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03/03/2016 | FRANCE | N°14-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 14-20921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014) que la société Samsung Electronics France (la société Samsung), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Centre électrique de l'audiovisuel et des transmissions (la société CEAT) des appareils de téléphonie aux fins de réparation ; qu'en mai 2008, la société CEAT , après avoir réparé les appareils défectueux, les a remis à la société Ciblex France, devenue la société G

eodis Ciblex puis la société Ciblex (la société Ciblex), pour qu'ils soient retournés à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014) que la société Samsung Electronics France (la société Samsung), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Centre électrique de l'audiovisuel et des transmissions (la société CEAT) des appareils de téléphonie aux fins de réparation ; qu'en mai 2008, la société CEAT , après avoir réparé les appareils défectueux, les a remis à la société Ciblex France, devenue la société Geodis Ciblex puis la société Ciblex (la société Ciblex), pour qu'ils soient retournés à la société Samsung ; que selon lettre de voiture du 22 mai 2008, la société Ciblex a sous-traité à la société P3C, assurée auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), le transport de ces marchandises entre son agence de Dijon et son agence de Gênas ; que le jour même, en cours de transport, le véhicule de location utilisé par la société P3C a pris feu, entraînant la perte totale des marchandises transportées ; que la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné les sociétés Ciblex et P3C en remboursement de l'indemnité versée ; que la société Ciblex a appelé en garantie les sociétés P3C et Helvetia ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société P3C fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Ciblex, à payer à la société Axa la somme de 83 380,90 euros, outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen, que l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur ne constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 que si l'incendie provient d'un élément inhérent à la fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la destruction des marchandises transportées (¿) est la conséquence d'un incendie (¿) dont l'origine est demeurée inconnue » ; qu'en décidant néanmoins de faire application de la loi du 5 juillet 1985 sans constater que l'incendie avait pris naissance dans la fonction déplacement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la destruction des marchandises transportées était la conséquence d'un incendie qui s'était déclaré dans le véhicule de la société P3C alors qu'il circulait sur une route départementale, ce dont il résultait que le véhicule ayant pris feu alors qu'il était en mouvement, il s'agissait d'un accident de la circulation, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Ciblex fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société P3C, à payer à la société Axa la somme de 83 380,90 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2009 et anatocisme ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 132-5 du code de commerce, 1147 et 1148 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des circonstances de fait permettant d'écarter la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, ensemble l'article 8, alinéa 6, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Attendu que pour condamner la société Ciblex à payer à la société Axa la somme de 83 380,90 euros majorée des intérêts légaux capitalisés, l'arrêt retient que la société Axa ne peut rechercher la responsabilité de la société Ciblex que sur un fondement contractuel ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 font exclusivement référence aux limitations ou exclusions prévues par l'article 5 de cette même loi et non aux stipulations du contrat d'assurance ; que la société Axa qui a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 83 380,90 euros est bien fondée à en demander le paiement à la société Ciblex ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure toute limitation de la responsabilité de la société Ciblex, dès lors qu'elle avait retenu que sa responsabilité était de nature contractuelle et que celle-ci invoquait l'application des limitations de garantie du contrat type général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Helvetia assurances ;
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ciblex à payer à la société P3C, la somme de 83 380,90 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société P3C aux dépens du pourvoi principal et la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société P3C à payer à la société Helvetia assurances la somme de 1 200 euros et condamne la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Ciblex la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société P3C
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société P3C - COB' EXPRESS, in solidum avec la Société GEODIS CIBLEX, actuellement dénommée CIBLEX, à payer à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 83.380,90 euros outre intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA soutient, à titre principal, que la société P3C, transporteur des marchandises pour le compte de la société CIBLEX, a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SAMSUNG et doit répondre de la destruction des objets transportés sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 85 - 677 du 5 juillet 1985 ou subsidiairement sur celui de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que le manquement contractuel de la société P3C, qui a failli à l'obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise dont elle était débitrice envers la société CIBLEX , conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 133 - 1 du code de commerce, engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SAMSUNG sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la société AXA expose que, dans l'hypothèse où la cour déciderait que l'action de la société SAMSUNG ne pouvait être que de nature contractuelle, elle serait recevable et bien fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, à rechercher la responsabilité de plein droit de la société P3C sur le fondement des articles L. 133 -1 et L. 132 -5 du code de commerce ; que la société P3C expose que la société AXA, même subrogée dans les droits de la société SAMSUNG, n'a pas qualité à agir à son encontre sur un fondement contractuel, dès lors que la société SAMSUNG n'est pas le donneur d'ordre de la société CIBLEX , puisque la lettre de voiture mentionne comme expéditeur la société CEAT ; que la société P3C expose également que le véhicule utilisé le jour de l'accident était parfaitement entretenu, comme en attestent les factures versées aux débats et les rapports d'expertise amiables des 23 juillet 2008 et 24 février 2009, qu'en conséquence aucune négligence ou défaut d'entretien ne peuvent lui être reprochés ; qu'elle n'a donc pas engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SAMSUNG ; que les articles 2 et 5 de la loi n° 85 - 677 du 5 juillet 1985, invoqués pour la première fois en cause d'appel, tentent de suppléer à la carence de la preuve et ne permettent pas à la société AXA ou à son assurée d'obtenir, sous réserve de démontrer le lien qui les unit à la société CEAT, la réparation de leur préjudice matériel ; que la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être recherchée que par les parties au contrat de transport ; qu'il résulte de la lettre de voiture du 22 mai 2008 que la société CIBLEX, donneur d'ordre, a agit en qualité d'expéditeur et de destinataire de la marchandise transportée, la société P3C étant le transporteur ; que la société SAMSUNG, propriétaire de la marchandise, n'étant pas partie à ce contrat de transport, son assureur, la société AXA, qui est subrogée dans ses droits, comme le démontre l'acte de subrogation signé le 28 novembre 2008, ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la société P3C sur le fondement de l'article L. 133- 1 du code de commerce ; que, cependant les tiers au contrat de transport peuvent agir contre le transporteur sur un fondement autre que contractuel ; que la société AXA subrogée dans les droits du propriétaire de la marchandise détruite, en application des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, peut agir contre le transporteur sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, ou sur celui des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; que la loi n° 85 - 677 du 5 juillet 1985 est un régime spécial autonome et exclusif par rapport au droit commun de la responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil ; qu'il est constant que la destruction des marchandises transportées est la conséquence d'un incendie qui s'est déclaré dans le véhicule de la société P3C alors qu'il circulait sur la route D 974 et dont l'origine est demeurée inconnue, l'expert de l'assurance ayant émis l'hypothèse "... que le feu s'est très vraisemblablement déclaré au niveau du compartiment moteur du véhicule" ; qu'est un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l' incendie ayant pris naissance dans un véhicule terrestre à moteur pendant qu'il circule sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en conséquence, la société AXA est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des dommages causé aux biens matériels ; que, en application de l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute de la victime est de nature à limiter son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, aucune faute de la société SAMSUNG n'est démontrée, ni même invoquée ; qu'en conséquence la demande en paiement de la société AXA à l'encontre de la société P3C doit être accueillie ;
ALORS QUE l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur ne constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 que si l'incendie provient d'un élément inhérent à la fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la destruction des marchandises transportées (¿) est la conséquence d'un incendie (¿) dont l'origine est demeurée inconnue » ; qu'en décidant néanmoins de faire application de la loi du 5 juillet 1985 sans constater que l'incendie avait pris naissance dans la fonction déplacement du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ciblex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ciblex, in solidum avec la société P3C, à payer à Axa la somme de 83 380,90 euros, avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2009 et anatocisme ;
Aux motifs que « la société CIBLEX produit une fiche client de la société SAMSUNG faisant apparaître que cette société est sa cliente depuis le 15 décembre 2003 et que le compte de la société CEAT est rattaché à celui de la société SAMSUNG ; que l'intimée produit également un extrait du compte de la société SAMSUNG sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 faisant apparaître l'émission de plusieurs factures par mois, ainsi que le "formulaire pour prévenir les clients en cas de sinistre", concernant le sinistre du 22 mai 2008, qu'elle a adressé à la société SAMSUNG et à la société CEAT ; que les factures que la société SAMSUNG a adressées à son assureur afin de se faire rembourser portent la mention "CAMION CIBLEX BRÛLÉ" et se réfèrent à une facture du 30 juin 2008 qui apparaît sur l'extrait de compte client produit par la société CIBLEX ; que la société CIBLEX établit ainsi l'existence d'une relation contractuelle avec la société SAMSUNG et sa qualité de commissionnaire ; qu'en conséquence la société AXA ne peut rechercher la responsabilité de la société CIBLEX que sur un fondement contractuel ; qu'en application des dispositions de l'article L. 132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport "est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure" ; que la marchandise appartenant à la société SAMSUNG a été détruite par un incendie, dont l'origine n'a pu être déterminée, qui a pris naissance dans le véhicule la transportant ; que pour constituer un cas de force majeure un événement doit présenter cumulativement les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; que si l'incendie du véhicule a été extérieur et irrésistible dans son exécution pour la société CIBLEX, il ne présentait pas un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat avec la société SAMSUNG ; que l'incendie du véhicule utilisé par son sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour la société CIBLEX ; que cette société doit être condamnée in solidum avec la société P3C à rembourser à la société AXA l'indemnité d'assurance versée à la société SAMSUNG » (arrêt attaqué, p. 7, § 1 à 5) ;
Et aux motifs qu'« il n'est pas contesté que la marchandise détruite avait été confiée à la société CIBLEX par la société CEAT, qui assure la réparation des appareils de la société SAMSUNG ; qu'il est d'ailleurs produit un formulaire de la société CIBLEX intitulé "liste des colis CEAT sinistre MT du 22/05/2008" ; que le cabinet CESAM, qui a mené des opérations d'expertises auxquelles ont participé les sociétés CEAT, CIBLEX, P3C, SAMSUNG et leurs assureurs a retenu que les produits SAMSUNG qui revenaient du service après-vente doivent être considérés en perte totale et ont été détruits le 20 juin 2008 ; que la société AXA produit les avoirs établis par la société SAMSUNG en faveur de ses revendeurs en dédommagement des appareils détruits, ainsi que les quatre factures adressées par la société SAMSUNG à son courtier d'assurance ; que ces documents, qui permettent d'identifier les produits détruits et le prix qui a été remboursé aux revendeurs, établissent que le montant de la perte subie par la société SAMSUNG s'élève à la somme de 83 380,90 ¿, comme l'a retenu le rapport du cabinet CESAM ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 font exclusivement référence aux limitations ou exclusions prévues par l'article 5 de cette même loi et non aux stipulations du contrat d'assurance ; que la société AXA, qui a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 83 380,90 ¿, est bien fondée à en demander le paiement aux sociétés CIBLEX et P3C » (arrêt attaqué, p. 8, dernier § à p. 9, § 2) ;
Alors d'une part que l'incendie survenu dans un véhicule ne saurait être considéré comme un événement prévisible lorsque sa cause n'a pas été identifiée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, § 4, p. 7, § 4) que l'origine de l'incendie s'étant déclaré dans le véhicule de la société P3C n'avait pas pu être déterminée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat liant la société Ciblex à la société Samsung, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code de commerce, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que le commissionnaire de transport, lorsqu'il répond du fait de son substitué, bénéficie des limitations légalement applicables à ce dernier ; qu'en matière de transport public routier de marchandises, le contrat type général annexé au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 prévoit, en l'absence de déclaration de valeur, un plafond d'indemnité fixé par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; que la société Ciblex se prévalait de ce plafond dans ses conclusions d'appel (p. 5, § 5 à 7), pour le cas où sa responsabilité serait retenue sur le fondement contractuel ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Ciblex du fait de son substitué, mais en la privant du bénéfice de la limitation prévue par le contrat type général établi par voie réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, les articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du code des transports, et le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Alors subsidiairement, encore, qu'en énonçant que « les dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 font exclusivement référence aux limitations ou exclusions prévues par l'article 5 de cette même loi et non aux stipulations du contrat d'assurance », la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure toute limitation de la responsabilité contractuelle de la société Ciblex du fait de son substitué ; qu'elle a ainsi violé, de plus fort, les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, les articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du code des transports, et le décret n° 99-269 du 6 avril 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20921
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°14-20921


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20921
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