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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-29324


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 septembre 2014), que Mme X...a assigné M. Y...en expulsion d'une parcelle cadastrée EC 266 ; que M. Y..., qui s'est opposé à cette demande, a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X...à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...avait

admis avoir vendu une maison à M. Y...et retenu, par une appréciation souvera...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 septembre 2014), que Mme X...a assigné M. Y...en expulsion d'une parcelle cadastrée EC 266 ; que M. Y..., qui s'est opposé à cette demande, a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X...à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...avait admis avoir vendu une maison à M. Y...et retenu, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'ensemble des pièces soumises à son examen qu'elle était tenue de rapprocher, que la maison objet du litige, au n° 63 de la rue, occupée depuis 1979 par M. Y..., était celle qui lui avait été vendue en 1986 par Mme X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturer ses conclusions, que Mme X...avait engagé l'action en expulsion avec une inconséquence et une légèreté blâmable caractérisant une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à M. Y...3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que madame X...avait échoué à prouver le prêt à usage qu'elle invoquait et dit que monsieur Y...justifiait être propriétaire de la maison de quatre pièces cadastrée EC 266, située ..., ..., sur le territoire de la commune du Tampon, d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'ensemble des prétentions de madame X...et d'AVOIR dit qu'en engageant cette action avec légèreté, madame X...avait commis une faute qui engageait sa responsabilité délictuelle et condamné celle-ci à payer à monsieur Y...la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de donation du 1er juin 2007, dont se prévaut madame Marie Daisy X...épouse Z..., porte sur une parcelle cadastrée EC 266, sise au ..., ..., sur la commune du Tampon, d'une contenance de 528 m ², sur laquelle se trouve une construction qui aurait été édifiée, selon l'acte, par l'appelante ; qu'il est établi qu'aux termes de cet acte authentique de donation partage, au paragraphe désignation, page 8 de l'acte, madame Valérie A...veuve X..., mère de la requérante, a renoncé à l'accession sur cette construction, de sorte que le premier juge en a tiré à bon droit la conséquence que cette maison se trouvait exclue, de fait du périmètre de la donation ; que de son côté, monsieur Simon Y...produit, au soutien de sa thèse, les pièces suivantes :/- une attestation émanant de monsieur Lier X..., datée du 2 septembre 1986, et faisant état d'une vente qui aurait été consentie par les époux X...à monsieur Y..., portant sur une maison de quatre pièces sise rue Bory Saint Vincent, au prix de 20. 000 francs,/- une attestation, établie par la propre requérante et par son époux, monsieur Z..., le 18 novembre 1986, faisant également état de la vente à monsieur Y...d'une maison de quatre pièces sise rue Bory Saint Vincent, moyennant un prix de 20. 000 francs, payé en espèces par mandats cash en 16 versements entre le 12 mars 1985 et le 2 septembre 1986,/- un reçu signé de madame Marie Daisy X...épouse Z...le 1er avril 1986, portant sur le versement de la somme de 1. 000 francs au titre de la vente de la maison aux époux Y...,/- trois attestations, respectivement rédigées par Léonus X..., frère de madame Marie Daisy X...épouse Z..., monsieur B... et monsieur C..., relatant dans les mêmes termes l'existence de la vente conclue entre l'appelante et l'intimé, ainsi que l'occupation de la maison par ce dernier depuis 1979 ; que monsieur Y...justifie, en outre, de ce qu'il s'est acquitté des taxes foncières afférentes au terrain litigieux de manière constante entre 1991 et 2002 ; qu'il verse également aux débats un relevé de propriété datant de 2006 qui démontre qu'à cette époque, le bien était enregistré à son nom ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que monsieur Y...avait régulièrement acquis, en 1986, la maison qu'il occupait depuis 1979 ; que, par ailleurs, en admettant même qu'aucune vente ne soit intervenue en l'absence d'acte authentique, les éléments versés aux débats tendent à rapporter la preuve de ce que l'occupant de la maison litigieuse a exercé de manière constante, depuis plus de trente ans, une possession continue exempte de vices et qu'il peut donc se prévaloir à ce titre d'une prescription acquisitive ; qu'en effet, ce n'est qu'en novembre 2010, soit après l'expiration du délai trentenaire, que madame Marie Daisy X...épouse Z...a adressé au défendeur une sommation interpellative en se prévalant de son titre ; que l'appelante fonde expressément sa demande sur l'existence d'un prêt à usage ou commodat suivant les dispositions de l'article 1875 du code civil ; qu'elle prétend que dès lors qu'aucun terme n'aurait été convenu entre les parties, elle serait en droit, en sa qualité de propriétaire du bien litigieux, de mettre fin à tout moment au contrat, en respectant un préavis raisonnable ; qu'elle a, dans cette optique, fait délivrer au défendeur, le 24 novembre 2010, une sommation de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2011 et soutient que ce délai étant expiré, monsieur Y...est devenu occupant sans droit ni titre ; que, toutefois, madame Marie Daisy X...épouse Z...ne fait état d'aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce qu'un contrat de prêt à titre gratuit aurait été conclu entre les parties ; elle ne produit aucun document écrit ni ne précise les circonstances dans lesquelles un tel accord serait intervenu, en vertu duquel monsieur Y...occuperait la maison litigieuse depuis 1979 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit qu'en vertu de la vente de 1986, plus ancienne que la donation-partage de 2007, ou, à défaut, en vertu de l'usucapion dont il rapportait la preuve, monsieur Y...avait bien acquis la propriété de la maison qu'il occupe, sise au..., ..., sur la commune du Tampon, alors que les prétentions de madame Marie Daisy X...épouse Z...sont d'autant plus mal fondées que le titre dont elle se prévaut ne porte pas sur la maison litigieuse, exclue de la donation, et qu'elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que la circonstance, mise en exergue par l'appelante, que monsieur Y...apparaît avoir libéré les lieux en cours de procédure d'appel, est indifférente à la solution du litige ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que madame Marie Daisy X...épouse Z...échouait à rapporter la preuve du prêt à usage qu'elle invoque, dit que monsieur Simon Y...justifiait être propriétaire de la maison de quatre pièces. implantée sur la parcelle cadastrée EC 266, sise au ..., ..., sur la commune du Tampon (Réunion), qu'il occupait depuis 1979, et rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions formées par madame Marie Daisy X...épouse Z...; que l'abus de procédure étant également caractérisé par l'intention de nuire ou la légèreté blâmable tirée de l'inconséquence de madame Marie Daisy X...épouse Z...qui a engagé la présente action en expulsion alors qu'elle ne contestait pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admettait avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y..., il y a lieu de confirmer également l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'intimé, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de donation du 1er juin 2007, dont se prévaut madame Marie Daisy X...épouse Z..., porte sur une parcelle cadastrée EC 266, sise au ..., ..., sur la commune du Tampon, d'une contenance de 528 m ², sur laquelle se trouve une construction qui aurait été édifiée, selon l'acte, par la demanderesse ; qu'aux termes de l'acte authentique de donation-partage, madame Valérie A...veuve X..., mère de la requérante, a renoncé à l'accession sur cette construction, de sorte que cette maison se trouve exclue, de fait, du périmètre de la donation ; que que selon l'acte notarié dressé les 15 juillet 1965 et 23 avril 1965, que madame Marie Daisy X...épouse Z...verse aux débats, la propriété du fonds EC 266 aurait été acquise par les époux X...Lier, parents de la requérante, par le biais d'une prescription acquisitive remontant à septembre 1932 ; que le terrain initial, bien plus vaste, car ayant une superficie de sept hectares et cinquante ares, aurait comporté à l'époque deux constructions distinctes, de deux et de quatre pièces ; que l'extrait de plan cadastral récent qui est produit fait également apparaître l'existence de deux constructions implantées sur le fonds EC 266 ; qu'il est constant, en tout état de cause, que la maison de quatre pièces occupée par monsieur Y...depuis 1979 se trouve bien sur la parcelle EC 266 ; que le défendeur justifie de cette occupation continue, non contestée du reste, par le certificat de résidence délivré par la commune du Tampon, ainsi que par les nombreuses attestations, concordantes, qu'il verse aux débats ; que la demanderesse fonde expressément sa demande d'expulsion sur l'existence d'un prêt à usage ou commodat suivant les dispositions de l'article 1875 du code civil ; qu'elle prétend que dès lors qu'aucun terme n'aurait été convenu entre les parties, elle serait en droit, en sa qualité de propriétaire du bien litigieux, de mettre fin à tout moment au contrat, en respectant un préavis raisonnable ; qu'elle a, dans cette optique, fait délivrer au défendeur, le 24 novembre 2010, une sommation de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2011 ; qu'elle soutient que ce délai étant expiré, monsieur Y...serait occupant sans droit ni titre ; que madame Marie Daisy X...épouse Z...ne fait cependant état d'aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce qu'un contrat de prêt à titre gratuit aurait été conclu entre les parties ; qu'elle ne produit aucun document écrit ni ne précise les circonstances dans lesquelles un tel accord serait intervenu, en vertu duquel monsieur Y...occuperait la maison litigieuse depuis 1979 ; que de son côté, le défendeur produit, au soutien de sa thèse, les pièces suivantes :/- une attestation émanant de monsieur Lier X..., datée du 2 septembre 1986, et faisant état d'une vente qui aurait été consentie par les époux X...à monsieur Y..., portant sur une maison de quatre pièces sise rue Bory Saint Vincent, au prix de 20 000 francs,/- une attestation, établie par la propre requérante et par son époux, monsieur Z..., le 18 novembre 1986, faisant également état de la vente à monsieur Y...d'une maison de quatre pièces sise rue Bory Saint Vincent, moyennant un prix de 20 000 francs, payé en espèces par mandats cash en 16 versements entre le 12 mars 1985 et le 2 septembre 1986 ;/- un reçu signé de la demanderesse le 1er avril 1986, portant sur le versement de la somme de 1. 000 francs au titre de la vente de la maison aux époux Y...,/- trois attestations, respectivement rédigées par Léonus X..., frère de la demanderesse, monsieur B... et monsieur C..., relatant dans les mêmes termes l'existence de la vente conclue entre madame Z...née X...et le défendeur, ainsi que l'occupation de la maison par ce dernier depuis 1979 ; que monsieur Y...justifie en outre de ce qu'il s'est acquitté des taxes foncières afférentes au terrain litigieux de manière constante entre 1991 et 2007 ; qu'enfin, il verse aux débats un relevé de propriété datant de 2006 qui démontre qu'à cette époque, le bien était enregistré à son nom ; que confrontée à l'ensemble de ces éléments, madame Marie Daisy X...épouse Z...se contente de faire observer que les pièces adverses seraient imprécises ; que pour autant, elle n'allègue, ni a fortiori ne prouve que la vente intervenue en 1986 aurait pu porter sur un autre bien que celui occupé par monsieur Y...; que de même, la simple circonstance que Lier X..., son père, avait été incapable de signer un document, comme en atteste l'une de ses filles, ne saurait remettre en cause le contenu des autres attestations, à commencer par celle qui émane de la propre requérante, laquelle ne conteste pas sa signature, ou encore celle qui émane de son frère ; qu'il convient de souligner qu'à cet égard, la demanderesse n'apporte aucune explication sur l'origine de son attestation ni sur les motifs qui aurait pu conduire le défendeur, en l'absence de vente, à lui verser la somme de 20. 000 francs sous forme de mandats cash en 1985 et 1986 ; qu'il se déduit de ces nombreux éléments, précis et concordants, que le défendeur a régulièrement acquis, en 1986, la maison qu'il occupe depuis 1979 ; que par ailleurs, en admettant même qu'aucune vente ne soit intervenue, tous les éléments du dossier tendent à rapporter la preuve de ce que l'intéressé a exercé de manière continue, depuis plus de trente ans, une possession continue exempte de vices et qu'il peut donc se prévaloir à ce titre d'une prescription acquisitive ; qu'en effet, ce n'est qu'en novembre 2010, soit après l'expiration du délai trentenaire, que madame Marie Daisy X...épouse Z...a adressé au défendeur une sommation interpellative en se prévalant de son titre ; que, par conséquent, en vertu de la vente de 1986, plus ancienne que la donation-partage de 2007 ou, à défaut, en vertu de l'usucapion dont il rapporte la preuve, monsieur Y...a bien acquis la propriété de la maison qu'il occupe, sise au..., ..., sur la commune du Tampon ; que les prétentions de la requérante sont d'autant plus mal fondées que son propre titre ne porte pas, comme il a été précédemment exposé, sur la maison litigieuse, exclue de la donation ; que madame Marie Daisy X...épouse Z...ne pourra donc qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus lorsque celui qui l'exerce manifeste une intention de nuire ou fait preuve d'une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, madame Marie Daisy X...épouse Z...a clairement commis une faute en engageant la présente action en expulsion alors qu'elle ne conteste pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admet avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y...; que la requérante sera donc condamnée à payer au défendeur une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
1°) ALORS QU'en jugeant que monsieur Y...justifiait être propriétaire depuis 1986 de la maison de quatre pièces implantée sur la parcelle cadastrée EC 266, sans se prononcer sur la circonstance, avancée par madame X...(conclusions, p. 5, § 1, et p. 8, dernier §), que par un courrier daté du 19 juillet 2010, produit aux débats, monsieur Y...avait demandé à madame X...une attestation d'hébergement à titre gratuit concernant la maison litigieuse, ce qui tendait à démontrer que madame X...était la propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur l'attestation du 18 novembre 1986, rédigée par madame X...et son époux, pour juger que monsieur Y...justifiait être propriétaire depuis 1986 de la maison implantée sur la parcelle située au 63 rue Bory Saint-Vincent, cependant que ce document attestait, sans ambiguïté, la vente d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, sur un terrain municipal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant sur l'attestation du 18 novembre 1986, rédigée par madame X...et son époux, pour juger que monsieur Y...justifiait être propriétaire depuis 1986 de la maison de quatre pièces implantée sur la parcelle située au 63 rue Bory Saint-Vincent, cependant que madame X..., se prévalant de la lettre de cet écrit, soutenait qu'il attestait la vente non pas du bien litigieux mais d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, qui plus est, sur un terrain municipal (conclusions, p. 6, § 9 s.), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que madame X...n'apportait « aucune explication » sur l'origine de l'attestation du 18 novembre 1986, ni sur ce qui aurait pu conduire monsieur Y..., en l'absence de vente, à lui verser la somme de 20. 000 francs sous forme de mandats cash en 1985 et 1986, cependant que madame X...faisait valoir, sans équivoque, dans ses écritures d'appel, que l'écrit du 18 novembre 1986 attestait la vente à monsieur Y...non pas du bien litigieux mais d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, sur un terrain municipal, et ce pour un prix de 20. 000 francs (conclusions, p. 6, § 9 s.), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de madame X...et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant sur une attestation du 2 septembre 1986 présentée comme émanant de monsieur Lier X..., pour juger que monsieur Y...justifiait être propriétaire depuis 1986 de la maison litigieuse, sans procéder à une vérification d ¿ écriture, cependant que madame X...contestait que l'attestation ait été signé par monsieur Lier X..., la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que monsieur Y...justifiait avoir acquis par prescription, à la suite d'une possession trentenaire débutée en 1979, la maison litigieuse, après avoir constaté que monsieur Y...avait acheté en 1986, dans le cadre d'une vente, cette maison, ce qui tendait à établir que monsieur Y...ne s'était pas comporté comme le propriétaire du bien litigieux depuis 1979, à tout le moins que la possession avait été discontinue et équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 du même code après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

7°) ALORS QUE, de même, en jugeant que monsieur Y...justifiait avoir acquis par prescription, à la suite d'une possession trentenaire débutée en 1979, la maison litigieuse, après avoir constaté qu'entre 1991 et 2002, monsieur Y...avait de façon constante payé la taxe foncière afférente au bien litigieux, sans rechercher si, comme le soutenait madame X...(conclusions, p. 8, § 5 et 6), cette circonstance ne démontrait pas que monsieur Y...ne s'était pas comporté, de façon continue et durant trente années, comme le propriétaire du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 du même code après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
8°) ALORS QUE, de même, en jugeant que monsieur Y...justifiait avoir acquis par prescription, à la suite d'une possession trentenaire débutée en 1979, la maison litigieuse, sans se prononcer sur la circonstance, avancée par madame X...(conclusions, p. 5, § 1, et p. 8, dernier §), que par un courrier daté du 19 juillet 2010, produit aux débats, monsieur Y...avait demandé à madame X...une attestation d'hébergement à titre gratuit concernant la maison litigieuse, ce qui tendait à démontrer que monsieur Y...n'avait pas possédé le bien à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 du même code après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
9°) ALORS QU'en jugeant que madame X...n'apportait « aucun élément », notamment pas de document écrit, susceptible de prouver qu'un prêt à titre gratuit avait été conclu avec monsieur Y..., sans se prononcer sur les circonstances, avancées par madame X..., d'une part, que par un courrier daté du 19 juillet 2010, produit aux débats, monsieur Y...avait demandé à madame X...une attestation d'hébergement à titre gratuit concernant la maison litigieuse (conclusions, p. 8, dernier §), d'autre part, que monsieur Y...ayant été un ami de madame X...et des parents de celle-ci, les parties avaient été dans l'impossibilité morale de dresser un écrit pour constater l'acte de prêt, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS, en tout état de cause, QU'en rejetant la demande de madame X...tendant à ce que soit reconnu son droit de propriété sur la parcelle cadastrée EC 266, par des motifs concernant uniquement la propriété de la maison édifiée sur cette parcelle et non la propriété du terrain en tant que tel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
11°) ALORS, en tout état de cause, QU'en rejetant la demande de madame X...tendant à ce que soit reconnu son droit de propriété sur la parcelle cadastrée EC 266, après avoir constaté que l'acte du 1er juin 2007 emportait donation à madame X...de cette parcelle, seule étant exclue du « périmètre de la donation », la maison édifiée dessus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en engageant son action avec légèreté, madame X...avait commis une faute qui engageait sa responsabilité délictuelle et condamné celle-ci à payer à monsieur Y...la somme de 1. 500 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'abus de procédure étant également caractérisé par l'intention de nuire ou la légèreté blâmable tirée de l'inconséquence de madame Marie Daisy X...épouse Z...qui a engagé la présente action en expulsion alors qu'elle ne contestait pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admettait avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y..., il y a lieu de confirmer également l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral à l'intimé, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus lorsque celui qui l'exerce manifeste une intention de nuire ou fait preuve d'une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, madame Marie Daisy X...épouse Z...a clairement commis une faute en engageant la présente action en expulsion alors qu'elle ne conteste pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admet avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y...; que la requérante sera donc condamnée à payer au défendeur une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
1°) ALORS QU'en se fondant sur une attestation du 18 novembre 1986 rédigée par madame X...et son époux pour juger que madame X...savait que monsieur Y...était effectivement propriétaire de la maison litigieuse située au 63 rue Bory Saint-Vincent, cependant que ce document attestait la vente d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, qui plus est, sur un terrain municipal, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant que madame X...avait agi abusivement en demandant l'expulsion de monsieur Y...puisqu'elle ne contestait pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admettait avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y..., cependant que madame X...faisait valoir, sans ambiguïté, dans ses écritures d'appel, que ce document attestait la vente non pas du bien litigieux mais d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, qui plus est, sur un terrain municipal et non sur la parcelle cadastrée EC 266 (conclusions, p. 6, § 9 s.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de madame X...et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant sur une attestation du 18 novembre 1986 rédigée par madame X...et son époux pour juger que madame X...savait que monsieur Y...était effectivement propriétaire de la maison située au 63 rue Bory Saint-Vincent, cependant que madame X..., se prévalant de la lettre de cet écrit, soutenait qu'il attestait la vente non pas du bien litigieux mais d'une maison située au 59 rue Bory Saint-Vincent, qui plus est, sur un terrain municipal (conclusions, p. 6, § 9 s.), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommagesintérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'il n'y a pas d'abus dans le simple fait qu'une personne exerce son droit d'agir sans pouvoir ignorer l'étendue exacte de ses droits ; qu'en jugeant que madame X...avait agi abusivement en demandant l'expulsion de monsieur Y...puisqu'elle ne contestait pas avoir signé une attestation dans laquelle elle admettait avoir vendu la maison litigieuse à monsieur Y..., les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, ont violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en énonçant, par disposition confirmée, que madame X...avait engagé son action « avec légèreté », pour en déduire qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, cependant qu'un comportement « léger » ne caractérise pas un abus du droit d'agir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29324
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29324


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29324
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