LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. X..., engagé le 7 août 1995 par la société Jules Caille auto, a été transféré le 1er avril 2007 à la société RPL pour occuper la fonction de directeur adjoint de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. Y... en qualité de mandataire judiciaire et M. Z... et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas étrangères aux fonctions assumées par l'intéressé, la société Sorequip avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... lui-même avait reconnu, lors de son entretien préalable au licenciement, qu'il exerçait les fonctions litigieuses puisqu'il avait « directement tenté de justifier son choix de la quantité des commandes » effectuées entre fin 2007 et fin août 2008 « en arguant qu'il s'était basé sur les chiffres des trois dernières années », ce dont elle déduisait à juste titre qu'« une telle explication n'aurait pas été nécessaire s'il n'exerçait aucune responsabilité dans ce domaine » ; qu'en retenant néanmoins que la faute reprochée au salarié était étrangère aux fonctions assumées, en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions de la société Sorequip, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'attachant au témoignage de M. A..., pour en déduire que la faute reprochée au salarié était étrangère aux fonctions qu'il assumait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sorequip faisait valoir que « la Cour de céans ne saurait en outre être trompée par l'attestation de M. A... dont la crédibilité est plus que remise en doute dans la mesure où il a fait l'objet de la même procédure en raison des mêmes fautes graves de gestion », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas d'espèce, la société reprochait à M. X... des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché ; qu'elle soutenait à cet égard que « l'ampleur catastrophique de la mauvaise gestion tant des stocks que de l'équipe dont M. X... avait la responsabilité n'a pu être mesurée qu'à partir d'octobre-novembre 2008, lorsque le nouveau directeur de firme (¿) a eu connaissance du rapport de la société de commissaires aux comptes Exa » ; qu'en affirmant pourtant, pour estimer ce grief prescrit, qu'il n'était pas établi ni soutenu que les faits litigieux étaient ignorés de l'ancienne équipe qui aurait alors été empêchée d'agir en temps ou en connaissance de cause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant par principe aucun crédit au rapport d'audit établi par le cabinet d'experts comptables Exa produit aux débats par l'employeur pour établir la matérialité des défaillances professionnelles du salarié, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Sorequip invoquait les raisons pour lesquelles, bien que le supérieur hiérarchique de M. X... ait régulièrement avisé sa hiérarchie de l'état des stocks à partir du mois de mai 2008, elle n'avait découvert que tardivement les faits incriminés au salarié ; qu'elle expliquait ainsi qu'« il existe une différence entre les flux d'engagement qui correspondent aux commandes passées mais qui ne sont pas enregistrées comptablement et les flux comptables qui sont passés uniquement à la réception des factures qui, elles, ne sont pas émises concomitamment à la commande. Ainsi il peut s'écouler plusieurs mois entre un flux d'engagement (non visible) et un flux réel comptable (visible) » ; qu'elle ajoutait que la société n'avait dans ces conditions « pas été en mesure de réaliser immédiatement que MM. A... et X... continuaient à augmenter les stocks en passant des commandes alors que les besoins n'existaient pas et que l'état des stocks était déjà important » de sorte que « la réalité de la situation n'a véritablement été mise à jour que grâce à l'arrivée de M. B... dont la fonction était justement de superviser le travail des directeurs de site et de leurs adjoints mais également du rapport établi par le Cabinet Exa au mois d'octobre 2008 » ; qu'en omettant de répondre sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, y compris le rapport d'audit, que l'employeur ne démontrait pas que la mauvaise gestion des stocks imputée au salarié n'avait pu être mesurée qu'à partir du mois d'octobre 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le grief tenant à l'état des stocks était prescrit à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 12 novembre 2008 ; que le moyen, qui vise des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire prescrit le reproche fait à M. X... d'avoir manqué de prendre une mesure disciplinaire à l'encontre du responsable APV, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas d'espèce, pour considérer que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort d'un extrait de réunion « TP/ PL du 9 juin 2008 » en présence du directeur général JP C... » qu'il avait été « évoqué le remplacement du chef d'atelier F. D. de RPL et l'audition prochaine de candidats le 10 juillet suivant à Paris », si bien que la prescription était acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre du salarié le 12 novembre 2008 ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que ce n'est que par « courriel du 10/ 10/ 08 » que le nouveau directeur général a été saisi « de façon circonstanciée... du problème majeur qui est le cas de F... D. au niveau du « SAV RPL », après avoir été informe par M. A... qu'il était « URGENT de trouver une solution au remplacement de F.. D. », de sorte que le point de départ du délai de deux mois ne pouvait courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que, en toute hypothèse, ce que reprochait l'employeur au salarié, c'est de n'avoir pris aucune mesure disciplinaires à l'encontre du responsable APV dont le laxisme avait été depuis 2005 à l'origine d'un préjudice financier important pour l'entreprise cependant qu'il avait alors la responsabilité de la gestion du personnel depuis sa prise de fonction en mai 2007 ; qu'il résultait de l'arrêt lui-même que le remplacement du responsable APV n'avait été « évoqué » que lors d'une réunion du 9 juin 2008 au cours de laquelle il avait été envisagé pour la première fois son remplacement ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer la prescription du fait reproché de ce chef au salarié acquise, sur le fait qu'à compter du 10 octobre 2008, le nouveau directeur général, saisi de manière circonstanciée de ce problème, s'était donné « un temps de recul à compter de cette date », estimant que « ce dossier, en dehors de l'urgence actuelle, nécessite une réflexion posée et ne pas prendre une décision inadaptée par rapport à la situation actuelle » ou encore qu'à compter de cette date, et dans ce contexte, « Eric X... n'avait pas voix au chapitre », quand ce qui lui était reproché c'était son inaction perdurant et l'absence de mesure prise durant toute la période antérieure à cette date, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ressortait d'un extrait de réunion du 9 juin 2008 que le directeur du site dont M. X... était l'adjoint avait évoqué au cours de celle-ci, en présence du directeur général du groupe, le remplacement du chef d'atelier, ce dont il résultait que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits lors de l'engagement des poursuites le 12 novembre 2008 ; que le moyen, qui vise en sa seconde branche des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société Sorequip à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen, que l'octroi de dommages-intérêts au titre des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail suppose que soit établi un comportement fautif de l'employeur distinct de celui résidant dans le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour décider d'allouer au salarié la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre des circonstances prétendument vexatoires et humiliantes de son licenciement, que la rupture du contrat de travail était intervenue « sur la base de faits fautifs prescrits qui ne le concernaient pas », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 100 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé même du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait révélé une situation vexatoire et humiliante et que le salarié avait présenté une dégradation importante de son état de santé médicalement justifiée, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet la seconde branche du troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorequip, la SCP Z...-E... et la société AJ partenaires, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorequip, de la SCP Z...-E... et de la société AJ partenaires, ès qualités, et les condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Société réunionnaise d'équipement (Sorequip), la SCP Z...-E... et la société AJ partenaires (AJP), ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Eric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé sa créance au passif de la SAS Sorequip aux sommes de 100. 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 559, 39 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 055, 93 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 21. 428, 69 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, le licenciement disciplinaire concerne un cadre dirigeant occupant alors et ce depuis le 01/ 04/ 07 le poste de directeur adjoint d'exploitation de la société Réunion Poids Lourds dépendant du Groupe Caille, principal actionnaire de l'entreprise ; qu'il est essentiellement reproché au salarié des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché puis l'absence de prise de sanction depuis mai 2007 à l'égard du responsable APV de la société RPL dont le laxisme serait à l'origine d'un préjudice financier important ; que tandis que l'employeur produit, pour justifier l'exercice par Eric X... des fonctions critiquées de gestion des stocks au sein de RPL, des documents du mois de janvier 2007 émanant du directeur du Pôle Automobile évoquant l'attribution de nature commerciale au directeur adjoint d'exploitation, il est constant et non discuté que ces fonctions ont évolué après l'arrivée en mai 2007 du directeur d'exploitation Didier A... qui, comme il en témoigne de façon probante, lui a retiré toute responsabilité dans les fonctions commerciales de l'entreprise l'empêchant ainsi d'agir au titre de la gestion des stocks (suivi, contrôle des stocks, passation de commandes de pièces et véhicule de travaux publics, poids lourds et divers, analyse de statistiques commerciales, contrôle et mesure des méthode d'une équipe de travail) ; que cette évolution, qui exclut donc sa participation et son implication éventuelle dans la gestion des stocks, est établie par les éléments suivants :- le courriel de l'intimé daté du 11/ 06/ 07 adressé au directeur général Chane-Way et à Didier A... listant « les taches qui m'ont été confiées : *saisir les tarifs VN (véhicules neufs), *établir un audit environnemental, ir le dossier de livraison du SDIS et transférer les informations service juridiques et Audit, *préparer, soumettre, mettre en place et suivre les comptes clients de l'entreprise (cf fonction crédit manager) »,- le courriel en réponse du directeur général Chane-Way adressé le 03/ 07/ 07 à Eric X... dans les termes suivants : « Concernant RUN SERVICE POIDS LOURDS, le directeur a été nommé par la Direction Générale en négociant l'absorption de STPL. Quant à vos tâches, nous devons effectivement se rencontrer avec M. A... dès son retour de mission. Je me rapproche de M. A... pour fixer la date. »,- La note de procédure des commandes datée du 20/ 10/ 08 sous le sigle Réunion Poids Lourds dans laquelle l'intimé n'est que le remplaçant du directeur absent dans des missions étrangères au stocks.,- La note de service n° 32/ 07 signée le 09/ 11/ 07 par le directeur Didier A... à l'adresse de tous les services de la société RPL précisant que Eric X... a été chargé de la mission de mettre en place des procédures destinées à garantir une exploitation bénéficiaire du service après-vente, avec le rattachement hiérarchique direct au signataire de la note. L'attestation de Didier A... en sa qualité de directeur de la société RPL aux termes de laquelle il indique que Eric X... « n'a eu aucune responsabilité dans la fonction commerciale de l'entreprise, ceci de novembre 2007 date de son affectation au suivi de l'atelier de réparation, à décembre 2008, date de son départ de l'entreprise. Il ne participait pas aux réunions commerciales, ne commandait pas de matériel, ne contrôlait pas les stocks de matériel neufs ou d'occasion, n'avait pas de contacts avec les fournisseurs, autres que pour les garanties et ne manageait pas l'équipe commerciale. C'est moi, en tant que directeur qui avait la responsabilité directe du service commercial » ; qu'il s'ensuit que la faute reprochée à l'intimé est étrangère aux fonctions assumées par Eric X... après le mois d'octobre 2007 ; qu'en supposant même que le grief puisse être retenu contre ce cadre, la date de convocation à l'entretien préalable, soit le 12/ 11/ 08, constituant l'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'art. L. 1332-4 C. trav., aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à lui seul à une telle éventualité au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ait donné lieu dans le même laps de temps à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur situe sa connaissance des faits à la prise de fonction du nouveau directeur de firme intervenue à la fin du mois d'octobre 2008 ; que cependant, la découverte de faits par un nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions, y compris à l'occasion d'un changement de direction, est sans effet sur le délai de prescription attachés à ceux-ci, qu'elle n'interrompt ni ne suspend, et dont il n'est ni soutenu ni établi qu'ils étaient ignorés de l'ancienne équipe qui aurait alors été empêchée d'agir en temps ou en connaissance de cause sur le plan disciplinaire ; que de plus, l'employeur ne démontre pas que la mauvaise gestion des stocks imputée au cadre n'avait pu être mesurée qu'à partir du mois d'octobre/ novembre 2008 date du changement de direction. La confection d'un rapport d'audit arrêtant la situation du site RPL au 30/ 09/ 08 est sans effet probatoire à cet égard ; que cette méconnaissance de l'ancienne direction sera d'autant plus écartée que le président du Groupe Caillé a décidé de gratifier en mars 2008 Didier A... mis en cause pour les mêmes faits dans le cadre de son propre licenciement supérieur du cadre en fonction au sein de la société RPL depuis près d'une année, d'une « prime de bilan brute », « exceptionnelle et aléatoire » qui « résulte de la décision de la Direction du Groupe en regard de la performance du site auquel vous êtes attaché », étant ajouté « Nous tenons par cet octroi à vous exprimer notre satisfaction pour vos actions qui ont ainsi contribué à l'atteinte de ce résultat » ; que l'allocation d'une telle gratification au titre du bilan met en évidence la parfaite connaissance qu'avait alors tant la hiérarchie directe du cadre dirigeant Didier A... et du cadre intimé, au sein de la société RPL, que la présidence du groupe Caille de la situation des commandes et des stocks puis de l'approche du marché qu'elle sous-tend, de sorte qu'à cette période la stratégie commerciale (commande et stocks) litigieuse était validée ; que l'employeur n'établit d'ailleurs pas au surplus, en dépit de l'existence connue d'un stock important de véhicules poids lourds et de travaux publics, que la hiérarchie du cadre dirigeant n'aurait pas été « en mesure de réaliser immédiatement que Messieurs A... et X... continuaient à augmenter les stocks en passant des commandes alors que les besoins n'existaient pas.... » ; que le courriel établi le 27/ 08/ 08, avec l'objectif de « descendre vos stocks VN à un niveau raisonnable », par J. M. D... le nouveau directeur général du Groupe Caillé à l'adresse non pas de Eric X... mais de son supérieur Didier A... et de son homologue F. Amplis informés des « impacts considérables sur la trésorerie du Groupe » des commandes de stock « VN » (véhicules neufs) révèle que cette donnée (état des stocks) était parfaitement connue alors par ce nouveau supérieur hiérarchique, de sorte que l'engagement de la présente procédure le 12/ 11/ 08 était tardif à cet égard, et donc non compatible avec le délai de prescription de deux mois, étant observé que l'exigence immédiate et corrélative au sein du même courriel d'une contresignature de leurs commandes par un autre salarié, et associée à une procédure d'engagement de commandes, mettait fin à l'autonomie du cadre intimé dans ce domaine pour la période subséquente courriel du 27/ 08/ 08 : « En conséquence, et à effet immédiat vous voudrez bien contresigner vos commandes par JM Poirier pour qu'il puisse vérifier avec vous les engagements en cours et de la capacité de vos entreprises et de la trésorerie du Groupe à les assumer. Vous trouverez en fichier joint l'engagement des commandes en cours à adapter de Sorequip vers RPL. Ces commandes devront nous parvenir au siège avec vos engagements en cours et vos prévisions de ventes à 6 mois chaque fois pour pouvoir suivre et valider vos prévisions d'évolution de BFRE et de trésorerie » ; que les premiers juges ont donc exactement estimés par des motifs adoptés non contraires que la prescription des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché imputée à Eric X... est acquise ; que par ailleurs, reproche est fait à Eric X... aux côtés de son directeur Didier A... d'avoir manqué de prendre une mesure disciplinaire à l'encontre du responsable APV entre mai 2007 pour des faits datant de 2005 à 2008 inclus ; que cependant, il ressort d'un extrait de réunion « TP/ PL du 9 juin 2008 » en présence du directeur général JP C... que le cadre Didier A... a évoqué le remplacement du chef d'atelier F. D. de RPL et l'audition prochaine de candidats le 10 juillet suivant à Paris ; que suivant acte contresigné de sa main le 19/ 08/ 08, le même directeur général appuie l'ouverture du poste litigieux à un recrutement ; qu'enfin, le nouveau directeur général F. B... qui est saisi de façon circonstanciée suivant courriel du 10/ 10/ 08 par l'intimé du « problème majeur qui est le cas de F... D.. » au niveau du « SAV RPL », Didier A... précisant en fin de correspondance qu'il est « URGENT de trouver une solution au remplacement de F. D.. », invite l'intimé à prendre un temps de réflexion (« Ce dossier en dehors de l'urgence actuelle, nécessite une réflexion posée et ne pas prendre une décision inadaptée par rapport à la situation actuelle ») ; que dans ce contexte qui révèle que Eric X... n'avait pas voix au chapitre et compte tenu de la décision du directeur général de se donner un temps de recul à compter de cette date, ce qui implique aussi l'évocation de la situation à son niveau à compter de ce moment, la prescription du fait reproché de ce chef à Eric X... est aussi acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 12/ 11/ 08 ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue sur ce fondement à l'encontre de Didier A... pour la période visée dans la lettre de licenciement ; que le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise est infirmée en ce sens ; (¿) ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté (7 août 1995 au 24 décembre 2008) au sein d'une entreprise d'au moins onze salariés est fondé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à la rémunération brute dont il bénéficiait pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, primes et avantages inclus ; que ce salaire est retenu à hauteur de la somme totale de 6. 853, 13 ¿ l'avantage de véhicule de fonction étant repris à hauteur de sa valeur déclarée, la prime de bilan à concurrence de 6. 500 ¿/ l'an, puis les autres avantages et primes étant retenus dans les termes de la demande ; qu'en considération de son âge (né en 1959) et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et, du préjudice subi par la perte de son emploi dans le cadre du licenciement disciplinaire, il y a lieu de condamner I employeur à lui verser une indemnité de 100. 500 ¿ ; que le jugement est infirmé en ce sens ; que sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'indemnité de préavis devant représenter, en l'absence de faute grave, trois mois de salaire pour le cadre licencié, il convient de fixer son montant à la somme totale de 20. 559, 39 ¿ brute augmentée de la somme de 2. 055, 93 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; que le jugement est infirmé en ce sens ; que sur l'indemnité de licenciement, le salarié ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée ce qui est le cas de l'espèce, de 2/ 15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté ; que le salarié disposant à la date de présentation de la lettre de licenciement d'une ancienneté de 13 ans 4 mois et 17 jours, la période de préavis étant exclue, le montant de l'indemnité due ne peut être inférieure pour l'ancienneté précitée à la somme de 21. 428, 69 ¿ soit (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 13) + (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 4/ 12) + (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 1/ 12/ 30 x 17) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 3) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 4/ 12) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 1/ 12/ 30 x 17) ; que la décision est réformée en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de son certificat de travail M. X... a travaillé au sein du Groupe CAILLE du 7 Août 1995 au 24 Décembre 2008 ; qu'il a intégré la société RPL le 1er Avril 2007, après une période probatoire de 3 mois renouvelée une fois, pour y exercer l'emploi de Directeur Adjoint, en qualité de Cadre Dirigeant, aux côtés de M. A..., nommé en même temps, tous deux étant chargés de redresser la situation financière de cette société ; qu'après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 Novembre 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 Décembre 2008 ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... :- d'avoir commis des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks,- de n'avoir pris aucune sanction à l'égard d'un salarié dont le laxisme a causé un préjudice financier important à la société ; qu'il convient de préciser que M. A... a été licencié le même jour, pour les mêmes fautes, aux termes d'une lettre de licenciement en tous points identique, sauf sur la définition de leurs missions respectives ; que les griefs articulés contre M. X... concernent sa gestion de la société RPL où il a été muté en Mai 2007 et dont il ressort de la lettre de licenciement qu'elle connaissait " une situation fortement dégradée au niveau des stocks, l'ancienne gestion ayant généré un stock d'une valeur de 4. 441. 000 euros " ; qu'à cet égard, le fait pour un salarié d'être Cadre Dirigeant signifie qu'il assure le management d'un ou de plusieurs services importants dans le cadre de missions et suivant des objectifs définis avec les dirigeants de l'entreprise ; qu'or, M. X... n'a signé aucune fiche de " définition de fonction " ; qu'en outre, il apparaît, aux termes d'attestations, d'une note de service de M. A... et de ses propres courriers, que M. X... n'exerçait pas des fonctions de Directeur Adjoint et n'avait pas la responsabilité des commandes, des ventes et de la gestion du stock ; par ailleurs, qu'il apparaît que les faits reprochés à M. X... sont manifestement prescrits ; qu'en effet, il est précisé dans la lettre de licenciement : " Alors que votre niveau de stock s'était élevé sous votre direction à 20. 537. 672 euros au 31 Décembre 2007, vous avez ainsi commandé pour 9. 664. 000 euros entre le 1er Janvier et le 31 Juillet 2008, et sans aucun plan de vente, sans vous préoccuper de la capacité d'absorption et d'écoulement de ces unités supplémentaires " ; qu'or, l'employeur ne peut sérieusement affirmer que ces faits n'ont été découverts qu'en Octobre 2008, à la prise de fonction du nouveau Directeur de Firme alors qu'il est établi que M. A... avisait régulièrement sa hiérarchie de l'état des stocks au moins dès Juin 2007, laquelle hiérarchie lui recommandait en Août 2008 de descendre ses stocks à un niveau raisonnable ; qu'ainsi, plus de deux mois s'étant écoulés entre la connaissance de l'état des stocks et l'engagement de la procédure de licenciement, la faute tenant à leur gestion est frappée de prescription ; (¿) ; qu'il en résulte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas étrangères aux fonctions assumées par l'intéressé, la société Sorequip avait soutenu devant la cour d'appel que M. X... lui-même avait reconnu, lors de son entretien préalable au licenciement, qu'il exerçait les fonctions litigieuses puisqu'il avait « directement tenté de justifier son choix de la quantité des commandes » effectuées entre fin 2007 et fin août 2008, « en arguant qu'il s'était basé sur les chiffres des 3 dernières années », ce dont elle déduisait à juste titre qu'« une telle explication n'aurait pas été nécessaire s'il n'exerçait aucune responsabilité dans ce domaine » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8) ; qu'en retenant néanmoins que la faute reprochée au salarié était étrangère aux fonctions assumées (arrêt, p. 7, in fine et p. 8, 1er §), en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions de la société Sorequip, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en s'attachant au témoignage de M. A..., pour en déduire que la faute reprochée au salarié était étrangère aux fonctions qu'il assumait (arrêt, p. 7, in fine et p. 8, 1er §), sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposante faisait valoir que « la Cour de céans ne saurait en outre être trompée par l'attestation de M. A... dont la crédibilité est plus que remise en doute dans la mesure où il a fait l'objet de la même procédure en raison des mêmes fautes graves de gestion » (conclusions, p. 6, avant dernier §), la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas d'espèce, la Société reprochait à M. X... des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 4 à 10) ; qu'elle soutenait à cet égard que « l'ampleur catastrophique de la mauvaise gestion tant des stocks que de l'équipe dont M. X... avait la responsabilité n'a pu être mesurée qu'à partir d'octobre-novembre 2008, lorsque le nouveau Directeur de firme (¿) a eu connaissance du rapport de la société de commissaires aux comptes EXA » (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en affirmant pourtant, pour estimer ce grief prescrit, qu'il n'était pas établi ni soutenu que les faits litigieux étaient ignorés de l'ancienne équipe qui aurait alors été empêchée d'agir en temps ou en connaissance de cause, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant par principe aucun crédit au rapport d'audit établi par le cabinet d'experts comptables EXA produit aux débats par l'employeur pour établir la matérialité des défaillances professionnelles du salarié, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait les raisons pour lesquelles, bien que le supérieur hiérarchique de M. X... ait régulièrement avisé sa hiérarchie de l'état des stocks à partir du mois de mai 2008, elle n'avait découvert que tardivement les faits incriminés au salarié ; qu'elle expliquait ainsi (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) qu'« il existe une différence entre les flux d'engagement qui correspondent aux commandes passées mais qui ne sont pas enregistrées comptablement et les flux comptables qui sont passés uniquement à la réception des factures qui elles ne sont pas émises concomitamment à la commande. Ainsi il peut s'écouler plusieurs mois entre un flux d'engagement (non visible) et un flux réel comptable (visible) » ; qu'elle ajoutait que la société n'avait dans ces conditions « pas été en mesure de réaliser immédiatement que Messieurs A... et X... continuaient à augmenter les stocks en passant des commandes alors que les besoins n'existaient pas et que l'état des stocks était déjà important » de sorte que « la réalité de la situation n'a véritablement été mise à jour que grâce à l'arrivée de M. B... dont la fonction était justement de superviser le travail des Directeurs de site et de leurs adjoints mais également du rapport établi par le Cabinet EXA au mois d'octobre 2008 » ; qu'en omettant de répondre sur ce point déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le reproche fait à M. Eric X... d'avoir manqué de prendre une mesure disciplinaire à l'encontre du responsable APV était prescrit, dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la SAS Sorequip aux sommes de 100. 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 559, 39 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 055, 93 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 21. 428, 69 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE par ailleurs, reproche est fait à Eric X... aux côtés de son directeur Didier A... d'avoir manqué de prendre une mesure disciplinaire à l'encontre du responsable APV entre mai 2007 pour des faits datant de 2005 à 2008 inclus ; que cependant, il ressort d'un extrait de réunion « TP/ PL du 9 juin 2008 » en présence du directeur général JP C... que le cadre Didier A... a évoqué le remplacement du chef d'atelier F. D. de RPL et l'audition prochaine de candidats le 10 juillet suivant à Paris ; que suivant acte contresigné de sa main le 19/ 08/ 08, le même directeur général appuie l'ouverture du poste litigieux à un recrutement ; qu'enfin, le nouveau directeur général F. B... qui est saisi de façon circonstanciée suivant courriel du 10/ 10/ 08 par l'intimé du « problème majeur qui est le cas de F... D.. » au niveau du « SAV RPL », Didier A... précisant en fin de correspondance qu'il est « URGENT de trouver une solution au remplacement de F.. D.. », invite l'intimé à prendre un temps de réflexion (« Ce dossier en dehors de l'urgence actuelle, nécessite une réflexion posée et ne pas prendre une décision inadaptée par rapport à la situation actuelle ») ; que dans ce contexte qui révèle que Eric X... n'avait pas voix au chapitre et compte tenu de la décision du directeur général de se donner un temps de recul à compter de cette date, ce qui implique aussi l'évocation de la situation à son niveau à compter de ce moment, la prescription du fait reproché de ce chef à Eric X... est aussi acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 12/ 11/ 08 ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue sur ce fondement à l'encontre de Didier A... pour la période visée dans la lettre de licenciement ; que le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise est infirmée en ce sens ; (¿) ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté (7 août 1995 au 24 décembre 2008) au sein d'une entreprise d'au moins onze salariés est fondé en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à la rémunération brute dont il bénéficiait pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, primes et avantages inclus ; que ce salaire est retenu à hauteur de la somme totale de 6. 853, 13 ¿ l'avantage de véhicule de fonction étant repris à hauteur de sa valeur déclarée, la prime de bilan à concurrence de 6. 500 ¿/ l'an, puis les autres avantages et primes étant retenus dans les termes de la demande ; qu'en considération de son âge (né en 1959) et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et, du préjudice subi par la perte de son emploi dans le cadre du licenciement disciplinaire, il y a lieu de condamner I employeur à lui verser une indemnité de 100. 500 ¿ ; que le jugement est infirmé en ce sens ; que sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'indemnité de préavis devant représenter, en l'absence de faute grave, trois mois de salaire pour le cadre licencié, il convient de fixer son montant à la somme totale de 20. 559, 39 ¿ brute augmentée de la somme de 2. 055, 93 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; que le jugement est infirmé en ce sens ; que sur l'indemnité de licenciement, le salarié ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée ce qui est le cas de l'espèce, de 2/ 15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté ; que le salarié disposant à la date de présentation de la lettre de licenciement d'une ancienneté de 13 ans 4 mois et 17 jours, la période de préavis étant exclue, le montant de l'indemnité due ne peut être inférieure pour l'ancienneté précitée à la somme de 21. 428, 69 ¿ soit (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 13) + (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 4/ 12) + (6. 853, 13 ¿ x 1/ 5 x 1/ 12/ 30 x 17) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 3) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 4/ 12) + (6. 853, 13 ¿ x 2/ 15 x 1/ 12/ 30 x 17) ; que la décision est réformée en ce sens ; (¿) ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas d'espèce, pour considérer que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort d'un extrait de réunion " TP/ PL du 9 juin 2008 " en présence du directeur général JP C... » qu'il avait été « évoqué le remplacement du chef d'atelier F. D. de RPL et l'audition prochaine de candidats le 10 juillet suivant à Paris » si bien que la prescription était acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre du salarié le 12 novembre 2008 (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que ce n'est que par « courriel du 10/ 10/ 08 » que le nouveau directeur général a été saisi « de façon circonstanciée ¿ du problème majeur qui est le cas de F... D. au niveau du « SAV RPL », après avoir été informé par M. A... qu'il était « URGENT de trouver une solution au remplacement de F.. D.. » (arrêt, p. 9) de sorte que le point de départ du délai de deux mois ne pouvait courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, ce que reprochait l'employeur au salarié, c'est de n'avoir pris aucune mesure disciplinaires à l'encontre du responsable APV dont le laxisme avait été depuis 2005 à l'origine d'un préjudice financier important pour l'entreprise cependant qu'il avait alors la responsabilité de la gestion du personnel depuis sa prise de fonction en mai 2007 (conclusions d'appel, p. 11 et 12) ; qu'il résultait de l'arrêt lui-même que le remplacement du responsable APV n'avait été « évoqué » que lors d'une réunion du 9 juin 2008 au cours de laquelle il avait été envisagé pour la première fois son remplacement (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer la prescription du fait reproché de ce chef au salarié acquise, sur le fait qu'à compter du 10 octobre 2008, le nouveau directeur général, saisi de manière circonstanciée de ce problème, s'était donné « un temps de recul à compter de cette date », estimant que « ce dossier en dehors de l'urgence actuelle, nécessite une réflexion posée et ne pas prendre une décision inadaptée par rapport à la situation actuelle » ou encore qu'à compter de cette date, et dans ce contexte, « Eric X... n'avait pas voix au chapitre » (arrêt, p. 9), quand ce qui lui était reproché c'était son inaction perdurant et l'absence de mesure prise durant toute la période antérieure à cette date, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de M. Eric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé sa créance au passif de la SAS Sorequip à la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice distinct, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la rupture du contrat de travail du cadre, sans indemnité ni préavis sur la base de faits fautifs prescrits qui ne le concernaient pas, révèle une situation vexatoire et humiliante de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la simple perte de son emploi ; que ce préjudice est à l'origine directe, comme admis par le psychiatre traitant S. Hatteea, d'une dégradation importante de l'état de santé psychologique du cadre affecté depuis par des troubles dépressifs réactionnels persistants ; qu'il sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 25. 000 ¿ ; que le jugement est confirmé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave suppose une rupture brutale du contrat de travail, dans des conditions vexatoires s'il n'est pas justifié ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour M. X... qu'il convient d'indemniser par l'allocation de dommages et intérêts ; que le Conseil dispose des éléments suffisants pour arrêter la créance de M. X... aux sommes suivantes : 80. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
1°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail suppose que soit établi un comportement fautif de l'employeur distinct de celui résidant dans le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour décider d'allouer au salarié la somme de 25. 000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances prétendument vexatoires et humiliantes de son licenciement, que la rupture du contrat de travail était intervenue « sur la base de faits fautifs prescrits qui ne le concernaient pas » (arrêt, p. 11), quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 100. 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé même du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen et/ ou du deuxième moyen, en ce qu'ils ont jugé que le licenciement de M. X..., basé sur des faits fautifs prescrits qui ne le concernaient pas, était dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié révélait une situation vexatoire et humiliante de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la simple perte de son emploi.