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08/03/2016 | FRANCE | N°14-18612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2016, 14-18612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fakro France (la société) a conclu, le 24 décembre 2002, avec M. X..., un contrat d'un an le désignant représentant légal de la société et chargé de mission en France ; qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses obligations contractuelles, il était prévu que la rémunération de M. X... comprendrait une partie fixe de 20 000 euros par an, en tant que représentant légal, et une partie variable en fonction des missions définies d'un commun accord ; qu

e, le contrat ayant pris fin, la société Fakro a continué de régler les fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fakro France (la société) a conclu, le 24 décembre 2002, avec M. X..., un contrat d'un an le désignant représentant légal de la société et chargé de mission en France ; qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses obligations contractuelles, il était prévu que la rémunération de M. X... comprendrait une partie fixe de 20 000 euros par an, en tant que représentant légal, et une partie variable en fonction des missions définies d'un commun accord ; que, le contrat ayant pris fin, la société Fakro a continué de régler les factures présentées par M. X... jusqu'au premier semestre 2006 sur la base d'une rémunération annuelle de 10 000 euros ; que M. X... a assigné la société Fakro en paiement de factures impayées et de complément d'honoraires ; que celle-ci a reconventionnellement réclamé le remboursement des sommes payées après le 31 décembre 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement des honoraires afférents au second semestre 2006, l'arrêt retient qu'il a été convenu entre les parties, après le 31 décembre 2003, que la rémunération de M. X..., pour ses fonctions de représentant légal de la société Fakro en France, serait de 10 000 euros par an et que dès lors qu'il est établi que M. X... a accompli des prestations pour la société Fakro jusqu'à la fin de l'année 2006, ce n'est pas par erreur que la société Fakro a payé les factures en cause ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que pour l'année 2006, la société Fakro avait payé une facture de 5 000 euros d'honoraires mais s'était abstenue de payer la seconde d'un montant identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement des honoraires présentée par M. X... au titre du second semestre 2006, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Fakro à payer la somme de 5 000 euros HT à M. X... au titre des honoraires du second semestre 2006 ;
Condamne la société Fakro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'avoir rejeté toutes les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le cadre contractuel de l'intervention de M. X..., les parties s'accordent sur le constat que le contrat initial conclu entre elles le 24 décembre 2002 est arrivé à son terme le 31 décembre 2003 et qu'il n'a pas été signé de nouvel accord, leurs relations s'étant néanmoins poursuivies ; que le contrat n'ayant pas été renouvelé, les relations des parties se sont poursuivies selon l'accord de leurs volontés, caractérisé par leurs comportements et non sur le fondement des anciennes stipulations devenues caduques par l'arrivée du terme du contrat ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir de l'année 2004 et jusqu'au 30 juin 2007, M. X... a émis des factures d'un montant de 10.000 ¿ par an, la dernière facture étant d'un montant de 5.000 ¿ pour le premier semestre de 2007 ; qu'il se déduit de ce comportement qu'un accord était intervenu entre les parties pour que la rémunération de la mission de représentant légal de M. X... soit rémunérée à concurrence de 10.000 ¿ par an ; que la cour relève à ce sujet que cet accord de volonté des parties est confirmé par le fait que M. X... a, postérieurement au 31 décembre 2003, émis les factures adressées à la société Fakro, sans y mentionner le contrat du 24 décembre 2002, alors qu'il le faisait auparavant ; qu'enfin, le fait que M. X... ait demandé, par la suite, le paiement d'un complément d'honoraires est insuffisant à lui seul et compte tenu des circonstances litigieuses dans lesquelles ces demandes ont été faites, à démontrer qu'un accord serait intervenu, à un moment ou un autre, entre les parties ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la cessation des prestations de M. X..., la société Fakro soutient que M. X... a cessé de lui fournir des prestations au plus tard le 31 décembre 2005, ce que ce dernier conteste en faisant valoir qu'il est demeuré le représentant légal de la société jusqu'au 17 juin 2010, date à laquelle la société a fait modifier les mentions la concernant au registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte des pièces produites par M. X... qu'il a agi en qualité de représentant de la société Fakro en 2005, ce qui n'est pas contesté par la société Fakro mais aussi, contrairement à ce qu'elle soutient, en 2006 ; qu'en effet, plusieurs pièces témoignent de cette intervention, comme, notamment, d'une part, la lettre adressée par lui pour le compte de cette société à la direction générale des impôts le 7 avril 2006, d'autre part, l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 25 juillet 2006 le mentionnant comme « responsable en France » et comportant l'adresse de l'établissement au 5 rue Bachelet à Paris 18ème arrondissement, adresse personnelle de M. X..., enfin, la lettre adressée par la Poste de Torcy le 28 août 2006 à la société Fakro, domiciliée au 13 bis, rue des Coutures à Torcy, réclamant une copie d'une pièce d'identité du gérant, transmise à M. X... avec la mention manuscrite « Bonjour Philippe, Merci de me retourner le document signé + copie de la C.I. » ; que sur ce point, le fait que l'intimé ait pu ne pas répondre à certains courriers adressés à la société Fakro, ou mêmes aux demandes de celle-ci de justifier ses prestations est insuffisant à établir la preuve contraire rapportée par les documents précités ; que par ailleurs, le fait que les déclarations de TVA et d'impôts, de même qu'un acompte d'impôt et le relevé pour la taxe sur les bureaux soient, à partir de 2005, signées par M. Y..., en qualité de représentant légal de la société Fakro, démontrent le nouveau statut de celui-ci, ce qui était possible depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, mais n'exclut pas que M. X... ait continué de rendre des services à la société, comme le justifient les pièces énoncées ci-dessus ; qu'il n'est, de plus, pas démontré qu'il ait été responsable du renvoi par le tribunal de commerce des documents destinés à une modification des mentions relatives à la société Fakro au registre du commerce et des sociétés et de ce qu'il n'ait ensuite pas répondu aux courriers du greffe, alors que ces documents étaient signés de M. Y... qui était alors le second représentant légal de la société ; que la société Fakro ne saurait refuser le paiement de la rémunération convenue entre elle et M. X... en raison de ce qu'elle aurait, en mai 2006, reçu une rectification de son montant d'imposition, pour ne pas avoir payé l'impôt forfaitaire sur les sociétés prévu par l'article 223, septiès du code général des impôts, puisqu'elle aurait, en tout état de cause, dû payer cette somme et qu'elle ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, avoir subi une majoration ou pénalité pour l'oubli de paiement de cet impôt ; que par ailleurs, le fait que M. X... ait été absent le jour de la visite des services d'enquêtes fiscales le 16 février 2005, ne peut être retenu comme une faute contractuelle de sa part, alors qu'il avait pris des dispositions pour se faire représenter et que le suivi de cette procédure a ensuite été assuré par lui, sans que la société Fakro n'en subisse aucun préjudice ; qu'enfin, le fait que l'administration fiscale ait estimé que la société Fakro ne justifiait pas avoir reçu des prestations de M. X... en contrepartie du paiement de la somme de 10.000 ¿ ne saurait apporter la preuve contraire aux éléments mentionnés ci-dessus et qui démontrent le contraire ; que pour ces années écoulées entre 2003 et la fin de 2006, il ressort donc des pièces produites que M. X... a bien rendu des services de représentation légale à la société Fakro, laquelle ne peut soutenir de manière fondée que le contrat de fait conclu entre eux aurait été dépourvu de cause ; que s'agissant des années 2007 à 2010, aucune pièce ne démontre une quelconque prestation de M. X... ; qu'il ne saurait à ce sujet invoquer le fait que la société Fakro n'ait fait supprimer la mention de son nom en qualité de représentant légal seulement le 17 juin 2010, alors qu'il ne justifie pas avoir rendu un quelconque service à la société et que celle-ci avait, d'une part, déménagé ses locaux à Torcy en mai 2006, d'autre part, désigné M. Y... en qualité de « deuxième représentant légal » depuis 2005, et enfin qu'il ne justifie d'aucune contrainte de responsabilité ou obligation supportée par lui et justifiant une rémunération pour la période postérieure à 2006 ; que dans ces conditions, ses demandes de paiement de prestations pour ces années doivent être rejetées et le jugement réformé ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur les sommes dues, ainsi qu'il a été retenu précédemment, les pièces produites démontrent qu'il a été convenu entre les parties, après le 31 décembre 2003, que la rémunération de M. X..., pour ses fonctions de représentant légal de la société Fakro, serait de 10.000 ¿ HT par an ; que dès lors, dans la mesure où il était établi que M. X... a accompli des prestations pour la société Fakro jusqu'à la fin de l'année 2006, ce n'est pas par erreur que la société Fakro a payé les factures en cause, contrairement à ce qu'elle a soutenu ; qu'en revanche, celui-ci n'est pas fondé dans sa demande d'honoraires complémentaires pour les années postérieures à 2003, alors qu'il n'est pas démontré que les parties avaient entendu maintenir la rémunération prévue par le contrat initial arrivé à son terme au 31 décembre 2003 ; qu'il n'est pas fondé non plus à revendiquer des honoraires pour la période postérieure au 31 décembre 2006, après laquelle il ne démontre pas avoir exécuté de prestations ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en retenant que pour les années écoulées entre 2003 et la fin de l'année 2006, au titre desquelles les parties avaient fixé une rémunération de 10.000 ¿ HT (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), M. X... avait « bien rendu des services de représentation légale à la société Fakro, laquelle ne peut soutenir de manière fondée que le contrat de fait conclu entre eux aurait été dépourvu de cause » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), tout en énonçant que « pour l'année 2006, la société Fakro a payé une facture de 5.000 euros d'honoraires mais s'est abstenue de payer la seconde pour un montant identique » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement qu'au titre de l'année 2006, où les honoraires de 10.000 ¿ étaient dus, M. X... restait créancier d'une somme de 5.000 ¿, la cour d'appel, qui a cependant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société Fakro, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre contractant ; qu'en rejetant les demandes en paiement de M. X... au titre des années 2007 à 2010, au motif qu'il n'aurait accompli aucune prestation pour la société Fakro durant ces années, cependant qu'elle constatait que l'intéressé avait assumé la fonction de représentant légal de la Sarl Fakro durant toute cette période (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), ce qui conférait nécessairement une cause à la créance d'honoraires de M. X... dès lors que celui-ci avait assumé durant la période en cause les responsabilités pesant sur le représentant légal d'une Sarl et pouvant conduire à la mise en cause de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le représentant légal d'une Sarl est responsable, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait « d'aucune contrainte de responsabilité ou obligation supportée par lui et justifiant une rémunération pour la période postérieure à 2006 », après avoir constaté que l'intéressé avait assumé entre 2007 et 2010 les fonctions de représentant légal de la Sarl Fakro (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article L.223-22, alinéa 1er, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18612
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2016, pourvoi n°14-18612


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18612
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