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01/03/2016 | FRANCE | N°14-25025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-25025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de changes tirées par la société Atlas prim sur la société Top fruits, qui les avait acceptées en prévision de la livraison de marchandises ; que ne les ayant pas reçues, la société Top fruits a refusé de payer les effets ; que la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Top fruits fait grief à l'arrêt de

la condamner à payer à la banque la somme de 55 030 euros alors, selon le moyen :
1°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de changes tirées par la société Atlas prim sur la société Top fruits, qui les avait acceptées en prévision de la livraison de marchandises ; que ne les ayant pas reçues, la société Top fruits a refusé de payer les effets ; que la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Top fruits fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 55 030 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être déduit de la seule mention, inscrite au 1er juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés, de la décision de non-dissolution de la société Atlas prim, tireur de deux lettres de change émises le 23 août 2011, malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, que la Société marseillaise de crédit, porteur de ces lettres de change, avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société marseillaise de crédit était la banque de la société Atlas prim, de sorte qu'ayant accès à des informations privilégiées sur la situation économique et financière de cette société, elle avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Atlas prim et ne pouvait donc ignorer que celle-ci ne pouvait pas honorer la livraison des marchandises commandées par la société Top fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ;
2°/ que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que s'il résultait des pièces produites qu'entre les mois d'août et décembre 2011, la société Top fruits avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec son fournisseur, la société Atlas prim, tireur des deux lettres de change, que la Société marseillaise de crédit, porteur de ces lettres de change, avait demandé à la société Top fruits de la prévenir du risque d'escompter les traites, qu'une autre banque, la société CIC Iberbanco avait elle-même rejeté pour « tirage contesté » une lettre de change à échéance du 17 octobre 2011, d'un montant de 27 500 euros émise sur elle par la société Atlas prim, il ne pouvait en être déduit la connaissance de la Société marseillaise de crédit que la société Atlas prim n'était pas en mesure d'honorer les commandes de fruits et légumes qu'elle devait livrer à la société Top fruits, sans rechercher si ces circonstances ne pouvaient manquer d'alerter la Société marseillaise de crédit sur la situation irrémédiablement compromise de la société Atlas prim, qui aurait dû exercer la vigilance que ces circonstances imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 511-12 du code de commerce que le banquier escompteur, bénéficiaire d'une lettre de change, peut, en sa qualité de tiers porteur, se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre tireur et tiré lorsqu'il est établi qu'il savait, au moment de l'escompte, que la provision de la lettre de change ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, l'arrêt retient que la seule mention, inscrite le 1er juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés, de la décision de non-dissolution de la société Atlas prim malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, ne suffit pas à établir que, lors de l'escompte des lettres de change, en décembre 2011, la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de cette société, dont le redressement judiciaire n'a été ouvert que six mois plus tard par un jugement du 13 juin 2012, fixant au 22 mai 2012 la date de cessation des paiements ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Société marseillaise de crédit n'avait pas, en sa seule qualité de banque de la société Atlas prim, nécessairement connaissance de ce que sa cliente ne pourrait honorer son engagement de livrer les marchandises commandées par la société Top fruits à l'échéance convenue, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, s'il résulte des pièces produites qu'entre les mois d'août et décembre 2011, la société Top fruits a eu plusieurs contacts téléphoniques avec son fournisseur, que la banque lui avait, de son côté, demandé de la prévenir du risque d'escompter les traites et qu'un autre établissement avait, lui-même, rejeté pour « tirage contesté » une lettre de change tirée par la société Atlas prim sur la société Top fruits à échéance du 17 octobre 2011, il ne peut être déduit de ces éléments disparates la connaissance qu'avait la Société marseillaise de crédit de ce que la société Atlas prim n'était pas en mesure d'honorer les commandes de fruits et légumes, objet de l'engagement de fourniture liant les parties ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top fruits aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Top fruits
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société TOP FRUITS à payer à la Société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 55.030 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 511-12 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'ainsi, le banquier escompteur, bénéficiaire de la lettre de change, a la qualité de tiers porteur et peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre tireur et tiré lorsqu'il est établi qu'il savait, à l'époque de l'escompte, que la provision de la lettre de change ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise ; qu'en l'occurrence, la seule mention, inscrite le 1er juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés, de la décision de non dissolution de la Société ATLAS PRIM malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, ne suffit pas à établir que lors de l'escompte des lettres de change, en décembre 2011, la Société Marseillaise de Crédit avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de cette société, dont le redressement judiciaire n'a été ouvert que six mois plus tard par un jugement du 13 juin 2012, fixant au 22 mai 2012 la date de cessation des paiements ; que s'il résulte, par ailleurs, des pièces produites qu'entre les mois d'août et décembre 2011, la Société TOP FRUITS a eu plusieurs contacts téléphoniques avec son fournisseur, que la banque lui avait, de son côté, demandé de la prévenir du risque d'escompter les traites et que la CIC Interbanco a elle-même rejeté pour «tirage contesté» une lettre de change à échéance du 17 octobre 2011, d'un montant de 27.500 euros, émise sur elle par la Société ATLAS PRIM, il ne peut pour autant être déduit de ces éléments disparates la connaissance qu'avait la Société Marseillaise de Crédit de ce que la Société ATLAS PRIM n'était pas en mesure d'honorer les commandes de fruits et légumes, objet de l'engagement de fourniture liant les parties ; que la preuve de la mauvaise foi du banquier n'étant pas rapporté, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande en paiement des lettres de change ; que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être déduit de la seule mention, inscrite au 1er juillet 2011 au registre du commerce et des sociétés, de la décision de non-dissolution de la Société ATLAS PRIM, tireur de deux lettres de change émises le 23 août 2011, malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées, que la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, porteur de ces lettres de change, avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société MARSEILLAISE DE CREDIT était la banque de la Société ATLAS PRIM, de sorte qu'ayant accès à des informations privilégiées sur la situation économique et financière de cette société, elle avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la Société ATLAS PRIM et ne pouvait donc ignorer que celle-ci ne pouvait pas honorer la livraison des marchandises commandées par la Société TOP FRUITS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-12 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en se bornant à affirmer que s'il résultait des pièces produites qu'entre les mois d'août et décembre 2011, la Société TOP FRUITS avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec son fournisseur, la Société ATLAS PRIM, tireur des deux lettres de change, que la Société MARSEILLAISE DE CREDIT, porteur de ces lettres de change, avait demandé à la Société TOP FRUITS de la prévenir du risque d'escompter les traites, qu'une autre banque, la Société CIC IBERBANCO avait elle-même rejeté pour « tirage contesté » une lettre de change à échéance du 17 octobre 2011, d'un montant de 27.500 euros émise sur elle par la Société ATLAS PRIM, il ne pouvait en être déduit la connaissance de la Société MARSEILLAISE DE CREDIT que la Société ATLAS PRIM n'était pas en mesure d'honorer les commandes de fruits et légumes qu'elle devait livrer à la Société TOP FRUITS, sans rechercher si ces circonstances ne pouvaient manquer d'alerter la Société MARSEILLAISE DE CREDIT sur la situation irrémédiablement compromise de la Société ATLAS PRIM, qui aurait dû exercer la vigilance que ces circonstances imposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25025
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-25025


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25025
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