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09/03/2016 | FRANCE | N°14-21660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 14-21660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014) que Mme X... été engagée le 8 novembre 2002 en qualité de directrice générale adjointe, statut cadre dirigeant, par la société Réservoir Prod, filiale du groupe Réservoir fondé par Jean-Luc Y... ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2003 à la holding du groupe, la société Groupe Réservoir, dont elle est devenue directrice générale ; que par lettre du 9 juillet 2008 adressée à Jean-Luc Y...,

elle a présenté sa démission, invoquant un climat d'agression et d'humiliation ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014) que Mme X... été engagée le 8 novembre 2002 en qualité de directrice générale adjointe, statut cadre dirigeant, par la société Réservoir Prod, filiale du groupe Réservoir fondé par Jean-Luc Y... ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2003 à la holding du groupe, la société Groupe Réservoir, dont elle est devenue directrice générale ; que par lettre du 9 juillet 2008 adressée à Jean-Luc Y..., elle a présenté sa démission, invoquant un climat d'agression et d'humiliation ; que le 27 octobre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation, d'une part, de la société Groupe Réservoir au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, celle de Jean-Luc Y... à titre personnel, de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité de rupture ; que par jugement du 24 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de ses demandes ; que le 12 juillet suivant, elle a relevé appel de ce jugement, la déclaration d'appel visant, outre Jean-Luc Y... à titre personnel, " la société Groupe Réservoir prod, SAS au capital de 5 528 160 ¿, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 432 411 502, dont le siège est 101-103 boulevard Murat-75016 Paris " ; que le 9 mai 2012, elle a assigné en intervention forcée la société Groupe Réservoir ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel formé par déclaration du 12 juillet 2010 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Réservoir, alors, selon le moyen :
1°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte ou l'irrecevabilité de l'appel que sur justification d'un grief causé à la partie qui les invoque ; qu'en se contentant de relever, pour dire irrecevable l'appel de Mme X... dirigé contre la société Groupe Reservoir SAS, que la déclaration d'appel vise une société inexistante, la société Groupe Reservoir Prod SAS et mentionne le numéro de RCS et le siège social de la société Reservoir Prod, la cour d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a expressément relevé que la société Groupe Reservoir, avant même d'avoir été assignée en intervention forcée le 9 mai 2012, avait répondu à une sommation de communication de pièces délivrée par le conseil de Mme X... sans lui opposer l'irrégularité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 ; qu'en considérant cette circonstance comme « peu importante », cependant qu'il en résultait que la société Groupe Reservoir n'ignorait pas qu'elle était intimée par Mme X... et se reconnaissait comme valablement désignée par la déclaration d'appel, ce qui excluait tout grief résultant de l'erreur de désignation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 du code du travail, 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile ;
3°/ que la déclaration d'appel doit seulement comporter, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination et leur siège social ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel vis-à-vis de la société Groupe Reservoir, que le numéro de RCS figurant sur la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 correspondait à celui de la société Reservoir Prod, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et a ainsi violé l'article 58 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures délaissées, Mme X... faisait valoir que l'adresse du siège social (101-103 boulevard Murat 75016 Paris) et la forme sociale (SAS) figurant sur la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 étaient celles de la société Groupe Reservoir et que la dénomination erronée « Groupe Reservoir Prod » résultait de la contraction du nom des deux sociétés dirigées par M. Jean-Luc Y... qui l'avaient successivement employée, soit la société Reservoir Prod et la société Groupe Reservoir ; qu'elle en déduisait que ces mentions, ajoutées à celles figurant dans le jugement joint à la déclaration d'appel, ne laissaient aucun doute sur le fait que c'était la société Groupe Reservoir qui avait été intimée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à faire admettre la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X... le 12 juillet 2010 vis-à-vis de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans ajouter à la loi ni avoir à répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, que la déclaration d'appel visait une société Groupe Réservoir Prod, SAS, inexistante, et mentionnait un numéro RCS et un siège social qui étaient ceux de la société Réservoir Prod SASU, entité distincte de la société Groupe Réservoir, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Mme X... par déclaration d'appel en date du 12 juillet 2010 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Reservoir ;
Aux motifs que sur la procédure, sur l'appel initial formé par déclaration d'appel du 12 juillet 2010, la déclaration d'appel de Mme X... en date du 12 juillet 2010 visait, outre M. Jean-Luc Y..., " la société GROUPE RESERVOIR PROD, SAS au capital de 5 528 160 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 432 411 502 (...) dont le siège est 101-103 boulevard Murat ¿ 75016 Paris ". Il est constant que la société GROUPE RESERVOIR PROD n'existe pas et que le numéro RCS et le siège social attribués à celle-ci dans la déclaration d'appel sont en réalité ceux de la société RESERVOIR PROD. Le greffe de cette cour ayant convoqué la société GROUPE RESERVOIR PROD, c'est la société RESERVOIR PROD qui est intervenue à la présente instance. La société RESERVOIR PROD n'était cependant pas partie en première instance. En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. La déclaration d'appel n'a donc pu attraire valablement devant cette cour la société RESERVOIR PROD qui doit être mise hors de cause. Contrairement à ce que soutient Mme X..., la déclaration d'appel qui visait une société GROUPE RESERVOIR PROD, SAS, inexistante, et mentionnait de surcroît un numéro RCS et un siège social qui étaient ceux de la société RESERVOIR PROD, SASU, n'a pu valablement attraire en la cause la société GROUPE RESERVOIR, SASU, qui constitue une entité juridique distincte de la société RESERVOIR PROD, peu important qu'avant l'assignation délivrée le 9 mai 2012 par Mme X... à la société GROUPE RESERVOIR, cette dernière ne se soit pas opposée, en invoquant l'irrégularité de la déclaration d'appel à son égard, à une sommation de communiquer des agendas qui lui était adressée par le conseil de Mme X.... La déclaration d'appel ne visant pas la société GROUPE RESERVOIR, l'appel dirigé contre cette dernière résultant de cette déclaration n'a pas été régulièrement formé. Il doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société GROUPE RESERVOIR ;
Alors 1°) que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte ou l'irrecevabilité de l'appel que sur justification d'un grief causé à la partie qui les invoque ; qu'en se contentant de relever, pour dire irrecevable l'appel de Mme X... dirigé contre la société Groupe Reservoir SAS, que la déclaration d'appel vise une société inexistante, la société Groupe Reservoir Prod SAS et mentionne le numéro de RCS et le siège social de la société Reservoir Prod, la cour d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Alors 2°) que la cour d'appel a expressément relevé que la société Groupe Reservoir, avant même d'avoir été assignée en intervention forcée le 9 mai 2012, avait répondu à une sommation de communication de pièces délivrée par le conseil de Mme X... sans lui opposer l'irrégularité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 ; qu'en considérant cette circonstance comme « peu importante », cependant qu'il en résultait que la société Groupe Reservoir n'ignorait pas qu'elle était intimée par Mme X... et se reconnaissait comme valablement désignée par la déclaration d'appel, ce qui excluait tout grief résultant de l'erreur de désignation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 du code du travail, 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la déclaration d'appel doit seulement comporter, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination et leur siège social ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel vis-à-vis de la société Groupe Reservoir, que le numéro de RCS figurant sur la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 correspondait à celui de la société Reservoir Prod, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et a ainsi violé l'article 58 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que dans ses écritures délaissées (p. 5 et 6), Mme X... faisait valoir que l'adresse du siège social (101-103 boulevard Murat 75016 Paris) et la forme sociale (SAS) figurant sur la déclaration d'appel du 12 juillet 2010 étaient celles de la société Groupe Reservoir et que la dénomination erronée « Groupe Reservoir Prod » résultait de la contraction du nom des deux sociétés dirigées par M. Jean-Luc Y... qui l'avaient successivement employée, soit la société Reservoir Prod et la société Groupe Reservoir ; qu'elle en déduisait que ces mentions, ajoutées à celles figurant dans le jugement joint à la déclaration d'appel, ne laissaient aucun doute sur le fait que c'était la société Groupe Reservoir qui avait été intimée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à faire admettre la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X... le 12 juillet 2010 vis-à-vis de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'assignation signifiée le 9 mai 2012 à l'encontre de la société Groupe Reservoir ;
Aux motifs que sur l'assignation en intervention forcée délivrée à la société GROUPE RESERVOIR, il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Mme X... se fonde sur ces dispositions pour soutenir que son appel régulièrement dirigé contre M. Y... lui réservait la possibilité d'attraire en la cause, par assignation en date du 9 mai 2012, donc postérieure à l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du conseil de prud'hommes, la société GROUPE RESERVOIR, au motif qu'il existe une " indivisibilité totale " entre M. Y..., pris tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant et actionnaire principal de la société GROUPE RESERVOIR et cette dernière société qui était son employeur. Elle fait valoir, à cet égard, que c'est l'indivisibilité existant entre les intérêts personnels de M. Y..., qu'elle avait à gérer de fait dans le cadre d'un travail dissimulé, et ceux de la société GROUPE RESERVOIR dont elle était en charge en sa qualité de directrice générale salariée, qui a été pour partie à l'origine de son " burn-out " et de son départ contraint ; que les agissements reprochés à M. Y... et à la société GROUPE RESERVOIR, son employeur, ont eu lieu dans la même période de temps, de lieu, au sein de la même structure et en raison du lien de subordination la liant à la société GROUPE RESERVOIR et à son dirigeant, M. Y... ; que M. Y... est à la fois le dirigeant de son employeur et son employeur à titre personnel ; qu'elle poursuit ses réclamations vis-à-vis de l'un et de l'autre à l'occasion d'une seule et unique instance.
Mais l'indivisibilité visée par l'article 552 du code de procédure civile s'entend de la situation où il y aurait impossibilité d'exécuter simultanément à l'égard de plusieurs parties des décisions rendues en sens contraire et pas seulement d'une connexité entre les parties à un litige. En l'espèce, l'indivisibilité alléguée ne saurait résulter du seul fait que Mme X... dirige ses demandes à la fois contre M. Y... (aujourd'hui ses ayants droit) et la société GROUPE RESERVOIR, dès lors, d'une part, que les demandes de Mme X... sont distinctes, s'agissant, à l'égard des ayants droit de M. Y..., de demandes relatives à une relation de travail dissimulé et à sa rupture et, à l'égard de la société GROUPE RESERVOIR, d'une demande tendant à la requalification de sa démission de son poste de directrice générale en licenciement sans cause réelle et, d'autre part, qu'une seule et même solution ne s'impose pas en ce qui concerne les demandes dirigées contre l'un et l'autre de ses adversaires. Mme X... soutient vainement que la rupture de son contrat de travail la liant à la société GROUPE RESERVOIR est motivée par l'existence parallèle d'un contrat de travail dissimulé avec M. Y... à titre personnel, dans la mesure où il ressort des pièces versées au débats et de ses écritures mêmes que cette double relation de travail prétendue et la souffrance qui en aurait résulté sont loin d'être les seuls motifs de la démission dont elle sollicite la requalification : Mme X... expose, en effet, en pages 38 et 39 de ses conclusions, que la rupture du contrat de travail est motivée " par deux griefs essentiels contenus dès sa correspondance du 09 juillet 2008, à savoir l'agression dont elle fait l'objet de la part de son employeur instituant un climat d'humiliation à son égard ainsi que l'impossibilité de poursuivre ses obligations contractuelles ", ainsi que, aux termes d'un courrier du 15 juillet 2008, par " l'impossibilité dans laquelle elle était de poursuivre ses obligations résultait notamment de l'incompatibilité des décisions prises en amont avec les règles qui régissent les sociétés " et, aux termes d'un courrier de son avocat du 28 août 2008, par " l'agression visant à instaurer un climat d'humiliation et de vexation systématique (...), l'impossibilité de poursuivre normalement ses fonctions contractuelles " à raison, en substance, de l'impossibilité de valider les initiatives et choix stratégiques adoptés par M. Y...- s'agissant notamment de projets extérieurs au périmètre du groupe ou susceptibles de constituer une violation des accords pris avec FRANCE 2 et de compromettre les relations futures du groupe avec les diffuseurs-et de faire valoir ses mises en garde. En tout état de cause, une éventuelle condamnation des ayants droit de M. Y... au titre d'un travail dissimulé au profit de ce dernier à titre personnel pourrait être exécutée nonobstant une décision définitive de première instance déboutant Mme X... de ses demandes dirigées contre la société GROUPE RESERVOIR. Dans ces conditions, l'article 552 du code de procédure civile précité ne peut recevoir application en l'espèce. Par conséquent, l'assignation délivrée le 9 mai 2012 à l'encontre de la société GROUPE RESERVOIR est irrecevable et les prétentions de Mme X... dirigées contre cette société ne pourront prospérer ;
Alors que dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p. 11), Mme X... invoquait l'aveu judiciaire de la société Groupe Reservoir qui, dans ses conclusions régularisées devant le conseil de prud'hommes, avait reconnu l'existence d'une indivisibilité du litige vis-à-vis d'elle et de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à rendre recevable l'appel en intervention forcée fondée sur l'article 552 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes formées contre M. Jean-Luc Y..., aux droits duquel viennent aujourd'hui Mme Elisabeth Z..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Jean Y...- Z..., et Mme Anissa A...- Y..., en condamnation à paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs propres que sur l'existence d'une relation de travail dissimulé avec M. Y..., Mme X... fait valoir qu'en tant que directrice générale de la société GROUPE RESERVOIR, elle n'avait en charge que les intérêts de cette société et de ses filiales ; que cependant, M. Y... n'a jamais respecté cette limite ; qu'il y a toujours eu une confusion entre M. Y..., président et unique mandataire social de GROUPE RESERVOIR et de l'ensemble de ses filiales, et M. Y..., personne physique, actionnaire de GROUPE RESERVOIR ; que cette confusion a été constatée par M. Y..., son successeur au poste de directeur général ; qu'elle a ainsi été mise largement à contribution pour gérer les affaires personnelles de M. Y... dans de multiples aspects : à partir de juin 2003 et jusqu'en 2006, prise en charge de la renégociation des crédits et prêts hypothécaires souscrits par M. Y... auprès de la banque OBC ; avis donné sur les livres consacrés à M. Y... ; communication générale concernant la vie privée de M. Y..., notamment lors d'un incident très médiatisé survenu lors d'un de ses voyages à titre privé, en avion ; gestion des finances personnelles de M. Y..., y compris ses déclarations de revenus ; suivi de la rénovation de sa résidence secondaire à Belle-Ile ; à compter du début de l'année 2008, gestion des relations personnelles de M. Y... avec la société AFORGE FINANCE, dans la perspective notamment de céder ses actions détenues à titre personnel au sein du groupe RESERVOIR ; gestion d'affaires relevant de sa vie intime ; que l'ensemble des missions exercées pour le compte personnel de M. Y... a contribué à un accroissement de sa durée de travail hebdomadaire de 20 %, portant ainsi la durée quotidienne de son travail à 16 heures par jour sur 7 jours hebdomadaires, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Les ayants droit de M. Y... font valoir, en substance, que l'intégralité des interventions évoquées par Mme X... entraient dans le cadre de ses fonctions de directrice générale de la société GROUPE RESERVOIR ; que les rares aides " périphériques " apportées par Mme X... à M. Y... l'ont été à son initiative et sans que puisse être démontré un lien de subordination ; qu'en tout état de cause, aucune intention de M. Y... de faire travailler Mme X... à des fins personnelles de manière dissimulée n'est démontrée.
Mme X... produit aux débats, notamment :-3 courriels à elle adressés par la banque OBC (juin 2003) et par M. C..., assistant de M. Y... (janvier et octobre 2006), relatifs à un prêt hypothécaire, une ouverture de crédit, des prêts demandés par M. Y...,-3 courriels des 27 avril, 9 mai et 22 juin 2006 adressés par Mme X..., notamment à M. Y..., dans lesquels sont examinées les suites à donner à la parution d'une biographie non autorisée de M. Y...,- un échange de courriels, le février 2007, entre Mme X... et M. C..., ce dernier soumettant à l'avis de Mme X... un avenant à un contrat de prêt ; un échange de courriels le 30 mars 2007 entre Mme X... et M. Y..., Mme X... annonçant à M. Y... le " prélèvement de régularisation " et la levée des garanties prises sur un appartement,- un courriel du 21 juin 2006 de Mme X..., prestataire en communication, adressé à M. Y... et Mme X..., concernant des recommandations relatives à la communication " vie privée JLD ",- un courriel du 28 septembre 2006 de M. C... concernant les besoins de trésorerie personnels de M. Y...,-2 courriels des 14 décembre 2006 et 8 février 2007 adressés par Mme X... à M. Y... ou son assistant, concernant les engagements financiers personnels et la trésorerie personnels de M. Y... (renégociations de prêts personnels de M. Y... auprès de OBC, incidents de trésorerie sur le compte personnel de M. Y...),- un courriel de M. Y... du 8 février 2007 à M. C... lui demandant d'associer Mme X... à une renégociation du contrat passé avec un architecte pour la rénovation d'une maison à Belle-Ile (" tu peux y aller franco avec Corinne sur tous les aspects de Belle-Ile (...) Avec ton aide, Corinne le fera ") ; un échange subséquent de courriels entre M. C... et Mme X..., celle-ci transmettant à l'assistant un projet de courrier rédigé par elle destiné à l'architecte ; un courriel du 28 avril 2008 dans lequel Mme X... demande à M. Y... de prendre position sur ce dossier et lui fait part de ses préconisations,- l'attestation de M. D..., dirigeant d'une société spécialisée dans l'évaluation immobilière, qui témoigne de ce que, début 2006, Mme X... l'a contacté pour procéder à l'évaluation d'un appartement situé à Paris que M. Y... souhaitait acquérir et chiffrer les travaux de sa remise en état,- des échanges de courriels en février et mars 2007 entre Mme X..., M. Y... et Mme E..., concernant la stratégie de communication à mettre en place à la suite d'un incident créé par M. Y... lors d'un voyage personnel en avion,- des courriels de Mme X... des 28 et 29 mai 2007, 18 décembre 2007 et 13 juin et 19 février 2008, desquels il ressort que Mme X... a supervisé, avec l'aide de M. C..., les déclarations de revenus et ISF de M. Y... établies par un cabinet comptable (CEA),- des échanges de courriels, de janvier à juillet 2008, concernant un projet de M. Y... avec la société AFORGE FINANCE,- deux courriels des 10 et 11 juillet 2008, postérieurs à la démission du 9 juillet, adressés par Mme X... concernant l'imposition de M. Y...,- trois courriels adressés à M. Y... par Mme F..., celle-ci se présentant comme une de ses anciennes connaissances, que M. Y... a transmis nuitamment sur la messagerie personnelle de M. X..., époux de Mme X.... Ces éléments démontrent qu'en plusieurs occasions, Mme X... a été amenée à intervenir dans les affaires privées de M. Y..., desquelles relèvent incontestablement le suivi de ses affaires financières, fiscales ou immobilières personnelles. Toutefois, en l'état des éléments produits par Mme X... énumérés ci-dessus et en considération de la durée de la relation de travail (environ six ans), il n'apparaît pas que le temps consacré par Mme X... à ces différents dossiers ait représenté une part significative de son activité, étant observé que, le plus souvent, la directrice générale est seulement destinataire des courriers produits aux débats et que son rôle consiste essentiellement à superviser ou à donner un avis sur le travail effectué par d'autres collaborateurs, notamment M. C..., assistant personnel de M. Y.... La transmission par M. Y... à l'époux de Mme X... de courriels émanant d'une prétendue ancienne amie ne peut être rattachée à un travail dissimulé effectué par la directrice générale, mais vient illustrer la proximité, voire l'intimité, ayant existé entre M. Y... et les époux X..., et particulièrement M. X..., qui sont attestées à suffisance par plusieurs messages échangés entre les intéressés (notamment : échange de courriels entre Mme X... et M. Y... du 24 octobre 2007, courriel de M. X... à Mme X... du 20 octobre 2007 annonçant qu'il ne pourra se rendre au baptême de son fils, courriel de M. X... du 23 juillet 2008 à M. Y...). En définitive, les interventions de Mme X... dans les affaires privées de M. Y... doivent être appréciées au regard de l'importance de ses responsabilités de directrice générale, cadre dirigeante, de la société GROUPE RESERVOIR et de ses filiales, dans un contexte très marqué par la personnalité du fondateur du groupe et la relation de confiance qui s'était établie entre les intéressés, du niveau de rémunération de Mme X... (qui fait état d'une moyenne mensuelle de 34 650 euro sur les 12 derniers mois), des liens personnels étroits entretenus par M. Y... et Mme X... et son époux et aussi de la conception très exigeante que Mme X... avait manifestement de son rôle, qui ressort de plusieurs attestations de collaborateurs du groupe (notamment, MM. H..., N..., O..., P..., Mme I...). Pour le reste, Mme X... admet qu'à l'instar de son successeur, M. J..., elle avait pour mission :
" la coordination de l'ensemble des activités et capacités d'action de la société GROUPE RESERVOIR et de ses filiales ", le suivi de la rentabilité de ces sociétés " à tous niveaux (commercial, technique, humain, financier, logistique...) ", la gestion de leur politique sociale et la direction des personnels, le suivi de leurs relations commerciales et de la mise en oeuvre de leur stratégie de développement. Dès lors, les tâches relatives aux suites à donner à la parution d'une biographie non autorisée de M. Y... et à la communication concernant sa vie privée, y compris l'incident survenu lors d'un voyage privé, qui relèvent de la gestion de l'image de M. Y..., lequel bénéficiait d'une forte notoriété, et par voie de conséquence de celle du groupe dont il était le président fondateur et l'actionnaire unique, et aussi des productions de cette entité, ne peuvent être considérées comme étrangères au bon fonctionnement de la société GROUPE RESERVOIR dont Mme X... était la salariée. De même, l'intervention de Mme X... dans le projet mené par M. Y... avec la société AFORGE FINANCE, en vue notamment de la création d'un site internet, ne paraît pas pouvoir être dissociée des activités de la société GROUPE RESERVOIR et donc du contrat de travail liant Mme X... à cette société, au vu des éléments versés par les intimés (courriels de M. Y..., notamment celui du 22 février 2008 à M. K..., dans lequel il indique que le projet est lié directement à l'ensemble de ses activités télévisuelles ; courriel de Mme L... de la société RESERVOIR PROD du 11 août 2008 évoquant la création d'une société filiale de RESERVOIR PROD pour exploiter le site internet, projets de statuts d'une société RESERVOIR WEB (novembre 2008).
Enfin, et en tout état de cause, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est en l'espèce nullement démontré, étant observé que les pièces du dossier ne révèlent pas que Mme X... ait formulé une quelconque réclamation au titre d'un travail dissimulé avant l'instance prud'homale et que le témoignage de M. J..., son successeur éphémère, selon lequel " l'absence de frontière entre la sphère professionnelle et la sphère privée " semblait être le mode normal de fonctionnement de M. Y... avec ses collaborateurs, n'est, en soi, pas suffisamment probant. Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées, Mme X... sera déboutée de ses demandes relatives à un travail dissimulé entre elle-même et M. Y.... Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Et aux motifs adoptés que s'il résulte des pièces produites que la salariée a été amenée à intervenir dans le cadre des affaires privées de Jean-Luc Y..., aucun élément ne permet de constater que Mme X... ait agi dans le cadre d'un lien de subordination à ce titre autre que celui résultant du contrat de travail avec le Groupe Reservoir dont M. Y... était le président et l'actionnaire unique, étant de surcroît observé que ces interventions de la salariée en raison de ces constatations et de l'objet social de cette société ne pouvaient être considérées comme étrangères au bon fonctionnement de cette dernière ; qu'il convient donc de débouter la salariée de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y... ;
Alors 1°) que le fait pour un employeur de recourir, sans respecter aucune obligation légale ou réglementaire inhérente à cet emploi, aux services d'un salarié à des fins personnelles en lui demandant de réaliser des prestations étrangères à l'objet de son contrat de travail caractérise une dissimulation d'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en plusieurs occasions, M. Y... a confié à Mme X... le suivi de ses affaires financières, fiscales ou immobilières privées cependant qu'en sa qualité de président de la société Groupe Reservoir et de ses filiales, il l'avait engagée en qualité de directrice générale avec pour mission de coordonner l'ensemble de leurs activités et capacités d'action, de suivre leur rentabilité au niveau commercial, technique, humain, financier et logistique, et d'assurer la gestion de leur politique sociale, de la direction du personnel, des relations commerciales et de la mise en oeuvre de leur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 2°) que le seul fait pour un employeur de recourir à plusieurs reprises aux services d'un salarié à des fins personnelles, sans respecter aucune obligation légale ou règlementaire inhérente à cet emploi, en exigeant de lui qu'il réalise des prestations étrangères à l'objet de son contrat de travail en supervisant le travail effectué par d'autres ou en donnant des avis, hors du champ de son contrat de travail, caractérise une dissimulation d'emploi ; qu'en relevant qu'il n'apparaît pas que le temps consacré aux affaires financières, fiscales et immobilières privées de M. Y... ait représenté une part significative de l'activité de Mme X... ou qu'il s'est le plus souvent agi d'une supervision ou d'avis, cependant qu'elle constatait que ce travail avait été exécuté en plusieurs occasions pour servir les seules affaires personnelles de M. Y..., sans lien avec son contrat de travail de directrice générale de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel, qui a statué par une motivation radicalement inopérante à écarter l'existence d'un travail dissimulé, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en se bornant à relever l'existence d'une proximité ayant existé entre M. X... et M. Y... pour justifier que ce dernier lui ait transmis par courriel, le 27 mars 2008 aux alentours de 3 heures du matin, les courriels très intimes de Mme M... (qui le menacerait de poursuite en reconnaissance de paternité) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de Mme X..., p. 32), si les modalités de cette transmission n'avaient pas pour seul objectif d'éviter que ces courriels soient enregistrés sur le serveur de l'entreprise en cas d'envoi sur la boîte électronique professionnelle de Mme X... et s'il n'était pas revenu à cette dernière de résoudre cette nouvelle affaire privée sans aucun lien avec l'objet de son contrat de travail de directrice générale de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 4°) qu'en considérant que les interventions de Mme X... dans les affaires privées de M. Y... dans les domaines financier, fiscal ou immobilier, devaient être appréciées au regard de l'importance de ses responsabilités de directrice générale de la société Groupe Reservoir et du salaire perçu à ce titre, cependant que ni ses responsabilités ni son salaire ne pouvaient justifier qu'elle exécute des tâches supplémentaires sans lien avec le groupe et relevant de la vie privée de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 5°) qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un travail dissimulé, que les tâches relatives aux suites à donner à la parution d'une biographie non autorisée de M. Y... et à l'incident survenu lors d'un voyage privé relevaient de celles de son contrat de travail et du bon fonctionnement de la société Groupe Reservoir en ce qu'elles portaient sur l'image de son dirigeant sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de Mme X..., p. 28 et 31), sur les tâches relatives à la gestion des emprunts personnels de M. Y..., à la rénovation de sa maison secondaire à Belle-Ile ou à l'évaluation de son bien immobilier parisien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 6°) qu'en énonçant que l'intervention de Mme X... dans le projet mené par M. Y... avec la société Aforge Finance ne paraît pas pouvoir être dissociée des activités de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) qu'en se bornant à affirmer que l'intervention de Mme X... dans le projet mené par M. Y... avec la société Aforge Finance ne paraît pas pouvoir être dissociée des activités de la société Groupe Reservoir sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (p. 20 et s., particulièrement p. 25), si ce projet personnel de M. Y... n'était pas contraire aux intérêts et au bon fonctionnement de la société Groupe Reservoir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 8°) qu'en retenant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas démontré quand elle relevait que les interventions de Mme X... dans les affaires privées de M. Y... devaient être appréciées à l'aune du niveau de sa rémunération, ce dont il résultait que ces interventions méritaient rémunération mais étaient étrangères au contrat de travail de Mme X..., ce que ne pouvait ignorer M. Y..., président fondateur et unique actionnaire de la société Groupe Reservoir et des filiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 9°) qu'en relevant de façon inopérante que Mme X... n'a pas formulé de réclamation au titre d'un travail dissimulé avant l'instance prud'homale pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, quand ce préalable n'était nullement nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Alors 10°) qu'en retenant l'absence de lien de subordination entre M. Y... personnellement et Mme X... sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 14 et p. 32), si ce dernier, tout à la fois président fondateur, mandataire social et actionnaire unique de la société Groupe Reservoir et de ses filiales, n'avait pas abusé de cette position pour contraindre Mme X... à intervenir dans ses affaires personnelles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21660
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-21660


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21660
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