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01/03/2016 | FRANCE | N°14-86473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2016, 14-86473


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-François X..., - M. Laurent Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseill

er de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le consei...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-François X..., - M. Laurent Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 3 du code de procédure pénale, 9-1, alinéa 1er, du code civil et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisées l'infraction de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale sur la personne de M. Z...à l'encontre de MM. X... et Y... et les a, en conséquence, condamnés à verser à celui-ci et aux syndicats CFTC-SICSTI et FIECI des dommages-intérêts ;
" aux motifs que ¿, pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer constitués les faits de discrimination syndicale imputés à MM. Y... et X... ; ¿ ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient là encore d'infirmer le jugement et de déclarer caractérisés les faits de harcèlement moral au travail imputés à MM. Y... et X... ; ¿ ; qu'à la suite des motifs adoptés ci-dessus et en considération de la répétition des faits de discrimination syndicale dont M. Z...a été l'objet ainsi que de leur durée et enfin, de la portée du harcèlement moral au travail dont il a été victime, il convient de condamner, MM. X... et Y..., chacun, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard à l'ampleur des moyens déployés pour assurer la défense de M. Z...en première instance ainsi que devant la cour, alors qu'il est victime des faits retenus ci-dessus, il convient de condamner MM. X... et Y... à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ¿ ; qu'à la suite des motifs adoptés ci-dessus ainsi que des responsabilités syndicales que M. Z...a successivement portées, les syndicats CFTC-SICSTI et la fédération FIECI sont bien fondés à se constituer partie civile de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ; que, statuant à nouveau, le préjudice qui en est résulté pour chacun d'eux justifie la condamnation de MM. X... et Y..., chacun, à verser à chacun des syndicats, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner MM. X... et Y... à verser chacun, la somme de 500 euros à chacun des syndicats sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que méconnaît le droit à la présomption d'innocence la cour d'appel qui, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe, impute au prévenu pour le condamner au paiement de dommages-intérêts, la commission d'une infraction dont il a été relaxé en première instance, de façon définitive faute d'appel du parquet ; qu'en condamnant MM. X... et Y... à payer à M. Z...et aux syndicats CFTC-SICSTI et FIECI des dommages-intérêts au titre de leur préjudice consécutif à la commission des infractions de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale qu'elle leur a imputées, quand les intéressés avaient bénéficié en première instance d'une relaxe devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7, du principe non bis in idem, et des articles 132-1 et suivants du code pénal, 6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisées à la fois l'infraction de harcèlement moral au travail et celle de discrimination syndicale sur la personne de M. Z...à l'encontre de MM. X... et Y... ;
" aux motifs que M. Y... conclut à la nullité du grief fondé sur le harcèlement moral en raison du cumul idéal de cette qualification avec celle de discrimination syndicale qui lui est reprochée, cumul interdit par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, les valeurs protégées par la prévention et la prohibition du harcèlement moral au travail ainsi que celles de la discrimination syndicale dans l'entreprise poursuivent des intérêts et des objectifs indéniablement différents, le premier tenant aux conditions de travail de chaque salarié et le second, à la nécessité pour la communauté des travailleurs de voir représentés leurs intérêts dans l'entreprise par l'un d'entre eux ; qu'alors que ces deux types de violations par un auteur ou plusieurs auteurs peuvent atteindre simultanément ou successivement la même personne non seulement ne peut avoir pour effet de confondre l'atteinte aux intérêts protégés, mais doit être compris comme une circonstance aggravante de l'atteinte à la personne qui en est la victime, le moyen manque radicalement en droit et doit être rejeté ;
" alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, les faits retenus à l'appui de la qualification de harcèlement moral sont strictement identiques à ceux retenus à l'appui de la qualification de discrimination syndicale ; qu'il en résulte que la discrimination a été prétendument subie sous la forme d'un harcèlement moral, que la victime n'aurait été harcelée qu'en raison de son appartenance syndicale, et que par, conséquent, le harcèlement n'aurait été qu'un moyen de commettre la discrimination syndicale ; qu'en distinguant, néanmoins, deux valeurs sociales distinctes dans le fait de harceler un délégué syndical dans le but de le discriminer, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, L. 1132-1 et suivants du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisée l'infraction de discrimination syndicale sur la personne de M. Z...à l'encontre de MM. X... et Y... ;
" aux motifs qu'aux termes de leurs auditions, MM. Y... et X... ont reconnu avoir décidé de retirer le compte Cegetel du portefeuille de M. Z...; que Mme B..., alors directrice des ressources humaines, a déclaré, quant à elle, avoir informé MM. Y... et X..., sur leur interrogation, de l'impossibilité de procéder à ce retrait sans l'accord du salarié et, à défaut, celui de l'autorité administrative ; qu'en outre, il est constant que le retrait de ce grand compte était de nature à priver M. Z...de l'accomplissement du chiffre d'affaires auquel il était tenu ; que la privation de ce grand compte entrait en outre avec une recomposition dégradée des clients attribués à M. Z..., alors que, sur cette période, il ne comptait plus qu'un seul client stratégique, quatre majeurs et soixante-dix-neuf qualifiés « d'opportunistes » et confiés normalement à des agents commerciaux juniors ; qu'enfin, les appréciations ou les inquiétudes ultérieures de M. Z...sur le devenir du compte Cegetel une fois qu'il lui a été restitué sont sans effet sur l'appréciation qui pouvait en être faite antérieurement ; ¿ ; qu'en vertu du rapport de l'inspection du travail, établi sur la base d'une sélection de salariés ayant la même qualification et la même ancienneté que celles de M. Z..., ou embauchés postérieurement, il est établi que la rémunération de M. Z...était composée d'une partie fixe (40 %) et d'une partie variable (60 %), alors que pour le secteur des télécommunications auquel il appartenait, la répartition pour les autres cadres commerciaux était de 50 % pour la partie fixe et 50 % pour la partie variable ; qu'il est dûment constaté que M. Z...est le seul salarié à n'avoir bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis la date de sa désignation comme représentant syndical et que son salaire fixe n'a pas augmenté depuis six ans tandis que la partie variable de son salaire était en baisse depuis 2002 ; que l'inspection du travail a encore comparé les plans de commissionnements de M. Z...avec les autres commerciaux et a pu établir que, pour l'année 2003, il n'a été attribué à M. Z...qu'un seul compte placé dans les vingt premiers, tandis que le compte Cegetel a dû être rétrogradé en quinzième position et qu'en 2004, M. Z...ne disposait plus d'aucun de l'un des vingt comptes les plus rémunérateurs ; que les objectifs de M. Z...n'étaient en rien pondérés par son activité de représentant du personnel de l'entreprise ; qu'enfin, les objectifs n'étaient à l'évidence pas calés avec le portefeuille des clients dont le potentiel a été appauvri au fur et à mesure des remaniements des plans de commissionnement ; ¿ ; que toutes les mesures prises par l'employeur pouvant faire l'objet de recours administratifs ou judiciaires, ont été déclarées irrégulières ou illégitimes et en chaque cas, pour des motifs assimilables à la mauvaise foi des représentants de la société BEA systems ou au contexte conflictuel préexistant auquel MM. Y... et X... étaient à l'origine ; que MM. Y... et X... prétendent que le plan d'amélioration des performances de deux mois imposé à M. Z..., le 12 septembre 2003, a été demandé par la société BEA systems à la suite d'un courriel de la société Cegetel qui mettait en doute la volonté de BEA systems de conclure le marché « Portail », qu'une telle mesure a aussi été prescrite à d'autres commerciaux et qu'elle était destinée à accompagner M. Z...dans ses difficultés ; que, cependant, MM. Y... et X... se gardent bien de communiquer l'information qu'ils ont adressée à leur tutelle européenne pour susciter cette demande de formation ; qu'enfin, il résulte des résultats des évaluations de M. Z...et des retours de clients sur ses interventions, la preuve que jusqu'en 2000, il pouvait être qualifié d'ingénieur commercial expérimenté et reconnu au sein de la société BEA systems ; qu'il est acquis aux débats que sa situation professionnelle s'est dégradée à la suite de sa désignation syndicale en 2011 comme les témoignages de MM. C..., D...et E...permettent de l'attester au travers des propos qui ont été directement tenus devant eux et indiquant que MM. Y... et X... n'acceptaient pas la contribution syndicale de M. Z...à l'entreprise ;
" alors que les différences de traitements et les sanctions prises à l'encontre d'un délégué syndical ne sont pas constitutives de discrimination syndicale lorsqu'elles sont justifiées par des éléments objectifs, dénués de tout lien avec le mandat, telle l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... justifiaient, dans leurs conclusions d'appel, les mesures reprochées, à savoir sanctions, non augmentation de salaire et réorganisation du secteur d'activité du salarié, par les mauvais résultats de celui-ci, particulièrement depuis début 2001, son mandat syndical n'ayant débuté qu'en septembre 2001, expliquant qu'en 2000, le salarié avait bénéficié de l'aide importante d'un collègue et qu'il n'était entré dans l'entreprise qu'au second semestre 1999 ; que, pour décider, néanmoins, que les mesures prises avaient un caractère discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à juger qu'à partir de 2001, la situation professionnelle de M. Z...s'était dégradée ; qu'elle a ainsi omis de rechercher, comme le lui imposait son office et comme elle y était invitée, si les résultats obtenus par le salarié ne justifiaient pas lesdites mesures ; que ce faisant, elle a privé son arrêt de motif " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré caractérisée l'infraction de harcèlement moral au travail sur la personne de M. Z...à l'encontre de MM. X... et Y... ;
" aux motifs qu'il est acquis à l'enquête telle qu'elle est rapportée et discutée ci-dessus la preuve, que M. Z...a fait l'objet de trois procédures de licenciement engagées les 13 juin 2003, 23 juillet 2003 et 26 janvier 2004, d'un avertissement du 8 juillet 2003, de deux mises à pied des 25 septembre et 24 novembre 2003, que non seulement sa rémunération n'a pas augmenté mais a même diminué sur la base de la rémunération variable, que le territoire de clientèle M. Z...a été modifié sans son accord, que salarié expérimenté et présent dans la société depuis 1999, il lui a été imposé une période probatoire de deux mois en 2003 ; que ces mesures répétées ont nécessairement eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail et de compromettre l'avenir professionnel de M. Z...; qu'il résulte de suffisamment de témoignages de salariés au sein de l'entreprise la preuve que toutes ces mesures sont imputables à M. Y... et M. X..., directeur commercial au sein de cette même société, tous deux disposant d'un pouvoir hiérarchique sur M. Z...; que, par ailleurs que M. Z...justifie de deux arrêts maladie des 26 février 2003, 27 février 2004 en lien avec les agissements subis dans le cadre professionnel et a versé aux débats un certificat rédigé par le docteur F...du 29 avril 2004, faisant référence d'un état dépressif consécutif à des problèmes professionnels ; que, plusieurs collègues de travail de M. Z...entendus lors de l'enquête, particulièrement MM. G..., E...et D..., ont indiqué que l'équilibre et la santé du plaignant étaient, selon eux, atteints par les mesures dont il faisait l'objet au sein de la société ;
" alors que les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral doivent, à tout le moins, consister en un abus de pouvoir et ne sauraient être confondus avec l'exercice du pouvoir de direction dont dispose un directeur commercial ou un directeur des ventes ; que ceux-ci confrontés à un salarié qui ne remplit pas le tiers de ses objectifs, qui oppose une arrogance et une résistance systématique à toute décision, et qui au final refuse tout simplement de travailler, ont le droit de le sanctionner, de ne pas l'augmenter, de lui imposer une période probatoire et de réorganiser son secteur ; qu'en reprochant ces faits à MM. X... et Y..., quand ceux-ci démontraient, chiffres à l'appui, l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel est intervenue dans leur pouvoir de direction sans relever d'abus de pouvoir de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... et M. X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral, pour avoir, à l'encontre de M. Z..., diligenté plusieurs procédures de licenciement, d'avertissement et de mise à pied, imposé une période probatoire en cours de contrat de travail, modifié sans son accord ses conditions de travail, supprimé notamment le compte Cegetel dont il avait la gestion, modifié son territoire de clientèle, pour lui avoir fait remettre des lettres relatives à ces mesures par voie d'huissier et n'avoir procédé à aucune augmentation de son salaire depuis l'année 2001 ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté de leurs demandes les parties civiles, M. Z...et la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI) qui, seules, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, déclarer les intimés entièrement responsables du préjudice subi par M. Z...et allouer à ce dernier des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que les faits pour lesquels MM. X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel étaient constitutifs des délits de discrimination syndicale et harcèlement moral, les prévenus ayant été définitivement relaxés de ces chefs, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, les fautes commises par MM. X... et Y... ayant entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Y... et M. X... devront payer à M. Z...et à la FIECI au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86473
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-86473


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86473
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