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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-25514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Marven a, le 17 décembre 2003, souscrit auprès de la société Enthenial, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (la banque), un prêt d'un montant de 532 020 euros d'une durée de vingt ans, remboursable in fine dont les intérêts étaient payables trimestriellement ; que ce prêt était adossé à un compte d'instruments financiers ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Marven a, le 17 décembre 2003, souscrit auprès de la société Enthenial, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (la banque), un prêt d'un montant de 532 020 euros d'une durée de vingt ans, remboursable in fine dont les intérêts étaient payables trimestriellement ; que ce prêt était adossé à un compte d'instruments financiers ; qu'un bien hypothéqué en garantie du prêt ayant été vendu, les parties sont convenues du versement d'une somme de 100 000 euros sur le compte d'instruments financiers et de l'affectation du solde de celui-ci, soit 220 000 euros, au remboursement par anticipation du prêt, le solde du prêt faisant l'objet d'un nouveau prêt amortissable ; que la somme de 100 000 euros a cependant été versée par le notaire directement à la banque, qui l'a affectée à un compte spécial destiné aux paiements futurs des intérêts du prêt ; que la SCI Marven a assigné la banque en responsabilité ; qu'en cours d'instance, la banque a proposé la transformation du prêt remboursable in fine en prêt amortissable avec prise d'effet au 15 février 2012, laquelle a été réalisée ;
Attendu que pour limiter à 9 800,80 euros la condamnation de la banque envers la SCI Marven à titre de dommages-intérêts et rejeter les autres demandes de cette dernière, l'arrêt retient que son préjudice est égal au montant des intérêts qu'elle a réglés au titre de la part du prêt remboursable in fine qu'elle aurait dû rembourser, soit 220 000 euros, diminués du montant des intérêts qu'elle a perçus sur le compte d'instruments financiers de 120 000 euros durant la même période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SCI Marven avait demandé la réparation de son préjudice consécutif non seulement à l'erreur d'affectation de la somme de 220 000 euros, mais aussi à l'absence, en résultant, de diminution du capital restant dû au titre du prêt remboursable in fine et, par voie de conséquence, du montant des mensualités de remboursement du prêt amortissable, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 9 800,80 euros à titre de dommages-intérêts la condamnation de la société Crédit foncier de France au profit de la SCI Marven, rejette les autres demandes de la SCI Marven et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Marven.
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sté CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard de la SCI MARVEN à la somme de 9800 ¿ seulement à titre de dommages intérêts et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée au CREDIT FONCIER DE FRANCE, les courriers produits établissent suffisamment qu'il était convenu entre les parties que la somme de 100 000 ¿ servirait à abonder le compte d'instruments financiers, pour que celui-ci soit soldé et serve à rembourser partiellement l'emprunt in fine de la SCI MARVEN, dont le reliquat devait être converti en crédit amortissable ; que les contradictions qu'apporte le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne tiennent qu'à de légères imprécisions des termes parfois utilisés qui ne remettent nullement en cause l'économie globale de l'opération ; que dès lors, le CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait dû sans retard avertir la SCI MARVEN de ce qu'il avait reçu à tort un paiement de 100 000 ¿ et lui demander des instructions pour abonder le compte d'instruments financiers qu'il avait transféré à la BANQUE PALATINE ; qu'il aurait dû plus encore exécuter l'ordre explicite donné le 30 mars 2010, et réitéré par mise en demeure du 13 mai 2010, au lieu d'attendre 2012 pour finir par s'exécuter alors que la procédure était engagée ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE doit en conséquence réparer le préjudice qui résulte de ses fautes ; que sur le préjudice, à titre principal, la SCI MARVEN sollicite en réparation de son préjudice la somme de 94 976 ¿ puis dans un second subsidiaire, la somme plus élevée de 100 000 ¿ ; que le chèque de 100 000 ¿ a été encaissé sans retard par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au 23 octobre 2009 ; que dès lors, un mois après cette date, délai raisonnable pour permettre aux parties de pallier la mauvaise affectation initiale des fonds, le préjudice de la SCI MARVEN tient dans les intérêts qu'elle aurait dû porter à son crédit car l'évaluation du préjudice vise précisément à replacer les parties dans l'hypothèse contractuelle initiale d'un solde immédiat du compte d'instruments financiers ; que la durée à prendre en compte s'étend du 23 novembre 2009 au 15 février 2012, soit deux ans et 82 jours soit encore 2,22 ans, le taux d'intérêt de l'emprunt in fine était de 3,10 % - 0,6% au titre de l'assurance et le capital concerné de 220 000 ¿ ; qu'ainsi, le trop payé des intérêts se montait à la somme de 18 070 ¿ ; que le premier juge a retenu justement que le compte d'instruments financiers avait progressé de 8270 ¿, constatation qui n'est pas critiquée par les parties ; qu'ainsi, le préjudice de la SCI MARVEN s'établit à la somme de 18 070 ¿ - 8270 ¿ = 9800,80 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 étant relevé que cette date qu'impose la méthode de calcul utilisée est postérieure à la demande en justice ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que le préjudice doit encore être diminué d'avantages fiscaux, qui auraient été perdus en cas de conversion immédiate du prêt, mais il ne justifie nullement de cette affirmation ; que la SCI MARVEN prétend qu'elle aurait pu obtenir un prêt amortissable au taux de 4 % en 2009, au lieu du taux appliqué en 2012 de 4, 97 % et elle sollicite en conséquence la réparation de la perte d'une chance sur réaménagement du taux de l'emprunt mais elle ne justifie pas du taux de 4 % qu'elle avance pour 2009 et en conséquence sera déboutée de ce chef ; que sur les dommages et intérêts pour non respect des obligations et défaut d'information, la SCI MARVEN sollicite la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et pour défaut d'information ; mais qu'elle ne caractérise pas plus avant les faits qui devaient être imputés à faute, ni la nature des obligations ou de l'information dont elle se prévaut ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties fixent l'objet du litige par leurs prétentions respectives, énoncées dans l'acte introductif d'instance et leurs conclusions respectives et le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions, la SCI MARVEN a émis une demande à titre principal, soit la condamnation du CFF au paiement de la somme de 94 976 ¿ en réparation du préjudice subi du fait du retard de près de trois ans et après l'introduction d'une action en justice, dans la transformation du prêt in fine en prêt amortissable, et une demande subsidiaire, en réparation du préjudice résultant du défaut d'affectation de la somme de 100 000 ¿ au compte d'instruments financiers et de son affectation sur un compte ouvert à l'initiative du CFF et non productif, soit le montant des intérêts de cette somme au taux de 4,97 % ; qu'en retenant que la SCI MARVEN, à titre principal, demandait en réparation de son préjudice la somme de 94 976 ¿ et dans un second subsidiaire, celle, plus élevée, de 100 000 ¿ pour n'examiner que le préjudice résultant du paiement d'intérêts au titre du prêt in fine, devant être remboursé par la somme de 220 000 ¿, la cour d'appel a méconnu les termes du litige telles que fixées par la SCI MARVEN dans ses conclusions, violant ainsi les dispositions susvisées ;
2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI MARVEN avait fait valoir que la double faute commise par le CFF, constituée par son abstention dans la transformation du prêt in fine en prêt amortissable et par son erreur d'affectation de la somme de 100 000 ¿, devant être versée sur le compte d'instruments financiers dont le solde, soit la somme totale de 220 000 ¿, devait servir d'apport au prêt transformé, avait généré un préjudice constitué par la différence entre le montant du capital amortissable, au 15 février 2012, une somme de 282 873 ¿ intégrant le coût de l'assurance, si le CFF n'avait pas commis de faute, et le montant du capital restant dû, à la même date, soit celle de 532 020 ¿, après avoir acquitté une somme de 73 984 ¿ prélevée sur celle de 100 000 ¿, affectée par erreur sur un compte ouvert par le CCF ; que pour évaluer le préjudice subi par la SCI MARVEN, la cour d'appel a retenu un capital amortissable de 384 851 ¿ quand il aurait dû être, au 15 février 2012, d'un montant de 282 8732 ¿ si le prêt avait été mis en place en novembre 2009, une fois déduite la somme de 220 000 ¿ du montant du prêt accordé et comptées les mensualités devant être versées pendant 27 mois, soit un préjudice de 88 173 ¿ ; qu'ainsi, à tort, la cour d'appel, a évalué le préjudice au regard de la seule erreur d'affectation de la somme de 100 000 ¿ et non pas du fait que cette erreur avait, aussi, fait obstacle à l'affectation du solde du compte d'instruments financiers, soit la somme totale de 220 000 ¿ au montant du prêt amortissable, et à la diminution d'autant du capital amortissable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25514
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25514


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25514
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