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01/03/2016 | FRANCE | N°14-21417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2016, 14-21417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Brenac et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Socafor international, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2014), qu'en garantie de deux ouvertures de crédit que la Caisse de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse) lui a consenties en juin 2011, la société Socafor international (la société Socafor) lui a donné en gage un stock de mar

chandises, qui a été entreposé dans un bâtiment mis, par commodat, à la disp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Brenac et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Socafor international, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2014), qu'en garantie de deux ouvertures de crédit que la Caisse de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse) lui a consenties en juin 2011, la société Socafor international (la société Socafor) lui a donné en gage un stock de marchandises, qui a été entreposé dans un bâtiment mis, par commodat, à la disposition de la société Sofigarant, tiers-détenteur, par la société Socafor, qui en était propriétaire ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 7 juin 2012, convertie en liquidation judiciaire le 31 octobre 2013, la Selarl Brenac et associés, nommée mandataire judiciaire puis liquidateur, a contesté le caractère privilégié des créances déclarées par la Caisse ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis à titre privilégié les créances de la Caisse alors, selon le moyen :
1°/ que le bail consenti par le constituant au créancier gagiste sur les locaux où la marchandise gagée est entreposée ne suffit pas à caractériser une dépossession réelle et apparente, qu'il doit s'y ajouter d'autres éléments permettant aux tiers de savoir que le bien gagé est en la possession du créancier gagiste ; qu'en l'espèce, le constituant avait donné à bail au tiers détenteur des locaux dans lesquels avaient été entreposées des marchandises gagées au bénéfice de plusieurs créanciers gagistes ; que le liquidateur faisait valoir qu'il résultait d'un procès-verbal de constat établi le 12 février 2013 qu'il n'avait été apposé sur les marchandises gagées au profit de la banque aucun signe distinctif permettant de les matérialiser et que, par conséquent, il n'y avait pas de dépossession apparente et effective ; qu'en se contentant d'affirmer que les locaux où les biens gagés avaient été entreposés avaient fait l'objet d'un prêt entre le tiers détenteur et le constituant du gage, et que des plaques avaient été apposées sur les portes des locaux indiquant qu'ils étaient loués au tiers détenteur, pour en déduire l'existence d'une dépossession réelle et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2337 du code civil ;
2°/ que, si le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leurs sont substitués, c'est seulement dans l'hypothèse où le gage est un gage sur stock ; qu'en cas de gage avec dépossession, les parties doivent prévoir expressément une faculté de substitution pour que le constituant puisse remplacer le bien gagé par un autre et que la dépossession conserve un caractère permanent ; qu'en l'espèce, en affirmant que le privilège du créancier gagiste passait de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur étaient substitués, pour en déduire que, le dernier compte-rendu d'inventaire faisant apparaître un stock supérieur au montant convenu avec les créanciers gagistes, le caractère permanent du gage était démontré, sans rechercher si les parties avaient prévu une faculté de substitution dans l'acte constitutif du gage, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 2337 du code civil et L. 527-5 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la dépossession des stocks sur lesquels portaient les gages conclus en faveur de la Caisse était réelle et apparente par l'apposition sur les locaux de la société Socafor de plaques au nom de la société Sofigarant, tiers détenteur et bénéficiaire d'un prêt à usage des magasins de cette dernière en vue d'assurer une dépossession des marchandises objet du gage ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que le liquidateur ait soutenu devant la cour d'appel qu'en cas de gage avec dépossession, les parties doivent prévoir expressément une faculté de substitution pour que le constituant puisse remplacer le bien gagé par un autre et que la dépossession conserve un caractère permanent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selarl Brenac et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Socafor international, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac et associés.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis à titre privilégié les créances (nos 7 et 8) d'une banque (la CRCAM Toulouse 31), d'un montant respectif de 200.000 ¿, contre un emprunteur (la société Socafor international) en liquidation judiciaire (représenté par son mandataire liquidateur, la Selarl Brenac et associés, l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le premier juge avait admis les créances litigieuses à titre privilégié dès lors que la dépossession des stocks sur lesquels portaient les gages conclus en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 était réelle et apparente par l'apposition sur les locaux de la société Socafor de plaques au nom de Sofigarant, tiers détenteur et bénéficiaire d'un prêt à usage des magasins de cette dernière en vue d'assurer une dépossession des marchandises objet du gage pour la constitution des gages mentionnant le prêt de ces locaux, tandis que cette dépossession était de même permanente dans la mesure où il résultait des articles 2333 du code civil et L. 527-5 du code de commerce que le gage avait pour assiette un ensemble de biens présents et futurs et que le privilège du créancier gagiste passait de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur étaient substitués, quand le dernier compte rendu d'inventaire du 31 mai 2013 des stocks gagés faisait apparaître un stock supérieur au montant convenu avec les créanciers bénéficiant de gages sur la société Socafor, de sorte que la condition de permanence exigée était également caractérisée et que le gage assortissant les créances en cause était parfaitement constitué (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3) ;
ALORS QUE, d'une part, le bail consenti par le constituant au créancier gagiste sur les locaux où la marchandise gagée est entreposée ne suffit pas à caractériser une dépos-session réelle et apparente, qu'il doit s'y ajouter d'autres éléments permettant aux tiers de savoir que le bien gagé est en la possession du créancier gagiste ; qu'en l'espèce, le constituant avait donné à bail au tiers détenteur des locaux dans lesquels avaient été entreposées des marchandises gagées au bénéfice de plusieurs créanciers gagistes ; que l'exposante faisait valoir qu'il résultait d'un procès-verbal de constat établi le 12 février 2013 qu'il n'avait été apposé sur les marchandises gagées au profit de la banque aucun signe distinctif permettant de les matérialiser et que, par conséquent, il n'y avait pas de dépossession apparente et effective ; qu'en se contentant d'affirmer que les locaux où les biens gagés avaient été entreposés avaient fait l'objet d'un prêt entre le tiers détenteur et le constituant du gage, et que des plaques avaient été apposées sur les portes des locaux indiquant qu'ils étaient loués au tiers détenteur, pour en déduire l'existence d'une dépossession réelle et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2337 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, si le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leurs sont substitués, c'est seulement dans l'hypothèse où le gage est un gage sur stock ; qu'en cas de gage avec dépossession, les parties doivent prévoir expressément une faculté de substitution pour que le constituant puisse remplacer le bien gagé par un autre et que la dépossession conserve un caractère permanent ; qu'en l'espèce, en affirmant que le privilège du créancier gagiste passait de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur étaient substitués, pour en déduire que, le der-nier compte-rendu d'inventaire faisant apparaître un stock supérieur au montant convenu avec les créanciers gagistes, le caractère permanent du gage était démontré, sans rechercher si les parties avaient prévu une faculté de substitution dans l'acte constitutif du gage, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 2337 du code civil et L. 527-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21417
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2016, pourvoi n°14-21417


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21417
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