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02/03/2016 | FRANCE | N°15-87367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2016, 15-87367


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conse

iller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 novembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 222-9 du code pénal, préliminaire, 81, 177, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du chef de violence volontaire ayant entraîné une infimité permanente sur mineur de quinze ans par ascendant ;
" aux motifs qu'« il résulte des expertises médicales que les lésions présentées par Kaïla Y...lors de son hospitalisation, le 13 décembre 2010 et les séquelles qu'elle présente aujourd'hui n'ont pas pour origine une cause médicale ou un traumatisme accidentel ; qu'en effet, toutes les hypothèses formulées par Mme Nolwenn Y...et M. Gilles X... pour expliquer les lésions présentées par leur fille (promenade sur les pavés, descente de trottoirs, méningite, vaccination) ont été infirmées par ces expertises ; qu'en revanche, les médecins s'accordent sur le syndrome du " bébé secoué " en raison de l'association d'hématomes sous-duraux et d'hémorragies rétiniennes bilatérales sans lésions traumatiques externes ; que si la datation précise de ce geste de violence reste théoriquement en débat, un argument fort, tiré de la pratique médicale, est en faveur d'un secouement récent ; qu'en effet, le docteur Z...écrit dans son rapport : " dans notre expérience, les secouements violents responsables d'un malaise interviennent dans les heures précédant les symptômes et, le plus souvent, dans un délai très court " ; que cela est confirmé de façon catégorique par le neuro-chirurgien qui a opéré l'enfant le jour de son admission et dont on peut raisonnablement penser qu'il est particulièrement qualifié en raison de sa pratique pour formuler un avis ; que le docteur A..., à la question de l'enquêteur de savoir s'il s'agit d'un secouage récent ou de plusieurs jours avant, déclare : " c'est un secouage de la journée " ; que la violence volontaire subie par l'enfant ayant entraîné une infirmité permanente, les éléments constitutifs du crime prévu par l'article 222-9 du code pénal sont réunis ; que les éléments sus énoncés permettent de considérer que le geste a été commis dans la journée du 13 décembre 2010, qu'à ce jour là seuls Mme Y..., M. X... et l'enfant Giovanni ont été en présence de Kaïla ; qu'en effet, Kaïla a passé la majeure partie de la journée avec son père, à son bureau, comme habituellement ; que vers 17 heures 30, Mme Y...a rejoint sa fille et son compagnon, avant de repartir à son domicile avec Kaïla, peu après 18 heures, puis, jusqu'à l'heure de l'appel aux secours, peu après 19 heures, Mme Y...est restée à son domicile, avec Kaïla et son fils aîné Giovanni, qui est celui qui a constaté en premier que le bébé n'allait pas bien et qui a alerté sa mère :- l'enfant Giovanni : la responsabilité de Giovanni doit être écartée, rien ne permettant de soupçonner qu'il puisse être à l'origine des violences commises sur sa soeur ; que le rapport médical du docteur Z...souligne, en outre que, selon la littérature, les enfants de moins de neuf ans sont incapables de secouer des masses correspondant à un poids d'un enfant de six mois ; que Giovanni était âgé de onze ans au moment des faits, mais l'expert note que l'accélération du secouement, lorsqu'il est possible pour des enfants plus grands, est pratiquement inférieure de moitié à celle générée par un adulte, ce dont il se déduit qu'un secouement fait par Giovanni n'aurait pas pu entraîner de telles lésions qui impliquent une accélération beaucoup plus forte du mouvement :- M. X... : M. X... a passé une grande partie de la journée seul avec Kaïla ; que les témoignages établissent qu'il connaissait des problèmes d'alcool et qu'il se trouvait régulièrement ivre, parfois, alors qu'il avait la charge de son bébé ; que cette addiction est confirmée par de nombreuses mains courantes établies entre janvier 2000 et le 25 février 2011 et par l'expertise psychiatrique qui mentionne l'existence d'une pathologie alcoolique ; que, s'il n'a pas été possible de déterminer qu'il était ivre le 13 décembre 2010, l'exploitation des vidéosurveillances du centre Alma montre que le 9 décembre 2010, entre 16 heures 27 et 18 heures 49, alors qu'il était seul avec sa fille dans la poussette, sa position debout était difficile, il oscillait, et il avait des gestes répétitifs, ce qui confirme qu'il pouvait s'alcooliser alors qu'il s'occupait de sa fille ; que, plusieurs personnes ont témoigné du fait que M. X... pouvait se montrer violent sous l'effet de l'alcool ; que ces éléments constituent des charges suffisantes pour considérer que M. X... a pu avoir un accès de violence contre la petite Kaïla sous la forme d'un fort secouement ayant entraîné les lésions sus décrites ; que sa mise en accusation est donc justifiée ;

" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation du demandeur du chef de violence volontaire aggravée par une infirmité permanente sur sa fille Kaïla en le renvoyant devant la cour d'assises de ce chef sans jamais relever d'élément matériel objectif ou un quelconque motif accréditant l'hypothèse d'un secouement intentionnel de son bébé ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que la motivation de l'ordonnance de règlement est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du même code, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que dès lors, a méconnu ces dispositions la chambre de l'instruction qui s'est bornée, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant totalement fait abstraction des réquisitions de non-lieu du parquet, à relever les seuls éléments à charge justifiant le renvoi de M. X... devant la cour d'assises sans jamais préciser les éléments à décharge " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87367
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2016, pourvoi n°15-87367


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87367
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