls recours qui lui étaient ouverts contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie et les opérations réalisées en exécution de cette décision ; que, contrairement à ce qu'affirme la société Compagnie armoricaine de transports l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas de saisine du magistrat en cas de difficultés ; qu'il n'y avait donc aucune information à fournir de ce chef ; que la présence sur les lieux d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire nommément désignés dans les ordonnances des juges des libertés et de la détention territorialement compétents notifiées à l'occupant des lieux visités, était destinée à veiller à la conformité des opérations aux règles procédurales et permettait à ces magistrats d'être informés des difficultés éventuelles d'où qu'elles viennent, la société Compagnie armoricaine de transports comprise, et d'exercer leur pouvoir de contrôle, en se rendant sur place, en donnant les instructions nécessaires ou en mettant fin aux opérations elles-mêmes ; qu'il n'y a eu à cet égard aucune violation des droits de la défense comme le prévoit le texte susvisé ; qu'en second lieu, l'autorisation donnée sur requête avait pour but d'empêcher la concertation entre les entreprises visées et la soustraction de preuves ; que la présence obligatoire de l'occupant des lieux ou d'une personne déléguée par lui limitait nécessairement leur liberté de circulation ; qu'il en est de même de la présence de certains personnels dont les fonctions rendaient nécessaire leur présence ; que ces limitations très partielles entrecoupées d'interruptions à la demande des intéressés eux-mêmes n'ont pas outrepassé ce qui était strictement nécessaire à la régularité de la visite et des saisies et à leur bon déroulement ; qu'elles ne sont donc pas reprochables ;
"1°) alors que le principe de l'inviolabilité du domicile exige que l'occupant des lieux soit mis en mesure, dès le début de l'enquête, d'exercer pleinement les droits de la défense parmi lesquels figure nécessairement la possibilité de susciter, en cas de difficulté, et jusqu'à la clôture de l'opération, la présence du juge qui a ordonné la visite et qui doit la contrôler, voire la suspendre en application de l'article L. 450-4, alinéas 3 et 4, du code de commerce ; que viole les textes susvisés et notamment ledit article, le premier président qui décide « qu'il n'y avait aucune information à fournir de ce chef » de la part des enquêteurs et qu'il suffisait que la société Compagnie armoricaine de transports ait eu connaissance, par les termes de la notification de l'autorisation, des recours qui lui étaient ouverts postérieurement au déroulement de la visite ;
"2°) alors que prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés et notamment de l'article L. 450-4, alinéa 3, le premier président qui, tout en constatant que des « limitations partielles » à la liberté de circulation ont été apportées à la liberté d'aller et de venir de l'occupant des lieux et de son personnel et ont donné lieu à des contestations, estime cependant que les droits des personnes concernées ont été suffisamment garantis par la présence des officiers de police judiciaire aptes à informer le juge des libertés et de la détention, bien que précisément ce juge n'ait nullement été saisi des difficultés susvisées ;
"3°) alors que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est un délit ; qu'en justifiant « ces limitations très partielles » à la liberté de circulation par le seul besoin d'empêcher la concertation entre les entreprises et la soustraction des preuves, sans vérifier que les enquêteurs étaient spécialement habilités par l'autorité judiciaire à restreindre la liberté fondamentale des personnes employées dans les locaux au moment de la visite et sans s'expliquer sur la note annexée au procès-verbal d'où il résultait que divers membres du personnel de l'entreprise avaient été empêchés de communiquer et de se déplacer, ou encore avaient été suivis dans leurs déplacements par les enquêteurs, le premier président a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés et notamment de l'article du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 65-6 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la saisie de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, selon la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la société Compagnie armoricaine de transports reproche aux enquêteurs la saisie massive et indifférenciée de messageries informatiques dans ses locaux brestois alors que les techniques informatiques actuelles permet la sécabilité des messageries et que la saisie globale de données informatiques non limitées aux faits reprochés dans de telles conditions est prohibée ; que, d'après le procès-verbal les saisies ont été opérées sur les postes de trois personnes ; qu'il s'est agi d'une consultation de données non intrusive en mode lecture ; qu'elles sont circonscrites et non massives comme l'affirme la société Compagnie armoricaine de transports ; que l'examen approfondi d'un disque dur externe et de l'ordinateur d'une autre salariée au moyen de mots clés et de filtres successifs ayant abouti à la saisie de trois éléments sur les soixante six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports enlève tout sérieux à l'argumentation de l'appelante ; que les procédés ainsi utilisés par l'administration dont rien n'indique que d'autres auraient pu être avantageusement employés, témoigne du souci légitime d'éviter la mutilation des messages et le risque d'altérer les preuves recherchées en séparant ce qui avait été réuni, notamment, les pièces annexes et l'aspect personnel de certains messages ; que, de plus, si l'examen des enquêteurs a porté sur un nombre important d'éléments aucune saisie informatique a fortiori massive n'est intervenue, ceux-ci ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés ; qu'en définitive, il ne s'agit pas d'une opération massive et indifférenciée comme le prétend la société Compagnie armoricaine de transports mais de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien-être économique du pays, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et que, selon la société Compagnie armoricaine de transports ont été saisis des correspondances entre clients et avocats couvertes par le secret professionnel ; ¿ ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors qu'en se contentant d'affirmer que la saisie avait été limitée à « trois éléments sur les soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux présents sur les supports » et qu'aucune saisie informatique a fortiori « massive n'est intervenue, (les enquêteurs) ayant imprimé les seuls messages pertinents ensuite inventoriés », le premier président laisse sans réponse, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale, les conclusions en réplique dénonçant le caractère massif et indifférencié des saisies effectuées sur les fichiers de messageries de neuf mille trois cent cinquante-trois et de quatre mille treize e.mails intéressant M. A... et de six mille huit cent dix-neuf et huit mille huit cent vingt-un e.mails intéressant Mme B..., sans « aucune impression sur papier », lesdites saisies ayant été ainsi effectuées au mépris de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose expressément le respect des correspondances ;
"2°) alors qu'en justifiant le recours à des saisies indifférenciées de messageries par le motif que « rien n'indique que d'autres (procédés) auraient pu être avantageusement employés » tout en ordonnant la restitution des courriers couverts par le secret professionnel qui « ont pu être isolés », le premier président se contredit en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'à supposer que les procédés utilisés par les enquêteurs « soient nécessaires, dans une société démocratique, au bien-être économique du pays », rien ne dispensait l'administration, comme le faisait valoir la demanderesse de limiter les effets d'une saisie globale par « la mise sous scellés provisoire des messageries » et de procéder à leur ouverture ultérieure en présence du représentant de l'entreprise ; qu'en refusant d'imposer cette solution légale qui figure dans l'article 56 du code de procédure pénale, le premier président a violé ce texte ;
"4°) alors que, selon l'interprétation donnée aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour de Luxembourg, une proportionnalité doit être respectée entre les saisies effectuées au domicile de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ; qu'en s'abstenant de rechercher l'importance réelle des messageries appréhendées par les enquêteurs et en se dispensant ainsi de toute appréciation sur la proportionnalité des saisies réalisées le 22 novembre 2012 par rapport à des suspicions d'entente qui auraient été susceptibles d'affecter une attribution de certains marchés départementaux, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 450-4, du code de commerce, 432-4 du code pénal, de l'article préliminaire III, 56 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de son recours la société Compagnie armoricaine de transports, sauf pour la restitution de soixante courriels couverts par le secret de la correspondance avocat-client ;
"aux motifs que, sur la violation du secret professionnel, selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que ces correspondances attachées à d'autres non couvertes par le secret professionnel ont pu être isolées ; que leur restitution s'impose comme le propose l'administration ; que cette irrégularité concerne un nombre très limité de pièces et n'entache pas la validité des opérations dans leur ensemble ;
"1°) alors que le pouvoir des agents de l'autorité de la concurrence de saisir des documents et supports informatiques trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client ; qu'en se bornant à entériner la proposition de restitution de soixante courriels telle qu'elle était émise par le service d'enquête, sans annuler la saisie des pièces et correspondances dont il est constaté qu'elles relevaient bien de la protection du secret professionnel, le premier président a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'irrégularité de la saisie par le service d'enquête de correspondances entre les avocats et la société Compagnie armoricaine de transports est de nature à porter irrémédiablement à la connaissance de la partie poursuivante des données contraires au libre exercice des droits de la défense en orientant les investigations en cours ou en suscitant d'autres investigations ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, aucunement, que la détention par la DIRECCTE des courriers ainsi appréhendés n'avait pas entaché la validité des opérations dans leur ensemble, le premier président a méconnu, en violation des textes susvisés, les règles qui président à la protection du secret professionnel et au libre exercice des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulières, à l'exception de celles relatives à divers documents couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client, lesquels ont pu être isolés, les saisies réalisées dans les locaux de la demanderesse, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, aucune disposition de l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d'appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif ; d'autre part, le juge a constaté que les saisies opérées sur les postes de trois personnes ont été circonscrites et non massives et proportionnées aux nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; enfin, l'annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret de la correspondance entre avocat et client ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents ;
D'où il suit que les moyens, dont le troisième manque en fait en sa première branche, doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compagnie armoricaine de transports devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85325
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-85325


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85325
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