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08/03/2016 | FRANCE | N°14-20751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-20751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-10.739), que M. X..., expert-comptable, a assisté M. et Mme Y... et leurs enfants dans la création d'une société holding au moyen de cessions de droits sociaux ; qu'ayant reçu un avis de mise en recouvrement au titre de l'imposition des plus-values résultant de ces cessions, M. et Mme Y... ont assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assur

ances, en réparation de leur préjudice économique ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-10.739), que M. X..., expert-comptable, a assisté M. et Mme Y... et leurs enfants dans la création d'une société holding au moyen de cessions de droits sociaux ; qu'ayant reçu un avis de mise en recouvrement au titre de l'imposition des plus-values résultant de ces cessions, M. et Mme Y... ont assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances, en réparation de leur préjudice économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... fondée sur l'article 1154 du code civil, la cour d'appel dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par M. et Mme Y... sur le fondement de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts des sommes dues par la société MMA seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Jacques Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Antoine X... à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et tendant à la condamnation de la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, en ce que ces demandes excédaient la somme de 24 972 euros ;

AUX MOTIFS QUE « les époux Y... réitèrent les griefs imputés à l'expert-comptable auquel ils reprochent d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information, d'une part, en leur conseillant une opération inappropriée dans la mesure où elle n'était pas intéressante fiscalement alors même qu'il existait d'autres solutions pour arriver au même résultat sans supporter des conséquences fiscales désastreuses, en particulier la cession entre personnes physiques apparentées laquelle bénéficie d'exonérations fiscales en vertu de l'article 150-0 A du code général des impôts, d'autre part, en ne les informant pas des obligations légales en matière de fiscalité du fait de sa propre méconnaissance de celles-ci. / Ils soutiennent que s'ils avaient été utilement renseignés sur les risques de requalification des plus-values déclarées comme professionnelles en plus-values personnelles, ils n'auraient pas poursuivi l'opération proposée par leur expert-comptable ou auraient, en pleine connaissance de cause, accepté les risques inhérents de sorte que leur préjudice économique n'est pas une simple perte de chance mais s'entend de l'intégralité du redressement. / Il est constant que les époux Y... et leurs enfants ont constitué un groupe familial, comprenant une vingtaine de sociétés, spécialisées, les unes, dont la société Mandar anciennement dénommée Agrounit, dans l'achat et la vente de fruits et légumes, activité historique du groupe, les autres principalement dans le secteur de l'immobilier, qu'en 2001, il a été décidé de procéder à une restructuration du groupe à la tête duquel se trouverait la société Mandar ex-Agrounit, que l'opération a été réalisée par voie de cession des titres de certaines sociétés détenues par les époux Y... et par leurs trois enfants à d'autres sociétés du groupe, que la société mère Mandar est ainsi devenue détentrice à 99 % de neuf filiales détenant elles-mêmes deux autres sous-filiales à hauteur de 99 %, qu'il a été mis en place un régime d'intégration fiscale pour l'ensemble du groupe, que les plus-values générées par les différentes cessions ont été déclarées sous le régime des plus-values professionnelles, que l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait de plus-values personnelles réalisées dans le cadre d'une activité non professionnelle, que lesdites plus-values (972 092 euros) ont été redressées et imposées au taux de 16 %, entraînant un rappel d'impôt de 153 668 euros sur l'exercice 2001, majoré à la somme de 174 106 euros pour pénalités de retard et frais d'actes. / Les époux Y... prétendent sans aucune justification que l'opération avait pour objectif la transmission de patrimoine à leurs trois enfants, qu'il était possible dans le cadre de la législation fiscale de réaliser une restructuration d'entreprise sans que les détenteurs de capitaux soient confrontés à une taxation fiscale importante et que M. X... aurait pu pour éviter la fiscalisation des plus-values générées par la cession des titres leur conseiller d'effectuer une cession directe de leurs titres au profit de leurs enfants au sein de la société Mandar, exonération prévue par l'article 150-0-A du code général des impôts. / Il apparaît, au contraire, que l'objectif était celui du bénéfice de l'intégration fiscale, qui a été effectivement atteint à partir du 1er janvier 2002 et qui passait par la filialisation de toutes les sociétés du groupe au bénéfice d'une holding, en l'occurrence la société Mandar, de manière à remédier aux effets de la confusion des activités agro-alimentaire et immobilières. / Au regard de l'objectif établi d'intégration fiscale qui ne se confond pas avec celui de transmission patrimoniale, la faute alléguée prise d'un conseil inapproprié quant au montage réalisé n'est pas démontrée et c'est encore sans aucune justification que les époux Y... affirment que d'autres choix auraient permis d'éviter le redressement fiscal. / En revanche, il ressort des pièces au débat que l'expert-comptable a manqué à son obligation d'information sur les conséquences de l'opération en n'appelant pas l'attention de ses clients sur le risque de requalification des plus-values générées qui n'étaient pas professionnelles mais personnelles et qu'il ne s'est pas assuré que leur déclaration fiscale était conforme aux exigences légales. / En effet, les époux Y... ont établi une déclaration de titres sociaux (imprimé 2759) et le 2 juillet 2003, ils recevaient une mise en demeure de remettre aux services fiscaux leurs déclarations de plus-values (imprimé 2074). / Or, le 18 mars 2003, M. X... écrivait au centre des impôts pour indiquer que compte tenu du caractère professionnel des cessions une simple déclaration de titres sociaux suffisait et qu'une déclaration 2074 n'était pas nécessaire. / Le fait que les époux Y... ont signé la lettre du 18 mars 2002 sollicitant un régime particulier avec une demande d'étalement de l'imposition sur 5 ans n'est pas de nature à exonérer l'expert-comptable de sa faute étant rappelé que l'expert-comptable doit s'assurer que la déclaration fiscale de son client est conforme aux exigences légales, peu important à cet égard les compétences de celui-ci. / S'agissant du préjudice, comme il a été dit, les appelants ne font pas la preuve d'une solution alternative pour laquelle ils auraient certainement opté permettant d'obtenir le montant de redressement à titre de réparation. / Les conséquences préjudiciables certaines résultant du manquement à l'obligation d'information ne sauraient consister dans l'impôt dû qui n'est pas un préjudice indemnisable mais s'entendent des pénalités de retard à l'exclusion de toute autre somme non justifiée, notamment au titre de frais, soit la somme totale de 24 972 euros se décomposant comme suit : - 15 367 euros au titre de la majoration de 10 % sur l'impôt sur les plus-values, - 9 605 euros au titre de la majoration de 10 % sur les contributions. / Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 50 000 euros au titre d'une perte de chance et de fixer le préjudice économique des époux Y... à la somme de 20 438 euros sur laquelle les intérêts seront dus à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à capitalisation » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. et Mme Jacques Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Antoine X... à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et tendant à la condamnation de la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, en ce que ces demandes excédaient la somme de 24 972 euros, que c'était sans aucune justification que M. et Mme Jacques Y... affirmaient que d'autres choix que celui conseillé par M. Antoine X... auraient permis d'éviter le redressement fiscal, sans mieux s'en expliquer et sans justifier autrement une telle affirmation, par une motivation quelconque, et, en particulier, sans indiquer en quoi l'option alternative à l'opération qui leur avait été conseillée, consistant pour M. et Mme Jacques Y... à procéder à des cessions d'actions et de parts sociales à leurs enfants, puis la filialisation des sociétés du groupe autre que la société-mère, par voies de fusions ou apports partiels d'actifs, n'aurait pas permis, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, d'atteindre l'objectif de l'adoption par leur groupe de sociétés du régime d'intégration fiscale qu'ils poursuivaient, sans entraîner l'imposition des plus-values résultant des cessions d'actions et de parts sociales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en déboutant, dès lors, M. et Mme Jacques Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Antoine X... à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et tendant à la condamnation de la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, en ce que ces demandes excédaient la somme de 24 972 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Jacques Y..., si M. Antoine X... n'avait pas établi les actes de cession de leurs droits sociaux et s'il n'avait pas manqué à son obligation d'information à leur égard, en omettant de leur indiquer que l'opération qu'il leur conseillait rendait taxables les plus-values résultant des cessions d'actions et de parts sociales réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil et de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre modifiée réglementant la profession d'expert-comptable ;

ALORS QUE, de troisième part, il appartient à l'expert-comptable d'informer, de manière complète, son client sur les incidences fiscales de l'opération qu'il lui conseille ; qu'en déboutant, dès lors, M. et Mme Jacques Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Antoine X... à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et tendant à la condamnation de la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, en ce que ces demandes excédaient la somme de 24 972 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Jacques Y..., si, indépendamment de sa qualité de rédacteur des actes de cession des droits sociaux de M. et Mme Jacques Y..., M. Antoine X... n'avait pas manqué à son obligation d'information à leur égard, en omettant de leur indiquer que l'opération qu'il leur conseillait rendait taxables les plus-values résultant des cessions d'actions et de parts sociales réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme Jacques Y... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Antoine X... à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et tendant à la condamnation de la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier, en ce que ces demandes excédaient la somme de 24 972 euros, après avoir retenu que M. Antoine X... avait manqué à son obligation d'information à l'égard de M. et Mme Jacques Y... sur les conséquences de l'opération en n'appelant pas l'attention de ses clients sur les risques de requalification des plus-values générées qui n'étaient pas professionnelles mais personnelles, que, s'agissant du préjudice subi par M. et Mme Jacques Y... en raison de ce manquement de M. Antoine X... à son obligation d'information, M. et Mme Jacques Y... ne faisaient pas la preuve d'une solution alternative pour laquelle ils auraient certainement opté permettant d'obtenir le montant du redressement à titre de réparation et que les conséquences préjudiciables certaines résultant du manquement à l'obligation d'information ne sauraient consister dans l'impôt dû qui n'est pas un préjudice indemnisable mais s'entendent des pénalités de retard à l'exclusion de toute autre somme non justifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Jacques Y..., si ces derniers, s'ils avaient été renseignés par M. Antoine X... des risques de requalification des plus-values générées en plus-values personnelles, n'auraient pas décidé de ne pas poursuivre l'opération proposée par M. Antoine X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts assortissant la condamnation de M. Antoine X... à payer à M. et Mme Jacques Y... la somme de 24 972 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de prononcé ;

AUX MOTIFS QUE « les conséquences préjudiciables certaines résultant du manquement à l'obligation d'information ne sauraient consister dans l'impôt dû qui n'est pas un préjudice indemnisable mais s'entendent des pénalités de retard à l'exclusion de toute autre somme non justifiée, notamment au titre de frais, soit la somme totale de 24 972 euros se décomposant comme suit : - 15 367 euros au titre de la majoration de 10 % sur l'impôt sur les plus-values, - 9 605 euros au titre de la majoration de 10 % sur les contributions. / Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 50 000 euros au titre d'une perte de chance et de fixer le préjudice économique des époux Y... à la somme de 20 438 euros sur laquelle les intérêts seront dus à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à capitalisation » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE les seules conditions posées par les dispositions de l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en déboutant, dès lors, M. et Mme Jacques Y... de la demande qu'ils avaient formée dans leurs conclusions d'appel tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et, donc, à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20751
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-20751


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20751
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