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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-29245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er septembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches (le syndicat) a assigné Mme
X...
, copropriétaire, en paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées et frais de recouvrement ;
Attendu que, pour condamner Mme
X...
à payer au syndicat une certaine somme, l'arrêt

retient, par motifs propres et adoptés, que les charges d'ascenseur n'ont pas été im...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er septembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches (le syndicat) a assigné Mme
X...
, copropriétaire, en paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées et frais de recouvrement ;
Attendu que, pour condamner Mme
X...
à payer au syndicat une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les charges d'ascenseur n'ont pas été imputées à tort à Mme
X...
, que l'appel de provision sur charges lui a été adressé, que le syndicat accepte la somme retenue par le tribunal et que, hormis la somme demandée au titre d'une sommation de payer, les frais correspondent aux stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme
X...
qui soutenait que la demande incluait des charges relatives aux balcons du bâtiment B alors que les lots dont elle était propriétaire étaient situés dans le bâtiment A et que les décomptes comportaient des erreurs d'imputation, ni rechercher si les frais de recouvrement avaient été exposés postérieurement au commandement de payer et étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, la cour d'appel a violé le premier texte et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme
X...
à payer au syndicat la somme de 11 694, 31 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice délivrée le 25 mai 2012 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches et le condamne à payer à Mme
X...
la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Suzanne
X...
à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Roches la somme de 11 694, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;
Aux motifs que les époux X...-Y... étaient mariés sous le régime de la communauté et s'étaient consentis une donation au dernier vivant, réduite à la quotité disponible en cas d'héritier réservataire ; que Mme Suzanne
X...
, déjà usufruitière du quart des biens en sa qualité de conjoint survivant qui, en présence de sa fille, seule héritière réservataire, avait opté pour l'exercice de la donation pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens composant la succession, disposait ainsi en pleine propriété de la moitié de la communauté conjugale dans laquelle étaient compris les lots concernés, dans la copropriété Les Roches et s'agissant de l'autre moitié de l'usufruit, de l'intégralité du patrimoine composant l'actif successoral et d'un quart en pleine propriété, de sorte que les biens et droits immobiliers dont Mme Suzanne
X...
et sa fille étaient titulaires dans la copropriété appartenaient à Suzanne
X...
pour les 5/ 8e en pleine propriété et les 3/ 8e en usufruit et à Mme Sylvie
X...
pour les 3/ 8e en nue-propriété ; que Suzanne
X...
se trouvait donc, en sa qualité de propriétaire et d'usufruitière pour la part qu'elle ne possédait pas en toute propriété, tenue au paiement de l'intégralité des charges portant sur les lots de la copropriété acquis en communauté avec son mari, sans qu'il y ait lieu de procéder à leur ventilation, aucune d'entre elles ne portant sur de « grosses réparations » au sens de l'article 606 du code civil, le jugement méritant confirmation sur ce point ainsi que dans l'obligation faite à Suzanne
X...
d'en acquitter seule le règlement ; que, concernant le décompte produit, le tribunal avait fait une juste appréciation de la somme due par Mme Suzanne
X...
pour les charges et frais de recouvrement au 1er juillet 2013, dont le syndicat des copropriétaires acceptait désormais le montant, étant précisé qu'au regard des dépenses finalement réalisées pour l'ascenseur à hauteur de 332, 89 euros comprenant 97, 02 euros pour le remplacement du moteur, la syndic avait facturé à juste titre un solde débiteur de 153, 74 euros au 31 janvier 2012 ; que les provisions pour charges s'établissaient désormais à 711, 08 euros et à défaut de frais supplémentaires invoqués par le syndic pour le recouvrement de la créance de la copropriété, la dette de Suzanne
X...
, sous réserve d'un ajustement des comptes approuvé par les copropriétaires, s'élevait à 9 937, 26 euros au 1er avril 2014, frais de recouvrement compris, à laquelle s'ajoutait une somme de 332, 89 euros et les provisions pour charges à échéances des 1er janvier et 1er avril 2014, soit un total de 11 694, 31 euros dû par Mme Suzanne
X...
;
Alors 1°) qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les copropriétaires intéressés doivent être représentés aux assemblées générales par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance, à la requête de l'un d'eux ou du syndic ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de respect de ces formalités en présence de l'indivision constituée de Mme Suzanne
X...
et de sa fille, n'entachait pas de nullité les résolutions en vertu desquelles les appels de fonds étaient réclamés et les mises en demeure subséquentes adressées à Mme Suzanne
X...
seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 2°) que le syndicat des copropriétaires a la charge de prouver le bien-fondé des sommes figurant sur le décompte des charges de copropriété ; qu'à défaut de s'être aucunement expliquée sur la nature et la justification des sommes réclamées dont Mme Suzanne
X...
invoquait l'absence de lisibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29245
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29245


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29245
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