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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-29537


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Dijon sur le fondement de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt

que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu importan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Dijon sur le fondement de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de Madame X...;
Aux motifs que « Emmanuelle X..., née le 12 janvier 1966, est titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue en 1989 à l'université de Dijon.
Après avoir occupé différents emplois, dont ceux de rédactrice sinistres et contentieux dans une compagnie d'assurances puis d'assistante de gestion au sein d'une société de conseil en gestion de patrimoine, elle est depuis le 10 janvier 1998 employée au cabinet d'avocat de sa soeur, Me Marie-Françoise X..., avocat au barreau de Dijon.
Ses bulletins de salaire mentionnent la qualité de secrétaire, d'abord au coefficient 205 de la convention collective (correspondant au niveau IV, échelon 3) puis au coefficient 225 (mêmes niveaux et échelons) à partir de décembre 2006.
Le 24 mars 2014, Emmanuelle X...a sollicité son inscription en qualité d'avocat au barreau de Dijon en se prévalant, pour être dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de sa qualité de juriste salarié d'un avocat ayant huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention de son diplôme en droit, en application de l'article 98 60 du décret du 27 novembre 1991.
Par délibération du 6 mai 2014, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande.
Analysant les diverses attestations de professionnels du droit et de clients du cabinet produites par la candidate, il a considéré que si les conditions de diplôme, de nationalité et de moralité étaient bien réunies, Emmanuelle X...ne justifiait pas suffisamment de l'exercice, durant huit années, de fonctions d'un juriste au sens de ce texte, qui s'entend d'une personne chargée de travaux d'analyse et de résolution de situations complexes faisant appel à des connaissances juridiques pratiques et théoriques approfondies.
Emmanuelle X...a relevé appel de cette décision, à elle notifiée le 16 mai 2014, par lettre recommandée du 30 mai 2014.
Emmanuelle X...demande à la cour d'infirmer la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, d'ordonner son inscription à ce barreau à compter du 29 mars 2014 et de condamner le Conseil de l'ordre à lui payer la somme d'un euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la qualité de juriste au sens de l'article 98 6° susvisé doit s'apprécier exclusivement au regard de la pratique professionnelle et des fonctions exercées au sein du cabinet d'avocat en écartant tout autre critère, notamment liée à la qualification professionnelle figurant au contrat de travail ou sur les bulletins de salaire : elle se réfère à cet égard à l'interprétation donnée par la Cour de Cassation et différentes cours d'appel.
Elle se prévaut à litre principal de six attestations de professionnels du droit, avocats et huissier de justice, qui ont pu apprécier la réalité de son travail, portant selon elle sur la préparation de fond des dossiers, des recherches de textes et de jurisprudences et l'élaboration active des écritures et actes juridiques, dans les matières civile, commerciale et sociale.
Emmanuelle X...fait grief au Conseil de l'ordre d'avoir fait prévaloir la qualification contractuelle de son emploi de secrétaire en déniant de fait toute valeur aux attestations produites, en méconnaissance de la jurisprudence.
Elle indique également avoir communiqué 14 attestations de clients confirmant, pour la période de 2006 à 2014, son rôle actif de juriste dans la constitution et le suivi de dossiers contentieux.
De son côté, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dijon conclut à la confirmation de sa décision du 6 mai 2014 dont il reprend intégralement les termes dans ses conclusions déposées à l'audience.
Il observe ainsi que les éléments contractuels versés aux débats renvoient sans ambiguïté pour Emmanuelle X...à un poste de secrétariat constitué de tâches administratives d'exécution sans autonomie.
Il affirme que seules les attestations ou courrier de Me Y..., avocat et de Me Z..., huissier de justice font état d'une véritable gestion autonome de dossiers juridiques par Emmanuelle X.... Il ajoute que les attestations des clients sont irrégulières en la forme ou portent sur des dossiers récents, remontant à une période inférieure à six ans.
Il souligne enfin que le cabinet d'avocat de Me Marie-Françoise X...n'emploie aucun autre personnel de secrétariat, ce qui laisse supposer qu'Emmanuelle X...y conserve les fonctions administratives d'accueil téléphonique et physique, de réception et traitement du courrier, de collecte des éléments comptables et administratifs et de relations avec les fournisseurs.
Le ministère public conclut à l'infirmation de la décision déférée au motif que les attestations de professionnels du droit versées aux débats par Emmanuelle X...suffisent à caractériser son activité de juriste collaborateur au sein du cabinet de Me Marie-Françoise X...durant une période de plus de huit années.
Attendu que l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, dont l'application constitue le seul point litigieux entre les parties, dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du diplôme du titre ou diplôme mentionné à l'article 112° de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent ;
Que Emmanuelle X..., titulaire de la maîtrise en droit depuis 1989, remplit cette condition d'antériorité puisque l'activité de juriste dont elle se prévaut a été exercée de 1998 à 2014 ;
Attendu que comme le relève l'appelante, l'existence d'une pratique professionnelle de huit années au moins en qualité de juriste salarié d'un cabinet d'avocat doit s'apprécier en tenant compte de la mission et des fonctions effectivement assumées par le salarié, dont il lui appartient de justifier par tous moyens ;
Attendu à cet égard qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire, en l'espèce celle de secrétaire de niveau IV, échelon 3, coefficient 225 ; que toutefois, le niveau de rémunération constitue, parmi les éléments d'appréciation de la situation réelle du salarié, un indice qu'il est possible de prendre en considération ; qu'Emmanuelle X...est rémunérée depuis le dernier trimestre 2006 sur la base du même coefficient 225, et perçoit un salaire s'élevant pour l'année 2013 à une moyenne mensuelle de 1672 ¿, soit un niveau très modeste au regard de ses diplômes et de son expérience, peu en rapport avec les responsabilités d'un juriste confirmé ;
Attendu que Emmanuelle X...verse au débat les attestations de cinq avocats et d'un huissier de justice ; que l'une d'entre elles (Me Paulin-Seguire) comporte seulement une appréciation des qualités de l'appelante, à l'exclusion de toute précision sur la nature des missions qui lui étaient confiées ; que Me Z..., huissier de justice atteste seulement de la préparation des actes et du suivi de dossiers en matière de contentieux locatif par Emmanuelle X..., tâches qui ne diffèrent pas de celles qu'assume une secrétaire d'avocat expérimentée ; que la même observation vaut pour l'attestation de Me A..., qui indique avoir bénéficié de « l'aide de Emmanuelle X...en droit social, pour des procédures d'injonction de payer et de recouvrement et dans la gestion de dossiers pour l'établissement d'état de frais, demande de certificat de non pourvoi, RPVA » ;
Qu'en revanche, les trois autres attestants font état de la rédaction par Emmanuelle X...d'assignations et de conclusions et de la préparation de fond des dossiers, notamment par des recherches juridiques, en précisant, pour l'une d'entre eux, qu'elle était très investie sur l'aspect processuel ; que toutefois la portée de ces attestations est réduite, pour celle de Me Y...par la brièveté de la période mentionnée (janvier 2006 à février 2008) et pour celle de Me Fedal, par le caractère récent de ses constatations, faites seulement depuis 2009 ;
Attendu en définitive que l'ensemble des éléments rapportés dans ces attestations, dont aucune n'émane d'anciens bâtonniers habitués à apprécier l'aptitude des candidats à l'intégration directe dans la profession d'avocat, ne suffit pas à caractériser l'exercice depuis plus de huit ans par Emmanuelle X...d'une fonction de juriste à temps plein au cabinet de Me Marie-Françoise X..., si l'on considère, comme l'observe à juste titre le Conseil de l'ordre, qu'en l'absence de tout autre secrétariat, l'appelante consacrait nécessairement une partie non négligeable de son temps à l'accomplissement de taches de secrétariat, d'accueil physique et téléphonique et de gestion matérielle du cabinet ; que plusieurs des attestations soulignent d'ailleurs le rôle tenu en ces matières par Emmanuelle X...;
Attendu que les attestations dactylographiées de plusieurs clients ne sauraient être retenues, puisque d'évidence, le texte en a été préparé à leur intention ; que les autres attestations, qui établissent qu'Emmanuelle X...suivait les dossiers et avait des contacts réguliers avec les clients du cabinet, ne permettent pas de vérifier sa participation effective, avec un certain degré d'autonomie, à la rédaction des actes et à l'orientation des procédures ;
Que ces témoignages ne suffisent pas non plus à démontrer l'exercice de l'activité de juriste au sein du cabinet d'avocat que prétend avoir assumée Emmanuelle X...;
Attendu qu'ainsi c'est à bon droit que le Conseil de l'ordre a refusé son inscription, en estimant que la condition dérogatoire prévue à l'article 98 susvisé n'était pas remplie ; que sa décision sera confirmée » ;
Alors, d'une part, que sur un recours à l'encontre d'une décision d'un Conseil de l'Ordre portant refus d'inscription à un barreau, la Cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'inscription de l'exposante quand il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du Conseil de l'Ordre, la Cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Alors, d'autre part, que selon l'article 98 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la preuve de cette pratique professionnelle peut-être rapportée par tout moyen ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la demande d'inscription de l'exposante, qu'aucune des attestations produites n'émane d'anciens bâtonniers habitués à apprécier l'aptitude des candidats à l'intégration directe dans la profession d'avocat, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 98 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29537
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29537


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29537
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