LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) et la SCI Symphonia sont propriétaires de parcelles contigües situées sur un terrain présentant une pente sud nord ; que la SCI Symphonia a, pour construire un immeuble de six étages, réalisé un décaissement ayant eu pour effet de créer, en limite nord de la parcelle des époux X..., une falaise de plusieurs mètres de hauteur ; que le mur destiné à soutenir la falaise, édifié par la SCI Symphonia, qui n'est pas adossé à la falaise et ne s'éleve pas jusqu'en haut de celle-ci, ne leur apparaissant pas conforme à celui prévu au propre projet de construction de la SCI Symphonia approuvé par un expert judiciaire désigné en référé, ni, par voie de conséquence, à celui que le juge des référés avait enjoint à la SCI Symphonia de réaliser, les époux X... l'ont fait assigner, ainsi que l'un de ses associés, M. Y..., devant un tribunal de grande instance, en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur action en responsabilité et de toutes leurs demandes subséquentes, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la SCI Symphonia et M. Y... ont pris toutes dispositions pour respecter l'injonction judiciaire et, par motifs propres, que ni le rapport d'expertise judiciaire ni aucun élément probant ne permet de considérer que le mur de soutènement doit être surélevé jusqu'à atteindre le niveau du terrain des époux X... et que ceux-ci ne justifient pas en quoi ils seraient fondés à solliciter le comblement du terrain de leur voisin côté nord, situé entre leur propriété et le mur de soutènement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le rapport d'expertise, il est écrit que les travaux nécessaires au confortement pérenne du talus ont été prévus dans le cadre de la réalisation de la construction entreprise par la SCI Symphonia, que la sécurisation de la falaise sera assurée dans le cadre d'un mur poids en partie supérieure, associé à la construction de l'immeuble qui servira de butée à la partie inférieure et qu'un croquis explicatif représente un mur adossé à la falaise et excédant sa hauteur, la cour d'appel a dénaturé ce rapport clair et précis par omission des conditions auxquelles il subordonnait la fonction de soutènement du mur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la SCI Symphonia et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Symphonia et de M. Y..., les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement querellé en ce qu'il avait débouté les époux Laurent et Guylène X... de leurs demandes tendant à voir condamner sous astreinte la SCI SYMPHONIA et Monsieur Joseph Y... à terminer le mur de soutènement en limite de leur propriété de manière à atteindre le niveau des terres décaissées, d'enlever les pneus usagés déposés sur leur propriété en pied dudit mur et de combler au moyen d'un matériau drainant le vide laissé par le décaissement et, en conséquence, en ce qu'il les avait condamnés in solidum à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux X... sont propriétaires d'une parcelle bâtie section AF-2270 située 19 rue des deux Fontaines à Sainte-Marie. Le 28 avril 2005 ils ont sollicité un permis de construire qu'ils ont obtenu le 18 juillet 2005, portant sur l'édification d'un local et d'un mur de soutènement à la limite nord de la parcelle située en mitoyenneté et en aval, cadastrée section AR607,appartenant à Joseph Y.... Le 30 janvier 2006 ils ont effectué une déclaration de travaux relatifs à la construction d'une piscine en béton sur leur parcelle et après accord de la mairie par arrêté du 14 février 2006, ont accepté un devis proposé par la société BATI EST le 20 juin 2006, d'un montant total de 103 624,10 euros correspondant à l'ensemble des travaux projetés, de réalisation d'un mur de soutènement, d'un local, de terrassements généraux et de réalisation de la piscine. Suivant déclaration d'ouverture de chantier du 1er août 2006, leur voisin a entrepris d'importants travaux de terrassement sur sa parcelle en limite nord de leur terrain créant un vide d'une quinzaine de mètres, en vertu d'un permis de construire délivré le 14 juin 2006 pour la construction d'un immeuble de six logements. Arguant de l'absence de protection et de la dangerosité manifeste générées par ces travaux, les époux X... ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur Z... par ordonnance de référé du 7 décembre 2006. Dans son rapport déposé le 18 mai 2007, l'expert judiciaire a confirmé l'importance du terrassement effectué en limite de propriété et les risques en découlant compte tenu de la déclivité importante de 12 m environ, ne permettant pas aux consorts X... de jouir normalement de leur terrain côté nord. Ces derniers ont alors assigné Joseph Y... et la SCI SYMPHONIA devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis par acte du 29 novembre 2007 pour les voir déclarer entièrement responsables des différents préjudices qu'ils ont subis et les voir condamner solidairement à les indemniser. Une ordonnance de référé du 17 janvier 2008 a ordonné à Mr Y... et à la SCI SYMPHONIA de faire réaliser à leur frais et solidairement entre eux, les travaux préconisés par l'expert Z... en pages 6 et 7 de son rapport en ce qui concerne la sécurisation de la falaise qu'ils ont créée, et ce dans le délai de 45 jours suivant la signification de cette ordonnance sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard. Par jugement du 20/11/2008, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 1/10/2012 le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leur demande en liquidation de l'astreinte et supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée (¿) ; Ni le rapport d'expertise Z..., ni aucun élément probant produit par les époux X... ne permet de considérer que le mur de soutènement actuel doit être surélevé jusqu'à atteindre le niveau du terrain des appelants. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des appelants sur ce point. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les époux X... se contentent d'alléguer l'existence d'un empiétement de leur terrain par la pose des pneus par la SCI SYMPHONIA, sans verser aux débats de pièces (titre de propriété, bornage) justifiant de la réalité de leurs assertions. En cause d'appel, il ne versent pas aux débats ces éléments, et par ailleurs ils ne semblent pas contester dans leurs écritures que l'espace qui resterait à combler selon eux entre le bord de leur terrain et le mur de soutènement fasse partie de la propriété de la SCI SYMPHONIA, puisqu'il est écrit en page 11 de leurs conclusions d'appel que "les époux X... ne peuvent plus accéder à leur terrain car cette limite est constituée d'un vide de plusieurs mètres de haut. Il est évident que le mur de soutènement n'arrive pas à l'arase naturelle au vu du rapport de l'expert... ", et les appelants indiquent à la fin de cette même page : "les intimés n'ont jamais comblé entièrement le vide se trouvant entre le mur de soutènement et la paroi décaissée du terrain des époux X...". Dès lors, les époux X... ne rapportent pas la preuve que les pneus usagés installés au pied du mur de soutènement construit par la SCI SYMPHONIA, se trouvent sur leur terrain, et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'enlèvement sous astreinte de ces pneus. Les appelants ne justifient pas davantage qu'en première instance en quoi il seraient fondés à solliciter de la SCI SYMPHONIA et de Monsieur Y... le comblement du terrain de leur voisin côté Nord, entre la limite de leur propriété et le mur de soutènement. Il convient donc de rejeter la demande formée par les époux X... devant la Cour, tendant à faire combler au moyen d'un matériau drainant le vide laissé par le décaissement. S'agissant du préjudice de jouissance allégué, les premiers juges ont relevé exactement : - concernant la vue revendiquée, que nul n'étant assuré de conserver son environnement susceptible d'être remis en question par plan d'urbanisme, les demandeurs ne disposent d'aucun droit au maintien de la vue dont ils bénéficiaient auparavant, et que de surcroît, l'immeuble construit par la SCI SYMPHONIA, en vertu d'un permis de construire régulier, 12 mètres en contrebas de leur propriété, n'atteint pas une hauteur dommageable au regard des contraintes de voisinage. - concernant les risques d'effritement du terrain des époux X... en extrémité de la zone décaissée par les travaux de construction de l'immeuble construit par la SCI SYMPHONIA, que l'expert n'a pas retenu de désordres concrets, se contentant de faire état de risques au regard de la déclivité importante en estimant qu'on ne peut exclure des effritements de surface, admettant que le terrain est manifestement constitué d'un sol de type basaltique permettant un talus à pente verticale, de sorte qu'aucun dommage ni aucun éboulis n'a été constaté depuis la création de cette pente. En l'absence d'élément nouveau fourni par les époux X... en cause d'appel, la réalité du préjudice de jouissance invoqué ne peut donc être retenue, ainsi qu'il a été jugé en première instance. Il convient en conséquence de confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si l'expert judiciaire a retenu que les terrassements sont porteurs de risques compte tenu de la déclivité importante située à proximité de la limite de la parcelle et que l'on ne peut exclure des effritements de surface, il a néanmoins dû admettre que : - les terrassements importants effectués en limite de la propriété n'ont pas entraîné de désordres concrets, - le terrain est manifestement constitué d'un sol de type basaltique permettant un talus à pente verticale. Il faut d'ailleurs observer qu'aucun sinistre n'est survenu postérieurement en dépit des fortes pluies tropicales ultérieures. Monsieur Z... a par ailleurs retenu l'existence de préjudices subis par les époux X... au motif principal que le projet de construction de ces derniers, incluant la réalisation d'une piscine avec local technique et d'un mur de soutènement, a été établi avant celui de ses voisins. Force est cependant de souligner qu'ils n'avaient pas affiché sur leur terrain le permis de construire obtenu ni la nature des travaux autorisés et surtout que l'antériorité de leur projet ne confère aux demandeurs aucun droit spécifique. De plus, l'accord donné le 13/06/2005, Mme A... auteur des défendeurs, autorisait seulement les consorts X... à construire en limite de sa propriété dans le respect des règles de l'urbanisme et du Code Civil et n'était ainsi générateur d'aucun droit particulier. Il en résulte, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, que le projet de construction de la SCI SYMPHONIA et de Mr Y... n'avait aucunement à prendre en compte les contraintes du projet des époux X.... Dès lors, toutes les critiques et moyens émis quant à la réalisation du mur de soutènement par les défendeurs doivent être écartés. Subséquemment, il ne peut être reproché à la SCI SYMPHONIA et Mr Y... d'être la cause du retard dans la réalisation de l'aménagement de sa parcelle avec piscine et local annexe comportant une salle de détente, une véranda, avec local à vélos et technique et une cave, et ce d'autant plus que les époux X... n'avaient toujours pas mis en oeuvre leur projet bénéficiant d'un permis de construire obtenu un an auparavant, et, qu'en second lieu, ont refusé la proposition faite par leurs voisins d'édifier un mur de soutènement commun. Il sera à cet égard souligné que leur projet imposait également l'édification de leur propre mur de soutènement en mitoyenneté avec décaissement puis remblaiement. A ce stade, il faut noter qu'en suite de l'ordonnance de référé du 17/01/2008 (n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée) imposant aux défendeurs de faire les travaux de sécurisation de la falaise selon les travaux préconisés par Mr Z... sous peine d'une astreinte, tant le Juge de l'Exécution que la Cour d'Appel dans leurs décisions des 20/11/2008 et 1/10/2010, ont relevé que les requis ont pris toutes dispositions pour respecter l'injonction judiciaire et que le retard qui leur est reproché résulte de circonstances indépendantes de leur volonté et constitutives d'une cause étrangère. Par ailleurs, concernant la vue revendiquée, nul n'est assuré de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en question de sorte que les demandeurs ne disposent d'aucun droit à la vue dont ils bénéficiaient auparavant. De surcroît, l'immeuble construit par la SCI SYMPHONIA, en vertu d'un permis de construire régulier, 12 mètres en contrebas de leur propriété, n'atteint pas une hauteur dommageable au regard des contraintes de voisinage. Enfin, le propre projet des époux X... avec l'édification d'un mur de soutènement et d'un local en limite de propriété, obstrue la vue qu'ils revendiquent aujourd'hui comme en témoigne notamment l'étude du bureau BTP Fred Catinevel qu'ils ont missionné en 2005. S'agissant du préjudice de jouissance du fond du jardin, les requérants ne peuvent faire état d'un décaissement sauvage (au demeurant autorisé) puisque les défendeurs n'ont pu avertir leurs voisins partis en vacances en métropole à cette période, des travaux entrepris. D'autre part, force est de constater que Mr Y... a bien fait installer une clôture provisoire par piquet et grillage, en accord avec les époux X... comme l'a relevé Mr Z... en page 4 de son rapport. Si l'expert a considéré que cette clôture grillagée n'est pas apte à empêcher un possible effritement du terrain en extrémité, il n'a pas retenu de désordres concrets, se contentant de faire état de risques au regard de la déclivité importante en estimant qu'on ne peut exclure des effritements de surface. Il a d'ailleurs admis que le terrain est manifestement constitué d'un soi de type basaltique permettant un talus à pente verticale. La saison des pluies ultérieure n'a, au demeurant, malgré l'absence de réalisation d'un mur en béton ou d'un mur poids préconisé par Mr Z..., généré aucun dommage ni aucun éboulis comme en témoignent les procès verbaux d'huissier dressés en 2009 par les deux parties malgré les allégations des consorts X... à Me MERLE. La réalité du préjudice de jouissance invoquée ne peut donc être retenue. Il doit être par ailleurs relevé que les demandeurs se contentent d'alléguer l'existence d'un empiétement de leur terrain par la pose des pneus par la SCI SYMPHONIA, sans verser aux débats de pièces (titre de propriété, bornage) justifiant de la réalité de leurs assertions. L'ensemble de ces éléments conduit à débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, la réalisation de la construction par Mr Y... et à la SCI SYMPHONIA ne présentant pas le caractère fautif à l'origine de préjudices directs, actuels et certains requis par l'article 1382 du Code Civil servant de fondement à l'action introduite le 29/11/2007 » ;
1. ALORS QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que dans son rapport déposé le 18 mai 2007, l'expert judiciaire avait confirmé que l'importance du terrassement effectué par Monsieur Y... et la SCI SYMPHONIA en contrebas de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame X... et les risques en découlant compte tenu de la déclivité importante de 12 mètres environ ne permettaient pas à ces derniers de jouir normalement de leur terrain, d'autre part, que cet expert avait préconisé la construction d'un mur poids, soit un mur adossé au terrain en surplomb, pour y remédier ; qu'il résulte encore de l'arrêt que les intimés n'ont pas réalisé ce mur, s'étant bornés à faire édifier un mur en retrait de la falaise qu'ils avaient créée ; qu'en déboutant Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir édifier un mur selon les préconisations de l'expert judiciaire, au prétexte qu'ils ne justifieraient pas en quoi ils seraient fondés à solliciter des intimés le comblement du terrain entre la limite de leur propriété et le mur réalisé ni de surélever le mur existant jusqu'à atteindre le niveau de leur terrain, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire Z... déposé le 18 mai 2007 (p. 7) que « la sécurisation de la falaise sera assurée dans le cadre d'un mur poids en partie supérieure, associé à la construction de l'immeuble du défendeur qui servira de butée à la partie inférieure. En cas de non réalisation du bâtiment avant la prochaine saison des pluies, il sera nécessaire de prévoir un mur poids décalé pour sécuriser chaque palier » ; que le plan et le schéma illustrant ces conclusions expertales (rapport, p. 6-7) montraient clairement que le mur de soutènement à réaliser devait être adossé à la falaise créée par les intimés jusqu'à la hauteur du terrain des appelants ; qu'en affirmant qui ni le rapport d'expertise Z... ni aucun élément probant ne permettait de considérer que le mur de soutènement actuel devait être surélevé jusqu'à atteindre le niveau du terrain des appelants ni de justifier le comblement du terrain sollicité entre la limite de leur terrain et le mur de soutènement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
3. ALORS QUE la création d'un risque pour un immeuble voisin constitue un trouble anormal de voisinage, sans qu'il soit besoin que ce risque se soit effectivement réalisé ou que celui qui le subit ait averti son auteur du risque que celui-ci était susceptible de créer pour son fonds ; que pour débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir édifier un mur de soutènement selon les préconisations de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a affirmé que si celui-ci avait retenu que les terrassements réalisés par les intimés étaient porteurs de risques compte tenu de la déclivité importante située à proximité de la limite de la parcelle des appelants, ces terrassements importants n'avaient pas entraîné de désordres concrets, qu'aucun sinistre n'était survenu postérieurement et que les appelants n'avaient pas affiché sur leur terrain le permis de construire obtenu au titre de leur projet de construction d'une piscine ni la nature des travaux autorisés et que l'antériorité de leur projet ne leur conférait aucun droit spécifique ; qu'en statuant ainsi, quand la seule création d'un risque pour un immeuble voisin, qu'elle avait constaté, constituait un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui sont soumis ; que pour débouter les appelants de leur demande tendant à voir enlever les pneus usagés installés par les intimés entre le mur de soutènement et la falaise que ceux-ci avaient créée, l'arrêt attaqué a affirmé que les premiers ne semblent pas contester dans leurs écritures que cet espace fasse partie de la propriété de la SCI SYMPHONIA ; qu'en statuant ainsi, quand les appelants soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives (resp. p. 6, dernier alinéa et p. 17, al. 5), que « les intimés ont édifié un mur de soutènement au niveau de la mitoyenneté » et qu' « il y a une perte sèche de terrain des appelants comprise entre 1 m et 2,5 mètres de large sur toute la longueur du terrain côté mur de soutènement au droit du vide actuel », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que pour débouter les appelants de leur demande tendant à voir enlever de leur parcelle les pneus usagés en cause, l'arrêt attaqué a affirmé qu'ils ne versaient pas aux débats des pièces tels qu'un titre de propriété ou un acte de bornage justifiant de la réalité de leurs assertions ; qu'en statuant ainsi, cependant que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens et que les appelants avaient régulièrement versé aux débats (pièce n° 40) le rapport d'expertise privé FORNES MARIN dont il résultait que les intimés s'étaient bornés à combler partiellement le vide créé entre le terrain des appelants et le mur de soutènement qu'ils avaient fait édifier avec des pneus usagés et que la création de ce vide constituait un empiètement manifeste, d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 15 mètres, sur le terrain de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement querellé en ce qu'il avait débouté les époux Laurent et Guylène X... de leur demande tendant à voir condamner la SCI SYMPHONIA et Monsieur Joseph Y... à leur verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et, en conséquence, en ce qu'il les avait condamnés in solidum à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux X... sont propriétaires d'une parcelle bâtie section AF-2270 située 19 rue des deux Fontaines à Sainte-Marie. Le 28 avril 2005 ils ont sollicité un permis de construire qu'ils ont obtenu le 18 juillet 2005, portant sur l'édification d'un local et d'un mur de soutènement à la limite nord de la parcelle située en mitoyenneté et en aval, cadastrée section AR607, appartenant à Joseph Y.... Le 30 janvier 2006 ils ont effectué une déclaration de travaux relatifs à la construction d'une piscine en béton sur leur parcelle et après accord de la mairie par arrêté du 14 février 2006, ont accepté un devis proposé par la société BATI EST le 20 juin 2006, d'un montant total de 103 624,10 euros correspondant à l'ensemble des travaux projetés, de réalisation d'un mur de soutènement, d'un local, de terrassements généraux et de réalisation de la piscine. Suivant déclaration d'ouverture de chantier du 1er août 2006, leur voisin a entrepris d'importants travaux de terrassement sur sa parcelle en limite nord de leur terrain créant un vide d'une quinzaine de mètres, en vertu d'un permis de construire délivré le 14 juin 2006 pour la construction d'un immeuble de six logements. Arguant de l'absence de protection et de la dangerosité manifeste générées par ces travaux, les époux X... ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur Z... par ordonnance de référé du 7 décembre 2006. Dans son rapport déposé le 18 mai 2007, l'expert judiciaire a confirmé l'importance du terrassement effectué en limite de propriété et les risques en découlant compte tenu de la déclivité importante de 12 m environ, ne permettant pas aux consorts X... de jouir normalement de leur terrain côté nord. Ces derniers ont alors assigné Joseph Y... et la SCI SYMPHONIA devant le Tribunal de grande instance de Saint Denis par acte du 29 novembre 2007 pour les voir déclarer entièrement responsables des différents préjudices qu'ils ont subis et les voir condamner solidairement à les indemniser. Une ordonnance de référé du 17 janvier 2008 a ordonné à Mr Y... et à la SCI SYMPHONIA de faire réaliser à leur frais et solidairement entre eux, les travaux préconisés par l'expert Z... en pages 6 et 7 de son rapport en ce qui concerne la sécurisation de la falaise qu'ils ont créée, et ce dans le délai de 45 jours suivant la signification de cette ordonnance sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard. Par jugement du 20/11/2008, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 1/10/2012 le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leur demande en liquidation de l'astreinte et supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée (¿) ; S'agissant du préjudice de jouissance allégué, les premiers juges ont relevé exactement : - concernant la vue revendiquée, que nul n'étant assuré de conserver son environnement susceptible d'être remis en question par plan d'urbanisme, les demandeurs ne disposent d'aucun droit au maintien de la vue dont ils bénéficiaient auparavant, et que de surcroît, l'immeuble construit par la SCI SYMPHONIA, en vertu d'un permis de construire régulier, 12 mètres en contrebas de leur propriété, n'atteint pas une hauteur dommageable au regard des contraintes de voisinage. - concernant les risques d'effritement du terrain des époux X... en extrémité de la zone décaissée par les travaux de construction de l'immeuble construit par la SCI SYMPHONIA, que l'expert n'a pas retenu de désordres concrets, se contentant de faire état de risques au regard de la déclivité importante en estimant qu'on ne peut exclure des effritements de surface, admettant que le terrain est manifestement constitué d'un sol de type basaltique permettant un talus à pente verticale, de sorte qu'aucun dommage ni aucun éboulis n'a été constaté depuis la création de cette pente. En l'absence d'élément nouveau fourni par les époux X... en cause d'appel, la réalité du préjudice de jouissance invoqué ne peut donc être retenue, ainsi qu'il a été jugé en première instance. Il convient en conséquence de confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant du préjudice de jouissance du fond du jardin, les requérants ne peuvent faire état d'un décaissement sauvage (au demeurant autorisé) puisque les défendeurs n'ont pu avertir leurs voisins partis en vacances en métropole à cette période, des travaux entrepris. D'autre part, force est de constater que Mr Y... a bien fait installer une clôture provisoire par piquet et grillage, en accord avec les époux X... comme l'a relevé Mr Z... en page 4 de son rapport. Si l'expert a considéré que cette clôture grillagée n'est pas apte à empêcher un possible effritement du terrain en extrémité, il n'a pas retenu de désordres concrets, se contentant de faire état de risques au regard de la déclivité importante en estimant qu'on ne peut exclure des effritements de surface. Il a d'ailleurs admis que le terrain est manifestement constitué d'un soi de type basaltique permettant un talus à pente verticale. La saison des pluies ultérieure n'a, au demeurant, malgré l'absence de réalisation d'un mur en béton ou d'un mur poids préconisé par Mr Z..., généré aucun dommage ni aucun éboulis comme en témoignent les procès-verbaux d'huissier dressés en 2009 par les deux parties malgré les allégations des consorts X... à Me MERLE. La réalité du préjudice de jouissance invoquée ne peut donc être retenue. Il doit être par ailleurs relevé que les demandeurs se contentent d'alléguer l'existence d'un empiétement de leur terrain par la pose des pneus par la SCI SYMPHONIA, sans verser aux débats de pièces (titre de propriété, bornage) justifiant de la réalité de leurs assertions. L'ensemble de ces éléments conduit à débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, la réalisation de la construction par Mr Y... et à la SCI SYMPHONIA ne présentant pas le caractère fautif à l'origine de préjudices directs, actuels et certains requis par l'article 1382 du Code Civil servant de fondement à l'action introduite le 29/11/2007 » ;
1. ALORS QUE la création d'un risque pour un immeuble voisin constitue un trouble anormal de voisinage, sans qu'il soit besoin que ce risque se soit effectivement réalisé ; que pour débouter les appelants de leur demande, l'arrêt attaqué a relevé que si l'expert judiciaire avait retenu que les terrassements réalisés par les intimés étaient porteurs de risques compte tenu de la déclivité importante située à proximité de la limite de la parcelle des appelants et que cette situation ne leur permettait pas de jouir normalement de leur terrain, ces terrassements importants n'avaient pas entraîné de désordres concrets et qu'aucun sinistre n'était survenu postérieurement ; qu'en statuant ainsi, quand la création d'un risque pour un immeuble voisin, qu'elle avait constaté, constituait un trouble anormal de voisinage indemnisable, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2. ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que pour débouter les appelants de leur demande à raison de leur trouble de jouissance, l'arrêt attaqué a affirmé, par motif adopté, qu'ils ne versaient pas aux débats des pièces tels qu'un titre de propriété ou un acte de bornage justifiant de la réalité de leurs assertions ; qu'en statuant ainsi, cependant que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens et que les appelants avaient régulièrement versé aux débats (pièce n° 40) le rapport d'expertise privé FORNES MARIN dont il résultait que les intimés s'étaient bornés à combler partiellement le vide créé entre le terrain des appelants et le mur de soutènement qu'ils avaient fait édifier avec des pneus usagés et que la création de ce vide constituait un empiètement manifeste, d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 15 mètres, sur le terrain de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
3. ALORS en toute hypothèse QU' à supposer même que le vide créé par les intimés du fait des terrassements en cause ne relèverait pas de la parcelle des appelants, le risque d'effritement de leur propre terrain causé par ces terrassements constituait un préjudice indemnisable ; qu'en déboutant les appelants de leur demande, au prétexte inopérant qu'ils n'apportaient pas la preuve que le vide ainsi créé avait été pratiqué sur leur parcelle, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.