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08/03/2016 | FRANCE | N°14-26212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-26212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2014), que M. X..., titulaire d'un compte titres dans les livres de la société Cortal Consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la société), lui a transmis à deux reprises un unique ordre du 10 avril 2002 portant sur l'achat de 440 000 actions de la société Metromedia Fiber, couvert à hauteur de 330 908 actions ; que la société ayant réalisé deux fois cet ordre, le compte de M. X... s'est trouvé débiteur

et elle a unilatéralement revendu l'ensemble des titres en mai 2002 ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2014), que M. X..., titulaire d'un compte titres dans les livres de la société Cortal Consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la société), lui a transmis à deux reprises un unique ordre du 10 avril 2002 portant sur l'achat de 440 000 actions de la société Metromedia Fiber, couvert à hauteur de 330 908 actions ; que la société ayant réalisé deux fois cet ordre, le compte de M. X... s'est trouvé débiteur et elle a unilatéralement revendu l'ensemble des titres en mai 2002 ; que M. X... l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la revente fautive des 330 908 actions dont le prix d'achat était couvert à la date du 10 avril 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 12 000 euros le montant de la condamnation de la société Cortal Consors alors, selon le moyen :
1°/ que la perte certaine d'une chance, même très faible, est indemnisable ; qu'en refusant toute indemnisation de la perte de chance invoquée par M. X..., après avoir constaté que la vente forcée des titres litigieux par la société Cortal Consors, dont le caractère fautif était acquis, avait privé M. X... de la chance de vendre postérieurement ces titres à un cours supérieur, au motif inopérant que la probabilité de survenance de chance était extrêmement faible, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice consécutif à la vente forcée des titres litigieux par la société Cortal Consors, dont elle constatait qu'elle avait privé M. X... de la chance de vendre postérieurement ces titres à un cours supérieur, au motif inopérant que la probabilité de survenance de chance était extrêmement faible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°/ qu'énonçant, pour retenir que M. X... ne pouvait sérieusement justifier qu'il aurait été en mesure de se saisir de l'opportunité très brève et anormale d'une plus-value exceptionnelle à la date du 15 juillet 2002, que celle-ci requérait une vigilance tout à fait exceptionnelle dont un investisseur très attentif, même professionnel, ne pouvait déceler la survenance, et que M. X... était requis par son activité professionnelle de technicien de production, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure la possibilité que M. X..., dont elle constatait qu'il était un opérateur averti, ait pu, à défaut d'anticiper cette opportunité exceptionnelle, du moins la constater le 15 juillet 2002 et en tirer avantage ce jour-là, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été en mesure de se saisir de l'opportunité très brève et anormale d'une plus-value exceptionnelle à la date du 15 juillet 2012, qui requérait une vigilance tout à fait exceptionnelle dont un investisseur très attentif, même professionnel, ne pouvait déceler la survenance, cependant qu'il était en tout état de cause requis par son activité professionnelle de technicien de production ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne justifiait pas de la perte d'une chance raisonnable de vendre les actions à un meilleur prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 12. 000 ¿ le montant de la condamnation en paiement de dommages-intérêts alloué à M. X... en réparation des préjudices causés par la société Cortal consors ;

Aux motifs que le rapport d'expertise rappelle que la société Micromedia lire Metromedia fiber network, spécialisée dans la fourniture de réseaux de fibre optique aux opérateurs américains était cotée sur le Nasdaq jusqu'en 2002, que suite au krach boursier de 2001-2002, elle a connu une crise de liquidités entraînant une baisse importante de son cours de bourse, qu'elle s'est déclarée en cessation de paiement en mai 2002 et mise en faillite, que renommée Abovenet, elle est parvenue à restructurer sa dette par un plan de réorganisation en septembre 2003 ; qu'il procède à la comparaison entre les cours auxquels s'est effectuée la cession forcée des actions les 28 et 29 mai 2002 avec le cours moyen des actions sur la période du 30 mai 2002 au 8 septembre 2003, qu'il qualifie de période d'opportunité durant laquelle il aurait été possible pour Rudy X... de vendre ses 330. 908 actions ; qu'il relève tout d'abord que 800. 000 actions ont été vendues le 28 mai et les 80. 000 restantes le 29 mai au taux moyen de 0, 0172 ¿ par action, pour un montant total de 15. 153, 86 ¿ ; qu'il met en évidence ensuite que la vente forcée de ses 330. 908 actions de la société Micromedia lire Metromedia fiber network le 20 mai 2002 n'a pas entraîné de perte de chance significative pour Rudy X... qui, s'il avait pu vendre ces mêmes actions entre le 30 mai 2002 et le 8 septembre 2003, date de l'annulation des actions, aurait obtenu un produit sensiblement équivalent à celui perçu lors de la vente forcée ; qu'il exclut la prise en compte demandée par Ruddy X... du cours du 15 juillet 2012 lire 2002, respectivement 21 et 16 fois supérieur au cours le plus haut de la veille et du lendemain, la probabilité qu'il vende ce jour-là étant extrêmement faible, et le calcul d'une éventuelle perte de chance sur la base de ce seul cours difficilement soutenable ; qu'il exclut de la même manière qu'il puisse se prévaloir de la possession de ces titres postérieurement au 9 septembre 2003 ; qu'il ajoute que la vente forcée a bien privé Rudy X... de la chance de vendre postérieurement ces titres à un cours supérieur, avec une probabilité de survenance de cette chance extrêmement faible, le cours de l'action de la société Micromedia lire Metromedia fiber network n'ayant que très rarement et très fugacement coté au-dessus de 0, 0172 euros ; que même averti, Ruddy X... ne peut sérieusement justifier qu'il aurait été en mesure de se saisir de l'opportunité très brève et anormale d'une plus-value exceptionnelle à la date du 15 juillet 2012 qui requérait une vigilance tout à fait exceptionnelle dont un investisseur très attentif, même professionnel, ne pouvait déceler la survenance alors que Rudy X... était en tout état de cause requis par son activité professionnelle de technicien de production ; qu'en procédant à l'acquisition de 880. 000 titres au lieu de 440. 000 les 11 et 12 avril 2002, c'est à dire en réalisant à deux reprises un ordre unique et répété, la SARL Cortal consors a commis une faute indiscutable qui a placé le compte de Rudy X... en position débitrice et a entraîné des désagréments financiers dont il justifie par les mises en demeure et procédures, trop postérieures aux faits (à compter de 2007) pour en être considérées comme directement la conséquence ; que ces désagréments seront réparés par l'octroi d'une somme de 12. 000 ¿ ;

1) ALORS QUE la perte certaine d'une chance, même très faible, est indemnisable ; qu'en refusant toute indemnisation de la perte de chance invoquée par M. X..., après avoir constaté que la vente forcée des titres litigieux par la société Cortal consors, dont le caractère fautif était acquis, avait privé M. X... de la chance de vendre postérieurement ces titres à un cours supérieur, au motif inopérant que la probabilité de survenance de chance était extrêmement faible, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice consécutif à la vente forcée des titres litigieux par la société Cortal consors, dont elle constatait qu'elle avait privé M. X... de la chance de vendre postérieurement ces titres à un cours supérieur, au motif inopérant que la probabilité de survenance de chance était extrêmement faible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en énonçant, pour retenir que M. X... ne pouvait sérieusement justifier qu'il aurait été en mesure de se saisir de l'opportunité très brève et anormale d'une plus-value exceptionnelle à la date du 15 juillet 2002, que celle-ci requérait une vigilance tout à fait exceptionnelle dont un investisseur très attentif, même professionnel, ne pouvait déceler la survenance, et que M. X... était requis par son activité professionnelle de technicien de production, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure la possibilité que M. X..., dont elle constatait qu'il était un opérateur averti, ait pu, à défaut d'anticiper cette opportunité exceptionnelle, du moins la constater le 15 juillet 2002 et en tirer avantage ce jour-là, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26212
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-26212


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26212
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