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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-25130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que la société Nino fruits a vendu d'importantes quantités de melon à la société Vent du Sud, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Chrisexport ; qu'estimant être créancière de la société Vent du Sud pour les quantités brutes vendues, la société Nino fruits l'a assignée en paiement ; que la société Vent du Sud, qui affirmait n'être redevable que pour des quantités nettes après déduction des déchets,

a appelé en garantie la société Chrisexport chargée de transmettre ces montants à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que la société Nino fruits a vendu d'importantes quantités de melon à la société Vent du Sud, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Chrisexport ; qu'estimant être créancière de la société Vent du Sud pour les quantités brutes vendues, la société Nino fruits l'a assignée en paiement ; que la société Vent du Sud, qui affirmait n'être redevable que pour des quantités nettes après déduction des déchets, a appelé en garantie la société Chrisexport chargée de transmettre ces montants à la société Nino fruits ;
Attendu que la société Nino fruits fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, selon le moyen, que dans le cas de la vente « en bloc » d'une quantité brute de marchandises, individualisée lors de son expédition par le vendeur, et en l'état d'un accord prévoyant que le prix serait fixé sur la base de la quantité nette mesurée par l'acheteur après triage par ses soins des marchandises à réception et élimination des éventuels déchets, il appartient audit acheteur qui entend se soustraire au règlement du prix qui lui est réclamé, et qui seul détient par hypothèse les éléments de preuve utiles, d'établir l'origine des écarts constatés entre les quantités brutes expédiées et les quantités nettes mesurées après triage et leur imputabilité au vendeur ; qu'aussi bien, à supposer même que, selon les accords qui auraient selon la cour été conclus entre les sociétés Nino fruits et Vent du Sud, le prix payable à la société Nino fruits devait être fixé sur la base de la quantité nette de marchandise, mesurées après déduction des déchets constatés lors du triage par l'acquéreur et non sur la base de la quantité brute de marchandise expédiée par le vendeur, la cour ne pouvait pour autant en déduire, immédiatement et sans autre examen, le rejet pur et simple de la demande en paiement formé par la société Nino fruits, sans s'être préalablement assurée, comme elle y était du reste invitée, que la société Vent du Sud avait rapporté la preuve, qui lui incombait, des prétendus « déchets » allégués ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale, ensemble les exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen, qui soutient à la fois un défaut de manque de base légale, une inversion de la charge de la preuve et une violation du principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable comme complexe par application de l'article 978 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nino fruits aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vent du Sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Nino fruits
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Nino Fruits de sa demande en paiement de la somme principale de 66.751,77 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des conclusions de la société Chrisexport que les sociétés Vent du Sud et Nino fruits avaient convenu que la société Vent du Sud procéderait au tri et au recalibrage des melons qui lui seraient livrés par la société Nino fruits, que le prix de chaque livraison serait fixé en fonction du poids des melons après leur tri, que la société Vent du Sud porterait cette information à la connaissance de la société Chrisexport pour qu'elle la répercute à la société Nino Fruits qui établirait sa facture sur cette base ; que ces affirmations de la société Chrisexport sont corroborées par les attestations rédigées par Madame X..., Madame Y... et Monsieur Z..., ainsi que par le fait que la plupart des bons de livraison versés au débat s'ils mentionnent le calibre et le poids brut de la marchandise n'en mentionnent ni le poids net, ni le prix ce qui démontre que le poids net était déterminé après déduction des déchets et le prix de l'expédition calculé en fonction du poids net ; qu'en cet état, la société Vent du Sud rapporte la preuve de l'existence d'un accord portant sur le principe d'une facturation des marchandises après déduction des déchets constatés lors de la livraison ; que l'avis du poids net envoyé à la société Nino Fruits ne constituant pas une réclamation, mais une donnée permettant de calculer le prix des marchandises livrées, la société Nino fruits ne saurait se prévaloir du fait que ses conditions générales de vente portées au recto de ses bons d'enlèvement mentionnaient que, pour être valable, toute réclamation devait lui parvenir dans les 24 heures ; qu'un accord clair des parties prime sur les usages de la profession ; qu'en conséquence que la société Nino Fruits sera déboutée de sa demande principale en condamnation de la société Vent du Sud à lui payer la somme de 66.751,77 euros ;
ALORS QUE dans le cas de la vente « en bloc » d'une quantité brute de marchandises, individualisée lors de son expédition par le vendeur, et en l'état d'un accord prévoyant que le prix serait fixé sur la base de la quantité nette mesurée par l'acheteur après triage par ses soins des marchandises à réception et élimination des éventuels déchets, il appartient audit acheteur qui entend se soustraire au règlement du prix qui lui est réclamé, et qui seul détient par hypothèse les éléments de preuve utiles, d'établir l'origine des écarts constatés entre les quantités brutes expédiées et les quantités nettes mesurées après triage et leur imputabilité au vendeur ; qu'aussi bien, à supposer même que, selon les accords qui auraient selon la cour été conclus entre les sociétés Nino Fruits et Vent du Sud, le prix payable à la société Nino Fruits devait être fixé sur la base de la quantité nette de marchandise, mesurées après déduction des déchets constatés lors du triage par l'acquéreur et non sur la base de la quantité brute de marchandise expédiée par le vendeur, la cour ne pouvait pour autant en déduire, immédiatement et sans autre examen, le rejet pur et simple de la demande en paiement formé par la société Nino Fruits, sans s'être préalablement assurée, comme elle y était du reste invitée (cf. les dernières écritures de la société Nino Fruits, notamment pages 3, § 3 et 4, page 4, in fine, et pages 6 et suivantes), que la société Vent du Sud avait rapporté la preuve, qui lui incombait, des prétendus « déchets » allégués ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale, ensemble les exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25130
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25130


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25130
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