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02/03/2016 | FRANCE | N°14-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14-14919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loxam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 21 décembre 1998 par la société Loxam en qualité de responsable d'agence ; que licencié pour faute grave le 30 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre

des rappels d'astreinte et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Loxam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 21 décembre 1998 par la société Loxam en qualité de responsable d'agence ; que licencié pour faute grave le 30 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre des rappels d'astreinte et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle l'employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salarié devait être débouté de sa demande au titre des astreintes dès lors « qu'il n'existe aucune pièce permettant de supposer l'existence de la moindre heure d'astreinte non compensée » ; qu'en tenant, cependant, pour non discuté le montant de la somme réclamée au titre de l'indemnisation des astreintes, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, les périodes d'astreintes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, donnent lieu à une compensation financière ; que cette contrepartie n'ayant pas la nature juridique d'un salaire, elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de congés payés ; qu'en accordant au salarié au titre de ses périodes d'astreintes, outre un rappel d'astreinte, une indemnité de congés payés y afférent, lorsqu'elle ne devait lui accorder qu'une compensation financière, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-7 du code du travail, L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3121-5 du code du travail constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'ayant constaté que le salarié était tenu durant les périodes litigieuses de pouvoir être joint téléphoniquement en vue de répondre à un appel de l'employeur pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise, la cour d'appel, sans avoir commis la dénaturation alléguée, a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreintes ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'indemnité d'astreinte était destinée à compenser une servitude permanente de l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle constituait un élément de salaire et que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'informer son employeur de son statut de gérant d'une société, cliente de l'entreprise et exposé, du fait de son activité réduite, à un risque d'insolvabilité ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement et sur la connaissance, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à examiner, s'agissant du non-respect des procédures internes, le grief selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de cliente de la société Loxam, en sollicitant le paiements des factures au comptant alors qu'elle était débitrice à l'égard de la société Loxam, sans statuer sur le grief, distinct, selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de fournisseur de la société Loxam, en dépit du fait que le compte de cette dernière avait été fermé à la suite d'une double facturation de la même prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une faute grave le non-respect des instructions de son supérieur hiérarchique et des procédures internes traduisant un désintérêt du salarié pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'en écartant toute faute de la part du salarié, et, partant, une faute grave, après avoir pourtant relevé que celui-ci avait maintenu des relations commerciales avec une société dont le compte avait été fermé, ce dont le salarié avait été informé par son responsable hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que si le salarié avait maintenu les relations commerciales entre l'agence dont il était responsable et la société Breiz Sablage après la fermeture du compte clients de cette dernière, l'employeur avait connaissance de cette situation et n'était pas intervenu pour la faire cesser et d'autre part que si le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant sa qualité de gérant d'une société cliente de l'employeur, ladite société était en liquidation judiciaire au moment de l'entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, tenant compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loxam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loxam et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Loxam
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Loxam à verser à M. X... la somme de 3. 404, 54 euros au titre des rappels d'astreinte outre celle de 340, 45 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une note de service en date du 8 février 2006, la société Loxam a mis en place une « procédure d'appels urgents ¿ service client » permettant aux téléopérateurs du service client, dans le cadre d'appels de clients dits « urgents » et dont la typologie était définie, de contacter, en dehors des heures d'ouverture de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence ; que M. X... sollicite l'indemnisation de ces astreintes sur la base des dispositions prévues par l'accord de branche du 22 janvier 2009 ; que pour s'opposer à cette prétention, la société Loxam soutient que M. X... n'était pas exclusivement concerné, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été contacté en dehors du travail ni qu'il aurait dû se rendre à l'agence en dehors des heures d'ouverture et au-delà de ce qu'il est mentionné sur ses bulletins de paie, qu'aucune pièce ne permet de supposer l'existence d'une heure d'astreinte non compensée, M. X... ne prouvant pas les faits à l'appui de sa demande ; qu'il importe peu que M. X... n'était pas exclusivement concerné par l'obligation de répondre aux appels téléphoniques du service client en dehors des heures d'ouverture dès lors que la note de service stipule que le responsable d'agence était la première personne devant être contactée, ce qui le contraignait à être disponible pour ces appels ; qu'il doit être en conséquence indemnisé pour ce temps d'astreinte que la société Loxam assimile à tort au temps d'intervention à l'occasion de ces astreintes qui est du temps de travail effectif rémunéré comme tel ; que s'agissant de la « preuve » des faits fondant la demande du salarié, celle-ci est rapportée par la note de service ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est bien acquitté de son obligation de paiement ce qu'il ne fait pas ; qu'aucune discussion n'est élevée par la société Loxam quant au montant réclamé ;
ALORS, 1°), QUE l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'astreintes de la circonstance selon laquelle la société Loxam avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d'ouvertures de l'agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d'agence, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l'article L. 3121-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société Loxam faisait valoir que M. X... devait être débouté de sa demande au titre des astreintes dès lors « qu'il n'existe aucune pièce permettant de supposer l'existence de la moindre heure d'astreinte non compensée » ; qu'en tenant, cependant, pour non discuté le montant de la somme réclamée au titre de l'indemnisation des astreintes, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de la société Loxam, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE les périodes d'astreintes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, donnent lieu à une compensation financière ; que cette contrepartie n'ayant pas la nature juridique d'un salaire, elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de congés payés ; qu'en accordant au salarié au titre de ses périodes d'astreintes, outre un rappel d'astreinte, une indemnité de congés payés y afférent, lorsqu'elle ne devait lui accorder qu'une compensation financière, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-7 du code du travail, L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Loxam à lui verser les sommes de 1. 874 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 187, 40 euros au titre des congés payés y afférents, 10. 698 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1. 069 euros au titre des congés payés y afférents, 7. 132 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que 40. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'occurrence, le premier grief concerne le manquement de la clause d'exclusivité dont les termes sont rappelés dans la lettre de licenciement ; que M. X... se prévalant de la nullité de ladite clause, il sera rappelé que celle-ci n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la société Loxam observe que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions de M. X... motif pris de ce que « les fonctions essentielles d'un responsable d'agence sont en effet de développer le chiffre d'affaires de son agence, nouer des contacts avec les clients, gérer le personnel et l'administratif ce qui requiert une présence permanente pendant les heures de travail » ; que M. X... était soumis à un horaire de 38 heures et devait de ce fait effectivement accomplir un tel horaire sauf à méconnaître ses obligations contractuelles sans y être contraint de par la clause d'exclusivité ; que force est de constater, dès lors, que la société Loxam ne justifie pas de ce que la clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes et proportionnée au but recherché dans la mesure où elle interdisait à M. X..., sur son temps libre, toute autre activité même non concurrente ; que cette clause doit en conséquence être déclarée nulle, étant précisé que l'activité de la société France Sablage n'était pas concurrente de celle de la société Loxam ; qu'en outre, l'employeur affirme mais ne démontre pas que M. X... consacrait une partie de son temps de travail dans le cadre des 38 heures hebdomadaires à l'activité de la société France Sablage dont il était le gérant et qui n'avait qu'une activité réduite ainsi qu'il résulte des documents produits ; que, par ailleurs, les attestations produites par le salarié démontrent qu'il n'assurait pas les tâches matérielles et qu'il s'occupait de la gestion de sa société le samedi ; qu'au surplus, la société Loxam, qui impute au manque de disponibilité de M. X... les résultats présentés comme non satisfaisants de l'agence de Vannes, n'apporte aucun élément confortant ses dires nonobstant les circonstances précises invoqués par le salarié de nature à justifier la baisse de résultats ; qu'il n'a d'ailleurs jamais alerté le salarié à cet égard ; qu'en effet, l'avertissement du 30 novembre 2007 vise une absence de rigueur dans le suivi des dépenses ainsi que l'attitude de M. X... envers M. Y..., responsable technique de région, sans lien avec un quelconque manque de disponibilité ; que dans ces conditions, le grief relatif au manquement par M. X... à la clause d'exclusivité ne peut être retenu comme motif de licenciement ; que, s'agissant du non respect des procédures internes, il est exact que M. X... a maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage en sollicitant de celle-ci les paiements des factures au comptant alors qu'elle était débitrice à l'égard de la société Loxam et que son compte auprès de celle-ci était fermé ; que, cependant, si des liens entre les sociétés Breiz Sablage et France Sablage sont établis et, au demeurant, non contestés par M. X..., le fait que l'agence de Vannes continuait de servir cette société « au comptant » était connu de la société Loxam bien avant qu'elle ne découvre que son salarié était le gérant de France Sablage, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ; que cette situation est établie par le mail adressé le 13 octobre 2006 par la direction juridique (Mme B...) au directeur régional Bretagne et dont M. X... n'a pas été destinataire ; qu'en revanche, il a reçu le mail du 30 mars 2007 adressé de nouveau par Mme B... signalant l'envoi par les services fiscaux d'un avis à tiers détenteur concernant Breiz Sablage et insistant sur la nécessité d'être vigilant et de réclamer au plus vite le paiement des factures échues impayées ; que bien que connaissant les achats effectués au comptant par la société Breiz Sablage auprès de l'agence de Vannes, la société Loxam ne justifie pas être intervenue auprès de M. X... pour faire cesser cette situation ; que si M. Z..., directeur région Bretagne atteste avoir pris la décision de ne plus servir le client Breiz Sablage et de fermer son compte, décision dont M. X... a été informé, Mme A..., ancienne responsable administrative à la direction régionale Bretagne Loxam a attesté « dans le cadre du dossier Breiz Sablage, il a été effectivement procédé à des règlements en paiement comptant mais avec l'accord du directeur Régional qui suivait personnellement ce dossier à un rythme hebdomadaire » ; que compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à M. X... d'avoir permis à la société Breiz Sablage de se fournir auprès de la société Loxam avec paiement au comptant, ce qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la fermeture du compte nécessaire dès lors que les clients professionnels bénéficiaient de délais de paiement ; que si les premiers et derniers griefs visés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus à l'encontre de M. X..., il n'en est pas de même pour le second à savoir le manquement à l'obligation de loyauté découlant de la non information de l'employeur suite à la création par M. X... de la société dont il était gérant ; que dans la mesure où cette société, bien que non concurrente, était susceptible d'être cliente de la société Loxam, le salarié aurait dû en informer son employeur et ce, d'autant plus que son activité était, comme il l'indique lui-même, réduite ce qui induisait des risques d'insolvabilité qui se sont d'ailleurs avérés ; qu'à cet égard, si effectivement, M. X... a réglé la facture sur ses deniers personnels, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'est pas fait connaître spontanément en sa qualité de gérant puisque ce n'est que dans le cadre des recherches effectuées suite à la remise de cette facture du 30 septembre 2008 venant à échéance le 30 novembre suivant au service contentieux le 8 janvier 2009 que la société Loxam a découvert qu'il était le gérant ; que ce grief est en conséquence établi mais ne peut, eu égard à une ancienneté de dix ans et au fait que la société France Sablage a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2009, ce dont l'employeur avait été informé pour le moins lors de l'entretien préalable, caractériser une faute grave ni même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui s'abstient d'informer son employeur de son statut de gérant d'une société, cliente de l'entreprise et exposé, du fait de son activité réduite, à un risque d'insolvabilité ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement et sur la connaissance, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à examiner, s'agissant du non-respect des procédures internes, le grief selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de cliente de la société Loxam, en sollicitant le paiements des factures au comptant alors qu'elle était débitrice à l'égard de la société Loxam, sans statuer sur le grief, distinct, selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de fournisseur de la société Loxam, en dépit du fait que le compte de cette dernière avait été fermé à la suite d'une double facturation de la même prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une faute grave le non-respect des instructions de son supérieur hiérarchique et des procédures internes traduisant un désintérêt du salarié pour la bonne marche de l'entreprise ; qu'en écartant toute faute de la part du salarié, et, partant, une faute grave, après avoir pourtant relevé que celui-ci avait maintenu des relations commerciales avec une société dont le compte avait été fermé, ce dont le salarié avait été informé par son responsable hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14919
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-14919


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14919
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