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09/03/2016 | FRANCE | N°14-12683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 14-12683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que Mme X..., engagée par la société Nestlé Homecare à compter du 2 mai 2003 en qualité d'infirmière coordonnatrice régionale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa dem

ande d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un groupe de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que Mme X..., engagée par la société Nestlé Homecare à compter du 2 mai 2003 en qualité d'infirmière coordonnatrice régionale, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ces deux autres secteurs d'activité, et, partant, que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dans la seule mesure où elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la branche d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable pour en déduire une menace pesant sur la compétitivité de cette entreprise, sans prendre en considération les résultats économiques des autres branches d'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi la restructuration de l'entreprise par la suppression la branche d'activité non-rentable permettait de sauvegarder cette compétitivité, notamment au regard des résultats de ses autres branches d'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la salariée, si l'abandon de l'activité « perfusion » par l'employeur, qu'elle a elle-même estimé non-rentable, n'était pas en réalité motivé par la volonté de celui-ci de réaliser des profits plus importants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les raisons économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement doivent justifier la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ; qu'en affirmant en l'espèce de manière péremptoire que la nécessité pour l'employeur de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, à la supposer même établie, en abandonnant l'exploitation du secteur « perfusion » justifiait la suppression du poste de la salariée, qui était pourtant affectée également aux deux autres secteurs d'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celle-ci n'a pas fait valoir les griefs visés dans les première et quatrième branches du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'au regard des investissements effectués en recrutement de personnels et achats de matériels spécifiques, l'activité de la société dans le domaine de la perfusion n'avait cessé d'être non rentable, ses résultats d'exploitation dans ce secteur se révélant nettement déficitaires pendant trois années consécutives, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de l'entreprise d'arrêter son activité dans le secteur de la perfusion était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, excluant par là-même toute autre cause ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et quatrième branches et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes et de l'avoir condamnée, outre aux dépens, à verser à la société NESTLE HOMECARE la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « A partir de 2004, l'entreprise qui a pour activité l'assistance médicotechnique des personnes à domicile s'est diversifiée en ajoutant à ses deux domaines d'intervention dans le traitement du diabète et de la nutrition entérale, un troisième domaine distinct consacré à la perfusion, engageant à cet effet d'importants investissements ;
En 2007, la société NESTLE HOMECARE a décidé de procéder à une réorganisation de l'entreprise en renonçant à poursuivre son activité dans le domaine de la perfusion, selon elle estimé non-rentable et nuisible à sa compétitivité ;
Mme X... a été licenciée pour raison économique par lettre du 5 avril 2007 avec préavis de trois mois payés mais assorti d'une dispense d'exécution et aux motifs tels que reproduits en page 5 du jugement entrepris.
En application de l'article L. 1233-2 du code du travail, le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve en ce cas d'une menace objective devant alors être établie mais pas nécessairement l'existence d'une activité déficitaire au moment de sa mise en oeuvre ;
En l'espèce, il ressort des documents précis et détaillés d'analyse financière et comptable communiqués au comité d'entreprise le 28 décembre 2006 qu'au regard des investissements par elle effectués en recrutement de personnels et achats de matériels spécifiques, l'activité de la société NESTLE HOMECARE dans le domaine de la perfusion n'a cessé d'être non-rentable, ses résultats d'exploitation dits « EBITA » (Earning Before Interest Taxes Amortization) dans ce secteur se révélant nettement déficitaires et ce pendant trois années consécutives ;
Ainsi par rapport au point mort économique, ses résultats dans ce secteur ont été inférieurs de 1. 437 K ¿ en 2004, de 457 K ¿ en 2005 et de 782 K ¿ en 2006.
Dès lors, la décision de l'entreprise d'arrêter en 2007 son activité dans le domaine de la perfusion pour préserver sa compétitivité dans les autres secteurs d'intervention et en assurer ainsi la pérennité, apparaît fondée et légitime, aux termes d'une période suffisamment longue pour être significative ;
Il s'ensuit que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la réorganisation décidée est établie ;
Il ressort en second lieu des pièces produites que la société NESTLE HOMECARE a respecté les dispositions légales prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqués les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme X... ;
Il apparaît enfin qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, La société NESTLE HOMECARE a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien de son salaire et de sa classification, le premier en Ile-de-France, comme « déléguée technico-commerciale Proteika départements 78-91-95 » par lettre du 11 janvier 2007, le second localisé à Lyon comme « infirmière responsable diabète France Est » ;
Dans les deux cas Mme X... a décliné les offres qui lui étaient faites par lettres des 9 février et 7 mars 2007, en raison de la contrainte qui en aurait résulté pour elle de devoir déménager de son actuel domicile à Hyères-les-Palmiers (Var) ;
Un tel refus de la salariée, pour un même motif d'ordre privé et en contravention flagrante avec la clause de mobilité par elle acceptée lors de son embauche, n'apparaît pas légitime ;
Il y a lieu par suite de considérer que le licenciement de Mme X... survenu dans ces conditions est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé ;
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 1. 000 euros à la société NESTLE HOMECARE ;
Mme X... succombant en ses prétentions doit en supporter les dépens » ;
1/ Alors qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ces deux autres secteurs d'activité, et, partant, que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2/ Alors, en tout état de cause, que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dans la seule mesure où elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à relever que la branche d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable pour en déduire une menace pesant sur la compétitivité de cette entreprise, sans prendre en considération les résultats économiques des autres branches d'activité de celle-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi la restructuration de l'entreprise par la suppression la branche d'activité non-rentable permettait de sauvegarder cette compétitivité, notamment au regard des résultats de ses autres branches d'activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3/ Alors, en outre, qu'en ne recherchant, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la salariée (p. 13 et suivantes), si l'abandon de l'activité « perfusion » par l'employeur, qu'elle a elle-même estimé non-rentable, n'était pas en réalité motivé par la volonté de celui-ci de réaliser des profits plus importants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4/ Alors, enfin, que, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les raisons économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement doivent justifier la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ; qu'en affirmant en l'espèce de manière péremptoire que la nécessité pour l'employeur de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, à la supposer même établie, en abandonnant l'exploitation du secteur « perfusion » justifiait la suppression du poste de la salariée, qui était pourtant affectée également aux deux autres secteurs d'activité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12683
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-12683


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12683
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