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03/03/2016 | FRANCE | N°15-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-20186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (la société SEEP), souhaitant réaliser une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Jean-de-Serres, a adressé le 10 novembre 2009 à la société Electricité réseau distribution de France (la société ERDF) une demande de proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; que la société SEEP a assigné la soc

iété ERDF pour obtenir la délivrance sous astreinte de la proposition technique ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (la société SEEP), souhaitant réaliser une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Jean-de-Serres, a adressé le 10 novembre 2009 à la société Electricité réseau distribution de France (la société ERDF) une demande de proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l'électricité ; que la société SEEP a assigné la société ERDF pour obtenir la délivrance sous astreinte de la proposition technique et financière à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'après la remise de ce document en cours de procédure, la société SEEP, reprochant à la société ERDF d'avoir commis une faute dans le traitement de sa demande, a sollicité la réparation de son préjudice financier ; que la Société des énergies d'innovations techniques (la société SEIT), exposant que la société SEEP était l'une de ses filiales, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société ERDF a appelé en garantie son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ERDF :
Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour manquement à ses obligations et de la condamner en conséquence à payer à la société SEEP une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que le retard pris par le gestionnaire du réseau public de distribution dans la délivrance d'une proposition technique et financière était anormal et inexpliqué et, de l'autre, que la demande de raccordement avait été adressée au gestionnaire au mois de novembre 2009, c'est-à-dire au plus fort du pic du nombre de demandes reçues au cours de cette année, qu'en 2010, la situation s'était très nettement détériorée malgré l'embauche de personnel et qu'il ne pouvait être raisonnablement reproché au gestionnaire de ne pas avoir anticipé et pris des mesures pour prévenir les conséquences de ces décisions, « l'ampleur et la brutalité sans précédent de l'augmentation du nombre des demandes auxquelles (il) avait dû faire face n'étant pas prévisible », ce dont il résultait que le retard imputé à faute à la société ERDF se trouvait en réalité justifié par l'intervention d'un événement qui lui était extérieur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que la société ERDF n'avait pas adressé la proposition technique et financière dans le délai de trois mois prévu par le document technique relatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement et qu'elle n'avait formulé une proposition que plus d'un an après le dépôt de la demande de la société SEEP, ce qui constituait un manquement à ses obligations, en l'absence d'explication ou de justification de ce retard anormal, et en relevant ensuite les circonstances de fait permettant d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une faute dolosive exclusive de garantie, la cour d'appel qui s'est référée au comportement de la société ERDF dans le cadre d'analyses distinctes, ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés SEEP et SEIT annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantir la société ERDF des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir fixé le préjudice de la société SEEP à la somme de 20 000 euros, retient que la société Axa est mal fondée à opposer une exception de garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait à titre subsidiaire le seuil d'intervention de sa garantie fixé à 1 500 000 euros par sinistre en application de l'article 3.2 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident de la société Electricité réseau distribution de France et celui de la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques et de la Société des énergies d'innovations techniques ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa corporate solutions à garantir la société Electricité réseau distribution de France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Electricité réseau distribution de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA CS à garantir la société ERDF des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SEEP, en l'occurrence 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société AXA
La société ERDF se prévalant du contrat souscrit auprès de la société AXA, demande à être garantie par cette dernière pour l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge. En réponse à l'argumentation de la société AXA, ERDF estime que l'exclusion de garantie invoquée n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aucune faute dolosive ne peut lui être reprochée.
La société AXA fait valoir que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur ce point, et soutient à titre principal que les faits reprochés à ERDF entrent dans le champ de la clause d'exclusion de garantie prévue dans la police d'assurance conclue entre les parties, et subsidiairement, que ces faits ne sont pas couverts par la garantie, eu égard à la faute dolosive, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances de la société ERDF.
Le Tribunal de commerce ne s'est certes pas prononcé sur l'appel en garantie à l'encontre de la société AXA et les moyens et prétentions des parties sur ce point, mais par suite de l'évocation des points non jugés, il revient à la cour de statuer sur l'ensemble des demandes.
La société a effectivement souscrit pour l'ensemble des personnes morales du groupe, un contrat d'assurance responsabilité civile, garantissant sa ¿responsabilité civile professionnelle découlant de toute faute, erreur de fait ou de droit, omission, négligence, erreur de conception, manque de diligence de prudence, toute infraction aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, et plus généralement, tout acte commis dans l'exécution des prestations intellectuelles non suivies d'exécution et/ou de toute réalisation matérielle.'
Il n'est pas contestable, ni contesté que la responsabilité encourue par la société ERDF entre dans le champ d'application de ce contrat.
La société Axa se prévaut de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 2.1.8 du contrat d'assurance, excluant de la garantie ¿les conséquences des décisions prises par la direction des personnes morales assurées ou les personnes qu'elle s'est substituée, dès lors que le dommage devait nécessairement s'ensuivre et faire perdre au contrat son caractère aléatoire.'La société AXA prétend en effet que la société ERDF qui avait pour mission d'organiser le traitement des demandes de raccordement dans le respect du contrat de service public conclu entre EDF et l'Etat, se devait de mettre en oeuvre des procédures internes propres à respecter ses engagements et permettre un traitement des demandes de raccordement dans le délai de trois mois qui avait été prescrit par la Commission de Régulation de l'Electricité, que malgré l'accroissement des demandes, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires au respect de ses engagements, entraînant nécessairement le dommage dont il est aujourd'hui réclamé réparation.
Contrairement à ce qui est prétendu, la société ERDF a tenu compte des recommandations de la commission, en éditant un document technique relatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel, stipulant clairement les obligations de chacun, et les délais applicables à chaque étape de la demande, répondant ainsi aux critiques sur le manque de transparence du traitement des dossiers. Elle s'est également engagée à traiter les dossiers dans un délai de trois mois comme la commission l'avait préconisé. Cependant, il est justifié par la production de divers documents émanant notamment du ministère, que le nombre de demandes de contrat reçu par EDF a été multiplié par plus de quatre entre 2008 et 2009, que face à la bulle spéculative qui s'est développée dans le secteur de la production d'électricité photovoltaïque, le gouvernement a pris différentes mesures, destinées à supprimer certains effets d'aubaine et à protéger le pouvoir d'achat, en ajustant les tarifs. C'est ainsi que le 15 mars 2012, la Commission de régulation de l'énergie constatait que dans ce contexte, les demandes de raccordement d'installations de production ont présenté une variabilité forte due à l'évolution des conditions de l'obligation d'achat et que ERDF avait rencontré certaines difficultés dans l'application des procédures de traitement des demandes de raccordement, malgré les actions mises en oeuvre, et s'interrogeait sur la nécessité de rallonger les délais.
La société ERDF ne peut être tenue pour responsable de la situation générée par les différentes évolution de la législation et les modifications de tarifs, relevant du pouvoir exécutif.
La preuve n'étant pas rapportée que les dommages soient effectivement la conséquence d'une décision de la direction de la société, la compagnie AXA ne peut valablement se prévaloir de l'exclusion de garantie invoquée.
La société AXA est tout aussi mal fondée à invoquer une faute dolosive de la société ERDF. Il convient en effet de rappeler que la demande litigieuse de la Sarl SEEP a été adressée à ERDF en novembre 2009, au plus fort du pic du nombre de demandes reçues au cours de cette année. Or, la société ERDF a accusé réception de la demande le 10 février 2010 en précisant que la date d'entrée dans la file d'attente avait été fixée au 5 janvier 2010, ce qui en soit correspondait à un délai de traitement raisonnable. Ce n'est qu'après l'entrée en vigueur des différents décrets au cours de l'année 2010, que la situation de traitement des demandes s'est très nettement détériorée malgré des embauches de personnel.
Il ne peut être raisonnablement reproché à la société ERDF de ne pas avoir anticipé et pris des mesures pour prévenir les conséquences de ces décisions, l'ampleur et la brutalité sans précédent de l'augmentation du nombre des demandes auxquelles ERDF a dû faire face n'étant pas prévisibles.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que le retard apporté par la société ERDF, au traitement des demandes de raccordement ait procédé d'une prise de risque volontaire, d'une volonté délibérée d'ERDF de provoquer un dommage, permettant de caractériser la faute dolosive alléguée.
La société AXA est donc mal fondée à opposer une exclusion de garantie, et sera condamnée à garantir la société ERDF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. » (Prod. n°1, pp. 17-18)
1/ Alors que, d'une part, la compagnie d'assurance demandait à titre subsidiaire l'application du seuil d'intervention de 1.500.000 euros prévu à l'article 3.2 des conditions particulières de la police d'assurance applicable au litige (conclusions d'appel AXA CS, p. 35) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, dont il ressortait que l'exposante ne pouvait être condamnée à garantir ERDF des condamnations prononcées contre elle que si leur montant excédait 1.500.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, qu'en refusant d'appliquer ce seuil d'intervention quand les conditions particulières de la police d'assurance le stipulant et précisant son montant avaient été versées au débat (conclusions d'appel, p. 37, pièce n°14), la cour d'appel a dénaturé l'article 3.2 des conditions particulières d'assurance et partant, violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Electricité réseau distribution de France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité du gestionnaire du réseau public de distribution (la société ERDF, l'exposante) pour manquement à ses obligations, le condamnant en conséquence à payer au producteur d'électricité photovoltaïque (la société SEEP) une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la société ERDF ne pouvait valablement contester que la société SEEP s'était trouvée dans l'impossibilité de justifier d'une acceptation de proposition de raccordement établi par le gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 en raison de sa propre carence à la lui adresser dans un délai de trois mois de sa demande initiale, plus d'un an auparavant, comme elle en avait l'obligation ; que cette obligation, figurant dans un document interne à ERDF, et assortie d'aucune sanction, ne pouvait être assimilée à une obligation de résultat ; qu'il n'en demeurait pas moins que la société ERDF, qui avait l'obligation d'instruire le dossier qui lui était soumis, n'avait formulé une proposition qu'après la saisine du tribunal, et plus d'un an après le dépôt de la demande, ce qui constituait un manquement à ses obligations susceptible d'engager sa responsabilité, aucune explication ni justification n'étant donnée par la société ERDF à ce retard anormal ; qu'il était justifié par la production de documents émanant notamment du ministère que le nombre de demandes de contrat reçues par EDF avait été multiplié par plus de quatre entre 2008 et 2009 ; que face à cette bulle spéculative qui s'était développée dans le secteur de la production d'électricité photovoltaïque, le gouvernement avait pris différentes mesures destinées à supprimer certains effets d'aubaine et à protéger le pouvoir d'achat en ajustant les tarifs ; qu'ainsi, le 15 mars 2012, la commission de régulation de l'énergie constatait que, dans ce contexte, les demandes de raccordement d'installations de production avaient présenté une variabilité forte due à l'évolution des conditions de l'obligation d'achat et que ERDF avait rencontré certaines difficultés dans l'application des procédures de traitement des demandes de raccordement malgré les actions mises en oeuvre, et s'interrogeait sur la nécessité de rallonger les délais ; que la société ERDF ne pouvait être tenue pour responsable de la situation générée par les différentes évolutions de la législation et les modifications de tarifs relevant du pouvoir exécutif ; qu'il convenait de rappeler que la demande de la société SEEP avait été adressée à ERDF en novembre 2009, au plus fort du pic du nombre de demandes reçues au cours de cette année ; que la société ERDF avait accusé réception de la demande le 10 février 2010 en précisant que la date d'entrée dans la file d'attente avait été fixée au 5 janvier 2010, ce qui en soi correspondait à un délai de traitement raisonnable ; que ce n'était qu'après l'entrée en vigueur des différents décrets au cours de l'année 2010 que la situation de traitement des demandes s'était très nettement détériorée malgré les embauches de personnel ; qu'il ne pouvait être raisonnablement reproché à la société ERDF de n'avoir pas anticipé et pris des mesures pour prévenir les conséquences de ces décisions, l'ampleur et la brutalité sans précédent de l'augmentation du nombre des demandes auxquelles ERDF avait dû faire face n'étant pas prévisible (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 1 et 2 ; p. 16, alinéa 7 ; p. 17, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en retenant, d'un côté, que le retard pris par le gestionnaire du réseau public de distribution dans la délivrance d'une proposition technique et financière était anormal et inexpliqué et, de l'autre, que la demande de raccordement avait été adressée au gestionnaire au mois de novembre 2009, c'est-à-dire au plus fort du pic du nombre de demandes reçues au cours de cette année, qu'en 2010, la situation s'était très nettement détériorée malgré l'embauche de personnel et qu'il ne pouvait être raisonnablement reproché au gestionnaire de ne pas avoir anticipé et pris des mesures pour prévenir les conséquences de ces décisions, « l'ampleur et la brutalité sans précédent de l'augmentation du nombre des demandes auxquelles (il) avait dû faire face n'étant pas prévisible », ce dont il résultait que le retard imputé à faute à l'exposante se trouvait en réalité justifié par l'intervention d'un événement qui lui était extérieur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit à un pourvoi incident par Me Delamarre, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation des énergies photovoltaïques et la Société des énergies d'innovations techniques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 20.000 euros la condamnation de la société ERDF au profit de la SARL D'EXPLOITATION DES ENERGIES PHOTOVOLTAÏQUES (SEEP), versée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et d'avoir rejeté toutes les demandes de la SOCIETE DES ENERGIES D'INNOVATION TECHNIQUES (SEIT) ;
AUX MOTIFS QUE
« La SARL SEEP prétend avoir subi un préjudice important, soutenant qu'elle pouvait bénéficier d'un contrat d'exploitation avec EDF dans les conditions définies par les arrêtés du 12 janvier 2010 et 31 août 2010 ; qu'elle précise que la synthèse financière du projet, établie sur la base du tarif applicable au kWh dans le cadre de l'arrêté de 2006, c'est-à-dire 0,61 38 euros le kWh, faisait ressortir un investissement de 2 millions d'euros avec un excédent brut d 'exploitation cumulée sur 20 ans de près de 6 millions d'euros, et qu'ainsi, compte tenu du résultat net comptable avant impôt (12.000 ¿), elle subit un manque à gagner de 2.240.000 ¿ au tarif de 2006 ; qu'elle soutient qu'en application du décret du 9 décembre 2010, l'obtention de la PTF lui aurait permis de réaliser son projet au tarif de janvier 2010, soit 0,50 euros au kWh, ce qui ramène le manque à gagner sur 20 ans à 1 824 698 ¿ ; que les sociétés ERDF et AXA s'opposent à cette demande en contestant la réalité du préjudice allégué et les modes de calcul de celui-ci ; que la société AXA soutient que le contrat n'ayant pas été conclu, la Sarl SEEP est mal fondée à solliciter l'indemnisation de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion de celui-ci ; qu'elle estime hypothétique le préjudice invoqué et prétend que les pièces produites sont insuffisantes ; qu'enfin, la société AXA invoque l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010, fondant les réclamations de la Sarl SEEP ; que pour justifier ses demandes, la Sarl SEEP verse aux débats les synthèses financières établies par la société Tencsol en juillet 2009, faisant apparaître effectivement une production estimée sur 20 ans de 9.939 Mwh, et un revenu total estimé sur 20 ans d'exploitation, à 6.802.421 ¿, sur la base d'un tarif de rachat de 0,61 38¿/kWh la première année et de 0,78 20¿/kWh la dernière année, ce qui, à partir d'un investissement de 2.095.231 ¿, génère un excédent brut d'exploitation cumulé sur 20 ans de 5.863.411 ¿ ; que la Sari SEEP justifie également du devis initial établi le 10 juillet 2009, évaluant le coût global des travaux à 2.075.231 euros HT, ainsi que le certificat de la DRIRE établi le 28 septembre 2009 ; qu'il est enfin justifié d'un certificat de permis de construire tacite, délivré par le maire au nom de la commune le 9 novembre 2009, suite au dépôt du permis de construire le 5 juin 2009 relatif à un centre d' élevage et de tourisme équestre, les bâtiments présentant une construction traditionnelle avec ossature bois et couverture en photovoltaïque ; que la Sarl SEEP ne précise pas si son projet a finalement vu le jour et si des investissements ont été engagés, se contentant d'indiquer que c'est la société mère du groupe, qui avait réalisé les investissements, sans fournir le moindre justificatif ; que la société AXA fait justement valoir que la Sari SEEP ne justifie pas des éléments techniques et financiers de nature à démontrer qu'elle aurait été en mesure de mener à bien le projet et de bénéficier des contrats d'achat d'électricité ; que la Sarl SEEP ne produit en effet aucun élément comptable ou financier ; que d'autre part, l'analyse financière établi e à la requête de la société Axa estime que la probabilité de réalisation du projet par la SARL, était de l'ordre de 20 %, que l'analyse effectuée par la société TENESOL était purement commerciale, cl que contrairement à ce qui était retenu par celle-ci, les moduler les onduleurs subissent une baisse de rendement dans le temps, lors de 20 % sur 20 ans, qu'en outre les onduleurs une durée moyenne de vie comprise entre 7 et 13 ans de sorte que le coût de leur remplacement doit être normalement intégré dans le chiffrage, ce qui n'a pas été fait ; que l'analyse financière fait également état de la nécessité de prendre en compte des frais de démantèlement, et de tenir compte de l'absence d'expérience dans le secteur d'activité de la Sari SEEP ; qu'elle en conclut que sur la base des éléments retenus par la société TENESOL, le projet de centrale en cause, dans le cas d'une exploitation sur 20 ans, après prise en compte de l'actualisation et des risques d'exploitation n'auraient pas généré les gains financiers réclamés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de la Sari SEEP tendant à obtenir réparation d'un préjudice d'exploitation sur la base du manque-à-gagner subi en raison de la baisse du tarif n'est pas fondée ; que le bénéfice d'exploitation dont elle se prévaut étant purement hypothétique et fondé sur des éléments peu fiables, en l'absence d'éléments sérieux sur la capacité même de la centrale ; que seule la perte de chance de conclure le contrat avec EDF peut être indemnisée, préjudice que la cour arbitre à la somme de 20 000 ¿,et ce, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, ni de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la demande complémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 ¿ n'est pas davantage caractérisée et sera également rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'analyse financière réalisée par la société AXA SC pour en déduire que la perte de chance de la société SEEP devait être évaluée à la somme de 20.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ou d'un préjudice ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que la parte de chance de la société SEEP devait être évaluée à la somme de 20.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20186
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-20186


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20186
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