LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.056) et les productions, que la société Port Lonvilliers, à laquelle a été concédée la gestion du port de plaisance de l'Anse Marcel à Saint-Denis, a souscrit auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Alliance internationale d'assurances et de commerce (la société AIAC), un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et comportant une garantie accessoire « défense recours » ; qu'à la suite de réclamations de plaisanciers se plaignant d'avaries sur leurs navires imputées à la mauvaise qualité du carburant fourni par les exploitants de la station d'avitaillement en carburant du port, la société Port Lonvilliers a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui a dénié sa garantie ; que la société Port Lonvilliers a assigné l'assureur et la société AIAC en exécution du contrat et en indemnisation ;
Attendu que pour décider que l'assureur a refusé à tort la garantie défense recours, dire qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré et le condamner à payer à la société Port Lonvilliers une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que la police d'assurance responsabilité civile ne couvre pas les dommages consécutifs à la qualité du carburant distribué ou à l'entretien des installations de la station service, retient que la clause défense recours prévoit que « lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues » ; que la société Port Lonvilliers étant assignée dans plusieurs procédures en qualité de concessionnaire et sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, même a tort, la garantie défense recours lui était due ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations d'une part, que la clause dite de « défense recours » ne prévoyait l'intervention de l'assureur que pour les dommages garantis par le contrat, d'autre part, que les dommages résultant de la mauvaise qualité du carburant n'étaient pas garantis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Mets hors de cause, sur sa demande, la société Alliance internationale d'assurances et de commerce ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société GFA Caraïbes avait refusé à tort la garantie défense/recours, et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré, et a condamné la société GFA Caraïbes à payer à la société Port Lonvilliers la somme de 196 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Port Lonvilliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Port Lonvilliers, la condamne à payer à la société GFA Caraïbes la somme de 3 000 euros et condamne la société GFA Caraïbes à payer à la société Alliance internationale d'assurances et de commerce la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la société GFA CARAÏBES avait refusé « à tort et au mépris de la bonne foi contractuelle » la garantie défense/recours qui était acquise, et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de son assuré, et D'AVOIR condamné la société GFA CARAIBES à payer à la société Port Lonvilliers la somme de 196.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond des demandes : - Sur la garantie responsabilité civile exploitation : Il est constant que le concessionnaire du port de plaisance n'exécute pas l'activité d'avitaillement des usagers du port en carburant, et qu'il n'avait pas à être assuré pour les conséquences dommageables d'une prestation ne dépendant pas de lui ; que ce point est clair entre les parties depuis la souscription de la police d'assurance, qui dès lors en toute logique ne couvre pas les dommages consécutifs à la qualité du carburant distribué ou à l'entretien des installations de la station service qui ne lui appartiennent pas, dès lors que le sinistre est sans rapport avec l'état des berges, des appontements ou le personnel du PORT LONVILLIERS, ou une manoeuvre portuaire relevant de son activité et de sa qualité de concessionnaire du port de plaisance ; que la société PORT LONVILLIERS produit les conventions relatives à l'exploitation des installations et au service de distribution d'eau, huile et carburant aux usagers, passées avec les exploitants successifs depuis 1998, des installations mises en place par TEXACO au moment de l'édification de la Marina, à laquelle la société PORT LONVILLIERS est étrangère ; qu'il s'agit seulement de conventions réglementant l'occupation par ces exploitants, des berges qui font partie du domaine public maritime concédé au Port, sans notion de sous-traitance (redevance d'occupation, horaires de l'activité, obligation d'assurance pour l'exploitant) ; que les premiers juges doivent par conséquent être approuvés de ne pas avoir fait droit à la demande de la société PORT LONVILLIERS, tendant à obtenir la garantie de principe du GFA CARAIBES pour des dommages consécutifs à l'exploitation d'un service qui ne lui incombe ni directement ni par l'intermédiaire d'un sous-traitant, ni indirectement par une obligation d'entretien et de mise aux normes de la station services, assurée par TEXACO, distributeur exclusif ; qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre l'assureur ou le courtier au titre d'un manquement à leur obligation de conseil qui n'est pas établi en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie défense-recours : le GFA CARAIBES a fondé son refus d'intervention au titre de la garantie Défense/Recours, sur l'exclusion des conditions de la garantie RC des « conséquences d'engagements auxquels vous êtes tenus ». Il est démontré que la société PORT LONVILLIERS a demandé à plusieurs reprises et sans jamais obtenir de réponse intelligible, une explication sur cette position obscure de l'assureur et la clause de la police permettant de la fonder. Il serait en effet parfaitement contradictoire qu'une assurance de responsabilité civile ne couvre pas les activités et engagements auquel l'assuré est tenu. Il s'agit en réalité d'une référence tronquée à l'une des clauses d'exclusion de garantie prévue dans la police, article V, « ¿ne sont pas garantis :-les conséquences d'engagements (tels que clause de garantie -astreintes - dédits d'engagement de solidarité) dans la mesure où ils excèdent ceux auquel l'assuré serait tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ». Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société PORT LONVILLIERS n'ayant pris aucun engagement excédant ceux auxquels elle serait tenue. La Défense/recours a été également refusée par l'assureur au motif que le dommage n'est pas garanti. Or au titre de la « Défense », les conventions spéciales précisent « lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues ¿». Or, au titre de « l'Objet de la garantie » il est stipulé que « le présent contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers y compris les plaisanciers survenant au cours ou à l'occasion des activités du souscripteur, telles que définies ci-dessus ». Parmi lesdites activités auxquelles il est ainsi renvoyé, figure au premier chef celle tirée de sa qualité de concessionnaire pour laquelle la société PORT LONVILLIERS a souscrit l'assurance Responsabilité Civile Entreprise. Par conséquent, étant assignée dans plusieurs procédures en sa qualité de concessionnaire et sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, même à tort, la garantie Défense/recours lui était due, ne serait-ce que pour opposer aux adversaires procéduraux l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus devant conduire à sa mise hors de cause. En refusant sa garantie pour les motifs énoncés, fondés sur le visa de clauses tronquées, et une lecture partielle et partiale du contrat le liant à son assuré, le GFA CARAIBES a méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, et engagé sa responsabilité contractuelle. La demande de la société PORT LONVILLIERS en réparation du préjudice subi par elle est bien fondée » ; (¿) Sur le préjudice, il convient de relever que dans les dernières conclusions de la société PORT LONVILLIERS, les demandes chiffrées figurant au dispositif ne sont pas motivées. Seule une somme de 150.000 euros est demandée au titre de la défense/recours dans la motivation des conclusions, sans que le lien puisse être fait avec une demande de 196 994 euros hors taxes, et une autre de 100.000 euros. Elle fournit cependant à ses pièces un dernier état de ses frais de procédure arrêté, arrêté à la somme de 196.994 euros. Il convient d'infirmer le jugement du 9 septembre 2009 et de lui allouer cette somme, arrondie à 196 000 euros, à titre de dommages-intérêts contractuels » (arrêt p. 5 in fine à 7 in fine) ;
1°/ ALORS QUE la clause « Défense recours » stipulée dans la police souscrite énonçait : «lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'Assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues» ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "¿ le concessionnaire du port de plaisance n'exécute pas l'activité d'avitaillement des usagers du port en carburant, et qu'il n'avait pas à être assuré pour les conséquences dommageables d'une prestation ne dépendant pas de lui " et que « ce point est clair entre les parties depuis la souscription de la police d'assurance, qui dès lors en toute logique ne couvre pas les dommages consécutifs à la qualité du carburant distribué ou à l'entretien des installations de la station service qui ne lui appartiennent pas, dès lors que le sinistre est sans rapport avec l'état des berges, des appontements ou le personnel du PORT LONVILLIERS, ou une manoeuvre portuaire relevant de son activité et de sa qualité de concessionnaire du port de plaisance" enfin que « les premiers juges doivent être approuvés de ne pas avoir fait droit à la demande de la société PORT LONVILLIERS, tendant à obtenir la garantie de principe du GFA CARAIBES pour des dommages consécutifs à l'exploitation d'un service qui ne lui incombe ni directement ni ¿ indirectement" ; qu'en faisant cependant application de la clause « Défense - recours » pour indemniser la Société Port Lonvilliers des frais de justice exposés pour défendre à des actions en réparation de dommages consécutifs à cette activité non garantie, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la clause « Défense recours »stipulée dans la police souscrite énonçait : «lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'Assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues» ; que le contrat de responsabilité civile souscrit couvrait la Société Port Lonvilliers « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages (¿) causés aux tiers y compris les plaisanciers survenant au cours ou à l'occasion des activités du souscripteur telles que définies ci-dessus » ; qu'aux termes de l'article II des « Conventions spéciales, le souscripteur déclar ait : (¿)- ne pas être responsable de l'exploitation de la station service »; que la garantie défense recours n'avait donc pas lieu de bénéficier à l'assuré cité ou assigné à la suite d'un dommage résultant de l'exploitation de la station service, qui n'était pas garantie par la police ; qu'en faisant application de la clause « Défense ¿ recours » pour indemniser la Société Port Lonvilliers des frais de justice exposés pour défendre à des actions en réparation de dommages consécutifs à l'exploitation de la station service, sans avoir égard aux termes de la police et aux conclusions de la société GFA (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 23 à 26) qui faisait valoir que la clause intitulée «Défense-recours» n'était pas applicable aux dommages causés dans l'exercice de cette activité, exclue de la garantie responsabilité civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la clause « Défense recours » est ainsi libellée : «lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'Assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues» ; qu'ainsi, la prise en charge des frais de justice afférents à la réclamation d'un tiers contre l'assuré supposait que la police garantisse le dommage objet de la réclamation ; que la société GFA faisait valoir que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la Société Port Lonvilliers avait vu sa responsabilité recherchée dans le cadre de dommages consécutifs à l'exploitation de la station-service, c'est-à-dire comme l'avait constaté la Cour d'appel, « consécutifs à l'exploitation d'un service qui ne lui incombe ni directement (¿), ni indirectement (¿)», ce qui avait justifié le refus de garantie de la société GFA pour le sinistre déclaré (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 23 à 26) ; que la Cour d'appel, pour déduire que la Société GFA avait l'obligation de prendre en charge les frais et honoraires de défense, se borne à énoncer que la responsabilité de la Société Port Lonvilliers avait été « mise en cause en sa qualité de concessionnaire », activité entrant dans le champ de la garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si les conditions auxquelles la police subordonnait la garantie des dommages étaient remplies en fait, c'est à dire si la Société GFA avait été assignée en réparation d'un dommage garanti, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GFA CARAIBES à payer à la société Port Lonvilliers la somme de 196.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond des demandes :- Sur la garantie responsabilité civile exploitation : Il est constant que le concessionnaire du port de plaisance n'exécute pas l'activité d'avitaillement des usagers du port en carburant, et qu'il n'avait pas à être assuré pour les conséquences dommageables d'une prestation ne dépendant pas de lui ; que ce point est clair entre les parties depuis la souscription de la police d'assurance, qui dès lors en toute logique ne couvre pas les dommages consécutifs à la qualité du carburant distribué ou à l'entretien des installations de la station-service qui ne lui appartiennent pas, dès lors que le sinistre est sans rapport avec l'état des berges, des appontements ou le personnel du PORT LONVILLIERS, ou une manoeuvre portuaire relevant de son activité et de sa qualité de concessionnaire du port de plaisance ; que la société PORT LONVILLIERS produit les conventions relatives à l'exploitation des installations et au service de distribution d'eau, huile et carburant aux usagers, passées avec les exploitants successifs depuis 1998, des installations mises en place par TEXACO au moment de l'édification de la Marina, à laquelle la société PORT LONVILLIERS est étrangère ; qu'il s'agit seulement de conventions réglementant l'occupation par ces exploitants, des berges qui font partie du domaine public maritime concédé au Port, sans notion de sous-traitance (redevance d'occupation, horaires de l'activité, obligation d'assurance pour l'exploitant) ; que les premiers juges doivent par conséquent être approuvés de ne pas avoir fait droit à la demande de la société PORT LONVILLIERS, tendant à obtenir la garantie de principe du GFA CARAIBES pour des dommages consécutifs à l'exploitation d'un service qui ne lui incombe ni directement ni par l'intermédiaire d'un sous-traitant, ni indirectement par une obligation d'entretien et de mise aux normes de la station services, assurée par TEXACO, distributeur exclusif ; qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre l'assureur ou le courtier au titre d'un manquement à leur obligation de conseil qui n'est pas établi en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie défense-recours : le GFA CARAIBES a fondé son refus d'intervention au titre de la garantie Défense/Recours, sur l'exclusion des conditions de la garantie RC des « conséquences d'engagements auxquels vous êtes tenus ». Il est démontré que la société PORT LONVILLIERS a demandé à plusieurs reprises et sans jamais obtenir de réponse intelligible, une explication sur cette position obscure de l'assureur et la clause de la police permettant de la fonder. Il serait en effet parfaitement contradictoire qu'une assurance de responsabilité civile ne couvre pas les activités et engagements auquel l'assuré est tenu. Il s'agit en réalité d'une référence tronquée à l'une des clauses d'exclusion de garantie prévue dans la police, article V, « ¿ne sont pas garantis :-les conséquences d'engagements (tels que clause de garantie -astreintes - dédits d'engagement de solidarité) dans la mesure où ils excèdent ceux auquel l'assuré serait tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité ». Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société PORT LONVILLIERS n'ayant pris aucun engagement excédant ceux auxquels elle serait tenue. La Défense/recours a été également refusée par l'assureur au motif que le dommage n'est pas garanti. Or au titre de la « Défense », les conventions spéciales précisent « lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'assureur s'engage à défendre l'assuré selon les modalités prévues ¿». Or, au titre de « l'Objet de la garantie » il est stipulé que « le présent contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers y compris les plaisanciers survenant au cours ou à l'occasion des activités du souscripteur, telles que définies ci-dessus ». Parmi lesdites activités auxquelles il est ainsi renvoyé, figure au premier chef celle tirée de sa qualité de concessionnaire pour laquelle la société PORT LONVILLIERS a souscrit l'assurance Responsabilité Civile Entreprise. Par conséquent, étant assignée dans plusieurs procédures en sa qualité de concessionnaire et sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée, même à tort, la garantie Défense/recours lui était due, ne serait-ce que pour opposer aux adversaires procéduraux l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus devant conduire à sa mise hors de cause. En refusant sa garantie pour les motifs énoncés, fondés sur le visa de clauses tronquées, et une lecture partielle et partiale du contrat le liant à son assuré, le GFA CARAIBES a méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, et engagé sa responsabilité contractuelle. La demande de la société PORT LONVILLIERS en réparation du préjudice subi par elle est bien fondée » ; (¿) Sur le préjudice, il convient de relever que dans les dernières conclusions de la société PORT LONVILLIERS, les demandes chiffrées figurant au dispositif ne sont pas motivées. Seule une somme de 150.000 euros est demandée au titre de la défense/recours dans la motivation des conclusions, sans que le lien puisse être fait avec une demande de 196 994 euros hors taxes, et une autre de 100.000 euros. Elle fournit cependant à ses pièces un dernier état de ses frais de procédure arrêté, arrêté à la somme de 196.994 euros. Il convient d'infirmer le jugement du 9 septembre 2009 et de lui allouer cette somme, arrondie à 196 000 euros, à titre de dommages-intérêts contractuels » (arrêt p. 5 in fine à 7 in fine) ;
1°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de justifier de la nature et de l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande de la société Port Lonvilliers n'était pas motivée, qu'en lui allouant cependant une somme de 196.000 ¿ à ce titre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ET ALORS QUE les décisions des juges du fond doivent être motivées à peine de nullité ; que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sur le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en allouant à la société Port Lonvilliers une somme de 196.000 ¿ à titre de réparation du préjudice au seul visa d'un décompte récapitulatif établi par ses soins, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENCORE QUE le principe de réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que les juges du fond fixent une indemnité forfaitaire de sorte qu'en allouant à la société Port Lonvilliers une somme forfaitaire de 196.000 ¿ à titre de réparation du préjudice qu'elle aurait subi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil.
4°) ALORS ENCORE QU' en condamnant la société GFA au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des sommes figurant sur un dernier état de ses frais de procédure unilatéralement établi par la société Port Lonvilliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais, parmi lesquels figuraient des frais de « vidange de cuve », de « transport et stockage de carburant », « de destruction des déchets », ou encore de « destruction d'ouvrages en béton », constituaient des frais exposés par l'assuré pour se défendre, qui seuls faisaient l'objet de la garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du Code des assurances.
5°) ALORS ENFIN QU'en condamnant la société GFA au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des sommes figurant sur un dernier état de ses frais de procédure unilatéralement établi par la société Port Lonvilliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais se rapportaient à la procédure faisant l'objet de la garantie, alors qu'elle avait elle-même constaté que seules certaines des assignations avaient été délivrées à la société Port Lonvilliers « en sa qualité de concessionnaire » la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-3 du Code des assurances.