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03/03/2016 | FRANCE | N°15-12464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-12464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X... ainsi que son épouse, Mme Y..., avaient souscrit auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), plusieurs polices d'assurance automobile, dont l'une, dénommée « Elite 50 », concernant un véhicule Renault Scenic qui a été impliqué dans un accident alors qu'il était conduit pa

r leur fils, M. Steve X..., et que se trouvaient à son bord sa compagne, Mme Z..., et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X... ainsi que son épouse, Mme Y..., avaient souscrit auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), plusieurs polices d'assurance automobile, dont l'une, dénommée « Elite 50 », concernant un véhicule Renault Scenic qui a été impliqué dans un accident alors qu'il était conduit par leur fils, M. Steve X..., et que se trouvaient à son bord sa compagne, Mme Z..., et leur fille Océane, qui a été gravement blessée ; qu'à la suite de cet accident, la société ACM, soutenant que le véhicule assuré était habituellement conduit par M. Steve X..., contrairement à ce qui avait été déclaré par Serge X... lors de la souscription de l'assurance, a assigné celui-ci en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, et à titre subsidiaire, en réduction de l'indemnité d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-9 du même code ; qu'à la suite du décès de Serge X..., la société ACM a repris l'instance contre son épouse, Mme Y..., ainsi que ses héritiers, Mme Virginie X... et MM. Steve et Laurent X..., en présence de la société AIG Europe limited, assureur du second véhicule impliqué dans l'accident, et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'annuler, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la police d'assurance souscrite par Serge X... sur le véhicule Renault Scenic impliqué dans l'accident survenu le 1er novembre 2006, l'arrêt relève qu'en l'absence de définition précise de la notion de conducteur habituel dans les conditions générales de la police et les conditions particulières indiquant pour conducteurs habituels Serge X... et son épouse, il n'est pas permis de vérifier que le souscripteur a été mis en mesure de répondre à la question des conducteurs habituels en pleine connaissance du contenu de la notion ;
Qu'en statuant ainsi alors que les termes « conducteur habituel » sont clairs et précis et n'exigent aucune interprétation, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la police d'assurance AK 471 3859 souscrite par Serge X... sur le véhicule Renault Scenic immatriculé..., en ce qu'il rejette la demande subsidiaire de la société Assurances du crédit mutuel fondée sur l'article L. 113-9 du code des assurances et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8 850 euros à Mme Y..., Mme Virginie X... et MM. Steve et Laurent X... venant à la succession de Serge X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler la police d'assurance AK 471 3859 souscrite par M. Serge X... pour le véhicule Renault Scenic immatriculé ...sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, et d'avoir condamné la société ACM à payer aux consorts X... venant à la succession de M. Serge X... la somme de 8. 850 euros au titre de leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat souscrit : feu Serge X... a souscrit en 2006 auprès de CIC assurances aux droits de laquelle vient la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM), notamment une série de polices d'assurance pour quatre véhicules et une remorque au nombre desquels le véhicule Renault Scénic immatriculé ...concerné par le litige ; qu'il n'est pas discuté que ledit véhicule a été accidenté alors qu'il était conduit par M. Steve X..., fils de l'assuré, entraînant notamment de graves blessures à l'enfant Océane X... ; que ACM entend que soit confirmée la décision ayant retenu qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle de M. Serge X... lorsqu'il avait déclaré que lui et son épouse étaient les conducteurs habituels du véhicule alors qu'en réalité, le conducteur habituel était Steve X... ; (¿) sur le moyen tiré de l'absence de production du questionnaire soumis au souscripteur et de l'absence de précision dans les conditions générales de la notion de conducteur habituel : AIG invoque une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014 en vertu de laquelle, faute de produire le questionnaire soumis à l'assuré avant souscription, ACM ne rapporterait pas la preuve des questions posées à l'assuré et ne pourrait se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle, à partir des seules déclarations de l'assuré pré-imprimées figurant sur les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, pour faire annuler le contrat ; que pour la compagnie ACM, cette jurisprudence concernant les antécédents de l'assuré et non pas le conducteur habituel ne serait pas transposable ; qu'elle fait valoir que la déclaration du conducteur habituel est indispensable au processus de conclusion du contrat en ce qu'elle rentre dans le périmètre du risque à apprécier et du tarif qui en découle, sans que l'on puisse imposer à l'assureur de reformuler des questions dont la réponse découle des éléments nécessairement fournis par le souscripteur, présumé de bonne foi, au stade de sa demande d'assurance ; qu'ACM souligne que la mention, à côté de M. Serge X..., de son épouse, comme conductrice habituelle du véhicule, résulte nécessairement des déclarations faites par le souscripteur, lors de la demande d'assurance ; que de leur côté, les consorts X... font valoir que feu Serge X... n'aurait pas été mis en mesure de souscrire sans ambiguïté le contrat, faute de définition du conducteur habituel dans les conditions générales de la police, et faute d'aucune explication donnée sur la portée des mentions du contrat ; que selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que la compagnie ACM se prévaut des conditions particulières signées et approuvées par le souscripteur selon lesquelles ont été déclarées comme conducteurs habituels M. Serge X... et son épouse Mme Chantal X... ; que cependant l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur en exécution de l'article L 113-2, s'apprécie, non pas en considération des réponses de l'assuré, pré-imprimées sur les conditions particulières qu'il est amené à signer avec une plus ou moindre grande vigilance, mais en fonction des questions posées par l'assureur, dans la phase pré-contractuelle, étant précisé qu'il découle des énonciations de l'article L 112-3 alinéa 4 du code des assurances, que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; qu'il importe donc bien de connaître la formulation de la question posée pour apprécier la sincérité de la réponse et la bonne foi du candidat à l'assurance ; qu'il se vérifie, à la lecture des conditions générales de la police en question, l'absence d'aucune définition précise de la notion de conducteur habituel ; que ACM ne peut se contenter de renvoyer l'assuré à la définition donnée par le dictionnaire Larousse selon lequel « habituel » désignerait un comportement constant ou très fréquent ; qu'en effet, un conducteur occasionnel peut parfaitement parcourir un nombre de kilomètres annuel supérieur à celui d'un conducteur habituel, si le premier fait une ou deux fois l'an, un grand nombre de kilomètres, alors que le second se sert quotidiennement du véhicule pour de très petits trajets ; qu'à cet égard, M. Laurent X... produit la définition du conducteur principal donnée dans le lexique du Groupe Pasteur Mutualité qui fait bien apparaître que les notions de conducteur habituel ou de conducteur principal méritent d'être clairement définies afin que le souscripteur puisse déclarer en toute connaissance de cause le conducteur habituel qu'il désigne au contrat ; qu'en l'espèce, les seules mentions figurant aux conditions particulières du contrat par lesquelles sont déclarés conducteurs habituels M. Serge X... et son épouse Mme Chantal X... ne permettent pas, en l'absence de production d'un questionnaire soumis au candidat à l'assurance, dans la phase pré-contractuelle, faisant apparaître la façon dont la question a été posée, et sa réponse, et en l'absence d'aucune définition de la notion de conducteur habituel au lexique des conditions générales de la police ACM, de vérifier que le souscripteur a été mis en mesure de répondre à la question des conducteurs habituels en pleine connaissance du contenu de la notion ; que dans ces conditions la compagnie ACM ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle, faite de mauvaise foi par le souscripteur, et ce, même si l'assureur n'a pu renseigner les conditions particulières sans avoir questionné le souscripteur notamment sur l'identité de son épouse également déclarée comme conductrice habituelle ; qu'infirmant le jugement, il y a lieu en conséquence de débouter ACM de sa demande de nullité du contrat ;
1) ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que si la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées, le juge ne saurait tenir pour ambiguë ou imprécise une stipulation dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la souscripteur avait été questionné sur l'identité des conducteurs habituels du véhicule puisqu'il avait fourni à l'assureur le nom de son épouse ; qu'en décidant, pour écarter la mauvaise foi de l'assuré, que la notion de conducteur habituel était imprécise, quand une telle notion était claire et précise et désignait sans équivoque la personne conduisant régulièrement le véhicule, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en déduisant l'imprécision de la notion de conducteur habituel de celle de la notion de conducteur occasionnel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances ;
3) ALORS QU'en déduisant l'imprécision de la notion de conducteur habituel de celle de la notion de conducteur principal, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la sanction applicable : selon ACM, Steve X... avait déjà été impliqué dans au moins deux accidents, l'un, le 27 septembre 2004 ayant entraîné la résiliation du contrat souscrit auprès du GAN pour un précédent véhicule WW Polo, ainsi que ce fait se trouve établi par un document émanant de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, l'autre, le 21 janvier 2005, de l'aveu fait par son père dans ses conclusions n° 2 de première instance ; qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que prétend AIG, que cet aveu procéderait d'une erreur de date ; que la compagnie ACM soutient que si le contrat d'assurance du véhicule Scénic avait été souscrit en déclarant Steve X... en qualité de conducteur, eu égard à ses antécédents et à son coefficient de réduction-majoration, la prime annuelle aurait été d'un montant annuel de 2603, 91 euros contre 550, 82 euros avec Serge X... comme conducteur ; que la compagnie ACM fait encore observer que le contrat « élite 50 » était réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50 et n'ayant pas eu d'accident responsable même partiel depuis un certain laps de temps, et n'aurait donc pas pu être souscrit par Steve X... ; que cependant, AIG fait justement grief à la compagnie ACM de ne pas fournir une grille de tarification permettant de corroborer le tarif qui, selon elle, aurait été appliqué si le risque avait été sincèrement déclaré ; qu'en effet, la preuve de la réalité du taux de prime qui aurait été appliqué à Steve X... en tant que conducteur, ne peut résulter de la seule production par ACM d'une simple simulation de proposition de contrat portant sur une assurance classique confort pour une utilisation privé/ professionnel avec un coefficient de réduction majoration de 1, faisant ressortir une prime annuelle de 2 603, 91 ¿ ; qu'en effet, comme le soutient justement AIG, un tel document qui émane de l'assureur lui-même, n'a aucun caractère probant en l'absence d'aucun autre élément de nature à le corroborer ; que ACM ne peut sérieusement se contenter de répondre que les assureurs fixent librement leurs tarifs ; qu'en effet, si tel est le cas, les tarifs des assurances reposent cependant sur de nécessaires études permettant d'élaborer des grilles tarifaires seules à même de permettre aux agents de proposer des tarifs cohérents ; qu'en ne produisant pas ces grilles, ACM se prive de pouvoir démontrer la réalité du tarif allégué ; que, de plus, il n'est pas indifférent de replacer le tarif pratiqué dans son contexte ; qu'en effet, il résulte du dossier, que l'assurance du Scénic a été prise dans le cadre d'une reprise par ACM de la totalité des contrats d'assurance des véhicules de M. et Mme Serge X... et de leurs habitations ; qu'il en résulte nécessairement qu'ils ont bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits ; que cela ressort clairement de la mention figurant aux conditions particulières de la police afférente au véhicule Scénic qui mentionnent expressément que les conditions tarifaires pratiqués tiennent à la souscription d'autres produits ; qu'il n'est pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule Scénic aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats ; que l'assureur pouvant souhaiter maintenir des conditions commerciales avantageuses à un assuré titulaire de nombreuses polices, il n'est nullement établi, dans ces conditions, que le tarif d'assurance du Scénic aurait été modifié si Steve X... avait été déclaré comme conducteur, en tous les cas dans la proportion de 78, 85 % telle que soutenue par ACM, et ce même s'il s'évince de l'appellation du contrat Elite 50 souscrit, qu'étant réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50, Steve X... ne pouvait en bénéficier à titre personnel ; que, par ailleurs, s'agissant de la sinistralité relative à Steve X..., force est de constater que seul le document émanant de l'agence contre la fraude aux assurances fait la preuve d'un unique accident dont la responsabilité est imputable à celui-ci ; qu'aucune autre pièce émanant de ACM ne prouve ses allégations selon lesquelles, il aurait eu d'autres accidents responsables, étant précisé que l'allégation de l'assureur selon laquelle le port de béquilles par Steve X... lors de l'acquisition du véhicule Scénic prouverait l'existence d'un nouvel accident de voiture est contredite par la preuve (pièces 71 et suivantes) que le port de béquilles était en rapport non pas avec un accident de la circulation, mais avec un accident du travail survenu le 23 novembre 2005, quoi qu'ait pu affirmer M. A... dans son attestation ; que c'est donc en extrapolant que ACM soutient que le tarif obtenu pour l'assurance du Citroën C15 appartenant à Steve X... et assuré par lui, auprès de la compagnie MAAF, tiendrait nécessairement à une dissimulation par celui-ci ; qu'en effet, ACM qui explique dans ses écritures que l'accident du 27 septembre 2004 aurait dû donner lieu à une majoration de son coefficient de bonus-malus de 25 %, conduisant selon cette compagnie à l'application d'un coefficient de 1, 18, ne justifie par aucune pièce de ce calcul et de son automaticité, alors que M. Steve X... établit par la pièce n° 94 qu'il bénéficie d'un coefficient bonus/ malus de 0, 90 auprès de la MAAF qui assure son propre véhicule C 15 pour une prime annuelle de 439, 28 ¿ TTC ; qu'enfin, M. Steve X... produit une simulation de proposition d'assurance de la MAAF, pour le Scénic, certes postérieure à l'accident, mais établissant que cette compagnie aurait assuré le véhicule pour une prime annuelle de 551, 14 ¿ ; que, dès lors, nonobstant l'existence du seul accident responsable connu de Steve X... survenu en septembre 2004, eu égard à la carence de la compagnie ACM à démontrer, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, la réalité du tarif qu'elle aurait appliqué si Steve X... avait été déclaré comme conducteur du véhicule Scénic, la preuve n'est pas rapportée par l'assureur de la réalité d'un changement dans son opinion du risque et de la proportion dans laquelle elle aurait été amenée à augmenter la prime afférente à l'assurance du Scénic, étant précisé que l'assureur ne fournit aucune clé de calcul de l'augmentation de la prime qui aurait pu être appliquée ; qu'il y a lieu, faute de preuve, de débouter la compagnie ACM de sa demande subsidiaire en réduction des indemnités ; que le sens de la décision commande le rejet des demandes subséquentes de la compagnie ACM ;
4) ALORS QU'en déduisant l'absence d'incidence sur l'opinion du risque de la fausse déclaration relative à l'identité des conducteurs habituels du véhicule litigieux de la circonstance que l'assureur n'avait pas démontré le tarif qu'il aurait appliqué si Steve X... avait été déclaré comme conducteur habituel, faute de fournir une clé de calcul de l'augmentation de la prime ou de verser au débat des grilles tarifaires, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter l'incidence sur l'opinion du risque au motif de l'insuffisance de preuves permettant de déterminer les éléments de calcul de la réduction proportionnelle, et notamment le tarif qui aurait été appliqué en l'absence de la fausse déclaration, a méconnu son office, et a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
5) ALORS QU'en écartant l'incidence sur l'opinion du risque, après avoir retenu que les époux X... avaient bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits et qu'il n'était pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule litigieux aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats, tout en constatant que le contrat Elite 50 souscrit étant réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50, Steve X... n'aurait pas pu pas en bénéficier à titre personnel, ce dont il résultait que l'assureur aurait été fondé à refuser de l'assurer selon les conditions de ce contrat-là, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
6) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que les époux X... avaient bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits et qu'il n'était pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule litigieux aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats, quand il appartenait aux défendeurs de prouver que, malgré la fausse déclaration, le montant de la prime aurait été maintenu au regard du contexte de souscription des contrats d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ;
7) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en appréciant la sinistralité de M. Steve X... au regard du seul accident du 27 septembre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Serge X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., n'avait pas fait l'aveu, dans ses conclusions de première instance n° 2 (p. 7, alinéa 5), d'un accident de M. Steve X... en date du 21 janvier 2005, lequel s'ajoutait ainsi à celui du 27 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
8) ALORS QU'en appréciant l'incidence sur l'opinion du risque de la fausse déclaration au regard des tarifs de polices d'assurance proposés par un autre assureur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 113-8 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de la compagnie ACM en réduction de l'indemnisation des conséquences du sinistre survenu le 1er novembre 2006 à Metz sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, et d'avoir condamné la société ACM à payer aux consorts X... venant à la succession de M. Serge X... la somme de 8. 850 euros au titre de leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire en réduction des indemnités-Sur l'inexactitude de la mention portant sur la conduite habituelle : subsidiairement, ACM se prévaut des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances pour solliciter la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ; que selon ce texte, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu ; qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que pour l'application de ce texte, l'assureur ACM doit donc établir l'existence d'une omission ou d'une déclaration inexacte ; que pour établir que Steve X... était le conducteur habituel du véhicule, ACM se prévaut :-1° du témoignage du commercial du garage Valin de Villaines en Duesmois, M. A..., auprès duquel le véhicule a été acheté ; que ce témoignage recueilli le 17 janvier 2007, par voie d'attestation régulière indique : « j'ai vendu un véhicule Renault Scénic DCI à Mr X... Steve immat : ...accompagné de son père Mr X... Serge-suite accident fils venu avec son père car son véhicule était hors d'usage, celui-ci se déplaçait avec des béquilles. Quelques mois plus tard Steve est venu au garage suite problème turbo HS. Ce jeune habitait à Origny avec ses parents et il circulait beaucoup. Après plusieurs appels chez Renault Dijon et Montbard, je lui ai conseillé de faire examiner son véhicule chez Renault, après réparation le client à rappeler pour me dire qu'il n'avait pas de prise en charge du constructeur. Je vous remets une série de documents concernant ce véhicule tous au nom de X... Serge, suite à une demande de son père. J'ajoute que X... Steve est venu deux fois au garage avec une jeune fille avant l'achat du véhicule. J'ai eu la visite de Steve suite problème Turbo à la date de réception du fax que je possède le 24. 05. 06 à 10. 57 il s'agit du fax reçu de Rlt Toison d'Or à Ahuy, fax que j'ai remis à X... Steve » ;-2° à partir des investigations effectuées à l'intérieur du véhicule accidenté par huissier le 13 décembre 2006, des éléments relatifs à un contrôle technique du véhicule faisant apparaître que ledit contrôle initial effectué le 29 juin 2006 par Autosur, route de Châtillon à Sainte Colombe, a fait l'objet d'un procès-verbal indiquant que le véhicule a été présenté et repris après contrôle par M. Steve X..., signataire et que le contrôle des ceintures de sécurité arrière n'a pas été effectué en raison de la présence d'un siège bébé, et faisant également apparaître que la contre-visite a été effectuée le 24 août 2006, le véhicule ayant été présenté et repris par Steve X... ;-3° des déclarations de M. B..., responsable du centre de contrôle Autosur, recueillies par huissier sur autorisation donnée par ordonnance présidentielle du 16 mars 2007 dont résulte que le 29 juin 2006, le véhicule a été déposé par un jeune couple et que le signataire de la demande de prestation et du procès-verbal de contrôle est M. Steve X... ;-4° du kilométrage important parcouru entre le 20 décembre 2005 date de l'acquisition du véhicule et le 24 octobre 2006 (36795 km), incompatible avec une utilisation professionnelle par M. Serge X... qui disposait, pour ses besoins professionnels, d'un véhicule Mercédès Printersérigraphié à son nom ;-5° des réponses recueillies aux sommations interpellatives faites par procès-verbaux du 19 avril 2007 auprès de :- Mme Chantal X... Veuve de Serge X... selon lequel elle utilisait une Audi A6 pour ses besoins professionnels et personnels ;- Emilie Z... qui a déclaré utiliser pour les besoins de déplacement de la famille, le véhicule Scénic objet du litige ;- M. Z..., père de la précédente, qui a confirmé l'utilisation par le jeune couple du véhicule Scénic offert par les beaux-parents de sa fille qui l'utilisait pour faire ses courses et véhiculer son enfant ; que les consorts X... contestent les éléments de preuve produits par ACM, considérant qu'ils n'ont pas été recueillis loyalement, dans des conditions de dignité normales et ne sont pas exempts d'ambiguïté ; que ACM procèderait par extrapolation ; qu'il ne serait donc pas prouvé que Steve X... était le conducteur habituel du véhicule ; mais que nonobstant les tentatives des consorts X... pour persuader la cour de ce que les éléments avancés par ACM ne feraient pas la preuve de ce que Steve X... était le conducteur habituel du véhicule Scénic, il est amplement démontré par les éléments ci-dessus qu'au moins à partir de la naissance de la jeune Océane au printemps 2006, le véhicule Scénic a été utilisé pour les besoins du couple Steve X.../ Emilie Z... de manière habituelle et non pas seulement occasionnelle ; que cela résulte de la déclaration spontanée de M. Z... père, à l'huissier qui corrobore la déclaration initiale faite par Emilie Z... dont le contenu apparaît nettement plus crédible que le contenu de la lettre qu'elle a adressée par la suite, pour dire le contraire de ce qu'elle avait affirmé devant l'huissier après qu'elle eut sans doute compris les conséquences d'une telle déclaration ; que d'ailleurs, les pièces révèlent qu'Emilie Z... a contrefait la vérité en déclarant à l'huissier le 19 avril 2007 que Steve X... était en voyage d'affaires en Alsace avec sa mère, alors que Mme Chantal X... a été entendue le jour même sur son lieu de travail à Saint Rémy et que le véhicule C 15, utilisé par Steve X... pour ses trajets professionnels, vu par l'huissier devant le domicile du jeune couple, se trouvait quelques instants plus tard devant l'entreprise « les plastiques de Bourgogne » gérée par Mme Chantal X... et employeur de Steve X... ; que cela résulte encore de l'implication manifeste de Steve X... dans l'opération d'achat du véhicule, telle qu'elle est rapportée par l'attestation du garagiste qu'aucun élément ne permet de mettre en doute, de même que lors du contrôle technique, quand bien même il a pu être établi que Steve X... n'était pas le signataire du procès-verbal de contre-visite qui n'a pas été clairement identifié, la présence d'un couffin constituant, quoi qu'en disent les consorts X..., un élément corroborant l'utilisation par le jeune couple, à titre habituel, dudit véhicule ; que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X..., aucun élément n'établit que les preuves auraient été recueillies dans des conditions déloyales, ACM faisant à cet égard justement observer que les constats ont été établis en exécution de l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2007 et que les huissiers ont posé des questions claires et précises dépourvues de tout commentaire pouvant les rendre ambiguës ; que par ailleurs, ACM note justement que les factures produites par les consorts X... en pièces 7 à 11 ne prouvent pas que les travaux sur le véhicule Scénic ont été payés par Mme X..., ainsi que cela est affirmé ; que, par ailleurs, les consorts X..., pour justifier l'utilisation par M. Serge X... du véhicule Scénic, versent une multitude d'attestations établies par des témoins ayant croisé M. Serge X... au volant du Scénic, (témoins C..., D..., E...) ou l'ayant vu se déplacer pour des dépannages à leur domicile, (témoins F..., G..., H..., I..., J...¿) ou l'ayant vu sur des chantiers, (témoin G...) ou se rendre à la chasse, (témoins H...et J...) avec ledit véhicule ; que, cependant, le nombre de ces attestations ne peut compenser l'imprécision de la majorité d'entre elles quant aux dates auxquelles M. Serge X... a été vu à bord du véhicule ; que de plus, l'utilisation par M. Serge X... de ce véhicule à des fins professionnelles apparaît en contradiction avec les factures d'achat de carburant versées aux débats (pièces 82 à 91) par les consorts X... faisant apparaître que si le véhicule Scénic était régulièrement alimenté en carburant par le garage Guyard, sous couvert de la société Plastiques de Bourgogne, jusqu'au mois de mars 2006, à partir de cette date, plus aucune des factures mensuelles du mois d'avril au mois d'octobre 2006, ne fait état de prise de carburant pour le véhicule ..., ceci corroborant bien une utilisation devenue privative au bénéfice du couple X.../ Z... à partir de la naissance de l'enfant, étant ajouté que le véhicule C 15 propriété de Steve X..., véhicule utilitaire, était manifestement inadapté au transport d'un enfant, ainsi qu'a pu le relever l'huissier Me K..., à la faveur du constat du 19 avril 2007 ; qu'au demeurant, l'utilisation par M. Serge X... du véhicule litigieux pour certains déplacement professionnels n'apparaît pas incompatible avec la circonstance avérée que le véhicule Scénic avait été mis à la disposition du jeune ménage qui l'utilisait pour ses déplacements familiaux, M. Serge X... pouvant parfaitement emprunter le véhicule lorsqu'Emilie Z... ne s'en servait pas ; que pour convaincre de la réalité d'une utilisation courante du véhicule par le couple Z...-X..., ACM n'a nullement à prouver que le jeune couple a parcouru plus de kilomètres avec ce véhicule que les utilisateurs déclarés comme habituels, dès lors que les éléments de preuve produits et analysés ci-dessus témoignent d'une utilisation par le jeune couple parfaitement régulière, même si elle n'était pas exclusive ; qu'une telle utilisation ne peut être considérée comme simplement occasionnelle et rendait la déclaration relative aux utilisateurs habituels inexacte, même en dehors de toute volonté de fraude ; que le fait qu'avait été souscrite une franchise « prêt de volant » et une franchise « conducteur novice » ne peut être utilisé par les consorts X... au soutien de leur position, étant donné que l'utilisation du véhicule par Steve X... et sa compagne dépassait amplement le stade d'un simple prêt de volant nécessairement occasionnel, étant ajouté que les conditions générales étaient explicites sur le fait que l'existence des franchises applicables ne faisaient pas obstacle à l'application de sanction en cas de fausse déclaration sur la conduite habituelle du véhicule ; que M. Steve X... insiste encore sur l'importance du kilométrage parcouru par le véhicule Scénic qui, selon lui, ne pourrait s'expliquer que par le fait que son père utilisait le véhicule à titre personnel et professionnel et n'utilisait le véhicule Mercédès qu'en début et fin de chantier ; que cependant, ACM fait justement observer que le véhicule Scénic n'apparaissait pas adapté à une utilisation professionnelle contrairement au véhicule Mercédès ; que par ailleurs, ACM émet l'hypothèse que Mme Emilie Z... ait pu utiliser le véhicule également pour ses propres déplacements professionnels entre Montbard où elle résidait et Dijon où elle travaillait ; qu'enfin, la pièce avancée par les consorts X... prouvant selon eux la location par le couple X...
Z... d'un véhicule qu'il n'aurait pas eu à louer s'ils avaient disposé d'un véhicule, est totalement illisible pour la cour et au demeurant contestée par ACM qui, ayant eu communication pour sa part d'un document lisible, fait observer que la location était au nom de la société Plastiques de Bourgogne et non pas de Steve X... ; que la preuve étant suffisamment rapportée d'une déclaration inexacte quant aux conducteurs habituels du véhicule qui n'étaient pas uniquement Serge X... et son épouse, mais aussi Steve X... et sa compagne Emilie Z..., il y a lieu, de déterminer si la compagnie ACM peut se prévaloir de la sanction prévue par le texte ;- sur la sanction applicable : selon ACM, Steve X... avait déjà été impliqué dans au moins deux accidents, l'un, le 27 septembre 2004 ayant entraîné la résiliation du contrat souscrit auprès du GAN pour un précédent véhicule WW Polo, ainsi que ce fait se trouve établi par un document émanant de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, l'autre, le 21 janvier 2005, de l'aveu fait par son père dans ses conclusions n° 2 de première instance ; qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que prétend AIG, que cet aveu procéderait d'une erreur de date ; que la compagnie ACM soutient que si le contrat d'assurance du véhicule Scénic avait été souscrit en déclarant Steve X... en qualité de conducteur, eu égard à ses antécédents et à son coefficient de réduction-majoration, la prime annuelle aurait été d'un montant annuel de 2603, 91 euros contre 550, 82 euros avec Serge X... comme conducteur ; que la compagnie ACM fait encore observer que le contrat « élite 50 » était réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50 et n'ayant pas eu d'accident responsable même partiel depuis un certain laps de temps, et n'aurait donc pas pu être souscrit par Steve X... ; que cependant, AIG fait justement grief à la compagnie ACM de ne pas fournir une grille de tarification permettant de corroborer le tarif qui, selon elle, aurait été appliqué si le risque avait été sincèrement déclaré ; qu'en effet, la preuve de la réalité du taux de prime qui aurait été appliqué à Steve X... en tant que conducteur, ne peut résulter de la seule production par ACM d'une simple simulation de proposition de contrat portant sur une assurance classique confort pour une utilisation privé/ professionnel avec un coefficient de réduction majoration de 1, faisant ressortir une prime annuelle de 2 603, 91 ¿ ; qu'en effet, comme le soutient justement AIG, un tel document qui émane de l'assureur lui-même, n'a aucun caractère probant en l'absence d'aucun autre élément de nature à le corroborer ; que ACM ne peut sérieusement se contenter de répondre que les assureurs fixent librement leurs tarifs ; qu'en effet, si tel est le cas, les tarifs des assurances reposent cependant sur de nécessaires études permettant d'élaborer des grilles tarifaires seules à même de permettre aux agents de proposer des tarifs cohérents ; qu'en ne produisant pas ces grilles, ACM se prive de pouvoir démontrer la réalité du tarif allégué ; que, de plus, il n'est pas indifférent de replacer le tarif pratiqué dans son contexte ; qu'en effet, il résulte du dossier, que l'assurance du Scénic a été prise dans le cadre d'une reprise par ACM de la totalité des contrats d'assurance des véhicules de M. et Mme Serge X... et de leurs habitations ; qu'il en résulte nécessairement qu'ils ont bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits ; que cela ressort clairement de la mention figurant aux conditions particulières de la police afférente au véhicule Scénic qui mentionnent expressément que les conditions tarifaires pratiqués tiennent à la souscription d'autres produits ; qu'il n'est pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule Scénic aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats ; que l'assureur pouvant souhaiter maintenir des conditions commerciales avantageuses à un assuré titulaire de nombreuses polices, il n'est nullement établi, dans ces conditions, que le tarif d'assurance du Scénic aurait été modifié si Steve X... avait été déclaré comme conducteur, en tous les cas dans la proportion de 78, 85 % telle que soutenue par ACM, et ce même s'il s'évince de l'appellation du contrat Elite 50 souscrit, qu'étant réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50, Steve X... ne pouvait en bénéficier à titre personnel ; que, par ailleurs, s'agissant de la sinistralité relative à Steve X..., force est de constater que seul le document émanant de l'agence contre la fraude aux assurances fait la preuve d'un unique accident dont la responsabilité est imputable à celui-ci ; qu'aucune autre pièce émanant de ACM ne prouve ses allégations selon lesquelles, il aurait eu d'autres accidents responsables, étant précisé que l'allégation de l'assureur selon laquelle le port de béquilles par Steve X... lors de l'acquisition du véhicule Scénic prouverait l'existence d'un nouvel accident de voiture est contredite par la preuve (pièces 71 et suivantes) que le port de béquilles était en rapport non pas avec un accident de la circulation, mais avec un accident du travail survenu le 23 novembre 2005, quoi qu'ait pu affirmer M. A... dans son attestation ; que c'est donc en extrapolant que ACM soutient que le tarif obtenu pour l'assurance du Citroën C15 appartenant à Steve X... et assuré par lui, auprès de la compagnie MAAF, tiendrait nécessairement à une dissimulation par celui-ci ; qu'en effet, ACM qui explique dans ses écritures que l'accident du 27 septembre 2004 aurait dû donner lieu à une majoration de son coefficient de bonus-malus de 25 %, conduisant selon cette compagnie à l'application d'un coefficient de 1, 18, ne justifie par aucune pièce de ce calcul et de son automaticité, alors que M. Steve X... établit par la pièce n° 94 qu'il bénéficie d'un coefficient bonus/ malus de 0, 90 auprès de la MAAF qui assure son propre véhicule C 15 pour une prime annuelle de 439, 28 ¿ TTC ; qu'enfin, M. Steve X... produit une simulation de proposition d'assurance de la MAAF, pour le Scénic, certes postérieure à l'accident, mais établissant que cette compagnie aurait assuré le véhicule pour une prime annuelle de 551, 14 ¿ ; que, dès lors, nonobstant l'existence du seul accident responsable connu de Steve X... survenu en septembre 2004, eu égard à la carence de la compagnie ACM à démontrer, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, la réalité du tarif qu'elle aurait appliqué si Steve X... avait été déclaré comme conducteur du véhicule Scénic, la preuve n'est pas rapportée par l'assureur de la réalité d'un changement dans son opinion du risque et de la proportion dans laquelle elle aurait été amenée à augmenter la prime afférente à l'assurance du Scénic, étant précisé que l'assureur ne fournit aucune clé de calcul de l'augmentation de la prime qui aurait pu être appliquée ; qu'il y a lieu, faute de preuve, de débouter la compagnie ACM de sa demande subsidiaire en réduction des indemnités ; que le sens de la décision commande le rejet des demandes subséquentes de la compagnie ACM ;

1) ALORS QU'en déduisant l'absence d'incidence sur l'opinion du risque de la fausse déclaration relative à l'identité des conducteurs habituels du véhicule litigieux de la circonstance que l'assureur n'avait pas démontré le tarif qu'il aurait appliqué si Steve X... avait été déclaré comme conducteur habituel, faute de fournir une clé de calcul de l'augmentation de la prime ou de verser au débat des grilles tarifaires, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter l'incidence sur l'opinion du risque au prétexte de l'insuffisance de preuves permettant de déterminer les éléments de calcul de la réduction proportionnelle, et notamment le tarif qui aurait été appliqué en l'absence de la fausse déclaration, a méconnu son office, et a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;
2) ALORS QU'en écartant l'incidence sur l'opinion du risque, après avoir retenu que les époux X... avaient bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits et qu'il n'était pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule litigieux aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats, tout en constatant que le contrat Elite 50 souscrit étant réservé à des souscripteurs bénéficiant d'un coefficient de réduction-majoration de 0, 50, Steve X... n'aurait pas pu pas en bénéficier à titre personnel, ce dont il résultait que l'assureur aurait été fondé à refuser de l'assurer selon les conditions de ce contrat-là, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 113-9 du code des assurances ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que les époux X... avaient bénéficié de tarifs préférentiels tenant au nombre de contrats souscrits et qu'il n'était pas certain, dans ce contexte, que la connaissance par l'assureur du fait que Steve X... était l'un des conducteurs du véhicule litigieux aurait changé l'économie globale de l'opération portant sur plusieurs contrats, quand il appartenait aux défendeurs de prouver que, malgré la fausse déclaration, le montant de la prime aurait été maintenu au regard du contexte de souscription des contrats d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en appréciant la sinistralité de M. Steve X... au regard du seul accident du 27 septembre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Serge X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., n'avait pas fait l'aveu, dans ses conclusions de première instance n° 2 (p. 7, alinéa 5), d'un accident de M. Steve X... en date du 21 janvier 2005, lequel s'ajoutait ainsi à celui du 27 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
5) ALORS QU'en appréciant l'incidence sur l'opinion du risque de la fausse déclaration au regard des tarifs de polices d'assurance proposés par un autre assureur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12464
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-12464


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12464
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